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JPETRAV_2399 Généré par l'IA

Court awards 20k euro bonus but rejects procedural costs claim due to lack of proven unfairness.

Numéro de cause JPETRAV_2399
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff successfully claimed a portion of their employment bonus, while the court rejected the request for procedural costs. The plaintiff argued that signing a job offer letter and subsequent contract created a binding obligation for the employer to pay the full 40,000 euro bonus. However, the court found the plaintiff failed to demonstrate the specific inequity required under Article 240 of the Civil Procedure Code to award costs. Consequently, the court ordered the employer to pay the 20,000 euro bonus but denied the procedural cost allocation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court grants provisional execution for unpaid bonuses but requires strict proof of inequity to award procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional execution employment bonus procedural costs inequity requirement civil procedure code renonciation à des prétentions de salaire arriérés de salaire allocation d'initiation au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement
Art. 240 N.C.P.C.
1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et
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Texte complet

Répertoire no. : 2399/2024

E-TRAV-26/24

Audience publique du 12 novembre 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Martin GRUNDMANN,

avocat, en remplacement de Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 6 février 2024, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 20 février

2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 juin 2024, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 8 octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 6 février 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à

comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner

à lui payer à titre principal le montant de 40.000.- euros au titre de la prime

lui revenant conformément à la promesse d’embauche et à titre subsidiaire le

montant de 20.000.- euros au titre de la prime lui revenant conformément au

contrat de travail.

Le requérant a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et

a conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à la condamnation de

la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose avoir signé en date du 3

février 2023 une promesse d’embauche avec la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL. Cette promesse d’embauche aurait notamment

prévu le paiement d’une prime de 40.000.- euros à payer au requérant.

En date du 24 février 2023 les parties auraient signé un contrat de travail à

durée indéterminée pour le poste de responsable avec effet au 16 mai 2023.

Ce contrat aurait modifié les termes de la promesse en fixant le montant de la

prime à verser à PERSONNE1.) au montant de 20.000.- euros.

PERSONNE1.) souligne à cet égard que la promesse d’embauche vaudrait de

plein droit contrat de travail quand elle est acceptée par le salarié.

En date du 30 juin 2023 le requérant a été licencié avec le préavis légal.

Le 30 août 2023 le requérant se serait vu soumettre un document intitulé Reçu

pour solde de tout compte qu’il a signé. Dans la mesure où ce document ne

mentionnait pas la prime de 40.000.- euros prévue à la promesse d’embauche,

le requérant, par l’intermédiaire de son mandataire, a dénoncé le solde de tout

compte et a mis l’employeur en demeure de procéder au paiement de ladite

prime.

Actuellement la partie défenderesse resterait redevable de la somme de

40.000.- euros au titre de la prime prévue par la promesse d’embauche, sinon

de la prime de 20.000.- euros prévue au contrat de travail.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en revanche, conteste

la demande formulée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire. Elle explique

que la prime visée serait une prime discrétionnaire à verser en fonction du

travail fourni.

Le document signé en date du 3 février 2023 ne saurait être qualifiée de

promesse d’embauche, mais d’offre d’embauche sous conditions.

Au vu du comportement de PERSONNE1.) qui a fait l’objet d’un

licenciement, cette prime ne serait pas versée par l’employeur.

En outre, le requérant aurait signé le contrat de travail sans faire de remarque

quant au montant de la prime prévue.

A titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Quant à la demande formulée à titre principal

En l’espèce les parties ont signé en date du 3 février 2023 un document

intitulé « proposition d’embauche ». Aux termes de cette proposition

d’embauche la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL propose à

PERSONNE1.) un emploi de responsable d’agence pour un démarrage prévu

entre le 15 et le 31 mai 2023. En outre, ce document indique le salaire à

percevoir par PERSONNE1.), de même que le fait qu’il bénéficiera de tickets

restaurant, d’un véhicule type SUV, de 29 jours de congé payé et d’une prime

de 40.000.- euros versée selon les modalités inscrites au contrat de travail.

En date du 24 février 2023 les parties ont signé un contrat de travail à durée

indéterminée. Ce contrat de travail prévoit à l’article 5.3 que le salarié se verra

attribuer une prime exceptionnelle globale de 20.000.- euros payable en

plusieurs fois et selon les besoins du salarié.

Il est de jurisprudence que le seul fait que le contrat de travail ne reprenne pas

les engagements de la promesse d'embauche ne suffit pas à engager la

responsabilité de l'employeur.

En ce sens, il a pu être jugé que seul le contrat de travail fait la loi des parties

et que, de ce fait, les engagements souscrits dans la promesse d'embauche

sont devenus caducs (JurisClasseur Travail Traité Fasc. 17-12 : Formation et

clauses §22, Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 12-29.864 . - Cass. soc., 12 juin 2014,

n° 13-14.258 : JurisData n° 2014-012808 ; JCP S 2014, 1330 , note G.

Duchange ; Bull. civ. V, n° 138 . - CA Nancy, ch. soc., 25 janv. 2005 :

JurisData n° 2005-264725. - Cass. soc., 8 nov. 2006 : RJS 2007, n° 1).

Le contrat de travail est en effet le document juridiquement contraignant, qui

établit une relation légale entre l'employeur et l'employé.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’engagement de l’employeur à payer

au requérant une prime de 40.000.- euros est devenu caduc par la signature

du contrat de travail le 24 février 2023 et que les relations entre parties sont

régies par ce contrat de travail.

La demande en paiement d’une prime d’un montant de 40.000.- euros est dès

lors à rejeter.

Quant à la demande formulée à titre subsidiaire

A titre subsidiaire PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la partie

défenderesse à lui payer le montant de 20.000.- euros au titre de la prime

prévue au contrat de travail.

A l’appui de sa demande il se base sur l’article 5.3 du contrat de travail aux

termes duquel le salarié se verra attribuer une prime exceptionnelle globale

de 20.000 € payable en plusieurs fois et selon les désirs du salarié.

Il soutient qu’il s’agit d’un engagement ferme de l’employeur qui ne serait

soumis à aucune condition.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose à cette

demande au motif que le paiement de la prime visée ne saurait être qualifié

de droit acquis pour le salarié.

Elle renvoie à ce sujet à l’article 5.4 du contrat de travail qui dispose que

« Tout avantage et/ou paiement éventuellement alloué au salarié en cours

d’exécution du présent contrat de travail et en dehors du salaire mensuel

convenu sera à considérer comme une simple libéralité à caractère

exceptionnel. Un tel paiement ne pourra jamais créer dans le chef du salarié

un droit acquis même en cas de paiement répété. »

Le tribunal rappelle à cet égard qu’il est de jurisprudence constante que toute

prime ou gratification est une libéralité laissée à la discrétion de l’employeur,

à moins qu’elle ne soit due en vertu du contrat de travail ou de la Convention

Collective de Travail ou que l’obligation de paiement résulte d’un usage

constant (cf. C.S.J., 4 février 2010, n°34020 ; C.S.J., 18 novembre 2010,

n°34746).

En l’espèce, force est de constater qu’aux termes de l’article 5.3 l’employeur

s’engage au paiement d’une prime de 20.000.- euros au salarié, tandis que

l’article 5.4 précise que le paiement d’un avantage ou paiement alloué au

salarié ne fait pas naître dans son chef un droit acquis.

Le requérant soutient que cet article 5.4 du contrat de travail ne concerne pas

le paiement de la prime visée à l’article 5.3 mais tout autre avantage ou primes

qui seraient le cas échéant alloués au salarié.

Au vu du libellé du contrat de travail, le tribunal considère que par l’article

5.3 du contrat de travail l’employeur s’engage à payer une prime

exceptionnelle de 20.000.- euros et ce sans que ce paiement soit dépendant de

certaines conditions à remplir. Toutefois, ce paiement est à considérer comme

paiement unique ne faisant pas naître un droit acquis sur cette prime par la

suite.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a droit au paiement

de cette prime de 20.000.- euros qualifiée d’exceptionnelle par l’employeur.

La demande formulée à titre subsidiaire est dès lors fondée.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition

même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de

la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même

indépendamment de toute cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme

rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en

contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les

indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations

ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en

argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n°

144).

Il y a dès lors lieu de prononcer l’exécution provisoire en ce qui concerne la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au

paiement de la prime de 20.000.- euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile

PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un

montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Dans la mesure où la partie demanderesse est restée en défaut d’établir

l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

sa demande de ce chef est à rejeter.

A titre reconventionnel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie demanderesse sur

reconvention en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

r e ç o i t la requête en la forme ;

d i t la demande de PERSONNE1.) formulée à titre principal non fondée ;

partant en déboute ;

d i t la demande de PERSONNE1.) formulée à titre subsidiaire fondée ;

partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à payer à PERSONNE1.) la somme de 20.000.- euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du 6 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

d é c l a r e non fondée la demande respective des parties basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

partant en déboute ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du jugement ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous

les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.