Appeal against a judgment dismissing inadmissibility claims is rejected because the main issue remains undecided.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals filed by the accused and the Public Prosecutor inadmissible. The first-instance court had dismissed the accused's arguments regarding inadmissibility but remanded the case for further proceedings, leaving the principal issue of guilt and sentencing unresolved. Consequently, the appellate court ruled that no judgment on the merits had been rendered, rendering the subsequent appeals legally inadmissible under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 389 du Code de procédure pénale; An appeal against a judgment dismissing inadmissibility claims is inadmissible if the first-instance court has remanded the case for continuation of debates without ruling on the principal issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°379/24 X.
du 13 novembre 2024
(Not. 4469/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, le 23 mai 2024, sous le numéro 271/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 6 juin 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 7 juin 2024 par
deux déclarations déposées au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 juillet 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2024 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder
le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 6 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 271/2024 rendu
contradictoirement le 23 mai 2024 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant
en matière correctionnelle.
Par déclaration du 7 juin 2024 au même greffe, le procureur d’État de Diekirch a
également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.
Par déclaration faite le même jour auprès du même greffe, le procureur d’État de Diekirch
a interjeté appel une seconde fois contre le même jugement, avec la précision que « le
présent appel annule celui interjeté le 7 juin 2024 ».
Aux termes du jugement dont appel, les juges de première instance ont :
-
dit non fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité des poursuites en raison d’une
violation des articles 20 et 23 du Code de procédure pénale,
-
dit non fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité des poursuites en raison d’une
violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
-
déclaré recevables les poursuites engagées à l’encontre de PERSONNE2.) par
citation du 15 février 2024 et
-
refixé les débats à une audience ultérieure.
Lors de l’audience de la Cour du 23 octobre 2024, PERSONNE2.) a laissé la parole à
son avocat.
Celui-ci a expliqué que les juges de première instance ont écarté les moyens
d’irrecevabilité qu’il avait invoqués, sans cependant prendre une décision quant au fond,
de sorte que, selon la jurisprudence, son appel est, en principe, irrecevable actuellement.
Il a expliqué avoir néanmoins interjeté appel au vu du fait que, dans une affaire
précédente, le parquet général avait conclu à l’irrecevabilité pour tardiveté d’un appel
dirigé contre un jugement ayant rejeté un moyen de nullité et refixé l’affaire à une
audience ultérieure pour continuation des débats, le représentant du ministère public
ayant estimé, dans l’affaire en question, qu’une telle décision aurait dû être entreprise
immédiatement sans attendre le jugement sur le fond.
Le mandataire de PERSONNE2.) a ensuite relevé qu’il est indiqué explicitement dans le
jugement que celui-ci est susceptible d’appel et que l’appel doit être interjeté dans les 40
jours de la date du prononcé dudit jugement, de sorte qu’il n’a fait que suivre les
indications contenues dans le jugement quant aux voies de recours, afin d’éviter qu’on
puisse lui reprocher par la suite qu’il n'a pas exercé les voies de recours dans les délais,
lesquelles sont pourtant clairement indiquées dans le jugement entrepris.
Il a encore soulevé que l’article 202 du Code de procédure pénale dispose que les
jugements sont appelables dans les quarante jours et que ni ce code ni le Code pénal ne
prévoient des restrictions quant à la possibilité ou l’obligation d’appeler immédiatement
certaines décisions, sans attendre une éventuelle décision ultérieure au fond.
La représentante du ministère public a soulevé en premier lieu que le procureur d’État de
Diekirch a interjeté deux fois appel le même jour contre le jugement du 23 mai 2024, le
second appel différant du premier uniquement en ce qu’il précise qu’il annule le premier
appel. Elle a estimé que le ministère public ne peut pas retirer ou annuler son appel, de
sorte qu’il n’aurait lieu de prendre en compte uniquement le premier appel, lequel serait
valable quant à la forme et au délai.
Elle a ensuite rappelé que la doctrine et la jurisprudence s’accordent que les dispositions
du Nouveau Code de procédure civile s’appliquent à défaut de dispositions spécifiques
contenues dans le Code de procédure pénale et qu’en l’espèce, l’appel est irrecevable
au vu des dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, aucune
partie du principal n’ayant été tranchée et aucune décision sur la culpabilité du prévenu
n’étant intervenue.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où l’appel serait recevable, elle a conclu à la
confirmation du jugement entrepris en ce que les moyens d’irrecevabilité soulevés par le
prévenu n’ont pas été accueillis.
En ce qui concerne l’indication des voies de recours dans le jugement, la représentante
du ministère public a indiqué que cette question ne serait pas pertinente et qu’un prévenu
peut interjeter appel contre une décision même en l’absence d’indication des voies de
recours. Elle a encore fait observer qu’il n’appartenait pas à la juridiction de première
instance de décider si des voies de recours peuvent être exercées contre ses propres
décisions, ni lesquelles, l’indication des voies de recours au prévenu étant une simple
information à titre indicatif.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.
Appréciation de la Cour
En date du 7 juin 2024, le procureur d’État de Diekirch a interjeté appel à deux reprises
contre le jugement du 23 mai 2024, la seule différence entre les deux appels étant que le
second contient l’indication que « le présent appel annule celui interjeté le 7 juin 2024 ».
Au vu de l’indisponibilité de l’action publique, le second appel du ministère public, tendant
à l’annulation du premier appel et, de facto, au remplacement de celui-ci, ne peut pas
produire d’effet et est, partant, à déclarer irrecevable.
La recevabilité des appels des jugements d’avant-dire droit en matière pénale est, à
défaut de dispositions afférentes dans le Code de procédure pénale, à toiser selon les
règles de la procédure civile constituant le droit commun en la matière.
Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements qui
tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel
comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le
jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre
incident met fin à l’instance.
Les autres jugements, c’est-à-dire ceux qui ne tranchent pas une partie du principal et
ceux qui ne mettent pas fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, une
fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent pas, aux termes de l’article 580 du
Nouveau Code de procédure civile, être frappés d’appel indépendamment des jugements
sur le fond, sauf les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l’article
580-1 du même code.
Le critère pour interjeter appel, n’est donc pas le caractère définitif de la décision mais il
s’agit de déterminer si la décision tranche « le principal », l’objet du litige. Seul est
appelable un jugement qui se prononce sur l’objet ou une partie de l’objet du litige.
Par « principal » il faut entendre l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions
respectives des parties. En matière répressive, le but de l’action publique est l’application
des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la société.
Il s’ensuit qu’en matière pénale rien n’est tranché au principal tant qu’il n’est pas statué
sur la culpabilité du prévenu et sur les sanctions à prononcer le cas échéant.
En l’espèce, la juridiction de première instance a, dans le dispositif de son jugement du
23 mai 2024, rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par la défense et refixé l’affaire
pour continuation des débats à une audience ultérieure. Elle n’a dès lors rien tranché au
principal et les incidents, déclarés non fondés, n’ont pas mis fin à l’instance, le tribunal
ayant, au contraire, refixé l’affaire pour continuation des débats.
Il s’ensuit que l’appel du 6 juin 2024 interjeté par PERSONNE2.) contre le jugement sur
incident du 23 mai 2024 est irrecevable.
Il en est de même de l’appel interjeté le 7 juin 2024 par le procureur d’État de Diekirch
contre le même jugement.
Le fait qu’un représentant du ministère public, dans une autre affaire, a estimé que les
jugements incidents doivent être appelés immédiatement, est sans aucune pertinence,
d’autant moins que la Cour d’appel n’a pas suivi le raisonnement du ministère public dans
l’affaire en question et que, dans la présente affaire, la représentante du ministère public
n’a pas non plus adopté cette position.
Finalement, l’indication des voies de recours dans le jugement entrepris, mis à part le fait
qu’elle est, au vu de ce qui précède, erronée et qu’elle n’est prescrite par aucun texte, ne
saurait, en tout état de cause, rendre recevable un appel qui ne l’est pas en application
des diverses dispositions légales précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de PERSONNE2.) du 6 juin 2024 et les appels du
ministère public du 7 juin 2024 sont irrecevables.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel de PERSONNE2.) du 6 juin 2024 et les appels du ministère public du 7
juin 2024 irrecevables,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 8,50 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 389 du Code de procédure
pénale et des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de
chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Thierry
SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de
Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.