Insurance premium claim dismissed due to lack of signed amendment and jurisdictional issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the insurance company's claim for unpaid premiums and a certificate of removal from circulation. The plaintiff failed to prove the existence of a valid contract amendment for the motorcycle, as the document lacked the defendant's signature. Consequently, the court found the claim unfounded and ordered the plaintiff to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 15: A claim for insurance premiums is inadmissible if the contract modification is not evidenced by a signed agreement between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 3493/2024
RPL 416/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du douze novembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 22 novembre 2021 au greffe du
tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 525
euros du chef des primes d’assurances du 1er décembre 2019 au 4 août 2020 concernant
le contrat d’assurance I NUMERO1.). Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
25 euros sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 24 novembre 2021 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
L’envoi postal est notifié le 30 novembre 2021 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée par e-mail le 5 janvier 2022 à la partie
demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée une première fois le 14 janvier 2022
et une seconde fois le 26 juin 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à
la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 13 juillet 2023 à la partie demanderesse.
Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond aux
formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un
commun accord des parties.
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 l’action de l’assureur ne
peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est
domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées
entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat,
leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors
même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux
juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion du contrat, la partie
défenderesse était domiciliée au Luxembourg et qu’elle a, par la signature du contrat
d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des dispositions générales et des conditions
particulières régissant le contrat et en approuver entièrement les termes.
Il ressort de l’extrait des conditions administratives versé au dossier que toute contestation
née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du
Grand-Duché de Luxembourg.
La partie défenderesse n’a d’ailleurs pas contesté la compétence du tribunal dans sa lettre
de réponse.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Sur le fond
La société anonyme d’assurances
SOCIETE1.)
SA demande à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 525 euros du chef des primes d’assurances pour
la période allant du 1er décembre 2019 au 4 août 2020 concernant le contrat d’assurance
NUMERO2.).
Dans sa lettre de réponse déposée au greffe le 28 décembre 2021, PERSONNE1.)
conteste la demande formulée à son encontre en faisant valoir qu’il résidait en Italie depuis
le 1er janvier 2019, que l’adresse au Luxembourg (L-ADRESSE3.), adressé indiquée dans
les avis d’échéance versés en cause) était celle d’un camping et qu’il n’y avait plus de
relation contractuelle entre les parties depuis le 11 novembre 2018. Enfin, il a demandé à
pouvoir, en cas de condamnation, payer par mensualités, compte tenu de sa faible
pension.
En réplique, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, dans sa réponse du 10
janvier 2022, fait valoir, pièces à l’appui, que c’était à la demande de PERSONNE1.), que
le risque assuré avait été modifié avec effet au 23 janvier 2019 pour l’adresse
ADRESSE3.); que le 3 juillet 2020, la voiture Citroën avait été retirée du contrat suite au
retour de la carte verte ; et que la suppression d’une garantie assurée n’entraîne pas pour
autant l’annulation du contrat dans son intégralité. Enfin, elle a demandé à PERSONNE1.)
de lui verser un certificat de mise hors circulation pour la moto SUZUKI V8610, ainsi qu’un
certificat de changement d’adresse vers l’Italie.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’occurrence, la partie demanderesse demande paiement des primes d’assurance allant
du 1er décembre 2019 au 4 août 2020.
Il ressort des pièces versées en cause :
-
que par contrat en date du 29 octobre 2009, les parties ont signé un contrat
d’assurance easy-protect no. I NUMERO1.), couvrant plusieurs voitures et une
maison, à savoir un Renault Trafic, une Audi TT, un Fiat Coupé, ainsi qu’une maison
d’habitation située à L-ADRESSE4.) ;
-
que par courrier non daté, PERSONNE1.) a envoyé à la partie demanderesse, la
carte verte de sa voiture Citroën C4 Grand Picasso (voiture ne figurant pas dans le
contrat initial) et a demandé de « supprimer ce contrat » ;
-
que, conformément à l’avenant du 3 juillet 2020, versé par la partie demanderesse,
la Citroën C4 Grand Picasso VH 75010 a été supprimée du contrat ;
-
que cet avenant prévoyait encore une assurance Automobile sur un motocycle
SUZUKI VL800 VJ 8610 ainsi qu’une assurance habitation concernant un
appartement sis à L-ADRESSE3.).
Le tribunal constate toutefois que l’avenant du 3 juillet 2020, versé par la partie
demanderesse, qui porte sur des objets totalement différents du contrat initial, ne contient
aucune signature de la partie défenderesse, mais seulement deux signatures de
représentants de SOCIETE1.) SA.
Dans ces conditions, compte tenu de la position du défendeur qui affirme ne plus être en
relation contractuelle avec la demanderesse depuis le 11 novembre 2018, le tribunal ne
saurait, en l’absence d’avenant signé, faire droit à la demande de la demanderesse.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme
dit la demande recevable, mais non fondée, partant en déboute,
rejette la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile comme non fondée, partant en
déboute,
condamne la société SOCIETE1.) SA aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par
Lynn STELMES, juge de paix,
assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière