Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_58 Généré par l'IA

Appeal dismissed; conviction for money laundering upheld while acquittal on criminal association confirmed.

Numéro de cause CACH10_58
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment while confirming the acquittal on charges of criminal association. The defendant argued for a lighter sentence, but the court upheld the conviction for money laundering and detention of stolen goods. Consequently, the appeal was rejected, and the original sentence of six years in prison was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 322, 471, 74 du Code pénal; When an act constitutes both a lesser offense of complicity and a more serious offense of money laundering, the heavier penalty applies, and an acquittal on the lesser charge does not invalidate the conviction on the established facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering conviction criminal association acquittal appeal dismissal concurrence of offenses mitigating circumstances sentence confirmation fiscal penalties infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 322 du Code pénal
les dispositions de l’article 322 du Code pénal.
Article 471 du Code pénal
grave est comminée par l’article 471 du Code pénal.
Article 74 du Code pénal
à l’article 74 du Code pénal et de prononcer une peine de réclusion en dessous du
Articles 199, 202, 203, 210, 211, 217, 222 du Code de procédure pénale
article 322 du Code pénal
les dispositions de l’article 322 du Code pénal.
article 471 du Code pénal
grave est comminée par l’article 471 du Code pénal.
article 74 du Code pénal
à l’article 74 du Code pénal et de prononcer une peine de réclusion en dessous du
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Texte complet

Arrêt N°58/24 Ch. Crim.

du 13 novembre 2024

(Not. 2329/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(France),

demeurant

à

F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 29 février 2024 sous le numéro LCRI n°23/2024, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

«»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 avril 2024 par le mandataire du prévenu

PERSONNE2.) et le 10 avril 2024 par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 juillet 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 8 avril 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a interjeté appel contre un jugement

rendu contradictoirement à son encontre le 29 février 2024 par une chambre criminelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement qui est reproduit aux qualités

du présent arrêt.

Le procureur d'Etat a fait interjeter appel limité contre ce même jugement en ce qui

concerne PERSONNE2.) par déclaration d’appel déposée le 10 avril 2024 au greffe

du même tribunal.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la

loi.

Par ledit jugement PERSONNE2.) a été acquitté de la prévention d’association de

malfaiteurs, sinon d’avoir fait partie d’une organisation criminelle et des préventions de

séquestration, respectivement de détention illégale.

Il a été condamné à une peine de réclusion de 6 ans, assortie d’un sursis de 3 ans,

pour avoir commis le 10 janvier 2022 vers 6.10 heures au Grand-Duché de

Luxembourg, à ADRESSE3.), au préjudice de la station de service « ADRESSE4.) »,

un vol commis à l’aide de menaces, pendant la nuit, à trois personnes, dans une

maison habitée, des armes ayant été employées et des menaces exercées en tenant

un couteau à la gorge de la caissière et d’avoir commis l’infraction de blanchiment en

détenant les objets frauduleusement soustraits.

La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu

a été prononcée et la confiscation et la restitution de divers objets ont été ordonnées.

Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu à l’audience de la Cour, tout comme en première

instance, les faits dans leur intégralité et a affirmé regretter ses actes qu’il attribue à

sa nonchalance juvénile et la circonstance de s’être laissé «entraîner » par ses

fréquentations de l’époque.

Il sollicite la clémence de la Cour et demande à voir diminuer sa peine et de la voir

assortie d’un sursis.

Son mandataire précise que son mandant ne conteste pas les faits, qu’il accepte les

préventions et les qualifications retenues, mais qu’appel aurait été interjeté en raison

du quantum de la peine et en raison de l’octroi d’un sursis simple limité à la moitié de

la peine. Ainsi son mandant serait en aveu d’avoir porté un couteau, mais contesterait

l’avoir exhibé à un quelconque moment, même au client sur l’aire de la station au

moment de leur sortie du « shop ». Il se serait seulement tenu à côté de la caissière

pour recevoir l’argent et les cigarettes. Il n’aurait pas proféré des menaces ni même

prononcé des paroles. L’infraction n’aurait pas été planifiée, mais aurait été une action

stupide commise sans réfléchir.

Il demande à voir diminuer la peine de réclusion prononcée, sinon de l’assortir d’un

sursis simple de manière que la partie ferme soit absorbée par la durée de la détention

préventive, sinon d’assortir la peine de réclusion d’un sursis probatoire dont la Cour

pourrait fixer les conditions qu’elle estimerait convenir.

Le représentant du ministère public analyse les faits comme constituant un vol commis

dans une maison habitée, à l’aide de menaces, la nuit, à plusieurs, des armes ayant

été exhibées, tel que prévu par les articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal et

constituerait donc un vol qualifié avec deux circonstances aggravantes. En détenant

les choses soustraites et en les utilisant, le prévenu aurait encore commis le délit de

blanchiment-détention prévu par l’article 506-1, point 3 du même code.

Ce serait à bon droit que les juges de première instance n’auraient pas retenu les

qualifications de séquestration en vue de commettre un crime, respectivement de la

détention illégale au sens des articles 442-1 et 434 du Code pénal. La qualification du

crime d’extorsion prévue par les articles 470 et 471 du Code pénal aurait de même à

juste titre été écartée. Le délit de menaces au sens des articles 329 alinéa 2 du Code

pénal aurait été absorbé par le crime de vol qualifié en raison de la circonstance

aggravante des menaces.

Le prévenu aurait été à bon droit été acquitté de l’infraction d’avoir participé à une

organisation criminelle, respectivement d’avoir fait partie d’une d’association de

malfaiteurs, ces infractions ne seraient pas établies ni fait, ni en droit.

En ce qui concerne la peine, le représentant du ministère public rappelle que le crime

aggravé reproché au prévenu serait sanctionné d’une peine de réclusion criminelle de

15 à 20 ans. En prononçant une peine en dessous du minimum légal, le prévenu aurait

déjà bénéficié de larges circonstances atténuantes. Au vu de la gravité des faits, le

représentant du ministère public s’oppose à l’octroi d’un sursis intégral, mais propose

de confirmer la peine de réclusion de 6 ans, quitte à l’assortir d’un sursis partiel. Il

s’oppose à une peine de réclusion ferme couvrant uniquement la partie de la détention

prévention subie vu que le prévenu aurait été en détention préventive pendant une

assez courte période, soit 4 mois et demi.

Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas apporté des éléments nouveaux de sorte

que c’est à bon droit, au regard des dépositions précises des témoins et de l’enquête

policière, que les juges de première instance ont retenu PERSONNE2.) dans les liens

de la prévention de vol commis à l’aide de menaces, la nuit, à trois personnes, dans

une maison habitée, ces armes ayant été montrées. Une arme a été employée par

PERSONNE3.) pour menacer la caissière PERSONNE4.) en lui tenant un couteau à

la gorge pour la contraindre à remettre les recettes, puis exhibée face un client de la

station-service pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer

la fuite.

La Cour retient que les trois prévenus avaient convenu ensemble de voler les recettes

de la station-service, des cigarettes et de l’alcool. Il était évident que la caissière n’irait

pas remettre ces objets sur simple « invitation » ou demande de leur part. Le prévenu

était porteur d’un couteau, même s’il n’est pas établi qu’il a menacé la caissière ou une

tierce personne. Il a toutefois vu et adhéré aux actes de PERSONNE5.) et a pris la

fuite ensemble avec les auteurs à bord de la voiture soustraite au préalable, puis

incendiée dans une forêt en France par PERSONNE5.).

Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que PERSONNE2.)

est à considérer comme auteur ayant participé à la commission de l’infraction, son

intervention étant à considérer comme une aide telle que, sans son assistance, le vol

n’aurait pas pu être commis comme il l’a été dans ce cas de l’espèce. Il s’ajoute qu’il

a adhéré personnellement et en connaissance de cause au projet élaboré ensemble à

trois personnes.

Cette circonstance aggravante se communique au prévenu dès lors qu’il avait connu

le projet et avait adhéré., sachant que la caissière de la station de service devrait être

contrainte de leur remettre les recettes de la caisse, de leur remettre les cartouches

de cigarette et de ne pas s’opposer à ce qu’ils emportent les bouteilles de whisky, bien

qu’il n’eût pas exhibé le couteau lui-même.

C’est à encore à bon droit que les juges de première instance n’ont pas retenu la

prévention de la séquestration ou de la détention illégale, l’immobilisation momentanée

du personnel de la station-service pendant le temps strictement nécessaire pour

commettre la soustraction, constitue un élément du vol commis à l’aide de menaces

avec armes exhibées et vise l’immobilisation des personnes présentes afin de

procéder au vol proprement dit.

La prévention de menaces verbales au sens de l’article 329 alinéa 2, du Code pénal,

mise à charge d’un prévenu accusé de vol commis à l’aide de violences et de

menaces, forme un des éléments du crime dont il est prévenu et ne constitue donc

pas une infraction distincte, en concours réel ou idéal avec le crime.

S’il appert du dossier répressif que nonobstant que les prévenus se sont entendus et

concertés pour commettre l’infraction et ont planifié leur mode opératoire, il n'en

demeure pas moins qu'aucun élément du dossier ne permet de présumer que cette

relation ne dépassait pas l'entente normalement rencontrée dans l'hypothèse de la

corréité de plusieurs auteurs. Il n'est, dès lors, pas établi à l'exclusion de tout doute

que le groupement formé par les prévenus représente cette forme de criminalité

particulièrement dangereuse que le législateur a voulu sanctionner spécialement par

les dispositions de l’article 322 du Code pénal.

Force est, dès lors, de constater que cette prévention n'est pas établie à suffisance de

droit et il y a dès lors lieu de confirmer l’acquittement du prévenu des préventions

d’avoir été membre d’une association de malfaiteurs, voire même d’avoir participé à

une organisation criminelle.

Son concours aux faits s’analyse comme un simple acte de corréité.

L’infraction de blanchiment-détention reste établie en instance d’appel et est constitué

par la détention des objets soustraits par le prévenu.

Les règles du concours ont été correctement appliquées, de sorte que la peine la plus

grave est comminée par l’article 471 du Code pénal.

En ce qui concerne la fixation de la peine, il convient, d’un côté de prendre en compte

la facilité du passage à l’acte par les prévenus, la manière avec laquelle les trois jeunes

hommes avaient agi, la terreur subie par le personnel de la station-service, mais aussi,

d’un autre côté, l’absence d’antécédents judiciaires.

Au vu du jeune âge, la Cour suit la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg pour accorder des circonstances atténuantes au prévenu conformément

à l’article 74 du Code pénal et de prononcer une peine de réclusion en dessous du

minimum légal, mais non inférieure à 5 ans.

La peine de réclusion de 6 ans est dès lors légale et adéquate à la situation et à

confirmer.

Le casier versé au dossier par le ministère public, ne renseigne aucune condamnation

antérieure aux présents faits empêchant l’octroi d’un sursis simple qu’il y a lieu de fixer

à l’instar des juges de premières instances à 3 ans.

Les restitutions et confiscations ont été prononcées à juste titre, de même que les

interdictions et les destitutions.

Le jugement est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la

Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et moyens

d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels du prévenu et du ministère public ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 12,55 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 199, 202, 203, 210, 211, 217, 221 et 222 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Thierry

SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.