Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_2400 Généré par l'IA

Labor court dismisses wrongful dismissal claim but awards partial back pay and procedural costs.

Numéro de cause JPETRAV_2400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the immediate dismissal justified and dismissed the claim for wrongful dismissal, back pay, and moral damages. The employee waived the material prejudice claim, leaving only a partial award of 123 euros for unpaid wages. Both parties failed to prove inequity for procedural costs, resulting in a split cost allocation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 148 n.c.p.c.: The dismissal is justified if no inequity is proven; procedural costs require demonstrated inequity, and provisional execution applies only to earned monetary wages.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal labor dispute procedural costs provisional execution unpaid wages inequity standard dismissal justification licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 148 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
article L.121-6 du Code du Travail
Quant à la protection spéciale de l’article L.121-6 du Code du Travail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931
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Texte complet

Répertoire no. : 2400/2024

E-TRAV-88/24

Audience publique du 12 novembre 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Fanny CAQUARD, en

remplacement de Maître Cynthia FAVARI, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 28 mai 2024, laquelle requête demeure annexée

à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 11 juin 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 8 octobre 2024, date à laquelle l’affaire

fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête du 28 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le

tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le licenciement avec

effet immédiat intervenu le 22 février 2024 à son égard. Il a conclu à la

condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants :

-

indemnité de préavis

5.318,02.- euros

-

indemnisation du préjudice matériel

15.954,06.- euros

-

indemnisation du préjudice moral

5.318,02.- euros

-

arriérés de salaire

615.- euros

TOTAL :

27.205,10.- euros

avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2024, date du licenciement, sinon

à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il a en outre conclu à l’exécution provisoire du jugement et à la condamnation

de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience des plaidoiries la partie requérante a déclaré renoncer à sa

demande tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel.

Il y a lieu de leur en donner acte.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a formulé une

demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et elle a sollicité le montant de 2.000.- euros à ce titre.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL en tant que « aide électricien » suivant contrat de

travail à durée indéterminée signé le 17 mai 2023 et prenant effet le 1er juin

2023.

L’employeur aurait notifié au requérant son licenciement avec effet immédiat

par courrier recommandé daté du 22 février 2024 libellé dans les termes

suivants :

(LETTRE)

Le requérant soutient que par courrier du 24 février 2024, il a fait contester la

régularité de ce licenciement alors qu’il le considère comme étant abusif.

PERSONNE1.) conclut tout d’abord au caractère abusif du licenciement alors

que le licenciement serait intervenu pendant la période de son incapacité de

travail dûment notifiée à l’employeur.

A titre subsidiaire, il conteste encore tant la précision que le caractère réel des

motifs qui lui ont été communiqués par son employeur et considère dès lors

le licenciement comme étant abusif.

Le requérant conteste avoir été absent de manière injustifiée, alors qu’il aurait

respecté les obligations légales lui imposées en cas de maladie et que

l’employeur aurait été parfaitement au courant de son état d’incapacité de

travail.

Il s’estime par conséquent en droit de réclamer à la partie défenderesse du

chef de ce licenciement abusif, d’après son décompte, le montant de

5.318,02.- euros à titre d’indemnité de préavis, le montant de 5.318,02.- euros

à titre d’indemnisation de son préjudice moral et le montant de 615.- euros

que l’employeur n’aurait pas payé en raison d’une prétendue absence

injustifiée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose aux

différentes demandes formulées.

Elle estime que dans la mesure où PERSONNE1.) a été absent de manière

injustifiée depuis le 19 février 2024, le licenciement intervenu en date du 22

février 2024 serait justifié.

Le requérant n’aurait ni informé son employeur le premier jour de son état

d’incapacité de travail, ni lui fait parvenir le certificat médical dans le délai

de trois jours prévu au Code du travail. L’employeur explique que dans ces

conditions il n’avait aucune prévisibilité sur la durée de l’absence de son

salarié. Cette prévisibilité aurait été primordiale pour l’employeur alors qu’il

devait faire les plannings.

L’employeur ajoute que la lettre de licenciement serait précise et la faute

grave consistant dans l’absence injustifiée de PERSONNE1.) pendant quatre

jours serait établie.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse estime que les montants réclamés

par le requérant à titre d’indemnisation sont surfaits. Le requérant n’aurait par

ailleurs pas établi son dommage moral dont il réclame indemnisation.

En ce qui concerne les arriérés de salaire réclamés, elle explique qu’au

moment de l’établissement de la fiche de salaire du mois de février 2024, elle

n’aurait pas été en possession d’un certificat médical couvrant les 32 heures

qui ont été déduites du salaire. De même PERSONNE1.) aurait été absent de

son lieu de travail en date du 9 février 2024, sans justification, de sorte que

l’employeur aurait encore déduit le salaire correspondant à huit heures de

travail.

Motifs de la décision

A titre principal, le requérant fait valoir que le licenciement est abusif pour

être intervenu en période de protection due à son incapacité de travail. A titre

subsidiaire, il critique la lettre de licenciement pour son défaut de précision

et conteste la réalité des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du

licenciement.

Quant à la protection spéciale de l’article L.121-6 du Code du Travail

L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que

« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident

est obligé le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou

par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou

par écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de

soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et

de sa durée prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier la résiliation de son contrat de travail (…). »

Le requérant, soutenant que le licenciement est abusif pour être intervenu

pendant la période de protection de l’article L.121-6 du Code du travail, il lui

incombe de prouver qu’il a satisfait aux obligations lui imposées

cumulativement par cet article.

L’avertissement visé à l’alinéa 1er de l’article L.121-6 du Code du travail peut

être effectué oralement ou par écrit.

A l’audience des plaidoiries PERSONNE1.) soutient avoir envoyé un SMS le

premier jour de son incapacité de travail à la secrétaire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour l’informer de sa maladie et de

son absence.

A l’appui de cette affirmation il se base sur un courrier lui adressé par le

mandataire de l’employeur en réponse à son courrier de contestation du

licenciement en date du 11 mars 2024.

Le tribunal constate que le mandataire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a écrit « comme vous le déclarez dans votre courrier,

vous vous êtes contenté d’adresser un sms à la secrétaire employée par

SOCIETE1.) sans vous assurer que le contenu de votre sms soit bien transmis

à votre employeur …Ma mandante…ignorait les raisons et la durée de votre

absence et si alliez revenir à votre poste de travail. ».

Force est de constater que l’énoncé exact de ce sms n’est pas versé au tribunal.

Sur base des éléments du dossier, et face aux contestations de l’employeur, il

faut dès lors noter que le salarié n’a pas établi avoir valablement informé son

employeur le premier jour d’absence de son état d’incapacité de travail. En

effet, il ne résulte pas du courrier précité que l’employeur a été valablement

mis au courant de l’absence du requérant pour cause d’incapacité de travail.

A cela s’ajoute que PERSONNE1.) n’a pas non plus établi avoir soumis à

l’employeur le troisième jour de son absence un certificat attestant de son

incapacité de travail et de sa durée prévisible.

En effet, bien qu’il soit établi que le requérant a envoyé le certificat médical

à l’employeur en date du 17 février 2024, soit dans le délai légal de trois jours,

cette preuve ne porte pas à conséquence, dès lors que la preuve doit porter sur

la possession par l’employeur du certificat médical le troisième jour au plus

tard (cf. C.S.J., 21 janvier 2016, n°41693).

Il résulte cependant du suivi du courrier recommandé portant sur le n°

NUMERO2.) que ledit courrier envoyé par PERSONNE1.) en date du 17

février 2024 n’est parvenu à l’employeur que le 13 mars 2024.

Le tribunal rappelle à cet égard qu’il est de jurisprudence constante que même

si les lenteurs des services postaux ne sont imputables ni à l’employeur, ni au

salarié, c’est cependant le salarié qui doit en supporter les conséquences (en

ce sens C.S.J., 3e, 21 novembre 2019, n° CAL-2019-00352).

Le requérant reste ainsi en défaut de prouver aussi bien une information de

l’employeur le jour même de l’empêchement, que la remise d’un certificat

médical au plus tard le troisième jour d’absence.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’était pas protégé contre le licenciement en

date du 22 février 2024, de sorte que le licenciement prononcé n’est pas abusif

de ce chef.

Quant à la précision de la lettre de licenciement

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou

des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences

suivantes :

1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en

vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif,

2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture,

3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise

et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs

notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si

les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant

donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

PERSONNE1.) se borne à critiquer le degré de précision de la lettre de

licenciement sans cependant expliquer de manière circonstanciée en quoi

l’employeur aurait failli à l’article L.124-10 (3) du Code du travail.

En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement du 22

février 2024, que l’employeur reproche à PERSONNE1.) d’avoir été absent

de manière injustifiée depuis le 19 février 2024. L’employeur ajoute que cette

absence a désorganisé l’ensemble des équipes et des chantiers ce qui aurait

eu comme conséquence de créer un retard dans les plannings que son client

est en droit de facturer.

Le tribunal estime que ces motifs sont indiqués de manière suffisamment

précise pour permettre au requérant et au tribunal de connaître exactement les

faits reprochés à PERSONNE1.) et pour apprécier le caractère réel et grave

des motifs avancés.

Au vu de ce libellé le tribunal considère dès lors que la lettre de licenciement

suffit au caractère de précision exigé par la loi et la jurisprudence.

La gravité des motifs du licenciement

En vertu de l’article L. 124-10 (1) alinéa 1 du Code de travail, « Chacune des

parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration

du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute

de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la

faute a occasionné la résiliation immédiate. »

L’article L.124-10 (2) prévoit que « Est considéré comme constituant un motif

grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait

ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite

professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction,

des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments

pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du

licenciement. »

Dans la lettre de licenciement du 22 février 2024, il est reproché au requérant

d’avoir été absent de manière injustifiée depuis le 19 février 2024, soit depuis

quatre jours.

Il est de principe que l’obligation de se présenter à son lieu de travail est une

obligation de résultat pour le salarié.

Il s’ensuit qu’il appartient à PERSONNE1.), en tant que débiteur de cette

obligation de résultat et si une absence lui est reprochée, d’invoquer et

d’établir une cause de justification de celle-ci, tel du congé accordé, une

journée libre, une incapacité de travail, voire un licenciement oral ou toute

autre cause ayant valeur de force majeure.

Le requérant soutient avoir été en état d’incapacité de travail, d’en avoir

informé son employeur le premier jour de son absence et de lui avoir fait

parvenir un certificat médical par la suite.

Or, tel que relevé ci-dessus il n’est pas établi en cause que l’employeur ait été

informé de l’état d’incapacité du requérant et de la durée de celle-ci dès le

premier jour d’absence et en plus, au vu des pièces versées en cause, il est

avéré que le certificat médical ne lui a été transmis que le 13 mars 2024.

Il est de jurisprudence que dans ces conditions une absence injustifiée de

quatre jours constitue un motif grave qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail, de sorte que

l’employeur était en droit de procéder au licenciement avec effet immédiat de

PERSONNE1.). Il échet à cet égard encore de noter que le requérant n'avait

au moment du licenciement qu’une ancienneté de huit mois.

Le licenciement prononcé en date du 22 février 2024 est dès lors justifié et

PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes indemnitaires.

Quant au paiement des arriérés de salaire

PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son ancien employeur à

lui payer le montant de 492.- euros qui aurait été indument déduit de son

salaire du mois de février 2024 pour cause d’absence injustifiée, ainsi que le

montant de 123.- euros au motif que l’employeur lui aurait imputé indument

huit heures de congé sans solde.

Dans la mesure où il n’est pas établi en l’espèce que l’employeur a été dûment

informé de l’état d’incapacité de travail du requérant, il y a lieu de retenir

qu’il était en absence injustifiée du 19 au 22 février 2024, et que l’employeur

s’est dès lors, à bon droit, abstenu de rémunérer le salarié pour cette période.

En revanche, étant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que

PERSONNE1.) a sollicité une journée de congé sans solde, il convient de dire

la demande en condamnation de l’employeur à lui payer le montant de 123.-

euros fondée. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est

partant condamnée à payer au requérant le montant de 123.- euros.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition

même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de

la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même

indépendamment de toute cessation de ces relations.

L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient

de retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute

autre forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n°

37931).

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui

concerne la condamnation relative aux arriérés de salaire.

Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de

procédure

Etant donné que tant PERSONNE1.) que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL sont restés en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande respective

tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en

indemnisation du préjudice matériel ;

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de

sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

d é c l a r e le licenciement immédiat intervenu à l’égard de PERSONNE1.)

le 22 février 2024 justifié ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité compensatoire de préavis ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice moral ;

partant en déboute ;

d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire

partiellement fondée ;

partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à payer à PERSONNE1.) le montant de 123.- euros, avec les intérêts au taux

légal à compter du 28 mai 2024, jusqu’à solde ;

d é c l a r e non fondée la demande respective des parties basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

partant en déboute ;

o r d o n n e

l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la

condamnation aux arriérés de salaire ;

f a i t m a s s e des frais et dépens de l’instance et les impose pour un quart

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et pour trois quarts à

PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de :

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.