Court awards 20k euro bonus but rejects procedural costs claim due to lack of proven unfairness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully claimed a portion of their employment bonus, while the court rejected the request for procedural costs. The plaintiff argued that signing a job offer letter and subsequent contract created a binding obligation for the employer to pay the full 40,000 euro bonus. However, the court found the plaintiff failed to demonstrate the specific inequity required under Article 240 of the Civil Procedure Code to award costs. Consequently, the court ordered the employer to pay the 20,000 euro bonus but denied the procedural cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court grants provisional execution for unpaid bonuses but requires strict proof of inequity to award procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2399/2024
E-TRAV-26/24
Audience publique du 12 novembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Martin GRUNDMANN,
avocat, en remplacement de Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 6 février 2024, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 20 février
2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 juin 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 8 octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 6 février 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner
à lui payer à titre principal le montant de 40.000.- euros au titre de la prime
lui revenant conformément à la promesse d’embauche et à titre subsidiaire le
montant de 20.000.- euros au titre de la prime lui revenant conformément au
contrat de travail.
Le requérant a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et
a conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à la condamnation de
la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose avoir signé en date du 3
février 2023 une promesse d’embauche avec la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL. Cette promesse d’embauche aurait notamment
prévu le paiement d’une prime de 40.000.- euros à payer au requérant.
En date du 24 février 2023 les parties auraient signé un contrat de travail à
durée indéterminée pour le poste de responsable avec effet au 16 mai 2023.
Ce contrat aurait modifié les termes de la promesse en fixant le montant de la
prime à verser à PERSONNE1.) au montant de 20.000.- euros.
PERSONNE1.) souligne à cet égard que la promesse d’embauche vaudrait de
plein droit contrat de travail quand elle est acceptée par le salarié.
En date du 30 juin 2023 le requérant a été licencié avec le préavis légal.
Le 30 août 2023 le requérant se serait vu soumettre un document intitulé Reçu
pour solde de tout compte qu’il a signé. Dans la mesure où ce document ne
mentionnait pas la prime de 40.000.- euros prévue à la promesse d’embauche,
le requérant, par l’intermédiaire de son mandataire, a dénoncé le solde de tout
compte et a mis l’employeur en demeure de procéder au paiement de ladite
prime.
Actuellement la partie défenderesse resterait redevable de la somme de
40.000.- euros au titre de la prime prévue par la promesse d’embauche, sinon
de la prime de 20.000.- euros prévue au contrat de travail.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en revanche, conteste
la demande formulée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire. Elle explique
que la prime visée serait une prime discrétionnaire à verser en fonction du
travail fourni.
Le document signé en date du 3 février 2023 ne saurait être qualifiée de
promesse d’embauche, mais d’offre d’embauche sous conditions.
Au vu du comportement de PERSONNE1.) qui a fait l’objet d’un
licenciement, cette prime ne serait pas versée par l’employeur.
En outre, le requérant aurait signé le contrat de travail sans faire de remarque
quant au montant de la prime prévue.
A titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la demande formulée à titre principal
En l’espèce les parties ont signé en date du 3 février 2023 un document
intitulé « proposition d’embauche ». Aux termes de cette proposition
d’embauche la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL propose à
PERSONNE1.) un emploi de responsable d’agence pour un démarrage prévu
entre le 15 et le 31 mai 2023. En outre, ce document indique le salaire à
percevoir par PERSONNE1.), de même que le fait qu’il bénéficiera de tickets
restaurant, d’un véhicule type SUV, de 29 jours de congé payé et d’une prime
de 40.000.- euros versée selon les modalités inscrites au contrat de travail.
En date du 24 février 2023 les parties ont signé un contrat de travail à durée
indéterminée. Ce contrat de travail prévoit à l’article 5.3 que le salarié se verra
attribuer une prime exceptionnelle globale de 20.000.- euros payable en
plusieurs fois et selon les besoins du salarié.
Il est de jurisprudence que le seul fait que le contrat de travail ne reprenne pas
les engagements de la promesse d'embauche ne suffit pas à engager la
responsabilité de l'employeur.
En ce sens, il a pu être jugé que seul le contrat de travail fait la loi des parties
et que, de ce fait, les engagements souscrits dans la promesse d'embauche
sont devenus caducs (JurisClasseur Travail Traité Fasc. 17-12 : Formation et
clauses §22, Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 12-29.864 . - Cass. soc., 12 juin 2014,
n° 13-14.258 : JurisData n° 2014-012808 ; JCP S 2014, 1330 , note G.
Duchange ; Bull. civ. V, n° 138 . - CA Nancy, ch. soc., 25 janv. 2005 :
JurisData n° 2005-264725. - Cass. soc., 8 nov. 2006 : RJS 2007, n° 1).
Le contrat de travail est en effet le document juridiquement contraignant, qui
établit une relation légale entre l'employeur et l'employé.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’engagement de l’employeur à payer
au requérant une prime de 40.000.- euros est devenu caduc par la signature
du contrat de travail le 24 février 2023 et que les relations entre parties sont
régies par ce contrat de travail.
La demande en paiement d’une prime d’un montant de 40.000.- euros est dès
lors à rejeter.
Quant à la demande formulée à titre subsidiaire
A titre subsidiaire PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer le montant de 20.000.- euros au titre de la prime
prévue au contrat de travail.
A l’appui de sa demande il se base sur l’article 5.3 du contrat de travail aux
termes duquel le salarié se verra attribuer une prime exceptionnelle globale
de 20.000 € payable en plusieurs fois et selon les désirs du salarié.
Il soutient qu’il s’agit d’un engagement ferme de l’employeur qui ne serait
soumis à aucune condition.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose à cette
demande au motif que le paiement de la prime visée ne saurait être qualifié
de droit acquis pour le salarié.
Elle renvoie à ce sujet à l’article 5.4 du contrat de travail qui dispose que
« Tout avantage et/ou paiement éventuellement alloué au salarié en cours
d’exécution du présent contrat de travail et en dehors du salaire mensuel
convenu sera à considérer comme une simple libéralité à caractère
exceptionnel. Un tel paiement ne pourra jamais créer dans le chef du salarié
un droit acquis même en cas de paiement répété. »
Le tribunal rappelle à cet égard qu’il est de jurisprudence constante que toute
prime ou gratification est une libéralité laissée à la discrétion de l’employeur,
à moins qu’elle ne soit due en vertu du contrat de travail ou de la Convention
Collective de Travail ou que l’obligation de paiement résulte d’un usage
constant (cf. C.S.J., 4 février 2010, n°34020 ; C.S.J., 18 novembre 2010,
n°34746).
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes de l’article 5.3 l’employeur
s’engage au paiement d’une prime de 20.000.- euros au salarié, tandis que
l’article 5.4 précise que le paiement d’un avantage ou paiement alloué au
salarié ne fait pas naître dans son chef un droit acquis.
Le requérant soutient que cet article 5.4 du contrat de travail ne concerne pas
le paiement de la prime visée à l’article 5.3 mais tout autre avantage ou primes
qui seraient le cas échéant alloués au salarié.
Au vu du libellé du contrat de travail, le tribunal considère que par l’article
5.3 du contrat de travail l’employeur s’engage à payer une prime
exceptionnelle de 20.000.- euros et ce sans que ce paiement soit dépendant de
certaines conditions à remplir. Toutefois, ce paiement est à considérer comme
paiement unique ne faisant pas naître un droit acquis sur cette prime par la
suite.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a droit au paiement
de cette prime de 20.000.- euros qualifiée d’exceptionnelle par l’employeur.
La demande formulée à titre subsidiaire est dès lors fondée.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme
rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en
contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les
indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations
ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en
argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n°
144).
Il y a dès lors lieu de prononcer l’exécution provisoire en ce qui concerne la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au
paiement de la prime de 20.000.- euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un
montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Dans la mesure où la partie demanderesse est restée en défaut d’établir
l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
sa demande de ce chef est à rejeter.
A titre reconventionnel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie demanderesse sur
reconvention en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
r e ç o i t la requête en la forme ;
d i t la demande de PERSONNE1.) formulée à titre principal non fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande de PERSONNE1.) formulée à titre subsidiaire fondée ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) la somme de 20.000.- euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 6 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
d é c l a r e non fondée la demande respective des parties basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du jugement ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous
les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.