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JPETRAV_2397 Généré par l'IA

Labor court dismisses unpaid vacation pay claim but awards specific unutilized days under Code of Labor Law.

Numéro de cause JPETRAV_2397
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the plaintiff's general claim for unpaid vacation pay under Article L.326-9 but awarded specific amounts for unutilized days in 2020 and 2021. The employer failed to produce the mandatory vacation ledger required by Article L.233-17, shifting the burden of proof to them. Consequently, the court ordered payment for the specific days proven untaken while rejecting the procedural costs and broader indemnity requests.

Regeste Legislator

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Articles L.233-17 et L.326-9 du Code du travail : When an employer fails to produce the mandatory vacation ledger upon request, the burden of proof shifts to them, entitling the employee to compensation for specific unutilized days.

Mots-clés

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Labor Law Vacation Pay Burden of Proof Vacation Ledger Unutilized Days Employer Liability Procedural Costs congé sans solde

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no. : 2397/2024

E-TRAV-200/22

Audience publique du 12 novembre 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-,

comparant par Maître

Brahim SAHKI, en

remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 16 novembre 2022, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 10 janvier 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 18 avril 2023, date à laquelle l’affaire fut

refixée au 19 septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 décembre

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 12 mars 2024, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 8 octobre 2024,

date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

16 novembre 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, devant le

tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant

de 2.100.- euros sur base de l’article L.326-9 du Code du travail, ainsi que le

montant de 2.972,50.- euros à titre d’indemnité de congés non pris.

Finalement, la requérante a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 800.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et

dépens de l’instance.

La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de sa requête introductive d’instance la requérante expose qu’elle

avait été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH

suivant contrat de travail ayant pris effet le 15 mars 2012 et qu’elle avait été

mutée par après vers d’autres sociétés du groupe GULF.

Par contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er février 2016

PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL.

PERSONNE1.) soutient que du fait que son lieu de travail était toujours resté le

même et qu’elle avait été mutée à diverses sociétés du groupe GULF, il y aurait

lieu de retenir qu’il y a eu transfert d’entreprise entre les sociétés SOCIETE2.)

et SOCIETE1.) et que son ancienneté remonterait dès lors au 15 mars 2012.

Elle explique qu’en vertu d’une décision de la Commission mixte du 21 janvier

2021 elle a été reclassée en externe, de sorte que les relations de travail entre

parties auraient expirées à cette date.

En raison de son ancienneté, elle estime dès lors pouvoir prétendre à l’indemnité

prévue à l’article L.326-9 du Code du travail, soit à un montant de 2.100.- euros.

Elle soutient encore que son ancien employeur serait resté en défaut de lui payer

son indemnité pour congés non pris pour les années 2019,2020 et 2021 et elle

conclut ainsi à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant

de 2.972,50.- euros de ce chef.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste qu’il y ait eu

transfert d’entreprise en l’espèce. L’appartenance de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL au groupe (xxx) ne serait pas établie. En outre, il y

aurait lieu de souligner que cette société a été créée pour exploiter ladite station-

service et ce seulement après l’embauche de la requérante.

La partie défenderesse renvoie encore à l’article 6 du contrat de travail qui

prévoit que le contrat de travail ne pourra débuter qu’à partir de l’ouverture de

la station-service au public.

Elle conteste ainsi la demande relative à l’obtention d’une indemnité sur base de

l’article L.326-9 du Code du travail.

En ce qui concerne la demande relative à l’indemnité pour jours de congé non

pris, l’employeur soutient que le droit au congé expirait à chaque fois au 31 mars

de l’année suivante. Dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas pris le congé

jusqu’à cette date, elle serait actuellement forclose à réclamer une indemnité de

ce chef pour les années 2019 et 2020.

Motifs de la décision

Quant au transfert d’entreprise

Il y a lieu de rappeler que l’article L.127-2 du Code du travail définit le transfert

d’entreprise comme « celui d’une entité économique qui maintient son identité

et qui constitue un ensemble organisé de moyens, notamment personnels et

matériels, permettant la poursuite d’une activité économique essentielle ou

accessoire ». Il est encore précisé qu’une « réorganisation administrative

interne d’autorités administratives publiques ou le transfert interne de fonctions

administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un

transfert ».

Le transfert d’entreprise implique donc l’existence d’une « entité économique

encore existante qui a été aliénée, ce qui résulte notamment du fait que son

exploitation est effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef

d’entreprise avec les mêmes activités ou des activités analogues » (arrêt

Spijkers, 18 mars 1986, 24/85, Rec.CJCE 1986, p.1119, arrêt Bork International,

18 juin 1988, 101/87, RJS p.17).

Aux termes de l’article L.127-3(1) du Code de travail, les droits et obligations

qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail

existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au

cessionnaire.

Cet article a transposé la jurisprudence nationale selon laquelle « en cas de

transfert d’entreprise … le maintien des contrats de travail s’opère de manière

automatique, par le seul effet de la loi » (C.S.J., 29 avril 1999, Pas. 31, 144) et

la jurisprudence communautaire d’après laquelle le transfert des contrats

intervient du seul fait du transfert de l’entreprise, quelle que soit la volonté

contraire du cédant ou du cessionnaire (CJCE 14 nov. 1996, aff. C 305- /94).

La charge de la preuve du transfert d’entreprise qu’elle invoque incombe à

PERSONNE1.).

A l’instar de la partie défenderesse, le tribunal constate que la requérante reste

en défaut de rapporter le moindre élément de nature à établir le transfert

d’entreprise entre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

En effet, les critères déterminants du transfert d’entreprise sont ceux du transfert

d’une entité économique qui a conservé son identité et dont l’activité est

poursuivie ou reprise. L’opération de cession doit porter sur un ensemble, sur

une entité économique qui forme un tout. Cette entité doit sur le plan des moyens

humains et techniques avoir suffisamment de consistance pour constituer soit un

établissement, soit du moins une entité de production ou un centre d’activité

distinct. Cette entité économique s’entend d’un ensemble de facteurs de

production affectés à une même exploitation. C’est lorsque ces moyens

d’exploitation sont transférés tout en conservant leur destination que l’entité

économique conserve son identité (cf. C.S.J., 9 juillet 2009, n° 32339).

En outre, il est de jurisprudence que le champ d’application des dispositions sur

le transfert d’entreprise se limite aux cas où le transfert est le fruit d’une

opération juridique entre deux employeurs successifs (cf. C.S.J., 11 juillet 2013,

n° 38942).

Le tribunal note encore que pour établir l’existence d’un transfert d’entreprise le

salarié doit prouver la persistance d’un ensemble de moyens, respectivement le

maintien de la structure initiale de l’activité litigieuse ou d’une entité

économique qui par son importance pourrait subsister par elle-même, la

continuité d’une activité identique ou similaire et la reprise des salariés occupés

dans le secteur d’activité transféré (cf. C.S.J., 30 mai 2016, n° 41615).

Or, en l’espèce, la requérante se borne à indiquer qu’à compter de 2012 elle était

engagée par la société SOCIETE2.) en tant que caissier/réassortisseur et que le

lieu de travail aurait été le même que celui prévu au contrat de travail conclu

avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). A cet égard il échet

cependant de noter que le contrat de travail conclu avec SOCIETE2.) ne précise

pas le lieu de travail de la requérante.

Au vu des éléments dont le tribunal peut avoir égard l’existence d’un transfert

d’une entité économique qui maintient son identité et qui constitue un ensemble

organisé de moyens, notamment personnels et matériels, permettant la poursuite

d’une activité économique essentielle ou accessoire, au sens de la loi et de la

jurisprudence énoncée ci-devant, n’est pas établie en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu de constater que

PERSONNE1.) n’a pas établi le transfert d’entreprise dont elle se prévaut à

l’appui de sa demande basée sur l’article L.326-9 du Code du travail.

La demande de ce chef est par conséquent à rejeter.

Quant à l’indemnité pour congés non pris

PERSONNE1.) réclame paiement d’un montant de 2.972,50.- euros à titre

d’indemnité pour jours de congé non pris pendant les années 2019, 2020 et 2021.

Elle explique qu’en raison de ses incapacités de travail, elle a été dans

l’impossibilité de bénéficier de la totalité des jours de congé auxquels elle avait

droit.

La partie défenderesse s’oppose à la demande ayant trait au congé des années

2019 et 2020 en se prévalant de la prescription de l’article L.233-10 du Code du

travail. Elle soutient encore que la requérante a bénéficié d’un montant de 600.-

euros, sans contrepartie de sa part et ce à titre de paiement de congé.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence

de justice en ce qui concerne le congé de l’année 2021.

Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article L.233-9 du Code du

travail :

« Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier.

Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il

s’agit du droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être

acquis dans sa totalité durant l’année en cours ».

Suivant l’article L.233-10 du même code, invoqué par l’employeur :

« Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins

du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.

Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être

reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. (…) »

En l’espèce, force est de constater que l’employeur a, dans la fiche de salaire du

mois de mars 2019, admis un solde de 21 jours de congé au profit

d’PERSONNE1.). La fiche de salaire du mois de novembre 2020 renseigne un

solde de congé de 62,07 jours.

Le tribunal en déduit, à l’instar de la partie requérante, que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reconnaît le droit de la salariée à ces

jours de congés, même après l’expiration du délai dans lequel le congé légal

aurait dû être pris.

En outre, il est de jurisprudence que le salarié malade ne perd pas son droit au

congé annuel qu’il n’a pu prendre au courant de l’année de calendrier en raison

de sa maladie et il peut le reporter jusqu’au 31 mars de l’année suivante, et même

au-delà s’il a été, par suite de maladie, dans l’impossibilité de le prendre pendant

la période de report (cf. C.S.J., n°115/24, 17 octobre 2024).

Il est établi en cause que la requérante a été en état d’incapacité de travail pendant

une large partie de l’année 2019 et de manière continue à compter de septembre

2019. Il ne saurait dès lors être reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir pris

les jours de repos auxquels elle avait droit pour l’année 2019 entre mars et août

2019, donc avant son arrêt de travail pour cause de maladie, dès lors que la

salariée ne pouvait prévoir qu’elle allait se trouver en incapacité de travailler par

la suite.

La même remarque vaut pour l’année 2020 au cours de laquelle elle a été en état

d’incapacité de travail de février à septembre, ainsi que pendant tout le mois de

décembre.

Il y a dès lors lieu de rejeter le moyen de prescription opposé par l’employeur.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas joui de la totalité du congé qui lui est

dû, elle a droit, par application de l’article L.233-12 du Code du travail, à une

indemnité correspondant au congé non encore pris.

Au vu des explications fournies la demande de ce chef concernant l’année 2019

est fondée pour le montant de 2.152,50.- euros (21 x 8 x 12,81).

PERSONNE1.) réclame encore une indemnité pour six jours de congé non pris

en 2020.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse qui soutient qu’un

montant de 600.- euros aurait été payé à la requérante en mars 2018 sans

contrepartie de sa part et que ce montant devrait être compensé avec ce qui

resterait dû à la requérante.

Le tribunal constate que bien qu’il résulte d’un échange d’email entre

PERSONNE1.) et son employeur qu’elle a sollicité de sa part paiement d’un

montant de 600.- euros à titre de prêt, il n’est pas établi que ce montant, dont le

tribunal ignore s’il a été remboursé ou non, doit être compensé avec une

quelconque dette de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à l’égard de

la requérante.

Force est encore de constater que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL se borne à contester la demande de la requérante sans établir qu’elle lui a

accordé l’intégralité du congé auquel elle pouvait prétendre en vertu de l’article

L.233-4 du Code du travail ou qu’elle lui a payé une indemnité correspondant

au congé non pris.

En effet, d’après l’article L.233-17 du Code du travail, l’employeur est obligé de

tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service. Cette obligation

légale a comme conséquence logique qu’en cas de contestation sur le congé redu

au salarié, la charge de la preuve incombe à l’employeur, cette preuve étant à

administrer par la production du livre de congé qu’il est obligé de tenir, sinon

par d’autres moyens.

Dans la mesure où il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) a joui de l’intégralité du

congé auquel elle pouvait prétendre, il y a lieu de dire la demande fondée, pour

l’année 2020, pour le montant réclamé de 615.- euros (6 x 8 x 12,8125).

Pour l’année 2021 la requérante conclut à une indemnité pour deux jours de

congés non pris.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant au bienfondé de

cette demande.

Dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle a pris les deux jours de congé

auxquels elle pouvait prétendre pour le mois de janvier 2021, sa demande de ce

chef est fondée pour le montant de 205.- euros (2 x 8 x 12,8125).

Par conséquent, la demande en obtention d’une indemnité pour jours de congé

non pris est fondée pour le montant réclamé de 2.972,50.- euros.

Quant à la demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 800.- euros.

Dans la mesure où elle reste en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable

de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y a

lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la partie

demanderesse.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et

en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d i t la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnité réclamée sur base de

l’article L.326-9 du Code du travail non fondée ;

partant en déboute ;

d i t la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnité pour jours de congés

non pris fondée ;

partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 2.972,50.- euros, avec les

intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

non fondée ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN, juge

de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.