Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_252 Généré par l'IA

Court dismisses procedural fee claim against defendant while awarding expert costs to insurance company.

Numéro de cause JPDPolice_252
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for a procedural fee of 750 euros against the defendant, ruling it unfounded. While the defendant was ordered to pay the insurance company's expert costs totaling 5,861.60 euros, the plaintiff's specific request for their own procedural fee was rejected. The decision applied standard civil procedure rules to distinguish between necessary expert expenses and the plaintiff's claim for procedural fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2, 3, 152, 153, 161, 162, 163, 164 et 386 du code de procédure pénale: The court may award necessary judicial expert costs to the opposing party but must reject unfounded claims for procedural fees by the plaintiff.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural fee expert costs civil procedure insurance company dismissed claim indemnité d'expert indemnité financière dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3, 152, 153, 161, 162, 163, 164 et 386 du code de procédure pénale
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 252/2024

Not.: 223/22/DD

Rép. no.: 1348/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 novembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

entre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-

ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), ADRESSE4.),

demandeur au civil, comparant par Maître Anne DENOËL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE5.),

défendeur au civil, comparant en personne,

et encore

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), compagnie d’SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à B-ADRESSE6.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite auprès de la SOCIETE3.) sous le

numéroNUMERO1.),

partie intervenant volontairement, comparant par Maître Anne DENOËL, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public, partie jointe.

Procédure:

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement n° 251/2022,

rép. n° 1400/2022 rendu par le tribunal de police de ce siège en date du 29 novembre

2022 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, la partie civile

entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

étant liquidés à 8.- euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

jours,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à concurrence de la somme

totale de 6.855,51 euros, tel que chiffré à l’audience, sinon à tout montant, même

supérieur, à fixer par les experts,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme

- expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg, 46, rue

d’Anvers,

- expert psychiatre Dr. Roland HIRSCH, demeurant à L-9265 Diekirch, 2, rue du

Palais,

- expert calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-1331

Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage corporel et moral accru à PERSONNE1.) à la suite des faits du 20 août 2021,

en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE1.),

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 750.- euros,

dit qu’il y a lieu de réserver la demande en obtention d’une indemnité de procédure

ainsi que les frais de la partie civile,

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial. »

Sur demande de Maître Anne DENOËL, l’affaire a été réappelée à l’audience

publique du 18 juin 2024, audience à laquelle elle a été remise contradictoirement à

l’audience du 22 octobre 2024.

A l’audience du 22 octobre 2024, Maître Anne DENOËL, représentant le

demandeur au civil et la partie intervenant volontairement, ainsi que le défendeur au

civil PERSONNE2.), comparant en personne, ont été entendus en leurs conclusions.

Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d’Etat adjoint, a

été entendu en ses réquisitions.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Revu le jugement n° 251/2022, rép. n°1400/2022 rendu par le tribunal de police

de ce siège en date du 29 novembre 2022.

Vu le rapport d’expertise des experts médicaux Dr. Marc KAYSER et Dr. Roland

HIRSCH et de l’expert calculateur Maître Luc OLINGER concernant PERSONNE1.),

établi en date du 3 janvier 2024.

Vu la convocation de PERSONNE2.) du 24 mai 2024 notifiée à son domicile le 28

mai 2024 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la convocation.

Il y a lieu de rappeler que les demandes en indemnisation de PERSONNE1.) se

rapportent à un incident du 20 août 2021 entre 15.00 et 15.15 heures, à ADRESSE7.),

dans le bus de ligne n° NUMERO2.), lors duquel PERSONNE2.) a volontairement porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), en lui assénant un coup au niveau du

visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail personnel.

Suivant jugement du 29 novembre 2022 précité, PERSONNE2.) a été condamné

au pénal de l’infraction mise à sa charge. Par le même jugement, le tribunal de police a

reçu la partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), et, avant tout autre

progrès en cause, a procédé à la nomination de deux experts médicaux et d’un expert

calculateur.

Les Dr. Marc KAYSER et Dr. Roland HIRSCH ont examiné PERSONNE1.) et ils

ont établi le rapport médical et le rapport psychiatrique. Sur base de ces rapports,

l’expert-calculateur Maître Luc OLINGER a procédé à l’évaluation des différents postes

d’indemnisation et les experts ont rendu le rapport en date du 3 janvier 2024.

Le tribunal de police doit actuellement statuer sur les demandes en dommages et

intérêts de PERSONNE1.).

En date du 22 novembre 2022, PERSONNE1.) s’est constitué partie civile contre

PERSONNE2.) pour la somme de 6.855,51 euros, tel que chiffré à l’audience, sinon à

tout montant, même supérieur, à fixer par les experts, à évaluer par les experts en

réparation de son dommage corporel, son dommage matériel et son dommage moral.

Les experts médicaux ont retenu en guise de conclusion des incapacités partielles

évaluées comme suit :

du 20/08/2021 au 31/10/2021 100 %

du 01/11/2021 au 31/05/2022 30 %

du 01/06/2022 au 31/12/2022 10 %

La consolidation est intervenue suivant le rapport à partir du 1er janvier 2023 avec

une IPP de 3 % évaluée par le Dr. Marc KAYSER et de 8% évaluée par le Dr. Roland

HIRSCH.

Le dommage moral pour douleurs endurées est évalué à 2/7 par les deux experts

médicaux.

Au vu de ces conclusions, l’expert Maître Luc OLINGER a évalué les postes

d’indemnisation. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 3 janvier 2024,

l’expert Maître Luc OLINGER a retenu les postes d’indemnisation suivants :

Etant donné que le montant du recours de l’Association d’Assurance Accident ne

semble pas encore être définitivement déterminé, l’expert calculateur conclut à ce que

les postes de 9.800.- euros (une partie de l’atteinte à l’intégrité physique et préjudice

d’agrément) de 3. 200.- euros (dommage moral) soient réservés dans l’attente d’un

décompte actualisé de l’Association d’Assurance Accident.

A l’audience du 14 mai 2024 le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à

l’entérinement du rapport d’expertise et partant à la condamnation de PERSONNE2.) à

lui payer les montants retenus par les experts avec les intérêts légaux et le mandataire

de PERSONNE1.) demande encore à voir dire que la différence entre les montants de

9.800.- euros et de 3.200.- susmentionnés devra être payée par PERSONNE2.) sur base

du décompte actualisé et final de l'Association d’Assurance Accident et à voir mettre

l'affaire au rôle général dans cette attente.

La simple augmentation de la demande initiale est à déclarer recevable pour ne pas

constituer une demande nouvelle mais une demande additionnelle. De plus, dans sa

constitution de partie civile PERSONNE1.) a précisé que l’évaluation de son préjudice

était faite sous réserve d’augmentation ultérieure.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) peut valablement augmenter sa demande initiale à

la suite du dépôt du rapport d’expertise.

Tout en contestant le quantum du dommage en bloc, PERSONNE2.) ne fournit

aucune explication ou précision à l’appui de sa contestation.

Il convient de rappeler le principe selon lequel les conclusions des experts

judiciaires n’ont qu’une valeur consultative et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis

des experts, si leur conscience s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de

l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes

motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de

ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (cf.

Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).

En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les experts chargés

n’auraient pas correctement analysé les données leur soumises.

Il y a donc lieu d’entériner le rapport d’expertise du 3 janvier 2024 et de condamner

d’ores et déjà PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.785,91 euros.

La condamnation pour le surplus de 9.800.- euros pour l’atteinte à l’intégrité

physique et préjudice d’agrément ainsi que pour le dommage moral à concurrence de

3.200.- euros est à réserver dans l’attente d’un décompte actualisé et final de

l’Association d’Assurance Accident. Le principe de l’indemnisation à concurrence de

ces montants est cependant établi dès à présent.

En ce qui concerne les frais de traitement et de déplacement, les intérêts

compensatoires courent, en principe, à partir du jour des différents décaissements

jusqu’à solde.

Les intérêts courent dès lors à partir du 25 septembre 2021 pour les frais de

traitements (kiné) de 124,83 euros.

A défaut de connaître la date exacte des décaissements pour les frais de

déplacements de 540.- euros, le tribunal retient qu’il y a lieu de faire courir les intérêts

à partir d’une date moyenne, qu’il y a lieu de fixer au 15 septembre 2021 tel que

demandé par la partie civile.

Il y a encore lieu de faire droit à la demande de la partie civile de faire courir les

intérêts sur l’indemnisation

-

de la perte de revenu de 491,08 euros à partir du 20 septembre 2021 (date

moyenne de l'incapacité de travail)

-

pour l’incapacité transitoire de 3.630.- à partir du 20 avril 2022 (date moyenne

des incapacités transitoires)

Pour l’atteinte définitive à l’intégrité physique, les intérêts courent à partir du jour

de la consolidation, à savoir le 1er janvier 2023.

Les intérêts courent finalement à partir du jour des faits, 20 août 2021, en ce qui

concerne le préjudice moral.

L’Association d’Assurance Accident a en l’état actuel droit au montant de

4.512,60 euros. Ce montant sera à augmenter du P.M. lorsque le décompte actualisé et

final sera disponible.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 750.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

La partie intervenant volontairement, la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.), demande encore la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le

montant de 6.289,94 euros qu’elle affirme avoir avancé aux experts afin d’obtenir la

remise du rapport d’expertise aux parties.

S'agissant des frais d'expertise, il est admis que les frais de justice comprennent les

frais d'expertise et incombent à la partie qui succombe au procès.

Il n’y a cependant pas lieu d’imputer les frais du rapport d’expertise unilatéral du

Dr. PERSONNE3.) à concurrence de 428,34 euros à PERSONNE2.) alors que ceux-ci

ont été engagés de plein gré par la partie civile et font double emploi avec les travaux

d’expertise ordonnés par le tribunal.

Comme prévu par le jugement précité du 29 novembre 2022 l’assureur protection

juridique de PERSONNE1.) a avancé le montant 5.861,60 euros pour les frais

d’expertise. PERSONNE2.) condamné pénalement pour coups et blessures volontaires

à l’égard de PERSONNE1.), doit supporter l'intégralité des frais de justice, y compris

les frais d'expertise.

La demande de la société anonyme de droit belge D.A.S. S.A tendant à voir

condamner PERSONNE2.) de supporter les frais d'expertise et de lui payer à ce titre la

somme de 5.861,60 euros est partant fondée.

Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le défendeur au civil entendu

en ses explications et moyens, le mandataire de la partie civile et de la partie intervenant

volontairement entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,

donne acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) de son intervention

volontaire,

entérine le rapport d’expertise du 3 janvier 2024 rédigé par le Dr. Marc KAYSER,

le Dr. Roland HIRSCH et Maître Luc OLINGER, partant

fixe le préjudice subi par la victime et l’Association d’Assurance Accident par

suite des faits du 20 août 2021 au montant total de 22.298,51euros,

fixe les sommes indemnitaires revenant d’ores et déjà à PERSONNE1.) à titre

personnel et après prise en compte des recours d’organismes de sécurité sociale suivant

le décompte provisoire figurant au dossier aux montants suivants :

1. Frais de traitements

124,83 euros

2. Frais de déplacements

540.- euros

3. Perte de revenus

491,08 euros

4. Atteinte à l'intégrité physique et

préjudice d'agrément

3.630.- euros + PM

5. Dommage moral

PM

Total : 4.785,91 euros + PM,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour la somme de 4.785,91 euros,

partant,

condamne d’ores et déjà PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

4.785,91 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 124,83 euros à partir du 25

septembre 2021, sur la somme de 540.- euros à partir du 15 septembre 2021, sur la

somme de 491,08 euros à partir du 20 septembre 2021, et sur la somme de 3.630.- euros

à partir du 20 avril 2022, à chaque fois jusqu’à solde,

réserve la condamnation pour le surplus de 9.800.- euros pour l’atteinte à

l’intégrité physique et préjudice d’agrément ainsi que pour le dommage moral à

concurrence de 3.200.- euros dans l’attente d’un décompte actualisé et final de

l’Association d’Assurance Accident, tout en précisant que le principe de l’indemnisation

à concurrence de ces montants est cependant établi dès à présent,

dit que les intérêts courent à partir du jour de la consolidation, à savoir le 1er

janvier 2023, pour l’atteinte définitive à l’intégrité physique,

dit que les intérêts courent à partir du jour des faits, 20 août 2021, en ce qui

concerne le préjudice moral,

fixe

provisoirement

les sommes indemnitaires revenant

à l’Association

d’Assurance Accident à 4.512,60 euros + PM dans l’attente d’un décompte actualisé et

final,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 750.- euros,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) à payer les frais d’expertise judiciaire s’élevant à

5.861,60 euros à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.),

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial,

déclare le présent jugement commun à l’Association d’Assurance Accident.

Le tout par application des articles 2, 3, 152, 153, 161, 162, 163, 164 et 386 du

code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°

tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.