Court acquits defendant of fraud due to lack of proof regarding knowledge of ticket falsification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of fraud and civil liability after finding insufficient evidence proving he knew the tickets were falsified. While the defendant admitted not returning bottles matching the ticket amounts, the court ruled this did not establish fraudulent intent. Consequently, the criminal appeal was allowed, leading to acquittal, while the civil claim was dismissed due to the court's lack of jurisdiction once the criminal case resulted in acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 196 et 197; In criminal proceedings, the principle of 'doubt benefits the accused' requires proof of specific knowledge of falsity to establish fraud; In civil proceedings, if the criminal court acquits the defendant, the civil court lacks jurisdiction to hear the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 374/24 V.
du 12 novembre 2024
(Not. 3298/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze novembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Belgique, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 mars 2024, sous
le numéro 732/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 avril 2024 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 17 avril 2024 au pénal par le
ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 29 mai 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par nouvelle citation du 11 octobre 2024, qui annule et remplace celle du 29 mai
2024, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique
du 25 octobre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Maître Sebastien COÏ, avocat à la cour, en remplacement de Maître Georges
PIERRET, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant
la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses
conclusions.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 novembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 avril 2024, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et
au civil contre un jugement rendu à son encontre le 14 mars 2024 par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.
Par déclaration du 16 avril 2024 déposée au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg le 17 avril 2024, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel dudit
jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la
loi.
PERSONNE1.) a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois, assortie
quant à son exécution du sursis intégral, et à une amende de 1.500 euros pour,
entre le 27 mai 2022 et le 8 août 2022 dans l’enceinte des supermarchés
SOCIETE1.) sis à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.),
ADRESSE8.), ADRESSE9.), ADRESSE10.), ADRESSE11.), ADRESSE12.) et
ADRESSE13.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, s’être fait remettre au
préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., une somme indéterminée en
employant des manœuvres frauduleuses consistant en la présentation de bons de
vidange falsifiés ou d’une carte client falsifiée au nom de PERSONNE2.) pour
persuader l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire.
PERSONNE1.) a été acquitté en première instance de l’infraction de faux et usage
de faux.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer, avec PERSONNE3.), à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., le montant de 6.000 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 25 octobre 2024, le représentant du ministère
public a conclu à l’acquittement du prévenu de l’infraction d’escroquerie.
Il considère en premier lieu que le dossier ne contient aucune preuve établissant
que le prévenu ait utilisé une carte-client falsifiée. Par ailleurs, bien qu’il ait été établi
qu’PERSONNE1.) a remis des bons de vidange dans plusieurs supermarchés
SOCIETE1.) afin de se voir remettre la contre-valeur d’un montant total de 300 à
400 euros, il ne résulterait pas des éléments de l’enquête que le prévenu ait eu
connaissance du fait qu’il s’agissait de faux bons.
Le prévenu a déclaré à l’audience qu’il a reçu les bons litigieux par PERSONNE3.)
à laquelle il était marié au moment des faits, qu’il a supposé que cette dernière a
légitimement reçu ces bons en tant qu’employée de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. et que ce n’était qu’au moment de leur audition au commissariat
de police que cette dernière lui avait avoué qu’il s’agissait de tickets falsifiés.
Il précise avoir entretemps divorcé de PERSONNE3.), notamment en raison de la
présente affaire.
Le mandataire de la partie demanderesse au civil a soutenu que le prévenu était
nécessairement au courant que les vouchers de retour-vidange étaient falsifiés,
étant donné qu’il avait déclaré lui-même, lors de son audition policière, qu’au début,
il ne se rendait compte de rien mais qu’au fil du temps, il a commencé à avoir des
doutes.
Il a encore critiqué l’enquête policière menée dans cette affaire au motif qu’un DVD
contenant des images de caméras de vidéosurveillance, remis par sa mandante à
la police, n’a pas été exploité.
Il a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris au pénal et au civil.
Le mandataire du prévenu s’est rallié aux développements faits par le représentant
du ministère public. Il a précisé que son mandant commençait à avoir des doutes
en relation avec les tickets de retour-vidange qu’une fois qu’il était confronté avec
les reproches par la police, et donc après les faits. Or, au moment des faits, il aurait
supposé de bonne foi que son épouse a légitimement obtenu les tickets qu’elle lui
avait remis. Il a ajouté que son mandant s’est vu remettre au total une somme
n’excédant pas le montant de 400 euros, et partant pas une somme astronomique
qui aurait dû susciter sa méfiance.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, qui appartiendrait
au ministère public, n’ayant pas été rapportée, il a conclu à l’acquittement de son
mandant et à sa décharge en ce qui concerne la condamnation au civil.
Il a fait valoir, à titre subsidiaire, que le préjudice doit être certain et non hypothétique
et il a critiqué la ventilation des indemnités à payer entre les prévenus pour être
illogique.
Appréciation de la Cour
Il est reproché à PERSONNE1.) de s’être fait remettre par la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. une somme indéterminée en utilisant des manœuvres
frauduleuses, soit en présentant des bons de vidange falsifiés et une carte-client
falsifiée.
Pour retenir l’infraction d’escroquerie, il appartient à la partie poursuivante d’établir
que le prévenu a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir
une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène.
Il n’est toutefois établi par aucun élément du dossier qu’PERSONNE1.) ait présenté
une carte-client falsifiée lors de ses achats au supermarché SOCIETE1.).
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier qu’PERSONNE1.) a
nécessairement eu connaissance du caractère falsifié des tickets de vidange qu’il a
reçus de son épouse et qu’il a utilisés pour faire ses achats.
Les juges de première instance ont d’ailleurs acquitté l’appelant de l’infraction
d’usage de faux « dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée avec certitude
qu’PERSONNE1.) avait connaissance du fait qu’il s’agissait de faux tickets, (…) ».
Même si, tel que l’écrivent les juges de première instance, PERSONNE1.) savait
qu’il n’avait pas ramené une quantité de bouteilles vides correspondant au montant
des tickets de retour qui lui étaient remises par son épouse, l’on ne peut pas en
déduire sa connaissance du caractère falsifié de ces tickets et par là-même son
intention frauduleuse de les utiliser pour se faire remettre indûment des sommes
d’argent.
Au vu de ses contestations à cet égard exprimées par le prévenu dès le début de
l’enquête et maintenues tout au long de la procédure, et en l’absence de toute
preuve contraire, la Cour retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que
l’appelant ait commis l’infraction d’escroquerie.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, la Cour conclut qu’PERSONNE1.)
est donc, par réformation, à acquitter de cette infraction.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qui
concerne l’acquittement quant à l’infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
qui n’est pas établie à charge de l’appelant.
Au vu de l’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.), les
juridictions répressives ne sont pas compétentes pour connaître de la demande
civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre l’appelant.
Partant, PERSONNE1.) est, par réformation, à décharger de sa condamnation à
l’indemnisation de la partie civile.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de
la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entendu en ses
conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit non fondé l’appel du ministère public ;
dit fondé l’appel d’PERSONNE1.) ;
au pénal
réformant :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction d’escroquerie non établie à sa charge ;
confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus ;
laisse les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) pour les deux instances à
la charge de l’Etat ;
Au civil :
réformant :
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.);
décharge PERSONNE1.) de la condamnation à payer, avec PERSONNE3.), le
montant de six mille (6.000) euros à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ;
décharge PERSONNE1.) des frais de cette demande civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.