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JPLCIVIL_3417 Généré par l'IA

Court orders FNS to advance child support for July-Sept 2022 but dismisses procedural fee claim.

Numéro de cause JPLCIVIL_3417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the plaintiff's request, ordering the Fonds National de Solidarité to advance child support payments for August and September 2022. While the plaintiff argued the FNS incorrectly stopped payments, the court found the statutory conditions for the advance were met during that period. However, the claim for procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected because the plaintiff already enjoys legal aid rights by virtue of being a creditor of alimentary support.

Regeste Legislator

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Article 3 of the modified law of 26 July 1980; Article 240 of the Civil Procedure Code: Creditors of alimentary support automatically enjoy legal aid, precluding separate fee claims, while the Peace Court lacks jurisdiction to condemn the FNS to pay the advance but can order its execution.

Mots-clés

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Fonds National de Solidarité avance pension alimentaire assistance judiciaire créancier d'aliments Nouveau Code de Procédure civile tribunal de paix paiement alimentaire domicile d'une partie

Dispositions légales citées

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Article 3 of the modified law of 26 July 1980 concerning the advance and recovery of alimentary pensions by the Fonds national de solidarité
L’article 3 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 auquel renvoie l’article 10 de cette même
Article 240 of the Civil Procedure Code
PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Article 2 a) of the modified law of 26 July 1980
2022 en application de l’article 2 a) de la loi modifiée du 26 juillet 1980 au motif que
article 102 du Code civil
« domicile légal » à laquelle elle se réfère, il convient de se rapporter à l’article 102 du
article 103 du Code civil
Selon l’article 103 du Code civil, « le changement de domicile s’opérera par le fait d’une
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du bâtonnier du 4 mai 2023

Rép. no. 3417/24

L-CIV 47/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 7 NOVEMBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET:

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représenté par le président de son comité

directeur actuellement en fonctions

partie défenderesse,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

FAITS :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement entre parties en date du 9 novembre 2023, rép. no 2885/23 par le

tribunal de paix de Luxembourg et d’un jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg sous le numéro TAL-2023-10272 du rôle, renvoyant

l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg autrement

composé quant au recours introduit par PERSONNE1.) par exploit d’huissier de justice

du 31 mai 2023.

L’affaire fut fixée à l’audience publique du 2 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP 0.02,

lors de laquelle elle fut utilement retenue. Maître Clément SCUVEE se présenta pour la

partie demanderesse, tandis que Maître François REINARD comparut pour la partie

défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par jugement rendu le 22 février 2001, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

prononcé le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui avaient contracté

mariage le 31 octobre 1996 par devant l’officier de l’état civil de la ADRESSE3.), et a

constaté que les parties ont attribué la garde des enfants communs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à PERSONNE1.).

Par jugement rendu le 2 juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 16.360,19.- euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire pour la période de septembre 2006 à juin 2015 ainsi qu’une

pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux

enfants d’un montant indexé de 300.- euros par mois et par enfant avec effet à compter

du 1er juillet 2015.

Par décision du 1er janvier 2022, l’établissement public Fonds national de solidarité a

octroyé à PERSONNE1.) l’avance des pensions alimentaires avec effet au 1er septembre

2021 en application de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le

recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité (ci-après « la

loi modifiée du 26 juillet 1980 » et « le FNS ») et du règlement grand-ducal du 2 décembre

1983 fixant les modalités d’application de cette loi (ci-après « le règlement grand-ducal

du 2 décembre 1983 »).

Par décision du 1er octobre 2022, le FNS a suspendu le paiement de l’avance au 1er octobre

2022 en application de l’article 2 a) de la loi modifiée du 26 juillet 1980 au motif que

l’adresse de PERSONNE1.) ne serait pas valable. Par la même, le FNS a demandé à

PERSONNE1.) de procéder au remboursement du montant indûment touché pour les

mois d’août et septembre 2022 de (2 x 678,98 =) 1.357,96.- euros.

Par décision du 1er décembre 2022, le FNS a réattribué l’avance avec effet au 1er octobre

2022 tout en compensant le montant que PERSONNE1.) avait, selon lui, indûment touché

pour les mois d’août et septembre 2022 avec l’avance due à la bénéficiaire pour les mois

d’octobre et novembre 2022 d’un montant total de (2 x 678,98 =) 1.357,96.- euros.

Par courrier du 4 janvier 2023, déposé le 9 janvier 2023 au greffe du tribunal de ce siège,

PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du 1er décembre 2022 en qualifiant

celle-ci d’injuste et d’inappropriée.

Par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation au

FNS à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir annuler, sinon

réformer la décision du FNS du 1er octobre 2022, pour voir condamner sinon inviter le

FNS à lui verser la somme de 1.357,96.- euros au titre de l’avance des pensions

alimentaires pour les mois d’août et septembre 2022.

Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le tribunal de paix de Luxembourg a joint les

deux recours introduits par PERSONNE1.) contre les décisions du FNS des 1er octobre et

1er décembre 2022, les a dit irrecevables et a condamné la demanderesse aux frais et

dépens de l’instance.

Statuant sur l’appel interjeté le 19 décembre 2023 contre le jugement du 9 novembre 2023

à la requête de PERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par

jugement rendu le 19 avril 2024 sous le numéro TAL-2023-10272 du rôle, confirmé le

jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevable le recours contre la décision du FNS du

1er décembre 2022 et a, par réformation, dit le recours introduit le 31 mai 2023 par voie

de citation contre la décision du FNS du 1er octobre 2022 recevable, renvoyant l’affaire

en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg autrement composé.

A l’appui de son recours contre la décision du FNS du 1er octobre 2022, PERSONNE1.)

fait valoir que c’est à tort que celui-ci a décidé de suspendre le paiement de l’avance de

la pension alimentaire pour les mois d’août et de septembre 2022 au motif que son adresse

n’était pas valable à l’époque. En juillet 2022, elle aurait perdu son logement sis à

ADRESSE4.) où elle aurait été domiciliée depuis le 27 juin 2002. A partir du 15 juillet

2022 et jusqu’au 22 septembre 2022, elle aurait été inscrite à une adresse de référence,

constituée par l’adresse de l’office social de la ADRESSE3.) sise à ADRESSE5.). Depuis

le 22 septembre 2022, elle serait domiciliée à ADRESSE6.). Elle conclut de ces éléments

qu’elle disposait bien d’une adresse valable au Luxembourg entre le 15 juillet et le 22

septembre 2022 de sorte qu’elle remplissait les conditions d’octroi de l’avance de la

pension alimentaire pendant cette période. Il y aurait dès lors lieu d’annuler sinon de

réformer la décision du FNS du 1er octobre 2022, de dire que la requérante n’était pas

tenue de rembourser l’avance allouée pour les mois d’août et de septembre 2022 et de

condamner sinon d’inviter le FNS à restituer le montant de 1.357,96.- euros.

Le FNS conteste le bien-fondé du recours. Il fait exposer que, pour bénéficier du paiement

de la pension alimentaire par le FNS, l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 exige

entre autre que le créancier justifie qu’il a son domicile légal dans le pays et que lui-même

ou son représentant légal y réside depuis cinq ans. Pour remplir cette condition, le

créancier devrait indiquer l’adresse au Luxembourg où il a son principal établissement et

où il réside effectivement. Or, tel n’aurait pas été le cas pour PERSONNE1.) après qu’elle

avait informé le FNS en septembre 2022 qu’elle avait perdu son logement sis à

ADRESSE4.). En effet, elle se serait bornée à indiquer une adresse de référence, à savoir

l’adresse de l’office social de la ADRESSE3.), qui, en tant qu’adresse administrative, ne

serait pas de nature à établir que, pendant le temps où elle y était inscrite, elle avait eu son

domicile légal et sa résidence effective au Luxembourg. PERSONNE1.) n’aurait pas été

déclarée à cette adresse et ne s’y serait pas non plus effectivement trouvée. Il s’en

dégagerait que la FNS a correctement apprécié la loi de sorte que le recours contre sa

décision du 1er octobre 2022 devrait être rejeté comme non fondé.

Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 26 juillet 1980, « toute pension

alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant est payée, sur demande,

au créancier qui remplit les conditions prévues à l’article 2, par le Fonds national de

solidarité, désigné ci-après le Fonds, et recouvrée par celui-ci. ».

L’article 2 de ladite loi dispose que « la demande en paiement est adressée par le

créancier ou par son représentant légal au président du Fonds.

Cette demande est admise par le président ou par son délégué si le créancier justifie :

a) qu’il a son domicile légal dans le pays et que lui-même ou son représentant légal y réside

depuis cinq ans ;

(…) ».

L’article 2 du règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 impose au créancier de joindre

à sa demande un certificat établi par la commune attestant qu’il réside depuis cinq ans au

pays.

L’article 10 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 prévoit que « le Fonds cesse de payer la

pension alimentaire (…) lorsque la condition énoncée à l’article 2 a) » de la loi « n’est

plus remplie ».

Le FNS soutient qu’entre le 15 juillet et le 22 septembre 2022, la condition énoncée à

l’article 2 a) de la loi modifiée du 26 juillet 1980 n’était pas remplie dans le chef de

PERSONNE1.) de sorte qu’elle était en droit de cesser le paiement de la pension

alimentaire due pour les mois d’août et de septembre 2022.

PERSONNE1.) conteste l’argumentaire du FNS en faisant valoir que le certificat de

déclaration à une adresse de référence, établi le 15 juillet 2022 par l’agent délégué du

bourgmestre de la ADRESSE3.), prouve que son domicile légal se trouvait au

Luxembourg. Elle produit encore une attestation rédigée le 30 septembre 2023 par une

dénommée PERSONNE5.) qui « déclare sur l’honneur » l’avoir hébergée à titre gratuit

du 1er août au 1er octobre 2022 à L-ADRESSE7.).

Il résulte d’un certificat de résidence établi le 21 avril 2023 par les services de la

ADRESSE3.) que PERSONNE1.) résidait à L-ADRESSE4.) entre le 27 juin 2022 et le

15 juillet 2002, soit pendant plus de 20 ans, et que depuis le 22 septembre 2022, elle réside

à L-ADRESSE1.).

Il est constant en cause que le FNS a considéré que la condition en litige, énoncée à

l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 et tenant à l’existence d’un domicile légal

au Luxembourg, était remplie dans le chef de PERSONNE1.) au regard des documents

que celle-ci lui avait versé à ce titre dès lors qu’elle a bénéficié de l’avance de la pension

alimentaire pendant la période allant de janvier à juillet 2022 et qu’elle s’est vu réattribuer

l’avance avec effet au 1er octobre 2022.

Comme la loi modifiée du 26 juillet 1980 ne contient pas de définition de la notion de

« domicile légal » à laquelle elle se réfère, il convient de se rapporter à l’article 102 du

Code civil qui dispose que le domicile d’une personne « est au lieu où il a son principal

établissement », le terme « légal » étant à interpréter en ce sens que le créancier

d’aliments ne doit pas se trouver en situation irrégulière ou illégale dans le pays.

Selon l’article 103 du Code civil, « le changement de domicile s’opérera par le fait d’une

habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal

établissement ». Aux termes des articles 104 et 105 du même code, la preuve de

l’intention résultera d’une déclaration expresse faite à la commune où on aura transféré

son domicile et dépendra, à défaut d’une telle déclaration, des circonstances.

Toute personne a un domicile, ce qui implique qu’une même personne ne peut avoir qu’un

seul domicile.

La recherche du domicile d’une personne qui n’a pas fait la déclaration expresse à la

commune, en ce qu’elle porte sur la volonté de cette personne, s’avère évidemment

difficile et ne peut répondre à des critères fixés d’avance. Il appartient dans chaque cas de

figure au tribunal de caractériser les circonstances de fait qui sont d’après lui de nature à

démontrer la volonté d’établir le domicile à tel endroit plutôt qu’à tel autre. Si la question

se pose dans le cadre d’un changement de domicile allégué, et qu’un doute subsiste, c’est

le maintien de l’ancien domicile qui doit l’emporter en raison du principe de fixité et de

pérennité du domicile (Thierry HOSCHEIT, « Le domicile dans la procédure civile »,

Annales du droit luxembourgeois, volume 12, 2002, p. 73 et 74). En effet, faute de

rapporter la preuve de l’intention de changer de principal établissement, la personne est

considérée comme n’ayant pas changé de domicile. On présume qu’à défaut d’indications

permettant d’établir une intention contraire, le changement de résidence n’a pas entraîné

un changement de domicile (Henri, Léon et Jean MAZEAUD, Leçons de droit civil, tome

I, n°573 et 585). Pour qu’il y ait changement de domicile, il faut surtout que la personne

témoigne à la fois de l’abandon complet de son ancien lieu de domicile et de l’adoption

définitive du nouveau lieu ; il faut qu’il n’y ait rien de passager, de provisoire,

d’accidentel (Charles DEMOLOMBE, Cours de code civil, tome I, n°351-354, cité in

conclusions du ministère public dans l’affaire de cassation PERSONNE6.) c/ Etat). En

cas de doute quant à la situation du principal établissement d’une personne, il y a lieu de

recourir à la présomption que l’ancien domicile est maintenu (cf en ce sens : conclusions

précitées du ministère public).

Il résulte d’une « Déclaration à une adresse de référence » reçue par l’agent délégué du

bourgmestre de la ADRESSE3.) en date du 15 juillet 2022 que PERSONNE1.) a déclaré

son adresse à partir du 15 juillet 2022 à L-ADRESSE5.), avec comme référence l’office

social de la ADRESSE3.).

L’adresse de référence est prévue à l’article 25 (1) de la loi modifiée du 19 juin 2013

relative à l’identification des personnes physiques :

« Art. 25.

(1) Peuvent demander à être inscrits sur le registre principal les Luxembourgeois et, après

une durée de résidence et d’affiliation à la sécurité sociale du Grand-Duché de

Luxembourg de cinq années au moins, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les

ressortissants d’un des autres États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen

ou de la Confédération suisse qui n’ont pas de résidence au Luxembourg ou à l’étranger

qu’ils pourraient occuper de façon habituelle. Ils sont inscrits à une adresse de référence

s’ils sont présumés présents sur le territoire de la commune pendant une durée qui

dépasse six mois sur une période de douze mois.

Par adresse de référence, il y a lieu d’entendre l’adresse habituelle d’une personne

morale oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dûment agréée

conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et

les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à laquelle

peuvent être adressés le courrier et les documents administratifs, et être signifiés ou

notifiés les documents judiciaires en vue de leur transmission effective à leur destinataire.

A défaut d’indication d’une adresse réelle d’une personne morale visée à l’alinéa 2 par

le demandeur à l’inscription sur le registre principal, l’adresse de l’office social

territorialement compétent pour la commune tenant le registre principal sur lequel cette

personne demande à être inscrite constitue l’adresse de référence.

Les personnes inscrites à une adresse de référence doivent se présenter tous les six mois

à l’administration communale du lieu de leur inscription.

(…) ».

Il est vrai que la déclaration de PERSONNE1.) à l’adresse de l’office social de la

ADRESSE3.) ne saurait, en vertu des dispositions légales précitées, valoir preuve d’un

changement de domicile en faveur de l’adresse de référence ainsi déclarée, tant l’élément

matériel, à savoir le fait d’une habitation réelle dans ce lieu, que l’élément moral, à savoir

l’intention de fixer dans ce lieu son principal établissement, faisant défaut.

Il ne reste pas moins que l’adresse déclarée a été à tort qualifiée par le FNS d’adresse non

« valable » dans sa décision du 1er octobre 2022 dès lors que l’inscription de

PERSONNE1.) à cette adresse devait permettre aux tiers, y compris le FNS,

conformément à la loi, d’adresser à PERSONNE1.) « le courrier et les documents

administratifs », et de signifier et notifier « les documents judiciaires en vue de leur

transmission effective à leur destinataire ».

Il s’ajoute que, bien que l’inscription sur le registre communal principal à une adresse de

référence ne démontre pas à elle-seule un changement de domicile dans le chef de

PERSONNE1.), il ne demeure pas moins que cette inscription faisait présumer, d’après

les dispositions de l’article 25 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification

des personnes physiques, sa présence sur le territoire de la ADRESSE3.). Cette

présomption, qui n’est pas irréfragable, mais peut être renversée par la preuve contraire

(cf document parlementaire n°6330, Commentaire des articles, p. 30 et 31), est en

l’espèce corroborée par l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) qui déclare avoir

gratuitement hébergé PERSONNE1.) sur le territoire de la commune au numéro

ADRESSE7.), du 1er août au 1er octobre 2022, le FNS ne justifiant pas pour quels motifs

cette attestation devrait être écartée des débats ou ne serait pas probante.

Ces éléments établissent à suffisance de droit que PERSONNE1.) n’avait, après la perte

de son logement sis à ADRESSE4.), pas la volonté de transférer son domicile légal en

dehors du Grand-Duché de Luxembourg, mais qu’elle avait l’intention de maintenir son

principal établissement sur le territoire de la ADRESSE3.) qui, en présence d’un simple

changement de résidence provisoire auprès de PERSONNE5.) et donc en l’absence

d’adoption définitive d’un nouveau lieu de domicile entre le 15 juillet et le 22 septembre

2022, restait par application des principes dégagés ci-avant fixé au lieu de son ancien

domicile.

Il faut en conclure que le recours de PERSONNE1.) est fondé.

Partant, par réformation de la décision du FNS du 1er octobre 2022, il y a lieu de retenir

que la condition énoncée à l’article 2 a) de la loi modifiée du 26 juillet 1980 continuait à

être remplie dans le chef de PERSONNE1.) entre le 15 juillet 2022 et le 22 septembre

2022 de sorte que c’est à tort que le FNS a cessé le paiement de la pension alimentaire

due pour les mois d’août et de septembre 2022.

L’article 3 de la loi modifiée du 26 juillet 1980 auquel renvoie l’article 10 de cette même

loi, donne compétence au juge de paix de juger les contestations relatives à l’application

de l’article 10 sans lui conférer le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement

de l’avance de la pension alimentaire à l’encontre du FNS.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande en condamnation formée par la requérante

dans la citation en justice du 31 mai 2023, mais de dire qu’il incombe au FNS d’avancer

la pension alimentaire due à PERSONNE1.) pour les mois d’août et septembre 2022.

PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

Etant donné qu’en application de l’article 3 de la loi modifiée du 26 juillet 1980, les

créanciers d’aliments jouissent de plein droit de l’assistance judiciaire, cette demande

n’est pas fondée.

Par application de l’article 3 de la loi modifiée du 26 juillet 1980, le présent jugement est

exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vu le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de paix de Luxembourg

enregistré sous le numéro 2885/23 du répertoire,

vu le jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

sous le numéro TAL-2023-10272 du rôle, renvoyant l’affaire en prosécution de cause

devant le tribunal de paix de Luxembourg autrement composé quant au recours introduit

par PERSONNE1.) par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2023,

dit la demande partiellement fondée,

par réformation de la décision du 1er octobre 2022 rendue par le président de

l’établissement public Fonds national de solidarité,

dit que la condition énoncée à l’article 2 a) de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant

l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité

était remplie dans le chef de PERSONNE1.) entre le 15 juillet 2022 et le 22 septembre

2022,

dit que c’est à tort que l’établissement public Fonds national de solidarité a cessé le

paiement de la pension alimentaire due à PERSONNE1.) pour les mois d’août 2022 et de

septembre 2022,

dit qu’il incombe à l’établissement public Fonds national de solidarité d’avancer la

pension alimentaire due à PERSONNE1.) pour les mois d’août 2022 et de septembre

2022,

déboute pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

condamne l’établissement public Fonds national de solidarité aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN