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CACH10_59 Généré par l'IA

Civil appeal in criminal case dismissed; court orders expert appraisal for damages due to insufficient evidence.

Numéro de cause CACH10_59
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the request for immediate damages but allowed the civil appeal, ordering a mandatory expert appraisal to assess material, moral, and bodily harm. The defendant argued against liability, while the plaintiff sought compensation for injuries from a traffic accident. The court ruled that existing evidence was insufficient to quantify damages, necessitating an expert report before any indemnity could be awarded.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: When the court lacks sufficient elements to assess the extent of material, moral, or bodily damages, it must order an expert appraisal rather than granting immediate compensation.

Mots-clés

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civil appeal in criminal case expert appraisal order quantification of damages traffic accident liability insufficient evidence for compensation indemnité d'expert indemnisation du défenseur d'office dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N°59/24 Ch. Crim.

du 13 novembre 2024

(Not. 30084/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Côte d’Ivoire), demeurant à L-

ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et défendeur au civil,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeur au civil et appelant.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le 27 juin 2024, sous le numéro LCRI n° 55/2024, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

«»

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 juillet 2024 par le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE3.).

En vertu de cet appel et par citation du 3 octobre 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Maître Caroline ARENDT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

représenta la demanderesse au civil PERSONNE3.) et développa plus amplement les

moyens d’appel de cette dernière.

Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta

le défendeur au civil PERSONNE4.), et développa plus amplement les moyens de ce

dernier.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 juillet 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE3.) a régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement

rendu contradictoirement le 27 juin 2024 par une chambre criminelle du tribunal du

même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du

présent arrêt.

Par le jugement entrepris, la demande d’PERSONNE3.) tendant à l’instauration d’une

expertise a été rejetée, la demande en réparation du préjudice matériel a été déclarée

non fondée, les demandes en réparation du préjudice moral et en réparation du

préjudice corporel ont été déclarées fondées, ex aequo et bono, pour le montant de

1.500 euros respectivement de 2.500 euros, et PERSONNE4.) a été condamné à

payer à PERSONNE3.) le montant de 4.000 euros, toutes causes confondues, avec

les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2022 jusqu’à solde. PERSONNE4.)

a en outre été condamné à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de

250 euros.

A l’audience du 16 octobre 2024, le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE3.) expose que sa mandante, à cause des faits du 16 septembre 2022,

aurait vécu un véritable calvaire médical. Aux urgences du Centre Hospitalier de

Luxembourg, elle se serait vu diagnostiquer une contusion du thorax et une contusion

de la cheville. Par la suite, des troubles de la vision seraient apparus ainsi que des

céphalées, des troubles de sommeil ainsi que de longues périodes de dépression.

Le pronostic quant à l’impact relatif à l’acuité visuelle serait incertain, ce malgré une

certaine amélioration.

PERSONNE3.) serait depuis en incapacité totale de travail.

Le mandataire de la demanderesse au civil conclut dès lors, par réformation du

jugement entrepris, à voir faire droit à sa demande tendant à voir nommer un expert

médical et un expert calculateur aux fins d’évaluer le préjudice subi par sa mandante,

en tenant compte des recours des organismes de la sécurité sociale. Il conclut en outre

à l’allocation d’une provision de 10.000 euros.

En ce qui concerne la demande relative à l’indemnité de procédure, le mandataire

d’PERSONNE3.) conclut par réformation du jugement entrepris à se voir allouer une

indemnité de procédure de 1.000 euros. Le même montant est demandé à titre

d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Le mandataire du défendeur au civil PERSONNE4.) conclut en premier lieu au rejet

des pièces lui communiquées la veille de l’audience par le mandataire de la

demanderesse au civil.

Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris. Ce serait pour de

justes motifs que la juridiction de première instance n’aurait pas fait droit à la demande

en instauration d’une expertise, il appartiendrait à la partie demanderesse d’établir son

dommage ainsi que le lien causal entre le dommage et les faits. Or, mis à part deux

contusions, aucun préjudice en relation causale avec l’accident ne serait établi en

l’espèce.

A titre subsidiaire, en cas d’expertise, il y aurait lieu de relever que l’accident aurait été

déclaré à l’AAA, qui aurait attesté prendre en charge les frais des soins médicaux, de

sorte qu’PERSONNE3.) n’aurait subi aucun préjudice de ce chef. Le préjudice

d’agrément dont se plaindrait la demanderesse au civil ne serait pas précisé et aucun

élément au dossier n’établirait une ITT ou IPP.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour

Il n’y a pas lieu de faire droit au moyen du défendeur au civil tendant à rejeter les

pièces lui ayant été communiquées la veille des plaidoiries.

En effet, bien que ces pièces aient été communiquées assez tardivement, elles ont été

soumises à un débat contradictoire, le mandataire du défendeur au civil ayant, au vu

notamment de la nature et de l’ampleur des pièces, été à même d’en prendre

connaissance et de présenter ses observations afférentes.

Quant au fond, il y a lieu de retenir que plusieurs préjudices en relation causale avec

l’accident du 16 septembre 2022 résultent des pièces versées en cause. En effet, outre

une contusion du thorax ainsi qu’une contusion de la cheville, ayant entrainé une

incapacité de travail personnel de 5 jours, il résulte notamment d’un rapport médical

du Centre Ophtalmologique Val Ste-Croix du 23 septembre 2022 qu’PERSONNE3.) a

subi une commotion rétinienne dans les suites de l’accident précité, dont l’évolution

est documentée par divers autres certificats.

La Cour ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour apprécier

l’ampleur des préjudices matériels, moral et corporels dont la demanderesse au civil

entend obtenir réparation et afin d’évaluer les montants indemnitaires devant lui

revenir, il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, d’ordonner une

expertise avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent arrêt.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une

provision. Il ne résulte en effet pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour

que cette dernière ait eu à faire face à d’importants frais en relation avec le dommage

qu’elle invoque.

Au vu de la mesure d’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les demandes tendant

à l’allocation d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S,

la

Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle,

statuant

contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil d’PERSONNE3.)

entendu en ses moyens d’appel, le mandataire du défendeur au civil en ses moyens

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel au civil ;

réformant :

reçoit la demande d’PERSONNE3.) en instauration d’une expertise ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme :

expert-médical le docteur Dr

PERSONNE5.), demeurant à L-

ADRESSE4.),

expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à

L-ADRESSE5.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage

matériel, le dommage corporel ainsi que le dommage moral accrus à PERSONNE3.)

suite à l’accident de la circulation du 16 septembre 2022, en tenant compte d’éventuels

antécédents de la victime ainsi que des prestations de même que des recours

éventuels d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale et de l’employeur de la

demanderesse au civil ;

autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes ;

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il sera

pourvu au remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre

de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées

et par simple note au plumitif ;

réserve les frais et les demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.