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CACH05_374 Généré par l'IA

Court acquits defendant of fraud due to lack of proof regarding knowledge of ticket falsification.

Numéro de cause CACH05_374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal acquitted the defendant of fraud and civil liability after finding insufficient evidence proving he knew the tickets were falsified. While the defendant admitted not returning bottles matching the ticket amounts, the court ruled this did not establish fraudulent intent. Consequently, the criminal appeal was allowed, leading to acquittal, while the civil claim was dismissed due to the court's lack of jurisdiction once the criminal case resulted in acquittal.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 196 et 197; In criminal proceedings, the principle of 'doubt benefits the accused' requires proof of specific knowledge of falsity to establish fraud; In civil proceedings, if the criminal court acquits the defendant, the civil court lacks jurisdiction to hear the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent intent knowledge of falsity principle of doubt criminal acquittal civil jurisdiction ticket falsification indemnification claim poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 196 et 197
article 496 du Code pénal
ADRESSE13.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, s’être fait remettre au
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Texte complet

Arrêt N° 374/24 V.

du 12 novembre 2024

(Not. 3298/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze novembre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Belgique, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 mars 2024, sous

le numéro 732/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 15 avril 2024 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 17 avril 2024 au pénal par le

ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 29 mai 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Par nouvelle citation du 11 octobre 2024, qui annule et remplace celle du 29 mai

2024, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique

du 25 octobre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Sebastien COÏ, avocat à la cour, en remplacement de Maître Georges

PIERRET, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant

la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses

conclusions.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 novembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 avril 2024, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et

au civil contre un jugement rendu à son encontre le 14 mars 2024 par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Par déclaration du 16 avril 2024 déposée au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg le 17 avril 2024, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel dudit

jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la

loi.

PERSONNE1.) a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois, assortie

quant à son exécution du sursis intégral, et à une amende de 1.500 euros pour,

entre le 27 mai 2022 et le 8 août 2022 dans l’enceinte des supermarchés

SOCIETE1.) sis à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.),

ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.), ADRESSE11.), ADRESSE12.) et

ADRESSE13.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, s’être fait remettre au

préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., une somme indéterminée en

employant des manœuvres frauduleuses consistant en la présentation de bons de

vidange falsifiés ou d’une carte client falsifiée au nom de PERSONNE2.) pour

persuader l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire.

PERSONNE1.) a été acquitté en première instance de l’infraction de faux et usage

de faux.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer, avec PERSONNE3.), à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., le montant de 6.000 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 octobre 2024, le représentant du ministère

public a conclu à l’acquittement du prévenu de l’infraction d’escroquerie.

Il considère en premier lieu que le dossier ne contient aucune preuve établissant

que le prévenu ait utilisé une carte-client falsifiée. Par ailleurs, bien qu’il ait été établi

qu’PERSONNE1.) a remis des bons de vidange dans plusieurs supermarchés

SOCIETE1.) afin de se voir remettre la contre-valeur d’un montant total de 300 à

400 euros, il ne résulterait pas des éléments de l’enquête que le prévenu ait eu

connaissance du fait qu’il s’agissait de faux bons.

Le prévenu a déclaré à l’audience qu’il a reçu les bons litigieux par PERSONNE3.)

à laquelle il était marié au moment des faits, qu’il a supposé que cette dernière a

légitimement reçu ces bons en tant qu’employée de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. et que ce n’était qu’au moment de leur audition au commissariat

de police que cette dernière lui avait avoué qu’il s’agissait de tickets falsifiés.

Il précise avoir entretemps divorcé de PERSONNE3.), notamment en raison de la

présente affaire.

Le mandataire de la partie demanderesse au civil a soutenu que le prévenu était

nécessairement au courant que les vouchers de retour-vidange étaient falsifiés,

étant donné qu’il avait déclaré lui-même, lors de son audition policière, qu’au début,

il ne se rendait compte de rien mais qu’au fil du temps, il a commencé à avoir des

doutes.

Il a encore critiqué l’enquête policière menée dans cette affaire au motif qu’un DVD

contenant des images de caméras de vidéosurveillance, remis par sa mandante à

la police, n’a pas été exploité.

Il a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris au pénal et au civil.

Le mandataire du prévenu s’est rallié aux développements faits par le représentant

du ministère public. Il a précisé que son mandant commençait à avoir des doutes

en relation avec les tickets de retour-vidange qu’une fois qu’il était confronté avec

les reproches par la police, et donc après les faits. Or, au moment des faits, il aurait

supposé de bonne foi que son épouse a légitimement obtenu les tickets qu’elle lui

avait remis. Il a ajouté que son mandant s’est vu remettre au total une somme

n’excédant pas le montant de 400 euros, et partant pas une somme astronomique

qui aurait dû susciter sa méfiance.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, qui appartiendrait

au ministère public, n’ayant pas été rapportée, il a conclu à l’acquittement de son

mandant et à sa décharge en ce qui concerne la condamnation au civil.

Il a fait valoir, à titre subsidiaire, que le préjudice doit être certain et non hypothétique

et il a critiqué la ventilation des indemnités à payer entre les prévenus pour être

illogique.

Appréciation de la Cour

Il est reproché à PERSONNE1.) de s’être fait remettre par la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. une somme indéterminée en utilisant des manœuvres

frauduleuses, soit en présentant des bons de vidange falsifiés et une carte-client

falsifiée.

Pour retenir l’infraction d’escroquerie, il appartient à la partie poursuivante d’établir

que le prévenu a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir

une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène.

Il n’est toutefois établi par aucun élément du dossier qu’PERSONNE1.) ait présenté

une carte-client falsifiée lors de ses achats au supermarché SOCIETE1.).

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier qu’PERSONNE1.) a

nécessairement eu connaissance du caractère falsifié des tickets de vidange qu’il a

reçus de son épouse et qu’il a utilisés pour faire ses achats.

Les juges de première instance ont d’ailleurs acquitté l’appelant de l’infraction

d’usage de faux « dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée avec certitude

qu’PERSONNE1.) avait connaissance du fait qu’il s’agissait de faux tickets, (…) ».

Même si, tel que l’écrivent les juges de première instance, PERSONNE1.) savait

qu’il n’avait pas ramené une quantité de bouteilles vides correspondant au montant

des tickets de retour qui lui étaient remises par son épouse, l’on ne peut pas en

déduire sa connaissance du caractère falsifié de ces tickets et par là-même son

intention frauduleuse de les utiliser pour se faire remettre indûment des sommes

d’argent.

Au vu de ses contestations à cet égard exprimées par le prévenu dès le début de

l’enquête et maintenues tout au long de la procédure, et en l’absence de toute

preuve contraire, la Cour retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que

l’appelant ait commis l’infraction d’escroquerie.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, la Cour conclut qu’PERSONNE1.)

est donc, par réformation, à acquitter de cette infraction.

Par ailleurs, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qui

concerne l’acquittement quant à l’infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

qui n’est pas établie à charge de l’appelant.

Au vu de l’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.), les

juridictions répressives ne sont pas compétentes pour connaître de la demande

civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre l’appelant.

Partant, PERSONNE1.) est, par réformation, à décharger de sa condamnation à

l’indemnisation de la partie civile.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de

la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entendu en ses

conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit non fondé l’appel du ministère public ;

dit fondé l’appel d’PERSONNE1.) ;

au pénal

réformant :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction d’escroquerie non établie à sa charge ;

confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus ;

laisse les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) pour les deux instances à

la charge de l’Etat ;

Au civil :

réformant :

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.);

décharge PERSONNE1.) de la condamnation à payer, avec PERSONNE3.), le

montant de six mille (6.000) euros à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ;

décharge PERSONNE1.) des frais de cette demande civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.