Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_250 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay civil damages provision of 12,500 euros for traffic violation.

Numéro de cause JPDPolice_250
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch found the defendant liable for a traffic violation and ordered him to pay a civil damages provision of 12,500 euros to the private party. The defendant argued his innocence, but the court relied on the witness testimony and the official police report to establish the facts. Consequently, the court declared the civil claim partially founded and fixed the amount payable by the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: In a traffic violation case, the court may order the defendant to pay a provision of damages to the injured party if the civil claim is found partially founded based on the evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation civil damages provision private prosecution court of police witness testimony partial liability insurance intervention responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1,
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

1 | 12

Jugement n°: 250/2024

Not.: 1325/24/DC

Rép. n°: 1346/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 novembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 octobre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Michael

WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE3.)), demeurant à

L-ADRESSE4.), comparant par, Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,

demeurant à Bettendorf,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE1.) sous

le numéro B 31035, représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie

intervenant

volontairement,

comparant

par

Maître

Michael

WOLFSTELLER.

2 | 12

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 5 novembre 2024, le prévenu et défendeur au

civil

PERSONNE1.)

a comparu en personne, assisté de Maître

Michael

WOLFSTELLER.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE6.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Maître Pascale HANSEN a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Elle a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement, et elle a été entendue en ses explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Michael WOLFSTELLER a été entendu en les explications et moyens de

défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Michael WOLFSTELLER a demandé acte de l’intervention volontaire de

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. en tant qu’assureur RC du véhicule

conduit par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) au moment des faits.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

3 | 12

Vu le procès-verbal n° 10016/2024 dressé le 2 janvier 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 370/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 16 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 24 octobre 2024.

Vu les informations données par courriers du 16 octobre 2024 à PERSONNE2.), à

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du

code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 2 janvier 2024 vers

17.07 heures, à ADRESSE7.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des

blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.).

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

« 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

2) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l'avant,

3) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait

néanmoins valoir la combinaison des circonstances météorologiques, des habits foncés

de la victime qui aurait marché à vive allure et du fait qu’il y ait eu beaucoup de trafic

au moment des faits pour conclure à une participation du fait de la victime sans pour

autant invoquer un partage de responsabilité au civil.

4 | 12

L’assureur du prévenu a bien reconnu la responsabilité civile de PERSONNE1.)

dans la genèse de l’accident en se déclarant disposé à indemniser le dommage subi par

PERSONNE2.).

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile

à ADRESSE7.), d’ ADRESSE7) en direction de ADRESSE8 ).

À la hauteur du centre commercial ENSEIGNE1.), PERSONNE2.) traversait à ce

moment-là le passage pour piétons (en venant du ENSEIGNE1.) et en direction du parc).

Le véhicule précédant PERSONNE1.) a pu faire une manœuvre d’évitement du

piéton et a continué sa route. Le prévenu PERSONNE1.) n’a cependant pas pu freiner

son véhicule à temps et il a ainsi heurté le piéton.

Lors de la collision, PERSONNE2.) a été grièvement blessée. Elle a dû être

hospitalisée aux soins intensifs et elle a subi une incapacité de travail de plusieurs mois.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Il convient en premier lieu de retenir qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier

ni de l’instruction à l’audience que PERSONNE2.) ait traversé la rue de manière

inconsidérée.

Le prévenu admet que les conditions météorologiques étaient très mauvaises, il

pleuvait, il faisait noir et le prévenu était ébloui par les phares des voitures venant en

sens inverse.

S’il est vrai que la victime était habillée en couleurs foncées, il n’en reste pas moins

que le passage piéton est éclairé et la silhouette du piéton était mise en évidence par les

phares du véhicule venant en sens inverse.

Ainsi il faut admettre que les conditions météorologiques et les circonstances de

l’accident ne sauraient être considérées comme constituant un cas de force majeure

excluant toute notion de faute ou d’imprudence voire d’inattention dans le chef d’un

conducteur, alors qu’il lui aurait incombé de ralentir davantage à l’approche d’un

passage piéton compte-tenu des mauvaises circonstances de vue dont il avait bien pris

note.

5 | 12

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a renversé PERSONNE2.) sur le

passage pour piétons alors qu’elle était déjà bien engagée dans son passage et qu’elle

finissait sa traversée de la rue sur un passage piéton.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident.

La réalisation de l’accident établit à suffisance de droit le fait que le prévenu a

causé un dommage aux personnes et, plus particulièrement, pour le piéton qu’il a

renversé sur le passage pour piétons, le prévenu n’ayant pas réussi à arrêter son véhicule

à temps. Les 3 contraventions libellées à l’égard du prévenu sub II) se trouvent ainsi

établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu

et des déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 janvier 2024 vers 17.07 heures, à ADRESSE7, ADRESSE8,

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.) par l'effet des préventions suivantes :

6 | 12

II)

1) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes,

2) être resté en défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l'avant,

3) être resté en défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant

engagé.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Le mandataire du prévenu a demandé de le faire bénéficier d’une suspension du

prononcé.

Eu égard à la gravité des faits et les circonstances de l’accident, il n’y a pas lieu de

faire droit à cette demande.

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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience quant à sa situation

financière en tant qu’étudiant, qui sont crédibles, des circonstances particulières de

l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence

du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis,

le casier du prévenu étant vierge.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre mois du chef

des infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience Maître Pascale HANSEN s’est constituée partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« PARTIE CIVILE »

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Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel

de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec

la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,

corporel et moral accru à la demanderesse au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du

2 janvier 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 25.000.- euros.

Il y a lieu de faire droit à la demande de provision.

Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par la

demanderesse au civil PERSONNE2.), le tribunal retient que la demande d’allocation

d’une provision est fondée à concurrence du montant de 12.500.- euros.

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.:

A l’audience publique du 5 novembre 2024 Maître Michael WOLFSTELLER a

demandé acte que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. déclare intervenir

volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) au moment de l’accident.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre

mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée

contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer

la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance

(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en

conservation de ses droits.

9 | 12

En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.

du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits n’est pas contestée.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son

intervention volontaire qui est recevable en la forme.

Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin

entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions, le représentant de

la partie intervenant volontairement entendu en ses conclusions, et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 240,17 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

10 | 12

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 150.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert médical Dr. Michel KRUGER, demeurant à 23-25 rue de l'Alzette,

L-4011 Esch-sur-Alzette, et expert calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 2 janvier 2024,

en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE2.),

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial,

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donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de

25.000.- euros,

déclare cette demande fondée pour le montant de 12.500.- euros,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 12.500.- euros à titre de provision,

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.:

donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son intervention

volontaire,

dit cette intervention volontaire recevable en la forme,

déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1,

138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626,

627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

12 | 12

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°

tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.