Court dismisses procedural fee claim against defendant while awarding expert costs to insurance company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for a procedural fee of 750 euros against the defendant, ruling it unfounded. While the defendant was ordered to pay the insurance company's expert costs totaling 5,861.60 euros, the plaintiff's specific request for their own procedural fee was rejected. The decision applied standard civil procedure rules to distinguish between necessary expert expenses and the plaintiff's claim for procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 152, 153, 161, 162, 163, 164 et 386 du code de procédure pénale: The court may award necessary judicial expert costs to the opposing party but must reject unfounded claims for procedural fees by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 252/2024
Not.: 223/22/DD
Rép. no.: 1348/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 novembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
entre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-
ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), ADRESSE4.),
demandeur au civil, comparant par Maître Anne DENOËL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE5.),
défendeur au civil, comparant en personne,
et encore
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), compagnie d’SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE6.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite auprès de la SOCIETE3.) sous le
numéroNUMERO1.),
partie intervenant volontairement, comparant par Maître Anne DENOËL, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence du ministère public, partie jointe.
Procédure:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement n° 251/2022,
rép. n° 1400/2022 rendu par le tribunal de police de ce siège en date du 29 novembre
2022 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, la partie civile
entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
étant liquidés à 8.- euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à concurrence de la somme
totale de 6.855,51 euros, tel que chiffré à l’audience, sinon à tout montant, même
supérieur, à fixer par les experts,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
avant tout autre progrès en cause,
nomme
- expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg, 46, rue
d’Anvers,
- expert psychiatre Dr. Roland HIRSCH, demeurant à L-9265 Diekirch, 2, rue du
Palais,
- expert calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-1331
Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage corporel et moral accru à PERSONNE1.) à la suite des faits du 20 août 2021,
en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,
il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de
ce siège et par simple note au plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE1.),
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 750.- euros,
dit qu’il y a lieu de réserver la demande en obtention d’une indemnité de procédure
ainsi que les frais de la partie civile,
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial. »
Sur demande de Maître Anne DENOËL, l’affaire a été réappelée à l’audience
publique du 18 juin 2024, audience à laquelle elle a été remise contradictoirement à
l’audience du 22 octobre 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, Maître Anne DENOËL, représentant le
demandeur au civil et la partie intervenant volontairement, ainsi que le défendeur au
civil PERSONNE2.), comparant en personne, ont été entendus en leurs conclusions.
Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d’Etat adjoint, a
été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement n° 251/2022, rép. n°1400/2022 rendu par le tribunal de police
de ce siège en date du 29 novembre 2022.
Vu le rapport d’expertise des experts médicaux Dr. Marc KAYSER et Dr. Roland
HIRSCH et de l’expert calculateur Maître Luc OLINGER concernant PERSONNE1.),
établi en date du 3 janvier 2024.
Vu la convocation de PERSONNE2.) du 24 mai 2024 notifiée à son domicile le 28
mai 2024 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la convocation.
Il y a lieu de rappeler que les demandes en indemnisation de PERSONNE1.) se
rapportent à un incident du 20 août 2021 entre 15.00 et 15.15 heures, à ADRESSE7.),
dans le bus de ligne n° NUMERO2.), lors duquel PERSONNE2.) a volontairement porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), en lui assénant un coup au niveau du
visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail personnel.
Suivant jugement du 29 novembre 2022 précité, PERSONNE2.) a été condamné
au pénal de l’infraction mise à sa charge. Par le même jugement, le tribunal de police a
reçu la partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), et, avant tout autre
progrès en cause, a procédé à la nomination de deux experts médicaux et d’un expert
calculateur.
Les Dr. Marc KAYSER et Dr. Roland HIRSCH ont examiné PERSONNE1.) et ils
ont établi le rapport médical et le rapport psychiatrique. Sur base de ces rapports,
l’expert-calculateur Maître Luc OLINGER a procédé à l’évaluation des différents postes
d’indemnisation et les experts ont rendu le rapport en date du 3 janvier 2024.
Le tribunal de police doit actuellement statuer sur les demandes en dommages et
intérêts de PERSONNE1.).
En date du 22 novembre 2022, PERSONNE1.) s’est constitué partie civile contre
PERSONNE2.) pour la somme de 6.855,51 euros, tel que chiffré à l’audience, sinon à
tout montant, même supérieur, à fixer par les experts, à évaluer par les experts en
réparation de son dommage corporel, son dommage matériel et son dommage moral.
Les experts médicaux ont retenu en guise de conclusion des incapacités partielles
évaluées comme suit :
du 20/08/2021 au 31/10/2021 100 %
du 01/11/2021 au 31/05/2022 30 %
du 01/06/2022 au 31/12/2022 10 %
La consolidation est intervenue suivant le rapport à partir du 1er janvier 2023 avec
une IPP de 3 % évaluée par le Dr. Marc KAYSER et de 8% évaluée par le Dr. Roland
HIRSCH.
Le dommage moral pour douleurs endurées est évalué à 2/7 par les deux experts
médicaux.
Au vu de ces conclusions, l’expert Maître Luc OLINGER a évalué les postes
d’indemnisation. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 3 janvier 2024,
l’expert Maître Luc OLINGER a retenu les postes d’indemnisation suivants :
Etant donné que le montant du recours de l’Association d’Assurance Accident ne
semble pas encore être définitivement déterminé, l’expert calculateur conclut à ce que
les postes de 9.800.- euros (une partie de l’atteinte à l’intégrité physique et préjudice
d’agrément) de 3. 200.- euros (dommage moral) soient réservés dans l’attente d’un
décompte actualisé de l’Association d’Assurance Accident.
A l’audience du 14 mai 2024 le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à
l’entérinement du rapport d’expertise et partant à la condamnation de PERSONNE2.) à
lui payer les montants retenus par les experts avec les intérêts légaux et le mandataire
de PERSONNE1.) demande encore à voir dire que la différence entre les montants de
9.800.- euros et de 3.200.- susmentionnés devra être payée par PERSONNE2.) sur base
du décompte actualisé et final de l'Association d’Assurance Accident et à voir mettre
l'affaire au rôle général dans cette attente.
La simple augmentation de la demande initiale est à déclarer recevable pour ne pas
constituer une demande nouvelle mais une demande additionnelle. De plus, dans sa
constitution de partie civile PERSONNE1.) a précisé que l’évaluation de son préjudice
était faite sous réserve d’augmentation ultérieure.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) peut valablement augmenter sa demande initiale à
la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Tout en contestant le quantum du dommage en bloc, PERSONNE2.) ne fournit
aucune explication ou précision à l’appui de sa contestation.
Il convient de rappeler le principe selon lequel les conclusions des experts
judiciaires n’ont qu’une valeur consultative et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis
des experts, si leur conscience s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de
l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes
motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de
ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (cf.
Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les experts chargés
n’auraient pas correctement analysé les données leur soumises.
Il y a donc lieu d’entériner le rapport d’expertise du 3 janvier 2024 et de condamner
d’ores et déjà PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.785,91 euros.
La condamnation pour le surplus de 9.800.- euros pour l’atteinte à l’intégrité
physique et préjudice d’agrément ainsi que pour le dommage moral à concurrence de
3.200.- euros est à réserver dans l’attente d’un décompte actualisé et final de
l’Association d’Assurance Accident. Le principe de l’indemnisation à concurrence de
ces montants est cependant établi dès à présent.
En ce qui concerne les frais de traitement et de déplacement, les intérêts
compensatoires courent, en principe, à partir du jour des différents décaissements
jusqu’à solde.
Les intérêts courent dès lors à partir du 25 septembre 2021 pour les frais de
traitements (kiné) de 124,83 euros.
A défaut de connaître la date exacte des décaissements pour les frais de
déplacements de 540.- euros, le tribunal retient qu’il y a lieu de faire courir les intérêts
à partir d’une date moyenne, qu’il y a lieu de fixer au 15 septembre 2021 tel que
demandé par la partie civile.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande de la partie civile de faire courir les
intérêts sur l’indemnisation
-
de la perte de revenu de 491,08 euros à partir du 20 septembre 2021 (date
moyenne de l'incapacité de travail)
-
pour l’incapacité transitoire de 3.630.- à partir du 20 avril 2022 (date moyenne
des incapacités transitoires)
Pour l’atteinte définitive à l’intégrité physique, les intérêts courent à partir du jour
de la consolidation, à savoir le 1er janvier 2023.
Les intérêts courent finalement à partir du jour des faits, 20 août 2021, en ce qui
concerne le préjudice moral.
L’Association d’Assurance Accident a en l’état actuel droit au montant de
4.512,60 euros. Ce montant sera à augmenter du P.M. lorsque le décompte actualisé et
final sera disponible.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 750.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
La partie intervenant volontairement, la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.), demande encore la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 6.289,94 euros qu’elle affirme avoir avancé aux experts afin d’obtenir la
remise du rapport d’expertise aux parties.
S'agissant des frais d'expertise, il est admis que les frais de justice comprennent les
frais d'expertise et incombent à la partie qui succombe au procès.
Il n’y a cependant pas lieu d’imputer les frais du rapport d’expertise unilatéral du
Dr. PERSONNE3.) à concurrence de 428,34 euros à PERSONNE2.) alors que ceux-ci
ont été engagés de plein gré par la partie civile et font double emploi avec les travaux
d’expertise ordonnés par le tribunal.
Comme prévu par le jugement précité du 29 novembre 2022 l’assureur protection
juridique de PERSONNE1.) a avancé le montant 5.861,60 euros pour les frais
d’expertise. PERSONNE2.) condamné pénalement pour coups et blessures volontaires
à l’égard de PERSONNE1.), doit supporter l'intégralité des frais de justice, y compris
les frais d'expertise.
La demande de la société anonyme de droit belge D.A.S. S.A tendant à voir
condamner PERSONNE2.) de supporter les frais d'expertise et de lui payer à ce titre la
somme de 5.861,60 euros est partant fondée.
Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le défendeur au civil entendu
en ses explications et moyens, le mandataire de la partie civile et de la partie intervenant
volontairement entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
donne acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) de son intervention
volontaire,
entérine le rapport d’expertise du 3 janvier 2024 rédigé par le Dr. Marc KAYSER,
le Dr. Roland HIRSCH et Maître Luc OLINGER, partant
fixe le préjudice subi par la victime et l’Association d’Assurance Accident par
suite des faits du 20 août 2021 au montant total de 22.298,51euros,
fixe les sommes indemnitaires revenant d’ores et déjà à PERSONNE1.) à titre
personnel et après prise en compte des recours d’organismes de sécurité sociale suivant
le décompte provisoire figurant au dossier aux montants suivants :
1. Frais de traitements
124,83 euros
2. Frais de déplacements
540.- euros
3. Perte de revenus
491,08 euros
4. Atteinte à l'intégrité physique et
préjudice d'agrément
3.630.- euros + PM
5. Dommage moral
PM
Total : 4.785,91 euros + PM,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour la somme de 4.785,91 euros,
partant,
condamne d’ores et déjà PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
4.785,91 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 124,83 euros à partir du 25
septembre 2021, sur la somme de 540.- euros à partir du 15 septembre 2021, sur la
somme de 491,08 euros à partir du 20 septembre 2021, et sur la somme de 3.630.- euros
à partir du 20 avril 2022, à chaque fois jusqu’à solde,
réserve la condamnation pour le surplus de 9.800.- euros pour l’atteinte à
l’intégrité physique et préjudice d’agrément ainsi que pour le dommage moral à
concurrence de 3.200.- euros dans l’attente d’un décompte actualisé et final de
l’Association d’Assurance Accident, tout en précisant que le principe de l’indemnisation
à concurrence de ces montants est cependant établi dès à présent,
dit que les intérêts courent à partir du jour de la consolidation, à savoir le 1er
janvier 2023, pour l’atteinte définitive à l’intégrité physique,
dit que les intérêts courent à partir du jour des faits, 20 août 2021, en ce qui
concerne le préjudice moral,
fixe
provisoirement
les sommes indemnitaires revenant
à l’Association
d’Assurance Accident à 4.512,60 euros + PM dans l’attente d’un décompte actualisé et
final,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 750.- euros,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) à payer les frais d’expertise judiciaire s’élevant à
5.861,60 euros à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.),
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial,
déclare le présent jugement commun à l’Association d’Assurance Accident.
Le tout par application des articles 2, 3, 152, 153, 161, 162, 163, 164 et 386 du
code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information
Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie
de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°
tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.