Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_253 Généré par l'IA

Police court convicts defendant of assault and orders civil compensation for moral and medical damages.

Numéro de cause JPDPolice_253
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of assault and ordered him to pay civil damages to the victim. The defendant pleaded guilty while the victim, represented by counsel, claimed compensation for moral prejudice, medical expenses, and clothing damage. The court found the defendant liable for the total amount of 2,950 euros and awarded an additional 500 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court of police may convict the defendant of the offense and simultaneously order the payment of civil damages for moral prejudice, medical expenses, and other losses proven by the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and battery civil damages moral prejudice medical expenses procedural costs court of police victim compensation indemnité au témoin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
article 453 du code de la sécurité sociale
des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 399 du code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est dès lors établie,
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

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Jugement n°: 253/2024

Not.: 1327/23/DD

Rép. n°: 1347/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 novembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 octobre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), demeurant à L-

ADRESSE4.), comparant par Maître Tony PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à

Beaufort,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 5 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a

été assisté d’un interprète.

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Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.

Le ministère public a renoncé à son audition.

Maître Tony PEREIRA a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement, et il a été entendu en ses explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 91486/2023 dressé le 8 novembre 2023 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale ainsi que les procès-verbaux n° 90005/2024

(saisie) du 14 février 2024, n°90316/2024 du 8 novembre 2024 et n° 90317/2024 du 22

novembre 2023 dressés par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 295/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 10 juillet 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 17 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 21 octobre 2024.

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Vu les informations données par courriers du 17 octobre 2024 à PERSONNE2.) et

à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident en application

des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 16 septembre 2023

entre 22.45 et 23.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus

précisément à L-ADRESSE5.), au local « ENSEIGNE1.) », principalement, d’avoir

volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel

et subsidiairement d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, cela

en le prenant par le cou, en le jetant par terre et en lui infligeant des coups de pied.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police, des photos documentant les enregistrements par

la caméra de vidéosurveillance et du certificat médical du Dr. PERSONNE3.) du 17

septembre 2023 ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du

prévenu.

En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE1.) a pris

PERSONNE2.) par le cou, l’a jeté par terre et lui a infligé des coups de pied. Ces gestes

ont été portés de manière volontaire et doivent être qualifiés de coups au sens des articles

398 et 399 du code pénal en vertu de ce qui précède.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires

reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction

de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à

l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.

Il ressort des pièces versées au dossier répressif et notamment du certificat médical

précité du Dr. PERSONNE3.) du 17 septembre 2023 que PERSONNE2.) a subi une

incapacité de travail personnel de 3 jours et des blessures ou contusions et a enduré des

douleurs.

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est dès lors établie,

de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

libellée à titre principal.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

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comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 16 septembre 2023 entre 22.45 et 23.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE5.), au local « ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance

que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), en le prenant par le cou, en le jetant par

terre et en lui infligeant des coups de pied, lui causant ainsi une incapacité de travail

personnel.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100.- euros.

Au civil :

A l’audience Maître Tony PEREIRA

s’est constitué

partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

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Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile en ce qui concerne les postes de préjudice moral ainsi que les frais

médicaux, d’hospitalisation et de déplacement ainsi que les dégâts vestimentaires.

Le tribunal est cependant incompétent pour connaître du dernier point de cette

demande civile concernant la mise en peinture d’une Peugeot 207cc, ce préjudice n’étant

pas en relation causale avec l'infraction retenue au pénal à charge du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

A l’audience le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a marqué son accord

exprès de payer la somme de 2.950.- euros réclamée par la partie civile.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.950.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 16 septembre 2023 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

A l’audience le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a marqué son accord

exprès de payer la somme de 500.- euros réclamée par la partie civile à titre d’indemnité

de procédure.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande et d’allouer une indemnité de

procédure montant de 500.- euros sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile

entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

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condamne

le prévenu

PERSONNE1.)

du chef

de l’infraction libellée

principalement par le ministère public et retenue à sa charge à une amende de 100.-

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 24,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 4.759,60 euros,

se déclare compétent pour en connaître en ce qui concerne les postes de préjudice

moral ainsi que les frais médicaux, d’hospitalisation et de déplacement ainsi que les

dégâts vestimentaires,

se déclare incompétent pour connaître du pour connaître du dernier point de cette

demande civile concernant la mise en peinture d’une Peugeot 207cc,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée pour le montant total de 2.950.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 2.950.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 16 septembre 2023, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 500.- euros;

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code

pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

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juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°

tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.