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CACH10_376 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal for drug offense, confirming minimum legal sentence due to no mitigating circumstances.

Numéro de cause CACH10_376
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment imposing a 12-month prison sentence for drug-related offenses. The defendant argued for sentence reduction based on the short duration of stay, small drug quantity, and prior compliance with conditions, while the prosecution maintained the sentence was already at the legal minimum. The court confirmed the lower court's decision, ruling that no mitigating circumstances justified reducing the penalty below the statutory floor.

Regeste Legislator

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Articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; When a first-instance sentence constitutes the legal minimum for the charged offenses and no mitigating circumstances are established, the appellate court must confirm the judgment and reject the appeal for sentence reduction.

Mots-clés

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appellate review minimum legal sentence drug trafficking offense mitigating circumstances confirmation of judgment procedural appeal prison term reduction fixation de la peine pour stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N°376/24 X.

du 13 novembre 2024

(Not. 7159/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), sans domicile connu,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, le 16 novembre 2023, sous le numéro 2234/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

«»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 15

décembre 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 6 mai 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis

de comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Martine

WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole en

dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 décembre

2023, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal du jugement numéro 2234/2023 du 16

novembre 2023 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 15 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également relevé appel au pénal contre ce même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Conformément à ce jugement, PERSONNE2.) a été condamné du chef d’infractions aux

articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du

19 février 1973) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

La confiscation des stupéfiants saisis a été ordonnée de même que la restitution de

l’argent ainsi que du téléphone portable à PERSONNE2.).

A l’audience devant la Cour, tant PERSONNE2.) que son mandataire exposent que

l’appel est limité à la peine et qu’ils concluent à la réduction de celle-ci.

PERSONNE2.) déclare être en aveu quant à la matérialité des faits. Il n’aurait séjourné

qu’un seul jour au Luxembourg.

A titre de circonstances atténuantes le mandataire de PERSONNE2.) fait valoir que son

mandant ne contesterait pas les faits retenus à sa charge, qu’il mesurerait actuellement

la portée de ses actes et qu’il y aurait lieu de prendre en considération la période de

temps très brève, la quantité de stupéfiants très réduite ainsi que la durée de la détention

préventive déjà subie.

Nonobstant sa libération conditionnelle, PERSONNE2.) se serait présenté à tous les

actes de procédure auxquels il aurait été convoqué et que depuis sa libération il n’aurait

commis aucune infraction.

Le mandataire de PERSONNE2.) conclut dès lors à voir prononcer une réduction de

peine.

La représentante du ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée,

mettant en exergue le fait que la peine prononcée en première instance constitue le

minimum légal pour les infractions retenues à charge du prévenu et qu’aucune

circonstance atténuante justifiant un abaissement de la peine en dessous de ce minimum

légal n’aurait été avancée par le prévenu.

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation

à laquelle la Cour entend se rallier. Il en est de même en ce qui concerne l’analyse en

droit des faits leur soumis.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne de

façon adéquate les faits. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de

sursis est légalement exclue.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption des motifs.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 19,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application

des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de

chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Thierry

SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Madame Simone FLAMAMNG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.