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JPDPolice_246 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts motorcyclist for excessive speeding and imposes suspended driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of excessive speeding while operating a motorcycle on public roads. The defendant admitted to the material facts but argued for leniency due to financial constraints and lack of attention. The court upheld the conviction and imposed a five-month driving ban, suspended for four months, with strict conditions regarding future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for excessive speeding and apply a suspension of its execution if the offender demonstrates remorse and financial hardship, provided the ban is executed immediately upon a subsequent serious offense.

Mots-clés

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excessive speeding motorcycle driving suspended driving ban public roads procedural defense financial hardship suspension of penalty argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
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Texte complet

1 | 5 Jugement n°: 246/2024 Not.: 1407/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 12 novembre 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 octobre 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 5 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

2 | 5 PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 91455/2024 dressé le 28 septembre 2024 par le commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 18 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 21 octobre 2024. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir : «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28/09/2024 vers 17:32 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 159 km/h, vitesse mesurée de 164 km/h.» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Il déclare qu’il n’a pas fait attention à sa vitesse et qu’il a tiré une leçon de son interpellation par la police. Etant étudiant, il insiste sur ses faibles ressources financières et fait valoir qu’il doit effectuer régulièrement des trajets pour ou avec sa grand-mère. Il souligne que, malgré son jeune âge, il est détenteur d’un permis de conduire moto depuis quatre ans. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 septembre 2024 vers 17:32 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.),

3 | 5 avoir dépassé de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 159 km/h, vitesse mesurée de 164 km/h. Quant à la peine: Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route. Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

4 | 5 Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction et du jeune âge du prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de quatre mois.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de cinq mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à 4 mois de l'interdiction de conduire, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

5 | 5 Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement. Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.