Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_249 Généré par l'IA

Court allows civil claim for damages against police officer for alleged procedural errors in criminal proceedings.

Numéro de cause JPDPolice_249
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch ruled that the civil claims filed by a private individual and a company against a police officer were admissible and partially founded. While the court dismissed the request for a procedural indemnity of 250 euros as unfounded, it awarded 5,396.03 euros in damages to the company for alleged professional misconduct. The decision was based on the specific facts presented by the plaintiffs and the defense's arguments regarding the officer's conduct during the criminal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66, 392 et 399 du code pénal; articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: A police officer may be held civilly liable for damages resulting from alleged professional misconduct in the exercise of their duties, but a separate claim for procedural indemnity must be substantiated by specific evidence of procedural violation.

Mots-clés

Généré par l'IA
police officer liability civil damages claim criminal proceedings misconduct procedural indemnity court of peace jurisdiction professional misconduct civil compensation contestation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66, 392 et 399 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
article 453 du code de la sécurité sociale
Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 399 du code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est établie, de sorte
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

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Jugement n°: 249/2024

Not.: 810/24/DD

Rép. n°: 1345/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 novembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 octobre 2024, et

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

au

ADRESSE1.),

demeurant à

à L-

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant professionnellement

à, comparant en personne, assisté par, Maître Ornella MASTRANGELO, en

remplacement de Maître Claude BLESER, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, et élisant domicile en l’étude de celui-ci,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

et

la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), société de droit luxembourgeois à statut légal,

créée selon la loi du 28 mars 1997, établie et ayant son siège social à représentée par

son conseil d’administration sinon par son directeur général actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), comparant par Maître Ornella MASTRANGELO, en

remplacement de Maître Claude BLESER, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, et élisant domicile en l’étude de celui-ci,

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partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 5 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a

été assisté d’un interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), été entendu

en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la

vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Maître Ornella MASTRANGELO a demandé acte qu’elle se constitue partie civile

pour PERSONNE2.) et la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) contre le prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.). Elle a donné lecture des conclusions écrites de ces constitutions

de partie civile, annexées au présent jugement, et elle a été entendu en ses explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

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Vu le procès-verbal n° 12907/2023 dressé le 16 novembre 2023 par le

commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale et le procès-verbal

n°12921/2023 (perquisition et saisie) du 17 novembre 2023 établi par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 155/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 25 mars 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 17 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 24 octobre 2024.

Vu les informations données par courriers du 17 octobre 2024 à PERSONNE2.),

PERSONNE2.),

la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), à la compagnie d’assurances

SOCIETE2.) S.A., à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance

Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 12 novembre 2023

entre 19.00 et 19.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus

précisément à ADRESSE6.), à l’intérieur du bus SOCIETE1.) de la ligne NUMERO2.),

principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté des

coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail personnel, en lui infligeant un coup sur l’épaule droite,

respectivement en le prenant violemment par l’épaule droite, lui causant ainsi des

blessures (contusion).

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, tout en en

minimisant la gravité. Il explique avoir été très nerveux ce jour-là et d’avoir insulté le

chauffeur de bus et l’avoir touché à l’épaule, sans pour autant l’avoir frappé. Il s’excuse

pour son comportement déplacé.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments

du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des

certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux

partiels du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 12 novembre 2023 entre 19.00 et 19.15 heures, le chauffeur de bus

PERSONNE2.) conduisait un bus de son employeur SOCIETE1.) sur la ligne

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NUMERO2.) (ADRESSE7.)). Après être parti d'ADRESSE3.), il s'est arrêté à l'arrêt de

bus près de l'ancienne maison de retraite de ADRESSE8.). Quelques passagers sont

descendus et d'autres sont montés. Alors qu'il démarrait, un homme, identifié par la suite

en la personne du prévenu, a frappé fermement 1 à 2 fois contre la porte avant. Mais

comme le bus avait déjà démarré à ce moment-là, PERSONNE2.) ne s'est pas arrêté à

nouveau.

Un peu plus tard, à l'arrêt de bus de ADRESSE9.), l'homme en question est monté

dans le bus conduit par PERSONNE2.), puis il a insulté le chauffeur.

Dans le cadre de l’altercation entre les deux personnes, le prévenu a touché le

chauffeur de bus à l’épaule. PERSONNE2.) a ressenti cela comme un violent coup sur

l'épaule droite alors que le prévenu a considéré ne pas avoir été malintentionné.

La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée par

le certificat médical du Dr. PERSONNE3.) du 13 novembre 2023 figurant au dossier

qui fait état d’une contusion à l’épaule droite associée à une tendinite de la coiffe des

rotateurs de l’épaule droite. Il ressort encore des certificats médicaux versés que

PERSONNE2.) a été en incapacité de travail, par suite de l’incident du soir du 12

novembre 2023, du 13 novembre 2023 au 3 décembre 2023.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE1.) était

fortement énervé et a violemment touché PERSONNE2.) à l’épaule droite alors que

celui-ci est resté calmement assis sur son siège. Ce geste a été porté de manière

volontaire et est corroboré tant par les déclarations du témoin sous la foi du serment et

également par les déclarations d’un témoin neutre auprès de la police. Le geste violent

doit être qualifié de coup et blessure au sens des articles 398 et 399 en vertu de ce qui

précède.

La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage

surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.

La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,

apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant

sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants

du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,

Pasicrisie 1983, I, 852).

Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit

mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait

été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les

plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les

luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).

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Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent

entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre

1932, Pas 1933, I, 31).

Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la

frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient

laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup

suffirait pour motiver l’application de la peine.

L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les

coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement

de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré

(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice

des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).

La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté

déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté

de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre

VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité

pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les

lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en

est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires

reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction

de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à

l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.

Il ressort des pièces versées au dossier répressif et notamment du certificat médical

précité que PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail personnel de 20 jours et des

blessures et contusions.

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est établie, de sorte

qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée

à titre principal.

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Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des certificats médicaux ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des

déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme auteur,

le 12 novembre 2023 entre 19.00 et 19.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch et plus précisément à ADRESSE6.), à l’intérieur du bus SOCIETE1.) de la

ligne NUMERO2.),

en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance

que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui infligeant un coup sur l’épaule

droite, respectivement en le prenant violemment par l’épaule droite, lui causant ainsi

des blessures (contusion) et une incapacité de travail personnel du 13 novembre 2023

au 3 décembre 2023.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100.- euros.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

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A l’audience Maître Ornella MASTRANGELO s’est constituée partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 500.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 500.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 12 novembre 2023 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 250.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Partie civile de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.))

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

8 | 11

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée eu égard aux développements ci-dessus ainsi qu’aux pièces versées.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) ladite somme de 5.396,03

euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 novembre 2023 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 250.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

le mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne

le prévenu

PERSONNE1.)

du chef de l’infraction libellée

principalement par le ministère public et retenue à sa charge à une amende de 100.-

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jours,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 1.000.- euros,

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se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 500.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 12 novembre 2023, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 250.- euros,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

Partie civile de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.))

donne acte à la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) de sa constitution de partie civile

formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de

la somme totale de 5.396,03 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la

SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) la somme de 5.396,03 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour des faits, le 12 novembre 2023, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

donne acte à la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure de 250.- euros,

dit la demande de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) en obtention d’une indemnité de

procédure non fondée, partant en déboute.

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Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66, 392 et 399 du

code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,

161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°

tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

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Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.