Appeal dismissed; conviction for money laundering upheld while acquittal on criminal association confirmed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment while confirming the acquittal on charges of criminal association. The defendant argued for a lighter sentence, but the court upheld the conviction for money laundering and detention of stolen goods. Consequently, the appeal was rejected, and the original sentence of six years in prison was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322, 471, 74 du Code pénal; When an act constitutes both a lesser offense of complicity and a more serious offense of money laundering, the heavier penalty applies, and an acquittal on the lesser charge does not invalidate the conviction on the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°58/24 Ch. Crim.
du 13 novembre 2024
(Not. 2329/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière criminelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(France),
demeurant
à
F-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 29 février 2024 sous le numéro LCRI n°23/2024, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
«»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 avril 2024 par le mandataire du prévenu
PERSONNE2.) et le 10 avril 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 juillet 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2024 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 8 avril 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a interjeté appel contre un jugement
rendu contradictoirement à son encontre le 29 février 2024 par une chambre criminelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement qui est reproduit aux qualités
du présent arrêt.
Le procureur d'Etat a fait interjeter appel limité contre ce même jugement en ce qui
concerne PERSONNE2.) par déclaration d’appel déposée le 10 avril 2024 au greffe
du même tribunal.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la
loi.
Par ledit jugement PERSONNE2.) a été acquitté de la prévention d’association de
malfaiteurs, sinon d’avoir fait partie d’une organisation criminelle et des préventions de
séquestration, respectivement de détention illégale.
Il a été condamné à une peine de réclusion de 6 ans, assortie d’un sursis de 3 ans,
pour avoir commis le 10 janvier 2022 vers 6.10 heures au Grand-Duché de
Luxembourg, à ADRESSE3.), au préjudice de la station de service « ADRESSE4.) »,
un vol commis à l’aide de menaces, pendant la nuit, à trois personnes, dans une
maison habitée, des armes ayant été employées et des menaces exercées en tenant
un couteau à la gorge de la caissière et d’avoir commis l’infraction de blanchiment en
détenant les objets frauduleusement soustraits.
La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu
a été prononcée et la confiscation et la restitution de divers objets ont été ordonnées.
Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu à l’audience de la Cour, tout comme en première
instance, les faits dans leur intégralité et a affirmé regretter ses actes qu’il attribue à
sa nonchalance juvénile et la circonstance de s’être laissé «entraîner » par ses
fréquentations de l’époque.
Il sollicite la clémence de la Cour et demande à voir diminuer sa peine et de la voir
assortie d’un sursis.
Son mandataire précise que son mandant ne conteste pas les faits, qu’il accepte les
préventions et les qualifications retenues, mais qu’appel aurait été interjeté en raison
du quantum de la peine et en raison de l’octroi d’un sursis simple limité à la moitié de
la peine. Ainsi son mandant serait en aveu d’avoir porté un couteau, mais contesterait
l’avoir exhibé à un quelconque moment, même au client sur l’aire de la station au
moment de leur sortie du « shop ». Il se serait seulement tenu à côté de la caissière
pour recevoir l’argent et les cigarettes. Il n’aurait pas proféré des menaces ni même
prononcé des paroles. L’infraction n’aurait pas été planifiée, mais aurait été une action
stupide commise sans réfléchir.
Il demande à voir diminuer la peine de réclusion prononcée, sinon de l’assortir d’un
sursis simple de manière que la partie ferme soit absorbée par la durée de la détention
préventive, sinon d’assortir la peine de réclusion d’un sursis probatoire dont la Cour
pourrait fixer les conditions qu’elle estimerait convenir.
Le représentant du ministère public analyse les faits comme constituant un vol commis
dans une maison habitée, à l’aide de menaces, la nuit, à plusieurs, des armes ayant
été exhibées, tel que prévu par les articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal et
constituerait donc un vol qualifié avec deux circonstances aggravantes. En détenant
les choses soustraites et en les utilisant, le prévenu aurait encore commis le délit de
blanchiment-détention prévu par l’article 506-1, point 3 du même code.
Ce serait à bon droit que les juges de première instance n’auraient pas retenu les
qualifications de séquestration en vue de commettre un crime, respectivement de la
détention illégale au sens des articles 442-1 et 434 du Code pénal. La qualification du
crime d’extorsion prévue par les articles 470 et 471 du Code pénal aurait de même à
juste titre été écartée. Le délit de menaces au sens des articles 329 alinéa 2 du Code
pénal aurait été absorbé par le crime de vol qualifié en raison de la circonstance
aggravante des menaces.
Le prévenu aurait été à bon droit été acquitté de l’infraction d’avoir participé à une
organisation criminelle, respectivement d’avoir fait partie d’une d’association de
malfaiteurs, ces infractions ne seraient pas établies ni fait, ni en droit.
En ce qui concerne la peine, le représentant du ministère public rappelle que le crime
aggravé reproché au prévenu serait sanctionné d’une peine de réclusion criminelle de
15 à 20 ans. En prononçant une peine en dessous du minimum légal, le prévenu aurait
déjà bénéficié de larges circonstances atténuantes. Au vu de la gravité des faits, le
représentant du ministère public s’oppose à l’octroi d’un sursis intégral, mais propose
de confirmer la peine de réclusion de 6 ans, quitte à l’assortir d’un sursis partiel. Il
s’oppose à une peine de réclusion ferme couvrant uniquement la partie de la détention
prévention subie vu que le prévenu aurait été en détention préventive pendant une
assez courte période, soit 4 mois et demi.
Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas apporté des éléments nouveaux de sorte
que c’est à bon droit, au regard des dépositions précises des témoins et de l’enquête
policière, que les juges de première instance ont retenu PERSONNE2.) dans les liens
de la prévention de vol commis à l’aide de menaces, la nuit, à trois personnes, dans
une maison habitée, ces armes ayant été montrées. Une arme a été employée par
PERSONNE3.) pour menacer la caissière PERSONNE4.) en lui tenant un couteau à
la gorge pour la contraindre à remettre les recettes, puis exhibée face un client de la
station-service pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer
la fuite.
La Cour retient que les trois prévenus avaient convenu ensemble de voler les recettes
de la station-service, des cigarettes et de l’alcool. Il était évident que la caissière n’irait
pas remettre ces objets sur simple « invitation » ou demande de leur part. Le prévenu
était porteur d’un couteau, même s’il n’est pas établi qu’il a menacé la caissière ou une
tierce personne. Il a toutefois vu et adhéré aux actes de PERSONNE5.) et a pris la
fuite ensemble avec les auteurs à bord de la voiture soustraite au préalable, puis
incendiée dans une forêt en France par PERSONNE5.).
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que PERSONNE2.)
est à considérer comme auteur ayant participé à la commission de l’infraction, son
intervention étant à considérer comme une aide telle que, sans son assistance, le vol
n’aurait pas pu être commis comme il l’a été dans ce cas de l’espèce. Il s’ajoute qu’il
a adhéré personnellement et en connaissance de cause au projet élaboré ensemble à
trois personnes.
Cette circonstance aggravante se communique au prévenu dès lors qu’il avait connu
le projet et avait adhéré., sachant que la caissière de la station de service devrait être
contrainte de leur remettre les recettes de la caisse, de leur remettre les cartouches
de cigarette et de ne pas s’opposer à ce qu’ils emportent les bouteilles de whisky, bien
qu’il n’eût pas exhibé le couteau lui-même.
C’est à encore à bon droit que les juges de première instance n’ont pas retenu la
prévention de la séquestration ou de la détention illégale, l’immobilisation momentanée
du personnel de la station-service pendant le temps strictement nécessaire pour
commettre la soustraction, constitue un élément du vol commis à l’aide de menaces
avec armes exhibées et vise l’immobilisation des personnes présentes afin de
procéder au vol proprement dit.
La prévention de menaces verbales au sens de l’article 329 alinéa 2, du Code pénal,
mise à charge d’un prévenu accusé de vol commis à l’aide de violences et de
menaces, forme un des éléments du crime dont il est prévenu et ne constitue donc
pas une infraction distincte, en concours réel ou idéal avec le crime.
S’il appert du dossier répressif que nonobstant que les prévenus se sont entendus et
concertés pour commettre l’infraction et ont planifié leur mode opératoire, il n'en
demeure pas moins qu'aucun élément du dossier ne permet de présumer que cette
relation ne dépassait pas l'entente normalement rencontrée dans l'hypothèse de la
corréité de plusieurs auteurs. Il n'est, dès lors, pas établi à l'exclusion de tout doute
que le groupement formé par les prévenus représente cette forme de criminalité
particulièrement dangereuse que le législateur a voulu sanctionner spécialement par
les dispositions de l’article 322 du Code pénal.
Force est, dès lors, de constater que cette prévention n'est pas établie à suffisance de
droit et il y a dès lors lieu de confirmer l’acquittement du prévenu des préventions
d’avoir été membre d’une association de malfaiteurs, voire même d’avoir participé à
une organisation criminelle.
Son concours aux faits s’analyse comme un simple acte de corréité.
L’infraction de blanchiment-détention reste établie en instance d’appel et est constitué
par la détention des objets soustraits par le prévenu.
Les règles du concours ont été correctement appliquées, de sorte que la peine la plus
grave est comminée par l’article 471 du Code pénal.
En ce qui concerne la fixation de la peine, il convient, d’un côté de prendre en compte
la facilité du passage à l’acte par les prévenus, la manière avec laquelle les trois jeunes
hommes avaient agi, la terreur subie par le personnel de la station-service, mais aussi,
d’un autre côté, l’absence d’antécédents judiciaires.
Au vu du jeune âge, la Cour suit la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg pour accorder des circonstances atténuantes au prévenu conformément
à l’article 74 du Code pénal et de prononcer une peine de réclusion en dessous du
minimum légal, mais non inférieure à 5 ans.
La peine de réclusion de 6 ans est dès lors légale et adéquate à la situation et à
confirmer.
Le casier versé au dossier par le ministère public, ne renseigne aucune condamnation
antérieure aux présents faits empêchant l’octroi d’un sursis simple qu’il y a lieu de fixer
à l’instar des juges de premières instances à 3 ans.
Les restitutions et confiscations ont été prononcées à juste titre, de même que les
interdictions et les destitutions.
Le jugement est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la
Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière
criminelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et moyens
d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels du prévenu et du ministère public ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 12,55 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 199, 202, 203, 210, 211, 217, 221 et 222 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Thierry
SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.