Court dismisses civil appeal and confirms criminal conviction after defendant withdraws appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant withdrew their appeal against the first-instance judgment, which the court accepted without opposition from the prosecutor or the civil plaintiff. Although the civil claim was declared unfounded, the court confirmed the criminal conviction and the associated penalties. Consequently, the defendant was ordered to pay the costs of both the civil and criminal appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant withdraws an appeal, the court must record the withdrawal and, if the public prosecutor does not oppose it, proceed to confirm the first-instance judgment while awarding costs to the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 372/24 V.
du 12 novembre 2024
(Not. 6212/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze novembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Irlande, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
Maître Fatim-Zohra ZIANI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE3.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 février 2024, sous
le numéro 392/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 18 mars 2024 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 19 mars 2024 au pénal par
le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 avril 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître
Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
représentant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), déclara que son
mandant entend se désister de son appel tant au pénal qu’au civil.
Maître Fatim-Zohra ZIANI, avocat à la Cour, demeurant à Rodange, agissant en sa
qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l., déclara accepter le désistement d’appel au civil.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, déclara ne pas s’opposer au désistement d’appel au pénal et fut
entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 novembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 18 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement
contradictoirement rendu le 8 février 2024 par une chambre correctionnelle,
jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 19 mars 2024 au greffe du même tribunal, le procureur
d’Etat a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, au pénal, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une
amende de 2.500 euros, en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE2.) SARL,
déclarée en faillite suivant jugement commercial no 1146 du 23 septembre 2020,
du chef de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse, infraction à l’article 506-
1, 3) du Code pénal et infraction à l’article 1500-1 2° de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales. La réintégration à la masse de la faillite
de la somme de 502.884,24 euros a été prononcée et PERSONNE1.) a été
condamné à payer ladite somme avec les intérêts légaux à partir du 23 septembre
2020 à Maître Fatim-Zohra ZIANI, prise en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.) SARL. Au civil, la demande de Maître Fatim-Zohra ZIANI, prise en sa
qualité de curateur de la société SOCIETE3.) SARL a été déclarée non fondée.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 octobre 2024, la mandataire de
PERSONNE1.) a déclaré représenter son mandant qui lui a donné mandat de se
désister de l’appel au pénal et au civil.
A cette même audience, Maître Fatim-Zohra ZIANI, prise en sa qualité de curateur
de la société SOCIETE1.) SARL, tout comme le représentant du ministère public ne
se sont pas opposés au désistement.
Le désistement par PERSONNE1.) de son appel étant régulier, il y a lieu de le
décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de
l’abandon de l’appel au pénal de la part de ce dernier, reste saisie de l’appel du
ministère public dont le représentant conclut à la confirmation au pénal du jugement
entrepris.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour
d’appel, que la juridiction de première instance a fourni une analyse correcte des
faits à laquelle il y a lieu de se référer.
C’est encore à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions
lui reprochées par des motifs que la Cour faits siens.
En effet, les éléments du dossier pénal dont notamment l’enquête diligentée, les
déclarations des témoins entendus et les pièces versées au dossier pénal
établissent à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) s’est rendu coupable des
infractions lui reprochées.
Les peines prononcées sont légales et adéquates et sont donc à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens, Maître Fatim-Zohra ZIANI, avocat à la
Cour, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l., entendue en ses conclusions, et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels,
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel au pénal et au civil et au
ministère public de l’acceptation du désistement au pénal,
le dit régulier et partant le décrète,
dit l’appel du ministère public non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 23,75 euros.
Par application des textes de lois cités par les juges de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.