Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and unemployment benefits due to justified termination for frequent absences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal justified and dismissed all claims for material and moral damages. The employer argued that the employee's frequent and short-notice absences caused significant service disruption, rendering regular collaboration impossible. Consequently, the court ruled that the termination was lawful without needing to analyze other alleged grounds, rejecting the employee's request for procedural costs as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 k.r.s.; Art. 114 k.r.s.: An employer may lawfully terminate a contract if the employee's conduct, such as frequent and unannounced absences, seriously disrupts service operations, thereby justifying dismissal without further analysis of other potential grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2398/2024
E-TRAV-171/23
Audience publique du 12 novembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la
Cour, demeurant à Howald,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en
remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 25 juillet 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 3 octobre 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 novembre 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 13 février 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au
4 juin 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 8 octobre 2024, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 25 juillet 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son
licenciement avec préavis, qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :
-
Indemnisation du préjudice matériel :
12.160.- euros
-
Indemnisation du préjudice moral :
12.160.- euros
ces montants avec les intérêts légaux à partir de la date du licenciement, sinon
à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du
troisième mois qui suit la signification du jugement.
PERSONNE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement et à la condamnation
de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
sur base de l'article L.521-4 du Code du travail.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 8 octobre 2024 la représentante de l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l'Emploi, a demandé acte qu’elle exerce son recours en vertu de l’article
L.521-4 du Code du travail et a réclamé, aux termes de ses conclusions
déposées au tribunal du travail, un montant total de 58.715,10.- euros à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, avec les intérêts au taux
légal tel que de droit.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que, suivant contrat de
travail à durée indéterminée daté du 1er juin 2017 et ayant pris effet le même
jour, il est entré aux services de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en qualité de peintre.
En date du 18 octobre 2022 la partie requérante aurait informé son employeur
qu’elle sera absente toute la journée. Le même jour elle aurait été placée en
état d’incapacité de travail suivant certificat médical du 18 octobre 2022.
Par courrier du 18 octobre 2022, l’employeur aurait procédé à son
licenciement moyennant un préavis légal de quatre mois.
PERSONNE1.) explique qu’il a envoyé par voie de courrier recommandé
avec avis de réception en date du 19 octobre 2022 son certificat de maladie à
l’employeur.
Le requérant ajoute qu’après avoir, par courrier du 19 octobre 2022, sollicité
de son employeur la communication des motifs gisant à la base de son
licenciement, ce dernier aurait, par courrier notifié en date du 17 novembre
2022, répondu dans les termes suivants :
(LETTRE)
Le requérant soutient qu’il a contesté les motifs du licenciement en date du 9
décembre 2022.
PERSONNE1.) souligne qu’au moment du licenciement, l’employeur était
parfaitement informé de son état de santé.
Il considère que le licenciement est abusif alors qu’au moment du
licenciement il était protégé en vertu de l’article L.121-6 du Code du travail.
En tout état de cause, il serait de jurisprudence que le licenciement le premier
jour d’absence est abusif d’office.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conteste le caractère réel et sérieux des
motifs de licenciement invoqués par l’employeur.
La partie défenderesse, en revanche, conteste avoir été informée de l’état de
santé du requérant à la date du jour du licenciement, soit le 18 octobre 2022.
Elle reconnaît que le salarié lui a envoyé un message pour dire qu’il ne
viendrait pas travailler, mais à aucun moment il n’aurait indiqué qu’il était
malade ou qu’il avait un rendez-vous médical.
PERSONNE1.) n’aurait ainsi pas respecté les obligations prévues à l’article
L.121-6 du Code du travail et ne saurait dès lors pas se prévaloir de la
protection contre le licenciement.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) considère encore que les
motifs du licenciement énoncés dans la lettre du 17 novembre 2022 sont réels
et suffisamment sérieux pour pouvoir justifier le licenciement avec préavis
prononcé.
A titre subsidiaire, elle conteste l’indemnisation réclamée par le requérant du
chef du préjudice matériel et moral tant dans son principe que dans son
quantum.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la protection spéciale de l’article L.121-6 du Code du Travail
Le requérant soutenant que le licenciement est abusif pour être intervenu
pendant la période de protection de l’article L.121-6 du Code du travail, il lui
incombe de prouver qu’il a satisfait aux obligations lui imposées
cumulativement par cet article.
L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que le salarié, incapable de
travailler pour cause de maladie, est obligé le jour même de l’empêchement,
d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le
représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou
par écrit.
Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et
de sa durée prévisible.
L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier la résiliation de son contrat de travail.
Les dispositions des alinéas 1. et 2. cessent d’être applicables à l’égard de
l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant
l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.
Le droit pour licencier est partant recouvert le premier jour ouvrable qui suit
celui couvert par le certificat de maladie.
En l’espèce, PERSONNE1.) soutient qu’il a informé son employeur en date
du 18 octobre 2022 à 8.06 heures qu’il ne viendrait pas travailler.
L’employeur aurait été informé de son état de santé fragile alors que même
un reclassement interne aurait été envisagé.
Le certificat médical relatif à cette incapacité de travail aurait été adressé à
l’employeur le 19 octobre 2022.
Le requérant estime ainsi avoir respecté les obligations légales.
Face aux contestations de l’employeur il y a lieu de constater qu’il ne résulte
cependant d’aucun élément du dossier que le requérant a informé son
employeur le premier jour de son incapacité de travail de son état d’incapacité
de travail.
En effet, le tribunal constate que le jour en question à 8.06 heures le requérant
a envoyé un SMS à son employeur avec le texte suivant : « Bonjour je
viendrais pas travailler aujourd’hui ».
Au vu du libellé de ce message, et en l’absence d’autres éléments de nature à
prouver que PERSONNE1.) a informé son employeur de son état d’incapacité
de travail, le tribunal retient que le requérant n’a pas rempli la première des
obligations lui imposées par l’article L.121-6 du Code du travail.
Il s’ensuit que la protection contre le licenciement ne joue pas en l’espèce.
Il convient encore de noter que la jurisprudence invoquée par le requérant aux
termes de laquelle le licenciement prononcé le premier jour d’absence serait
abusif d’office, ne saurait s’appliquer au cas de l’espèce. En effet, aux termes
de la décision visée par la partie requérante (C.S.J., 12 février 2015, n°39855)
la Cour avait décidé que l’employeur avait agi prématurément en ce qu’il
n’avait pas attendu la fin de la première journée d’absence pour voir si le
salarié le contacterait pour l’informer de la raison de son absence. Or, en
l’espèce, PERSONNE1.) s’était manifesté le jour du licenciement pour dire
qu’il ne viendrait pas travailler sans cependant donner la moindre justification
et sans faire allusion à une quelconque incapacité de travail.
Le tribunal considère dès lors que le licenciement n’est pas abusif de ce chef.
Quant à la précision des motifs
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en
cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec
précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent
être réels et sérieux.
Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs
réels et sérieux fondés entre autres sur « l’aptitude ou la conduite du salarié »,
cette disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si
le salarié en fait la demande.
Bien que PERSONNE1.) n’ait pas critiqué de manière circonstanciée le
caractère précis des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du
licenciement, le tribunal rappelle que cette prescription est d'ordre public et il
appartient au tribunal d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du
congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé précis des
motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de
licenciement.
En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de motivation du
licenciement que l’employeur reproche tout d’abord à la partie requérante de
nombreuses absences qui seraient de nature à désorganiser le service de
l’entreprise.
L’employeur indique tant les dates de ces absences que les raisons pour
lesquelles elles ont été en partie injustifiées et ont perturbé l’organisation du
travail.
Au vu du libellé de ce motif de licenciement, le tribunal considère qu’il
respecte les critères de précision exigés par la loi et la jurisprudence.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reproche encore à
PERSONNE1.) un acte d’insubordination et une absence injustifiée pour la
date du 18 octobre 2022.
En ce qui concerne l’acte d’insubordination, l’employeur précise exactement
les circonstances de fait et de temps de ce comportement.
Le tribunal considère que le libellé de la lettre de licenciement est
suffisamment précis pour permettre tant au salarié, qui a par ailleurs pris
position de manière exhaustive, de savoir ce qui lui est exactement reproché
qu’au tribunal d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs de licenciement
En deuxième lieu PERSONNE1.) fait plaider que les motifs de son
congédiement ne sont ni réels et ni sérieux.
Quant aux absences reprochées au requérant
Le requérant estime ainsi tout d’abord que son taux d’absentéisme serait très
faible et ne saurait être de nature à désorganiser le service. En outre, ses
absences auraient toutes été justifiées par son état de santé. Il souligne encore
avoir connu des problèmes de dos et qu’actuellememt il a le statut de
travailleur handicapé.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de la réalité et du sérieux des
motifs invoqués, en cas de contestations, incombe à l’employeur.
A cet égard, il y a lieu de noter que l’absentéisme habituel pour raison de
santé, caractérisé par des périodes longues ou nombreuses et répétées, peut
être une cause de rupture du contrat de travail lorsqu’il apporte une gêne
indiscutable au fonctionnement de l’entreprise, une telle perturbation étant
présumée si la fréquence des absences, non fautives en elles-mêmes, du
salarié, est telle qu’elle ne permet plus à l’employeur de compter sur sa
collaboration régulière et efficace.
Pour apprécier le caractère justifié du licenciement, il convient d’analyser si,
au vu de leur envergure, les absences pour raisons de santé ont constitué un
absentéisme habituel, si les absences ont apporté une gêne indiscutable au
fonctionnement du service et, si, au vu des absences, l’employeur ne pouvait
plus compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise (cf. C.S.J., 11 février 2010, no 34553 du
rôle).
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a été en état d’incapacité
de travail pendant quatre mois en 2021.
En 2022, il a été absent du 5 janvier au 28 février 2022. L’employeur souligne
à cet égard que la Caisse Nationale de Santé a refusé la prise en charge pour
la période du 16 au 28 février 2022 et qualifie ainsi cette absence de neuf
jours d’absence injustifiée.
PERSONNE1.) aurait encore été absent, avant ses congés d’été en août 2022,
du 14 au 23 mars 2022, soit pendant huit jours, une demi-journée le 11 mai
2022, deux jours du 30 au 31 mai 2022 et quatre jours du 11 au 14 juillet
2022, soit pendant 57,5 jours ouvrés.
L’employeur reproche encore au requérant d’avoir cumulé six jours
d’absences injustifiées par le fait de ne pas s’être présenté sur son lieu de
travail sous prétexte de devoir se rendre à un rendez-vous médical sans
cependant justifier ces rendez-vous par la remise d’un certificat médical.
En outre, le requérant se bornerait à informer son employeur le jour même de
ces rendez-vous alors que ceux auprès de médecins spécialistes auraient été
planifiés à l’avance. Ce comportement désorganiserait le service dans la
mesure où l’équipe du requérant ne serait composée que de quatre personnes.
En effet, sur base des pièces versées et notamment des échanges de sms, le
tribunal considère que ce premier motif de licenciement est établi en cause.
Il a été décidé que des courtes absences répétées d’un total de 32 jours sur une
période de 8 mois sont à considérer comme des absences habituelles de nature
à perturber l’organisation d’une entreprise de nettoyage de petite taille et que
dans ce cas le reproche relatif aux absences habituelles est un motif réel de
licenciement (cf. C.S.J.,18 nov. 2010, n° 35867).
En l’espèce, il y a lieu de constater que les absences pour cause de maladie
du requérant au cours de l’année 2022, même « dûment justifiée et certifiée »,
d’une durée de 53,5 jours, soit 428 heures, est d’une importance telle qu’elle
fait présumer à elle seule une perturbation sérieuse de l’organisation de la
défenderesse. A cela s’ajoute qu’il s’agit en l’espèce non seulement
d’absences fréquentes, mais encore de durées très irrégulières.
En outre, il convient encore de noter qu’à côté de ses absences justifiées, sauf
en ce qui concerne celle du 16 au 28 février 2022, laquelle est à qualifier
d’absence injustifiée, PERSONNE1.) a encore informé son employeur
d’absences pour cause de rendez-vous médical sans que ces absences n’aient
été justifiées par un certificat par la suite. Les informations relatives à ces
rendez-vous ont par ailleurs été données à très court terme, à savoir souvent
le matin même, ne permettant ainsi pas à l’employeur de prendre ses
dispositions suffisamment à l’avance.
Au vu des pièces versées, le tribunal constate à cet égard que le requérant a
informé son employeur le 5 mai 2022 à 7.14 heures et le 5 octobre 2022 à
7.01 heures qu’il avait un rendez-vous médical le jour-même. Le 9 mai 2022
il l’informe à 16.54 heures qu’il ne viendrait pas le lendemain et le 20
septembre 2022 à 12.02 heures il l’informe d’une absence pour l’après-midi
du 20 septembre et d’une absence pour cause de visite médicale le 22
septembre.
Ces différentes absences et surtout le fait d’annoncer les absences
programmées à très court terme ont nécessairement causé une perturbation et
une désorganisation du service auquel le requérant était affecté.
Il va en effet de soi que l’absence d’un salarié, dont l’engagement auprès de
son employeur s’explique par la nécessité de sa présence au poste de travail
et de l’exécution des tâches lui incombant, constitue une cause de perturbation
du fonctionnement du service (cf. C.S.J., 24 février 2005, n° 28063).
Au vu de l’ampleur et des circonstances des absences de PERSONNE1.) au
cours la période visée, il y a dès lors lieu de retenir que l’employeur ne pouvait
plus compter sur une collaboration régulière et efficace de son salarié et que
le service a été perturbé.
Par conséquent le licenciement est à déclarer justifié et ce sans qu’il y ait lieu
d’analyser les autres motifs invoqués à l’appui du licenciement, qui, à les
supposer établis, seraient, le cas échéant, des motifs surabondants de
licenciement. PERSONNE1.) est par conséquent à débouter de ses demandes
en indemnisation.
Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique 8 octobre
2024, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a conclu à la condamnation de
l’employeur à procéder au règlement du montant de 58.715,10.- euros.
Le licenciement de PERSONNE1.) du 18 octobre 2022 n’ayant pas été
déclaré abusif, la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en condamnation de
l’employeur à lui payer les indemnités de chômage versées à PERSONNE1.)
est à rejeter.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros.
Au vu de l’issue du litige la demande en allocation d’une indemnité de
procédure de la partie demanderesse est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d é c l a r e justifié le licenciement avec préavis intervenu le 18 octobre 2022
à l’égard de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des
préjudices matériel et moral ;
partant en déboute ;
d i t la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, non fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais à charge de PERSONNE1.) .
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.