Civil appeal in criminal case dismissed; court orders expert appraisal for damages due to insufficient evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for immediate damages but allowed the civil appeal, ordering a mandatory expert appraisal to assess material, moral, and bodily harm. The defendant argued against liability, while the plaintiff sought compensation for injuries from a traffic accident. The court ruled that existing evidence was insufficient to quantify damages, necessitating an expert report before any indemnity could be awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: When the court lacks sufficient elements to assess the extent of material, moral, or bodily damages, it must order an expert appraisal rather than granting immediate compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°59/24 Ch. Crim.
du 13 novembre 2024
(Not. 30084/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière criminelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Côte d’Ivoire), demeurant à L-
ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu et défendeur au civil,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeur au civil et appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le 27 juin 2024, sous le numéro LCRI n° 55/2024, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
«»
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 26 juillet 2024 par le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE3.).
En vertu de cet appel et par citation du 3 octobre 2024, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2024 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Maître Caroline ARENDT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
représenta la demanderesse au civil PERSONNE3.) et développa plus amplement les
moyens d’appel de cette dernière.
Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta
le défendeur au civil PERSONNE4.), et développa plus amplement les moyens de ce
dernier.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 juillet 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE3.) a régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement
rendu contradictoirement le 27 juin 2024 par une chambre criminelle du tribunal du
même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du
présent arrêt.
Par le jugement entrepris, la demande d’PERSONNE3.) tendant à l’instauration d’une
expertise a été rejetée, la demande en réparation du préjudice matériel a été déclarée
non fondée, les demandes en réparation du préjudice moral et en réparation du
préjudice corporel ont été déclarées fondées, ex aequo et bono, pour le montant de
1.500 euros respectivement de 2.500 euros, et PERSONNE4.) a été condamné à
payer à PERSONNE3.) le montant de 4.000 euros, toutes causes confondues, avec
les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2022 jusqu’à solde. PERSONNE4.)
a en outre été condamné à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de
250 euros.
A l’audience du 16 octobre 2024, le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE3.) expose que sa mandante, à cause des faits du 16 septembre 2022,
aurait vécu un véritable calvaire médical. Aux urgences du Centre Hospitalier de
Luxembourg, elle se serait vu diagnostiquer une contusion du thorax et une contusion
de la cheville. Par la suite, des troubles de la vision seraient apparus ainsi que des
céphalées, des troubles de sommeil ainsi que de longues périodes de dépression.
Le pronostic quant à l’impact relatif à l’acuité visuelle serait incertain, ce malgré une
certaine amélioration.
PERSONNE3.) serait depuis en incapacité totale de travail.
Le mandataire de la demanderesse au civil conclut dès lors, par réformation du
jugement entrepris, à voir faire droit à sa demande tendant à voir nommer un expert
médical et un expert calculateur aux fins d’évaluer le préjudice subi par sa mandante,
en tenant compte des recours des organismes de la sécurité sociale. Il conclut en outre
à l’allocation d’une provision de 10.000 euros.
En ce qui concerne la demande relative à l’indemnité de procédure, le mandataire
d’PERSONNE3.) conclut par réformation du jugement entrepris à se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.000 euros. Le même montant est demandé à titre
d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE4.) conclut en premier lieu au rejet
des pièces lui communiquées la veille de l’audience par le mandataire de la
demanderesse au civil.
Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris. Ce serait pour de
justes motifs que la juridiction de première instance n’aurait pas fait droit à la demande
en instauration d’une expertise, il appartiendrait à la partie demanderesse d’établir son
dommage ainsi que le lien causal entre le dommage et les faits. Or, mis à part deux
contusions, aucun préjudice en relation causale avec l’accident ne serait établi en
l’espèce.
A titre subsidiaire, en cas d’expertise, il y aurait lieu de relever que l’accident aurait été
déclaré à l’AAA, qui aurait attesté prendre en charge les frais des soins médicaux, de
sorte qu’PERSONNE3.) n’aurait subi aucun préjudice de ce chef. Le préjudice
d’agrément dont se plaindrait la demanderesse au civil ne serait pas précisé et aucun
élément au dossier n’établirait une ITT ou IPP.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à sagesse de la Cour d’appel.
Appréciation de la Cour
Il n’y a pas lieu de faire droit au moyen du défendeur au civil tendant à rejeter les
pièces lui ayant été communiquées la veille des plaidoiries.
En effet, bien que ces pièces aient été communiquées assez tardivement, elles ont été
soumises à un débat contradictoire, le mandataire du défendeur au civil ayant, au vu
notamment de la nature et de l’ampleur des pièces, été à même d’en prendre
connaissance et de présenter ses observations afférentes.
Quant au fond, il y a lieu de retenir que plusieurs préjudices en relation causale avec
l’accident du 16 septembre 2022 résultent des pièces versées en cause. En effet, outre
une contusion du thorax ainsi qu’une contusion de la cheville, ayant entrainé une
incapacité de travail personnel de 5 jours, il résulte notamment d’un rapport médical
du Centre Ophtalmologique Val Ste-Croix du 23 septembre 2022 qu’PERSONNE3.) a
subi une commotion rétinienne dans les suites de l’accident précité, dont l’évolution
est documentée par divers autres certificats.
La Cour ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour apprécier
l’ampleur des préjudices matériels, moral et corporels dont la demanderesse au civil
entend obtenir réparation et afin d’évaluer les montants indemnitaires devant lui
revenir, il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, d’ordonner une
expertise avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une
provision. Il ne résulte en effet pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour
que cette dernière ait eu à faire face à d’importants frais en relation avec le dommage
qu’elle invoque.
Au vu de la mesure d’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les demandes tendant
à l’allocation d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S,
la
Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière
criminelle,
statuant
contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil d’PERSONNE3.)
entendu en ses moyens d’appel, le mandataire du défendeur au civil en ses moyens
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel au civil ;
réformant :
reçoit la demande d’PERSONNE3.) en instauration d’une expertise ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme :
expert-médical le docteur Dr
PERSONNE5.), demeurant à L-
ADRESSE4.),
expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
L-ADRESSE5.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage
matériel, le dommage corporel ainsi que le dommage moral accrus à PERSONNE3.)
suite à l’accident de la circulation du 16 septembre 2022, en tenant compte d’éventuels
antécédents de la victime ainsi que des prestations de même que des recours
éventuels d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale et de l’employeur de la
demanderesse au civil ;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes ;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il sera
pourvu au remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre
de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées
et par simple note au plumitif ;
réserve les frais et les demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame
Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles
FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.