Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal for drug offense, confirming minimum legal sentence due to no mitigating circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment imposing a 12-month prison sentence for drug-related offenses. The defendant argued for sentence reduction based on the short duration of stay, small drug quantity, and prior compliance with conditions, while the prosecution maintained the sentence was already at the legal minimum. The court confirmed the lower court's decision, ruling that no mitigating circumstances justified reducing the penalty below the statutory floor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; When a first-instance sentence constitutes the legal minimum for the charged offenses and no mitigating circumstances are established, the appellate court must confirm the judgment and reject the appeal for sentence reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°376/24 X.
du 13 novembre 2024
(Not. 7159/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), sans domicile connu,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, le 16 novembre 2023, sous le numéro 2234/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
«»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 14 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 15
décembre 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 janvier 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 6 mai 2024, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis
de comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2024 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Martine
WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole en
dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 décembre
2023, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal du jugement numéro 2234/2023 du 16
novembre 2023 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 15 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également relevé appel au pénal contre ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Conformément à ce jugement, PERSONNE2.) a été condamné du chef d’infractions aux
articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du
19 février 1973) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
La confiscation des stupéfiants saisis a été ordonnée de même que la restitution de
l’argent ainsi que du téléphone portable à PERSONNE2.).
A l’audience devant la Cour, tant PERSONNE2.) que son mandataire exposent que
l’appel est limité à la peine et qu’ils concluent à la réduction de celle-ci.
PERSONNE2.) déclare être en aveu quant à la matérialité des faits. Il n’aurait séjourné
qu’un seul jour au Luxembourg.
A titre de circonstances atténuantes le mandataire de PERSONNE2.) fait valoir que son
mandant ne contesterait pas les faits retenus à sa charge, qu’il mesurerait actuellement
la portée de ses actes et qu’il y aurait lieu de prendre en considération la période de
temps très brève, la quantité de stupéfiants très réduite ainsi que la durée de la détention
préventive déjà subie.
Nonobstant sa libération conditionnelle, PERSONNE2.) se serait présenté à tous les
actes de procédure auxquels il aurait été convoqué et que depuis sa libération il n’aurait
commis aucune infraction.
Le mandataire de PERSONNE2.) conclut dès lors à voir prononcer une réduction de
peine.
La représentante du ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée,
mettant en exergue le fait que la peine prononcée en première instance constitue le
minimum légal pour les infractions retenues à charge du prévenu et qu’aucune
circonstance atténuante justifiant un abaissement de la peine en dessous de ce minimum
légal n’aurait été avancée par le prévenu.
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation
à laquelle la Cour entend se rallier. Il en est de même en ce qui concerne l’analyse en
droit des faits leur soumis.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne de
façon adéquate les faits. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de
sursis est légalement exclue.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption des motifs.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 19,00 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application
des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de
chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Thierry
SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Simone FLAMAMNG, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.