Court allows civil claim for damages against police officer for alleged procedural errors in criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch ruled that the civil claims filed by a private individual and a company against a police officer were admissible and partially founded. While the court dismissed the request for a procedural indemnity of 250 euros as unfounded, it awarded 5,396.03 euros in damages to the company for alleged professional misconduct. The decision was based on the specific facts presented by the plaintiffs and the defense's arguments regarding the officer's conduct during the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66, 392 et 399 du code pénal; articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: A police officer may be held civilly liable for damages resulting from alleged professional misconduct in the exercise of their duties, but a separate claim for procedural indemnity must be substantiated by specific evidence of procedural violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 249/2024
Not.: 810/24/DD
Rép. n°: 1345/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 novembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 octobre 2024, et
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
au
ADRESSE1.),
demeurant à
à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant professionnellement
à, comparant en personne, assisté par, Maître Ornella MASTRANGELO, en
remplacement de Maître Claude BLESER, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, et élisant domicile en l’étude de celui-ci,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), société de droit luxembourgeois à statut légal,
créée selon la loi du 28 mars 1997, établie et ayant son siège social à représentée par
son conseil d’administration sinon par son directeur général actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), comparant par Maître Ornella MASTRANGELO, en
remplacement de Maître Claude BLESER, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, et élisant domicile en l’étude de celui-ci,
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partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 5 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a
été assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), été entendu
en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la
vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Maître Ornella MASTRANGELO a demandé acte qu’elle se constitue partie civile
pour PERSONNE2.) et la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) contre le prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.). Elle a donné lecture des conclusions écrites de ces constitutions
de partie civile, annexées au présent jugement, et elle a été entendu en ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
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Vu le procès-verbal n° 12907/2023 dressé le 16 novembre 2023 par le
commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale et le procès-verbal
n°12921/2023 (perquisition et saisie) du 17 novembre 2023 établi par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 155/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 25 mars 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 17 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 24 octobre 2024.
Vu les informations données par courriers du 17 octobre 2024 à PERSONNE2.),
PERSONNE2.),
la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), à la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) S.A., à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance
Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 12 novembre 2023
entre 19.00 et 19.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus
précisément à ADRESSE6.), à l’intérieur du bus SOCIETE1.) de la ligne NUMERO2.),
principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté des
coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail personnel, en lui infligeant un coup sur l’épaule droite,
respectivement en le prenant violemment par l’épaule droite, lui causant ainsi des
blessures (contusion).
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, tout en en
minimisant la gravité. Il explique avoir été très nerveux ce jour-là et d’avoir insulté le
chauffeur de bus et l’avoir touché à l’épaule, sans pour autant l’avoir frappé. Il s’excuse
pour son comportement déplacé.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments
du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des
certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux
partiels du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 12 novembre 2023 entre 19.00 et 19.15 heures, le chauffeur de bus
PERSONNE2.) conduisait un bus de son employeur SOCIETE1.) sur la ligne
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NUMERO2.) (ADRESSE7.)). Après être parti d'ADRESSE3.), il s'est arrêté à l'arrêt de
bus près de l'ancienne maison de retraite de ADRESSE8.). Quelques passagers sont
descendus et d'autres sont montés. Alors qu'il démarrait, un homme, identifié par la suite
en la personne du prévenu, a frappé fermement 1 à 2 fois contre la porte avant. Mais
comme le bus avait déjà démarré à ce moment-là, PERSONNE2.) ne s'est pas arrêté à
nouveau.
Un peu plus tard, à l'arrêt de bus de ADRESSE9.), l'homme en question est monté
dans le bus conduit par PERSONNE2.), puis il a insulté le chauffeur.
Dans le cadre de l’altercation entre les deux personnes, le prévenu a touché le
chauffeur de bus à l’épaule. PERSONNE2.) a ressenti cela comme un violent coup sur
l'épaule droite alors que le prévenu a considéré ne pas avoir été malintentionné.
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée par
le certificat médical du Dr. PERSONNE3.) du 13 novembre 2023 figurant au dossier
qui fait état d’une contusion à l’épaule droite associée à une tendinite de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite. Il ressort encore des certificats médicaux versés que
PERSONNE2.) a été en incapacité de travail, par suite de l’incident du soir du 12
novembre 2023, du 13 novembre 2023 au 3 décembre 2023.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE1.) était
fortement énervé et a violemment touché PERSONNE2.) à l’épaule droite alors que
celui-ci est resté calmement assis sur son siège. Ce geste a été porté de manière
volontaire et est corroboré tant par les déclarations du témoin sous la foi du serment et
également par les déclarations d’un témoin neutre auprès de la police. Le geste violent
doit être qualifié de coup et blessure au sens des articles 398 et 399 en vertu de ce qui
précède.
La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage
surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant
sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants
du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,
Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit
mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait
été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les
plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les
luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
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Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent
entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre
1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient
laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement
de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré
(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice
des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté
de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre
VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité
pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les
lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en
est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction
de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à
l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.
Il ressort des pièces versées au dossier répressif et notamment du certificat médical
précité que PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail personnel de 20 jours et des
blessures et contusions.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est établie, de sorte
qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée
à titre principal.
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Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des certificats médicaux ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des
déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme auteur,
le 12 novembre 2023 entre 19.00 et 19.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch et plus précisément à ADRESSE6.), à l’intérieur du bus SOCIETE1.) de la
ligne NUMERO2.),
en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui infligeant un coup sur l’épaule
droite, respectivement en le prenant violemment par l’épaule droite, lui causant ainsi
des blessures (contusion) et une incapacité de travail personnel du 13 novembre 2023
au 3 décembre 2023.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100.- euros.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
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A l’audience Maître Ornella MASTRANGELO s’est constituée partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 500.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 500.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 12 novembre 2023 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 250.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Partie civile de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.))
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
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Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée eu égard aux développements ci-dessus ainsi qu’aux pièces versées.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) ladite somme de 5.396,03
euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 novembre 2023 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 250.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
le mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne
le prévenu
PERSONNE1.)
du chef de l’infraction libellée
principalement par le ministère public et retenue à sa charge à une amende de 100.-
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jours,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 1.000.- euros,
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se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 500.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 12 novembre 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 250.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
Partie civile de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.))
donne acte à la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) de sa constitution de partie civile
formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de
la somme totale de 5.396,03 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la
SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) la somme de 5.396,03 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour des faits, le 12 novembre 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure de 250.- euros,
dit la demande de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) en obtention d’une indemnité de
procédure non fondée, partant en déboute.
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Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66, 392 et 399 du
code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,
161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information
Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie
de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°
tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
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Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.