Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_3493 Généré par l'IA

Insurance premium claim dismissed due to lack of signed amendment and jurisdictional issues.

Numéro de cause JPLRPL_3493
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the insurance company's claim for unpaid premiums and a certificate of removal from circulation. The plaintiff failed to prove the existence of a valid contract amendment for the motorcycle, as the document lacked the defendant's signature. Consequently, the court found the claim unfounded and ordered the plaintiff to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Article 15: A claim for insurance premiums is inadmissible if the contract modification is not evidenced by a signed agreement between the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure insurance contract amendment burden of proof lack of signature procedural costs délai de communication durée du droit à la prestation d'assurance arriérés de primes d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 l’action de l’assureur ne
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire fiscal

n° 3493/2024

RPL 416/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du douze novembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 22 novembre 2021 au greffe du

tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 525

euros du chef des primes d’assurances du 1er décembre 2019 au 4 août 2020 concernant

le contrat d’assurance I NUMERO1.). Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de

25 euros sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 24 novembre 2021 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

L’envoi postal est notifié le 30 novembre 2021 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée par e-mail le 5 janvier 2022 à la partie

demanderesse.

La réponse de la partie demanderesse est envoyée une première fois le 14 janvier 2022

et une seconde fois le 26 juin 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à

la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 13 juillet 2023 à la partie demanderesse.

Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond aux

formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un

commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 l’action de l’assureur ne

peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est

domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées

entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat,

leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors

même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux

juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion du contrat, la partie

défenderesse était domiciliée au Luxembourg et qu’elle a, par la signature du contrat

d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des dispositions générales et des conditions

particulières régissant le contrat et en approuver entièrement les termes.

Il ressort de l’extrait des conditions administratives versé au dossier que toute contestation

née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du

Grand-Duché de Luxembourg.

La partie défenderesse n’a d’ailleurs pas contesté la compétence du tribunal dans sa lettre

de réponse.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Sur le fond

La société anonyme d’assurances

SOCIETE1.)

SA demande à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 525 euros du chef des primes d’assurances pour

la période allant du 1er décembre 2019 au 4 août 2020 concernant le contrat d’assurance

NUMERO2.).

Dans sa lettre de réponse déposée au greffe le 28 décembre 2021, PERSONNE1.)

conteste la demande formulée à son encontre en faisant valoir qu’il résidait en Italie depuis

le 1er janvier 2019, que l’adresse au Luxembourg (L-ADRESSE3.), adressé indiquée dans

les avis d’échéance versés en cause) était celle d’un camping et qu’il n’y avait plus de

relation contractuelle entre les parties depuis le 11 novembre 2018. Enfin, il a demandé à

pouvoir, en cas de condamnation, payer par mensualités, compte tenu de sa faible

pension.

En réplique, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, dans sa réponse du 10

janvier 2022, fait valoir, pièces à l’appui, que c’était à la demande de PERSONNE1.), que

le risque assuré avait été modifié avec effet au 23 janvier 2019 pour l’adresse

ADRESSE3.); que le 3 juillet 2020, la voiture Citroën avait été retirée du contrat suite au

retour de la carte verte ; et que la suppression d’une garantie assurée n’entraîne pas pour

autant l’annulation du contrat dans son intégralité. Enfin, elle a demandé à PERSONNE1.)

de lui verser un certificat de mise hors circulation pour la moto SUZUKI V8610, ainsi qu’un

certificat de changement d’adresse vers l’Italie.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’occurrence, la partie demanderesse demande paiement des primes d’assurance allant

du 1er décembre 2019 au 4 août 2020.

Il ressort des pièces versées en cause :

-

que par contrat en date du 29 octobre 2009, les parties ont signé un contrat

d’assurance easy-protect no. I NUMERO1.), couvrant plusieurs voitures et une

maison, à savoir un Renault Trafic, une Audi TT, un Fiat Coupé, ainsi qu’une maison

d’habitation située à L-ADRESSE4.) ;

-

que par courrier non daté, PERSONNE1.) a envoyé à la partie demanderesse, la

carte verte de sa voiture Citroën C4 Grand Picasso (voiture ne figurant pas dans le

contrat initial) et a demandé de « supprimer ce contrat » ;

-

que, conformément à l’avenant du 3 juillet 2020, versé par la partie demanderesse,

la Citroën C4 Grand Picasso VH 75010 a été supprimée du contrat ;

-

que cet avenant prévoyait encore une assurance Automobile sur un motocycle

SUZUKI VL800 VJ 8610 ainsi qu’une assurance habitation concernant un

appartement sis à L-ADRESSE3.).

Le tribunal constate toutefois que l’avenant du 3 juillet 2020, versé par la partie

demanderesse, qui porte sur des objets totalement différents du contrat initial, ne contient

aucune signature de la partie défenderesse, mais seulement deux signatures de

représentants de SOCIETE1.) SA.

Dans ces conditions, compte tenu de la position du défendeur qui affirme ne plus être en

relation contractuelle avec la demanderesse depuis le 11 novembre 2018, le tribunal ne

saurait, en l’absence d’avenant signé, faire droit à la demande de la demanderesse.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme

dit la demande recevable, mais non fondée, partant en déboute,

rejette la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile comme non fondée, partant en

déboute,

condamne la société SOCIETE1.) SA aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par

Lynn STELMES, juge de paix,

assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière