Court dismisses appeal as untimely due to deemed notification date established by postal service rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a default judgment. The defendant argued the appeal was timely, but the court determined the judgment was legally notified on June 21, 2023, based on the postal service's receipt of the return notice. Consequently, the appeal filed on September 2, 2024, was declared untimely and inadmissible under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 and 386 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the statutory period following a deemed notification date is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°380/24 X.
du 13 novembre 2024
(Not. 188/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), actuellement sans adresse ni
domicile connus,
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par
défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
le 23 novembre 2023, sous le numéro 87/2023, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 2 septembre 2024 par le mandataire du prévenu
PERSONNE2.) ainsi que par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 octobre 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2024 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal,
représenta le prévenu PERSONNE2.) et développa plus amplement les moyens d’appel
et de défense de ce dernier.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 septembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
le prévenu PERSONNE2.) a fait relever appel d'un jugement rendu par défaut le 23 février
2023 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
ayant été notifié à la résidence d’PERSONNE2.) le 21 juin 2023 et à la personne de celui-
ci le 25 juillet 2024.
Les motifs et le dispositif de ce jugement sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 2 septembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
le ministère public a également interjeté appel contre ce jugement.
A l'audience de la Cour du 16 octobre 2024, la représentante du ministère public a conclu
à voir limiter les débats à la recevabilité de l’appel.
L’appel serait à déclarer irrecevable pour être tardif. Le jugement du 23 février 2023 aurait
été notifié au lieu de résidence d’PERSONNE2.) en France, à ADRESSE2.), en date du
17 août 2023 et l’appel n’aurait été relevé qu’en date du 2 septembre 2024.
Le mandataire du prévenu, venant en représentation de ce dernier en application de
l’article 185 du Code de procédure pénale, a fait valoir qu’aucun délai n’aurait commencé
à courir. En effet, aucune traduction du jugement dans la langue arabe, seule langue
comprise par son mandant, ne serait produite en cause. Dès lors aucune traduction du
jugement n’aurait été notifiée à son mandant.
En outre, l’avis important concernant les voies de recours n’aurait pas été joint à la
notification du jugement et aucune traduction de celui-ci non plus.
La seule notification ayant touché son mandant aurait été en langue allemande.
L’adresse à laquelle la notification à ADRESSE2.) (France) aurait été effectuée serait
celle d’un centre d’action sociale et ne serait aucunement à considérer comme lieu de
résidence de son mandant. Ce dernier serait sans adresse officielle et n’aurait fait aucune
élection de domicile.
Etant donné qu’aucun délai n’aurait commencé à courir, l’appel de son mandant du 2
septembre 2024 devrait être déclarée valable.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours pour
relever appel d’un jugement rendu par défaut court à l’égard du prévenu à partir de la
signification ou de la notification du jugement à personne, à domicile, au domicile élu, à
résidence ou au lieu de travail.
En l’espèce, suite à la radiation d’office d’PERSONNE2.) du registre national des
personnes physiques, les autorités luxembourgeoises ont obtenu de la part des autorités
françaises l’information quant à l’adresse d’PERSONNE2.) l’information suivante : « sans
domicile fixe !! – ADRESSE3.) (France) ».
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que le courrier de notification
envoyé le 16 juin 2023 au nom d’PERSONNE2.) à l’adresse précitée, a été reçu en retour
par le parquet de Diekirch en date du 17 août 2023. Le courrier, portant un cachet de
« La Poste » daté au 21 juin 2023, porte en outre l’information suivante : « Restitution de
l’information à l’expéditeur. La Poste a tout mis en œuvre pour distribuer ce pli. Celui-ci
vous est cependant retourné pour la raison suivante : Pli avisé et non réclamé. »
En ce qui concerne les notifications faites par la voie postale, il y a lieu de rappeler les
dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale, aux termes duquel : « (1)
Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l’autorité requérante
adresse une copie de l’acte sous pli fermé et recommandée au destinataire,
accompagnée d’un accusé de réception. La remise doit se faire en mains propres du
destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un
fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
…
(4) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au
lieu de travail, ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et qu’il résulte
des vérifications qu’il a faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou y
a son lieu de travail, il en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre
recommandée au bureau des postes distributeur compétent.
Il laisse au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, au siège, ou à la case postale
du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être remise et
indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être
retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est retirée par le destinataire
dans ce délai, l’agent des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie
à l’autorité expéditrice. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans
ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre
recommandée à l’autorité expéditrice.
Dans tous les cas la citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis
par le facteur des postes. »
Il résulte du courrier retourné au parquet de Diekirch, qu’PERSONNE2.) a été avisé en
date du 21 juin 2023 à son lieu de résidence, mais qu’il ne s’est pas présenté au bureau
de « La Poste » pour retirer son courrier.
En application des dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale, la
notification du jugement entrepris a dès lors été faite en date du 21 juin 2023.
Contrairement aux conclusions de son mandataire, PERSONNE2.) a été informé des
voies de recours contre ce jugement. Il résulte en effet du jugement entrepris qu’à la suite
des signatures des magistrats et du greffier, le jugement porte les mentions suivantes
« Ce jugement est susceptible d’opposition » et « Ce jugement est susceptible d’appel »,
suivies à chaque fois des modalités requises afin d’exercer les voies de recours y
relatives.
L’affirmation du mandataire d’PERSONNE2.) que la seule langue maîtrisée par son
mandant serait la langue arabe est au demeurant contredite par le procès-verbal numéro
12431/2021 du 10 décembre 2021 du commissariat de police de Diekirch (D-3R-DIE)
duquel il résulte qu’PERSONNE2.) a été entendu par les agents verbalisant en langue
française et qu’il a reçu la déclaration des droits dans cette même langue, en l’absence
d’un interprète.
Il résulte de ce qui précède que la notification du jugement a été faite en date du 21 juin
2023, de sorte que l’appel relevé en date du 2 septembre 2024 est irrecevable pour être
tardif.
L’appel du ministère public du même jour est un appel incident, relevé sur base de l’article
203 alinéa 7 du Code de procédure pénale. Un tel appel incident n’est recevable que s’il
se greffe sur un appel principal introduit dans le délai légal.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’appel du ministère public est également irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens
d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit les appels d’PERSONNE2.) et du procureur d’État de Diekirch irrecevables,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais
liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de
chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENG ELS, président de chambre, en présence
de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.