Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_378 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court confirms first instance judgment regarding civil damages for criminal injury.

Numéro de cause CACH10_378
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the victim against the defendant. The court confirmed the first-instance judgment which awarded damages for injuries sustained during a criminal incident. The defendant's argument regarding the validity of the victim's legal representation was rejected as the law permits lawyers to represent clients in civil actions without a specific mandate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; A civil party represented by a lawyer in a criminal court is not required to have a specific mandate, and the court cannot dismiss their action on that ground.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal criminal procedure legal representation damages award court of appeal party civil jurisdiction infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l’information adressée le 7 mai 2024 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 420 du Code pénal
L’infraction prévue à l’article 420 du Code pénal suppose un élément matériel consistant dans un défaut d’attention, de
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court, 28 November 1983, case no. 240/83
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°378/24 X.

du 13 novembre 2024

(Not. 2396/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Syrie), demeurant à L-ADRESSE3.),

défendeur au civil et appelant,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demanderesse au civil,

e n p r é s e n c e d u :

Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

partie jointe.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle le 22 février 2024, sous le numéro 114/2024,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

II. d'un

jugement

contradictoire

sur

opposition

rendu

par

le

tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 4 juillet

2024, sous le numéro 374/2024, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement du tribunal correctionnel de

Diekirch du 22 février 2024 sous le numéro 114/2024 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux numéros 50496 et 50498 du 9 mai 2022, dressés par la

police grand-ducale, commissariat des Ardennes, ainsi que le procès-verbal numéro SPJ-Poltec-2022-111693-6/MUNA du 9

mai 2022 et le rapport numéro SPJ21/2022/111693-7/THJA du 19 juillet 2022, dressés par le Service de Police judiciaire,

section Homicide.

Vu les rapports d’expertise toxicologique numéros 22 271508 et 22 271516 du 31 mai 2022 du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 (Not. 2396/22/XD). Cette citation a été régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE3.), par la voie postale le 2 novembre 2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son

domicile.

Malgré qu’PERSONNE3.) eût été régulièrement cité à comparaître à l’audience publique du 14 décembre 2023, il ne s’est pas

présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’information adressée le 30 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité

Sociale.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) :

« comme auteur,

le 09/05/2022, vers 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE5.), au

ADRESSE6.), à hauteur du pont flotteur, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), en la poussant dans

l’eau au moment où un bateau du Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours (CGDIS) passait sous le pont de sorte que la

victime a été grièvement blessée par l’hélice du bateau. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus par la police

et à la barre sous la foi du serment, ainsi que constatations policières et des aveux du prévenu faits lors de son audition

policière.

Le 9 mai 2022, un accident tragique s’est produit au Lac de de la Haute-Sûre, lorsque deux jeunes adultes, alors âgés de 18

respectivement 19 ans, se sont taquinés sur un ponton longeant le pont flotteur pour piétons de Lultzhausen. Au cours de ces

taquineries, PERSONNE3.) a poussé PERSONNE4.) dans l’eau, sans cependant s’apercevoir qu’à ce même moment, un bateau

du Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours (ci-après « CGDIS ») sortait en-dessous du pont, en direction du ponton.

PERSONNE4.) est ainsi tombée à l’eau à hauteur dudit bateau, et son pied a été happé et déchiqueté par l'hélice de celui-ci,

malgré mise à l’arrêt immédiate du moteur par la capitaine du bateau.

PERSONNE3.) est en aveu d’avoir poussé PERSONNE4.), cependant il a souligné à d’itératives reprises qu’il n’avait jamais

l’intention de pousser celle-ci volontairement devant le bateau et de lui causer des blessures.

Ces contestations se trouvent corroborées par les déclarations des multiples témoins entendus, qui ont tous indiqué

qu’PERSONNE3.) ne pouvait pas apercevoir le bateau en question alors qu’il avait le dos tourné vers celui-ci au moment de

pousser PERSONNE4.) dans l’eau, et qu’il ne pouvait pas non plus l’entendre car il s’agissait d’un bateau électrique ne faisant

aucun bruit de moteur. Par ailleurs, PERSONNE5.) est immédiatement sauté dans l’eau afin de sauver son amie, et il était

visiblement en état de choc après avoir aperçu la terrible blessure de celle-ci.

La victime PERSONNE6.) a également déclaré par-devant la police qu’elle n’avait pas l’impression que PERSONNE3.) l’avait

intentionnellement poussée devant le bateau, mais que cet accident, lors duquel elle a perdu le pied gauche, était le fruit d’un

hasard très malheureux.

A l’audience du 14 décembre 2023, le témoin-enquêteur Jacques THIELEN a résumé le déroulement de l’accident sous la foi

du serment, et il a notamment pu confirmer, après un test effectué par le Service de Police Judiciaire, que le moteur du bateau

du CGDIS est effectivement silencieux, de sorte qu’PERSONNE3.) ne pouvait pas l’entendre arriver.

Au vu de ce qui précède, le Ministère public requiert de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction aux articles 418 et 420

du Code pénal telle que mise à sa charge, et notamment d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.).

L’infraction prévue à l’article 420 du Code pénal suppose un élément matériel consistant dans un défaut d’attention, de

prudence ou de diligence et un lien de causalité entre le comportement fautif de l’agent et l’atteinte à l’intégrité physique de

la victime. Il n’est pas nécessaire que la faute reprochée au prévenu constitue en soi une infraction pénale. Le délit de coups

et blessures involontaires est constitué par toute maladresse, imprudence, inattention ou négligence, quelque minime qu’elle

soit, imputable à une personne qui a été la cause d’une lésion corporelle pour autrui.

Les éléments constitutifs de l’infraction de lésions involontaires sont partant les suivants :

a) des lésions

Il résulte du dossier répressif, ainsi que des pièces versées par la partie civile à l’audience, qu’PERSONNE4.) a perdu son

pied gauche lors de l’accident tragique du 9 mai 2022.

PERSONNE4.) a dû se soumettre à quatre opérations et a passé six semaines au Centre hospitalier du Luxembourg à la suite

des faits du 9 mai 2022, et elle devra porter une prothèse du pied pour le reste de sa vie.

b) une faute

Le délit de coups et blessures involontaires prévu à l’article 420 du Code pénal, par opposition à la faute intentionnelle

constitutive du délit de coups et blessures volontaires, consiste en un défaut de précaution et de prévoyance, et exige par

conséquent que le dommage causé à l’intégrité corporelle de la victime n’ait pas été voulu, ni même envisagé. Cette faute

d’imprudence, quoique commise consciemment, doit avoir été commise sans intention de nuire, l’auteur ayant été au moment

de l’acte dans l’ignorance qu’il portait atteinte à l’intégrité physique d’autrui, même si, par après, on arrive à démontrer à

l’auteur qu’il aurait pu et même dû prévoir les conséquences de son acte.

En l’espèce, le défaut de précaution ou de prévoyance du prévenu consiste dans le fait d’avoir poussé PERSONNE4.) dans

l’eau, sans regarder autour de lui respectivement s'assurer qu'il n'y avait aucun d'obstacle pouvant provoquer un accident. Le

fait qu’PERSONNE4.) soit tombée devant le bateau du CGDIS et qu’elle se soit fait déchirer le pied par l’hélice de celui-ci

n’était certes pas voulu, mais a causé de graves blessures à celle-ci qui la handicaperont jusqu’à la fin de sa vie.

Au vu de ces considérations, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, telle

que mise à sa charge par le Parquet.

PERSONNE3.) est dès lors convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les faits,

le 9 mai 2022, vers 17.15 heures, à Lultzhausen, au ADRESSE6.), à hauteur du pont flotteur,

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), en la poussant dans l’eau au moment où un bateau

du Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours (CGDIS) passait sous le pont de sorte que la victime a été grièvement blessée

par l’hélice du bateau.

Aux termes de l’article 420 du Code pénal, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des

blessures, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 € à 5.000 €, ou d’une

de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des éléments de la cause, et notamment des circonstances très malheureuses de l’accident du 9 mai 2022, ainsi que de

la bonne collaboration du prévenu avec les autorités policières, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE3.) qu’une amende

d’un montant de 1.000 euros.

Au civil

A l’audience du 14 décembre 2023, la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des

Primeurs, inscrite au RCS sous le numéro B220509, représentée par son gérant la société KLEYR GRASSO GP Sàrl, établie

à la même adresse et inscrite au RCS sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Me Nora

DUPONT, en remplacement de Me Henry DE RON, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte d’PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE3.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE3.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Dans sa constitution de partie civile, PERSONNE7.) réclame la réparation de ses préjudices moral, matériel et esthétique,

ainsi que de son pretium doloris et de sa perte d’agrément, et encore de ses incapacités temporaire et permanente de travail,

qu’elle a subis à la suite des faits commis par le prévenu le 9 mai 2022, et qu’elle évalue au montant total de 57.000,- euros +

p.m. En cas d’institution d’une expertise médicale, elle sollicite une provision à hauteur de 15.000,- euros.

PERSONNE4.) sollicite encore une indemnité de procédure à hauteur de 750,- euros sur base de l’article 194(3) du Code de

procédure pénale pour les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif qu’PERSONNE4.) a été grièvement blessée suite aux faits commis par

PERSONNE3.) le 9 mai 2022, de sorte que la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont

PERSONNE4.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE3.).

Etant donné que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi par PERSONNE4.), il y a

lieu d’ordonner une expertise et de nommer comme expert médical le docteur Hans-Jörg REIMER, médecin-spécialiste en

chirurgie et traumatologie, demeurant à Esch-sur-Alzette, 2, rue de l’Alzette, et comme expert-calculateur Maître Luc

OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec la mission

plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE4.) une provision à hauteur de 10.000,- euros et dit la demande en allocation

d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750,- euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut et en première instance

à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), la demanderesse au civil PERSONNE4.) entendue par le biais de

son mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 780,46 euros.

Au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE3.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée quant au principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

expert-médical le docteur Hans-Jörg REIMER, médecin-spécialiste en chirurgie et traumatologie, demeurant à

Esch-sur-Alzette, 2, rue de l’Alzette, et expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-1331

Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé les incapacités

de travail temporaire et permanente de travail, ainsi que le pretium doloris, le préjudice moral, la perte d’agrément, le

préjudice esthétique et le préjudice matériel accrus à PERSONNE4.) à la suite de l’accident du 9 mai 2022, tel que réclamé

dans sa constitution de partie civile, et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, sous réserve des recours éventuels des

organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur

confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête

présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) le montant de DIX MILLE (10.000) EUROS à titre de provision,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS à titre

d’indemnité de procédure,

r é s e r v e

les frais,

f i x e

l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 418 et 420 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.»

Par déclaration d’opposition du 4 mars 2024, entrée au secrétariat du Parquet de Diekirch en date de ce même jour,

PERSONNE3.) forma opposition contre ce jugement.

Par citation du 6 mai 2024, le prévenu et opposant PERSONNE3.) fut requis de comparaître le lundi, 3 juin 2024, à l’audience

publique du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 3 juin 2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE3.)

qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE8.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au

service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la

main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

La société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au RCS sous le

numéro B220509, représentée par son gérant la société KLEYR GRASSO GP Sàrl, établie à la même adresse et inscrite au

RCS sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nora DUPONT, en remplacement de

Maître Henry DE RON, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le

compte d’PERSONNE4.) contre le prévenu PERSONNE3.), défendeur.

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE3.) fut interrogé et

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par PERSONNE9.), premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

PERSONNE3.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 4 juillet 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Revu le jugement n° 114/2024 du 22 février 2024 rendu par défaut à l’égard d’PERSONNE3.) par la chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, notifié à sa personne le 1er mars 2024.

Par déclaration d’opposition du 4 mars 2024, entrée au secrétariat du Parquet de Diekirch en date de ce même jour,

PERSONNE3.) forma opposition contre ce jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi.

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2024 (not. 2396/22/XD), régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 7 mai 2024 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

PERSONNE3.) s’est personnellement présenté à l’audience du 3 juin 2024, de sorte que la condamnation intervenue à son

encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux numéros 50496 et 50498 du 9 mai 2022, dressés par la

police grand-ducale, commissariat des Ardennes, ainsi que le procès-verbal numéro SPJ-Poltec-2022-111693-6/MUNA du 9

mai 2022 et le rapport numéro SPJ21/2022/111693-7/THJA du 19 juillet 2022, dressés par le Service de Police judiciaire,

section Homicide.

Revu les rapports d’expertises toxicologiques numéros 22 271508 et 22 271516 du 31 mai 2022 du Laboratoire National de

Santé.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) :

« comme auteur,

le 09/05/2022, vers 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE5.), au

ADRESSE6.), à hauteur du pont flotteur, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), en la poussant dans

l’eau au moment où un bateau du Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours (CGDIS) passait sous le pont de sorte que la

victime a été grièvement blessée par l’hélice du bateau. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus par la police et

à la barre sous la foi du serment, ainsi que constatations policières et des aveux complets du prévenu fournis lors de son audition

policière et à l’audience.

Le 9 mai 2022, un accident tragique s’est produit au Lac de de la Haute-Sûre, lorsque deux jeunes adultes, alors âgés de 18

respectivement 19 ans, se sont taquinés sur un ponton longeant le pont flotteur pour piétons de Lultzhausen. Au cours de ces

taquineries, PERSONNE3.) a poussé PERSONNE4.) dans l’eau, sans cependant s’apercevoir qu’à ce même moment, un bateau

du Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours (ci-après « CGDIS ») sortait en-dessous du pont, en direction du ponton.

PERSONNE4.) est ainsi tombée à l’eau à hauteur dudit bateau, et son pied a été happé et déchiqueté par l'hélice de celui-ci,

malgré mise à l’arrêt immédiate du moteur par la capitaine du bateau.

PERSONNE3.) est en aveu d’avoir poussé PERSONNE4.), cependant il a souligné à d’itératives reprises par-devant la police

qu’il n’avait jamais l’intention de pousser celle-ci volontairement devant le bateau et de lui causer des blessures.

Ces contestations se trouvent corroborées par les déclarations des multiples témoins entendus, qui ont tous indiqué

qu’PERSONNE3.) ne pouvait pas apercevoir le bateau en question alors qu’il avait le dos tourné vers celui-ci au moment de

pousser PERSONNE4.) dans l’eau, et qu’il ne pouvait pas non plus l’entendre car il s’agissait d’un bateau électrique ne faisant

aucun bruit de moteur. Par ailleurs, PERSONNE5.) est immédiatement sauté dans l’eau afin de sauver son amie, et il était

visiblement en état de choc après avoir aperçu la terrible blessure de celle-ci.

La victime PERSONNE6.) a également déclaré par-devant la police qu’elle n’avait pas l’impression que PERSONNE3.) l’avait

intentionnellement poussée devant le bateau, mais que cet accident, lors duquel elle a perdu ses orteils du pied gauche, était le

fruit d’un hasard très malheureux.

A l’audience du 3 juin 2024, le témoin-enquêteur Jacques THIELEN a résumé le déroulement de l’accident sous la foi du

serment, et il a notamment pu confirmer, après un test effectué par le Service de Police Judiciaire, que le moteur du bateau du

CGDIS est effectivement silencieux, de sorte qu’PERSONNE3.) ne pouvait pas l’entendre arriver.

Le prévenu a réitéré ses aveux d’avoir poussé PERSONNE4.) dans l’eau sans faire attention et d’avoir malheureusement ignoré

qu’il y avait le bateau qui passait en ce moment en-dessous du pont. Il a insisté qu’il n’avait évidemment jamais voulu blesser

PERSONNE4.) et qu’il était immédiatement sauté dans l’eau afin de sauver celle-ci, bien qu'il n'ait pas été autorisé à nager en

raison d'une récente opération à la tête. Il a encore déclaré qu’ils s’étaient rendus à plusieurs sur le ponton en question alors

qu’il y avait beaucoup d’autres personnes sur les pontons longeant le pont, et qu’ils n’avaient simplement pas pensé à mal.

Finalement, le prévenu a exprimé son repentir et a présenté ses excuses à l’égard de la victime. La matérialité des faits et leur

qualification pénale telle que retenue dans le jugement de première instance ne sont ainsi pas contestées par la défense.

Le Ministère public a requis de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal telle que

mise à sa charge, et notamment d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.).

Appréciation

L’infraction prévue à l’article 420 du Code pénal suppose un élément matériel consistant dans un défaut d’attention, de

prudence ou de diligence et un lien de causalité entre le comportement fautif de l’agent et l’atteinte à l’intégrité physique de la

victime. Il n’est pas nécessaire que la faute reprochée au prévenu constitue en soi une infraction pénale. Le délit de coups et

blessures involontaires est constitué par toute maladresse, imprudence, inattention ou négligence, quelque minime qu’elle soit,

imputable à une personne qui a été la cause d’une lésion corporelle pour autrui.

Les éléments constitutifs de l’infraction de lésions involontaires sont partant les suivants :

a) des lésions

Il résulte du dossier répressif, ainsi que des pièces versées par la partie civile à l’audience, qu’PERSONNE4.) a perdu ses orteils

du pied gauche lors de l’accident tragique du 9 mai 2022.

PERSONNE4.) a dû se soumettre à quatre opérations et a passé six semaines au Centre hospitalier du Luxembourg à la suite

des faits du 9 mai 2022, et elle devra porter une prothèse du pied pour le reste de sa vie.

b) une faute

Le délit de coups et blessures involontaires prévu à l’article 420 du Code pénal, par opposition à la faute intentionnelle

constitutive du délit de coups et blessures volontaires, consiste en un défaut de précaution et de prévoyance, et exige par

conséquent que le dommage causé à l’intégrité corporelle de la victime n’ait pas été voulu, ni même envisagé. Cette faute

d’imprudence, quoique commise consciemment, doit avoir été commise sans intention de nuire, l’auteur ayant été au moment

de l’acte dans l’ignorance qu’il portait atteinte à l’intégrité physique d’autrui, même si, par après, on arrive à démontrer à

l’auteur qu’il aurait pu et même dû prévoir les conséquences de son acte.

En l’espèce, le défaut de précaution ou de prévoyance du prévenu consiste dans le fait d’avoir poussé PERSONNE4.) dans

l’eau, sans regarder autour de lui respectivement sans s'assurer qu'il n'y avait aucun d'obstacle pouvant provoquer un accident.

Le fait qu’PERSONNE4.) soit tombée devant le bateau du CGDIS et qu’elle se soit fait déchirer le pied par l’hélice de celui-

ci n’était certes pas voulu, mais a causé de graves blessures à celle-ci qui la handicaperont jusqu’à la fin de sa vie.

Au vu de ces considérations, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, telle

que mise à sa charge par le Parquet.

PERSONNE3.) est dès lors convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les faits,

le 9 mai 2022, vers 17.15 heures, à Lultzhausen, au Lac de la Haute Sûre, à hauteur du pont flotteur,

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), en la poussant dans l’eau au moment où un bateau du

Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours (CGDIS) passait sous le pont de sorte que la victime a été grièvement blessée par

l’hélice du bateau.

Aux termes de l’article 420 du Code pénal, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des

blessures, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 € à 5.000 €, ou d’une

de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

A l’audience du 3 juin 2024, le mandataire du prévenu a sollicité de voir accorder la faveur d’une suspension du prononcé à

son mandant, au lieu de voir condamner PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement et/ou à une peine d’amende.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée

par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement

correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension du prononcé est partant facultative

et relève de la libre appréciation des juges eu égard aux éléments du dossier.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait

l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du

chef d’infraction de droit commun.

Au vu des éléments de la cause, et notamment des circonstances très malheureuses de l’accident du 9 mai 2022, ainsi que de la

bonne collaboration du prévenu avec les autorités policières et judiciaires, la chambre correctionnelle estime en effet qu’une

peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère. Or, en condamnant le prévenu par le premier jugement à une peine

d’amende de 1.000 euros, la chambre correctionnelle a déjà pris en compte les circonstances atténuantes ci-avant mentionnées.

La chambre correctionnelle estime toujours que cette peine d’amende à hauteur de 1.000 euros est une peine adéquate et adaptée

à la gravité objective des faits, et partant elle décide de maintenir la condamnation du prévenu à une amende de ce dit montant.

Au civil

A l’audience du 3 juin 2024, la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite au RCS sous le numéro B220509, représentée par son gérant la société KLEYR GRASSO GP Sàrl, établie à la même

adresse et inscrite au RCS sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Me Nora DUPONT, en

remplacement de Me Henry DE RON, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom

et pour le compte d’PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE3.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

d’PERSONNE3.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Dans sa constitution de partie civile, PERSONNE4.) réclame la réparation de ses préjudices moral, matériel et esthétique, ainsi

que de son pretium doloris et de sa perte d’agrément, et encore de ses incapacités temporaire et permanente de travail, qu’elle

a subis à la suite des faits commis par le prévenu le 9 mai 2022, et qu’elle évalue au montant total de 57.000,- euros + p.m. En

cas d’institution d’une expertise médicale, elle sollicite une provision à hauteur de 15.000,- euros.

PERSONNE4.) sollicite encore une indemnité de procédure à hauteur de 750,- euros sur base de l’article 194(3) du Code de

procédure pénale pour les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

A l’audience du 3 juin 2024, la défense déclare que la demande civile n’est pas contestée en son principe, ni l’institution d’une

expertise. Or, la défense estime d’une part, qu’il y aurait lieu à déterminer un partage des responsabilités sur base d’une

acceptation des risques dans le chef de la victime, en raison du fait que cette dernière s’est délibérément et volontairement

rendue sur le ponton en question malgré interdiction de ce faire. D’autre part, la partie défenderesse au civil estime qu’il n’y a

pas lieu à voir accorder une provision à la victime en raison du fait qu’il n’est pas connu à l’heure actuelle à hauteur de quel

montant des remboursements de la part de la Caisse nationale de Santé sont le cas échéant déjà intervenus.

La partie demanderesse au civil s’oppose formellement à un partage des responsabilités en indiquant que même à supposer

qu’il avait été permis de se rendre sur le ponton en question, cela n’aurait in fine rien changé au résultat de la présente affaire

et notamment aux graves blessures subies par PERSONNE4.), résultant exclusivement de l’acte certes non méchant, mais

irréfléchi, du défendeur au civil.

Par ailleurs, la partie demanderesse au civil sollicite encore de voir nommer le docteur Hans-Jörg REIMER, médecin-spécialiste

en chirurgie et traumatologie, comme expert médical, et Mâitre, Danielle WAGNER, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, comme expert calculateur.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif qu’PERSONNE4.) a été grièvement blessée à la suite des faits commis

par PERSONNE3.) le 9 mai 2022, de sorte que la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont

PERSONNE4.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE3.).

Etant donné que le tribunal ne dispose pas d’éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi par PERSONNE4.), il décide

d’ordonner une expertise et de nommer les experts proposés, partant comme expert médical le docteur Hans-Jörg REIMER,

médecin-spécialiste en chirurgie et traumatologie, demeurant à Esch-sur-Alzette, 2, rue de l’Alzette, et comme expert-

calculateur Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à L-1651 Luxembourg, 13a, avenue Guillaume, avec la

mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

La chambre correctionnelle estime encore qu’il n’y a pas lieu de retenir un partage des responsabilités sur base de l’argument

présenté par la partie défenderesse au civil, alors que le fait qu’PERSONNE4.) s’était volontairement rendu sur le ponton en

question, malgré interdiction de ce faire, n’enlève en rien le caractère fautif au geste effectué par PERSONNE3.), qui est la

cause et origine exclusive de la chute d’PERSONNE4.) dans l’eau. L’on ne saurait conclure du fait qu’PERSONNE4.) se soit

volontairement rendue sur le ponton en question, qu’elle ait nécessairement accepté le risque de tomber dans l’eau et de se faire

déchiqueter son pied.

Le tribunal décide enfin d’allouer à PERSONNE4.) une provision à hauteur de 10.000,- euros et dit la demande en allocation

d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750,- euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, sur opposition,

et en première instance à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), entendu en ses explications et moyens de

défense au pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil PERSONNE4.) entendue par le biais de son mandataire

en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

la d i t recevable,

d i t non avenue la condamnation intervenue à l’encontre d’PERSONNE3.),

s t a t u a n t

à nouveau :

AU PENAL

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 797,16 euros.

Au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE3.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée quant au principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

expert-médical le docteur Hans-Jörg REIMER, médecin-spécialiste en chirurgie et traumatologie, demeurant à

Esch-sur-Alzette, 2, rue de l’Alzette, et expert-calculateur Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à L-1651

Luxembourg, 13a, avenue Guillaume,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé les incapacités

de travail temporaire et permanente de travail, ainsi que le pretium doloris, le préjudice moral, la perte d’agrément, le préjudice

esthétique et le préjudice matériel accrus à PERSONNE4.) à la suite de l’accident du 9 mai 2022, tel que réclamé dans sa

constitution de partie civile, et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, sous réserve des recours éventuels des organismes

de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur

confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête

présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) le montant de DIX MILLE (10.000) EUROS à titre de provision,

c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS à titre

d’indemnité de procédure,

r é s e r v e

les frais,

f i x e

l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 418 et 420 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 187, 188,

189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge,

et prononcé le jeudi, 4 juillet 2024, en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER,

premier vice-président, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, et du greffier assumé Danielle

HASTERT, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce dernier jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Diekirch le 5 août 2024 par le défendeur au civil PERSONNE3.).

En vertu de cet appel et par citation du 3 octobre 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE3.) fut représenté par Maître Michel

KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus amplement les

moyens d’appel de ce dernier.

Maître Henri DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de la demanderesse au civil PERSONNE4.).

La demanderesse au civil PERSONNE4.) fut entendue en ses déclarations

personnelles.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 août 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE3.) a régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement rendu

contradictoirement le 4 juillet 2024 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du

présent arrêt.

Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance a déclaré la demande

civile d’PERSONNE4.), dirigée contre PERSONNE3.), fondée quant à son principe, a

institué une expertise et a alloué à la demanderesse au civil une provision de 10.000

euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros.

A l’appui de son appel, le mandataire du défendeur au civil, PERSONNE3.) conclut

principalement à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile présentée en première

instance par un avocat inscrit au barreau de Luxembourg, sans cependant que celui-

ci n’ait été assisté d’un avocat inscrit au barreau de Diekirch, ce en violation des

articles 7 et 9 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Il fait valoir

que ce principe serait d’ordre public et pourrait dès lors être présenté pour la première

fois en appel.

A titre subsidiaire, il conteste tant le principe que le quantum de la provision allouée

en première instance.

Le mandataire de la demanderesse au civil conclut principalement à l’irrecevabilité du

moyen soulevé pour ne pas être d’ordre public et pour ne pas avoir été soulevé in

limine litis en première instance.

Il fait encore valoir que la constitution de partie civile, au vu de l’oralité de la procédure

ne constituerait pas un acte de procédure nécessitant l’office d’un avocat à la Cour.

Sa mandante aurait d’ailleurs été présente à l’audience de première instance et aurait

déclaré, à la suite de sa déposition en tant que témoin, entendre se constituer partie

civile.

Les conclusions de constitution de partie civile versées par le mandataire de la

demanderesse au civil ne seraient dès lors qu’un support écrit destiné à permettre aux

juges de prendre leur décision.

A titre subsidiaire, le jugement entrepris serait à confirmer par adoption des motifs, la

provision telle qu’allouée serait parfaitement justifiée eu égard aux préjudices subis

par sa mandante.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à sagesse de la Cour.

Il résulte du jugement entrepris qu’à l’audience publique du 3 juin 2024, la société en

commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite au RCS sous le numéro B220509, représentée par son gérant la société

KLEYR GRASSO GP Sàrl, établie à la même adresse et inscrite au RCS sous le

numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nora

DUPONT, en remplacement de Maître Henry DE RON, tous deux avocats à la Cour,

demeurant à Strassen, se constitua partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE4.) contre PERSONNE3.), défendeur au civil.

Le fait que la constitution de partie civile a été présentée, lors d’une audience

correctionnelle tenue par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, par une société

d’avocats, inscrite au barreau de Luxembourg, n’a fait l’objet d’aucune contestation, ni

quant à la qualité ni quant à la capacité de la personne qui a figuré dans l’instance.

Dans le cas où la partie civile s’est fait représenter par un mandataire et où la partie

adverse a accepté le débat et n’a soulevé à cet égard aucune contestation, la Cour

n’est pas fondée à débouter la partie civile de son action par le motif que le mandataire

n’était pas régulièrement investi d’un mandat lui permettant d’exercer les droits de la

partie civile, ce qui n’est d’ailleurs pas établi (Cour, 28 novembre 1983, arrêt n° 240/83,

LJUS 98305650, Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois,

vol. II, n°141bis, p. 70). En effet, la constitution de partie civile ne nécessitant pas de

ministère d’avoué, les avocats inscrits à l’un ou l’autre des barreaux luxembourgeois

ont le droit de représenter leurs mandants en justice à cette fin.

PERSONNE3.) n’est dès lors plus fondé à soulever ce moyen.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance s’est

déclarée compétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée par

PERSONNE10.), cette demande étant en relation causale avec l’infraction retenue à

charge de PERSONNE3.).

La Cour renvoie en outre à l’analyse correcte faite par la juridiction de première

instance en ce qui concerne le rejet d’un partage de responsabilité.

Eu égard à la gravité des blessures subies par PERSONNE4.), la provision allouée est

à confirmer.

Le jugement entrepris est finalement à confirmer pour autant qu’une indemnité de

procédure a été allouée à la demanderesse au civil.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en

ses moyens d’appel, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE4.) en ses

moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame PERSONNE11.), premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.