Court acquits defendant of tax fraud for omitting commercial income from 2012 to 2014.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecution's appeal against the first-instance judgment, acquitting the defendant and the company of tax fraud charges. The defendant had been convicted of systematically omitting commercial revenues totaling over 364,000 euros for 2012 and 2013, and attempting to evade 75,000 euros for 2014. Despite the prosecution's argument that these omissions constituted intentional tax evasion and attempted fraud, the appellate court found the evidence insufficient to sustain the convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 3-6; Code de l'impôt sur le revenu: The court established that the prosecution failed to prove the intentional and systematic nature of the tax evasion beyond reasonable doubt, resulting in an acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 370/24 V.
du 12 novembre 2024
(Not. 35031/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze novembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Belgique, demeurant en Belgique
à B-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
prévenue.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 mai 2023, sous
le numéro 1217/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 juin 2023 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date
du 30 juin 2023 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 juillet 2023, les prévenus PERSONNE1.)
et
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 janvier
2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 14 mars 2024, les prévenus PERSONNE1.) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. furent régulièrement requis de comparaître
à l’audience publique du 18 octobre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur
le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), agissant en son nom personnel
et en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant
de
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l., eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 novembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 1217/2023
rendu contradictoirement le 24 mai 2023 par une chambre siégeant en matière
correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 30 juin 2023 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité, appel
dirigé contre PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL
ont été condamnés du chef de fraude fiscale aggravée et de tentative de fraude fiscale
aggravée à une amende de 10.000 euros respectivement de 30.000 euros.
À l’audience de la Cour, PERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en celui de la
société SOCIETE1.) SARL, a contesté les infractions qui leur sont reprochées, au motif
que la preuve de l’élément moral desdites infractions n’est pas rapportée. Il a expliqué
que la méthode de comptabilisation des services offerts par la société SOCIETE1.)
SARL avait été mise en place par un expert-comptable, que cette méthode a ensuite
été contrôlée et approuvée par la fiduciaire en charge de l’établissement des bilans et
des déclarations fiscales de la société SOCIETE1.) SARL, sans que celle-ci n’émette
la moindre critique quant à la façon de procéder, de sorte qu’aucune mauvaise foi ne
peut leur être reprochée. Il a précisé qu’il n’y a eu aucun enrichissement personnel au
profit des prévenus et il a conclu à l’acquittement des prévenus.
La représentante du ministère public a conclu à l’acquittement des prévenus. Elle a
exposé que le délai de prescription en matière de fraude fiscale court à compter de
l’établissement définitif des bulletins d’imposition, partant, en l’espèce, à compter du 9
septembre 2020, date de l’émission des bulletins rectificatifs émis à la suite d’un arrêt
de la Cour administrative du 2 juillet 2020, de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
Elle a conclu que les juges de première instance ont à bon droit appliqué les anciens
textes en matière de fraude fiscale, en l’occurrence ceux traitant de la fraude fiscale
intentionnelle et qu’ils ont correctement retenu l’existence de l’élément matériel de
l’infraction en question, à savoir l’obtention d’un avantage fiscal. En ce qui concerne
l’élément moral de l’infraction de fraude fiscale, elle a exposé que la simple
transgression de la loi n’est pas suffisante, mais qu’il faut une intention coupable de
tromper l’administration fiscale, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle a considéré
à ce titre que l’intention de vouloir tromper l’administration fiscale ne peut pas être
déduite, tel que l’ont fait les juges de première instance, du simple fait que les prévenus
avaient connaissance, dès 2014, de la position de l’administration fiscale. Elle a
rappelé que le premier contrôle de la part de l’administration de l’enregistrement et des
domaines a eu lieu postérieurement au dépôt de la déclaration pour l’année 2012, de
sorte que ce raisonnement pourrait tout au plus valoir pour les déclarations fiscales
des années 2013 et 2014. Elle a encore rappelé que les prévenus ont attaqué les
redressements de l’administration de l’enregistrement et des domaines devant les
juridictions judiciaires et que les recours n’ont été toisés que postérieurement au dépôt
des déclarations en question. Elle a considéré qu’on ne peut pas reprocher à un
contribuable de ne pas se conformer à une interprétation de l’administration fiscale qui
n’est pas définitive et qu’il conteste de surcroit en justice, sauf à lui enlever, de facto,
un recours effectif contre les décisions de l’administration fiscale.
La représentante du ministère public a considéré que l’intention des prévenus de
tromper l’administration fiscale ne ressort pas non plus des autres éléments du dossier
répressif. À ce titre, elle a relevé que PERSONNE1.) a été auditionné une seule fois
par les services de la police judiciaire, qu’il a contesté les faits qui lui étaient reprochés
lors de cette audition, que les employés de l’administration fiscale en charge du dossier
n’ont pas été auditionnés, que PERSONNE1.) n’a pas été réentendu et qu’on n’a pas
essayé de déterminer si, par son comportement,
PERSONNE1.)
voulait
intentionnellement tromper l’administration fiscale.
Elle a conclu qu’au vu de tous ces éléments, il existe un doute quant à l’existence de
l’élément moral de l’infraction de fraude fiscale dans le chef des prévenus, lequel doit
leur profiter.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Dans la mesure où les faits reprochés aux prévenus s’étendent du 27 janvier 2014 au
9 septembre 2020, les juges ont correctement retenu qu’il y a lieu de déterminer la loi
applicable aux faits, au vu d’une modification législative intervenue à compter de
l’année d’imposition 2017.
Une loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 a
modifié l’article 396 de la loi générale des impôts, notamment en dépénalisant la fraude
fiscale simple et en introduisant la fraude fiscale aggravée. Ladite loi a modifié ledit
article 396 en aggravant les peines et a subdivisé les infractions fiscales en fraude
simple, qui a été dépénalisée, en fraude aggravée et en escroquerie, qui sont restées
des délits pénalement punissables.
Le tribunal a correctement retenu que les faits incriminés étaient susceptibles de
constituer, au moment de leur commission, l’infraction de fraude fiscale intentionnelle
prévue par l’article 396 (1) de la loi générale des impôts, qu’ils sont susceptibles de
remplir les critères du nouveau libellé de l’infraction de fraude fiscale aggravée prévue
par l’article 396 (5) de la loi générale des impôts, et que les peines qui se trouvent à
appliquer sont partant celles prévues par l’ancien texte dans la mesure où celles-ci
sont plus douces.
Les juges de première instance sont encore à confirmer en ce qu’ils ont retenu que les
faits ne sont pas prescrits, le point de départ de la prescription étant, en l’espèce, le 9
septembre 2020, la date de l’émission des bulletins rectificatifs de l’impôt sur le revenu
des collectivités, de l’impôt commercial communal et de la retenue d’impôt sur les
revenus de capitaux des années 2012 à 2014.
Le paragraphe (1) de l’article 396 de la loi générale des impôts définit la fraude fiscale
comme suit :
« Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte
Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt
werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft ».
Selon ces dispositions, toute personne qui se procure ou qui procure à autrui des
avantages fiscaux injustifiés ou qui occasionne intentionnellement la réduction de
recettes fiscales se rend coupable de fraude fiscale intentionnelle.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs de la fraude fiscale sont les suivants :
un élément matériel : l’obtention d’un avantage fiscal ou la diminution de la
recette fiscale,
un élément moral : l’intention coupable de tromper l’administration.
Il appartient au ministère public de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs
de cette infraction.
L’élément matériel résulte, en l’espèce, à suffisance des bulletins rectificatifs émis le 9
septembre 2022, selon lesquels l’impôt éludé pour les années 2012, 2013 et 2014
s’élève à 119.380,92 euros.
Les juges de première instance ont retenu que les prévenus ont été informés, dès
2014, de la position de l’administration fiscale selon laquelle celle-ci allait procéder à
un redressement de TVA, que l’administration a émis des bulletins de taxation d’office
relatifs aux années 2012 et 2013 reprenant divers redressements, et qu’elle allait,
notamment, procéder à la requalification de certaines opérations, refuser d’appliquer
l’exonération de la TVA liée à des livraisons intracommunautaires, taxer certaines
dépenses effectuées à des fins privées et rejeter l’application du régime de la marge
sur la revente d’un véhicule de marque Lamborghini. Ils en ont conclu que les prévenus
disposaient, partant, de la position de l’administration fiscale concernant les points
litigieux avant la remise des déclarations d’impôts directs pour les exercices 2013 et
2014 pour en conclure qu’ils savaient que leurs déclarations n’étaient pas conformes
aux dispositions légales et qu’ils ont ainsi volontairement enfreint la loi.
La société SOCIETE1.) SARL a introduit un recours contre la décision directoriale
ayant confirmé les deux bulletins de taxation d’office en matière de TVA pour les
exercices 2012 et 2013. Ce recours a été déclaré non fondé par un jugement du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 2016. Par un arrêt du 8 février
2018, la Cour d’appel a déclaré le recours partiellement fondé et a confirmé le
jugement du 3 mai 2016 pour le surplus.
S’il est vrai que les prévenus connaissaient la position de l’administration fiscale dès
2014, toujours est-il qu’aucune intention coupable de tromper l’administration fiscale
ne peut être déduite du simple fait que les prévenus ont maintenu leur position fiscale
tant que le litige qui les opposait à l’administration fiscale sur divers points n’avait pas
été définitivement tranché.
Le dossier répressif ne contient aucun élément sur la personnalité de PERSONNE1.),
ni sur les démarches entreprises par l’administration fiscale ou les actes posés par les
prévenus pour ne pas payer les impôts dus. Aucune enquête n’a été diligentée pour
savoir si les prévenus ont, en connaissance de cause, voulu éluder les impôts par des
déclarations erronées. Aucun fonctionnaire de l’administration fiscale n’a été
auditionné pour savoir s’il y a eu des échanges entre les prévenus et l’administration,
éléments desquels une intention de tromper l’administration fiscale aurait, le cas
échéant, éventuellement pu être déduite dans le chef des prévenus.
Au vu de ce qui précède, la Cour rejoint les conclusions du ministère public pour
conclure que l’élément moral n’est pas établi dans le chef des prévenus, de sorte que
les éléments constitutifs de la fraude fiscale ne sont pas remplis.
Au vu de ces développements, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris,
d’acquitter la société SOCIETE1.) SARL des infractions suivantes :
« Entre le 27.01.2014 et le 09.09.2020, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au bureau d'imposition Sociétés ADRESSE4.),
comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction suivante,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts,
1. de s'être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s'être
procuré ou d'avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés
ou d'avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales.
en l'espèce d'avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à
l'Administration des Contributions Directes et ainsi soustraire à l'impôt, pour les
années fiscales 2012 et 2013 des revenus imposables provenant de son activité
commerciale
pour l'année 2012 un montant total de 117.560,16 euros
pour l'année 2013 un montant total de 247.409,41 euros
soit un total de revenus imposables de 364.969,57 euros et pour avoir ainsi
fraudé les montants suivants en IRC, ICC et RRC, à savoir.
pour l'année 2012 un montant total de 18.179,91 euros
pour l'année 2013 un montant total de 25.936,71 euros
soit un montant total d'impôt éludé de 44.116 62 euros partant à se procurer
indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à
son profit la réduction de recettes fiscales d'un montant significatif en rapport
avec les montants annuels dus des années fiscales 2012 et 2013
2. de s'être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée) consommée
pour avoir tenté de se procurer ou d'avoir tenté de procurer à autrui indument
des avantages fiscaux injustifiés ou d'occasionner intentionnellement la
réduction de recettes fiscales,
en l'espèce d'avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à
l'Administration des Contributions Directes et ainsi tenté de soustraire à l'impôt
pour l'année 2014 des revenus imposables provenant de son activité
commerciale
pour l'année 2014 un montant total de 545.490,32 euros
soit un total de revenus imposables de 545.490132 euros, et pour avoir ainsi
tente de frauder les montants suivants en RC, ICC et RRC, à savoir :
pour l'année 2014 un montant total de 75.264 euros
soit un montant total d'impôt élude de 75.264 euros à se procurer indument des
avantages fiscaux injustifiés et provoquer intentionnellement à son profit la
réduction de recettes fiscales d'un montant significatif en rapport avec les
montants annuels dus de l'année fiscale 2014 ».
PERSONNE1.) est à acquitter, par réformation du jugement entrepris, des infractions
suivantes :
« Entre le 27.01.2014 et le 09.09.2020, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au bureau d'imposition Sociétés ADRESSE4.),
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante en sa qualité de
dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts,
1. de s'être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s'être
procuré ou d'avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés
ou d'avoir occasionné intentionnel
en l'espèce d'avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à
l'Administration des Contributions Directes et ainsi soustraire à l'impôt, pour les
années fiscales 2012 et 2013 des revenus imposables provenant de son activité
commerciale
pour l'année 2012 un montant total de 117.560,16 euros
pour l'année 2013 un montant total de 247.409,41 euros
soit un total de revenus imposables de 364.969,57 euros et pour avoir ainsi
fraudé les montants suivants en IRC, ICC et RRC, à savoir :
pour l'année 2012 un montant total de 18.179,91 euros
pour l'année 2013 un montant total de 25.936,71 euros
soit un montant total d'impôt éludé de 44.116,62 euros, partant à se procurer
indument des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à
son profit la réduction de recettes fiscales d'un montant significatif en rapport
avec les montants annuels dus des années fiscales 2012 et 2013
2. de s'être rendu coupable de tentative de fraude fiscale (aggravée) consommé
pour avoir tenté de se procurer ou d'avoir tenté de procurer à autrui indûment
des avantages fiscaux injustifiés ou d'occasionner intentionnellement la
réduction de recettes fiscales,
en l'espèce d'avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à
l'Administration des Contributions Directes et ainsi tenté de soustraire à l'impôt
pour l'année 2014 des revenus imposables provenant de son activité
commerciale
pour l'année 2014 un montant total de 545.490,32 euros
soit un total de revenus imposables de 545.490 32 euros pour avoir ainsi tente
de frauder les montants suivants en IRC, ICC et RRC, à savoir :
pour l'année 2014 un montant total de 75.264 euros
soit un montant total d'impôt éludé de 75.264 euros à se procurer indûment des
avantages fiscaux injustifiés et provoquer intentionnellement à son profit la
réduction de recettes fiscales d'un montant significatif en rapport avec les
montants annuels dus de l'année fiscale 2014 ».
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en
sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., entendu
en ses explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en
son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit fondés,
réformant :
acquitte
les prévenus
PERSONNE1.)
et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL des infractions non établies à leur charge,
les renvoie des fins de la poursuite sans peine, ni dépens,
laisse les frais de leur poursuite pénale des deux instances à charge de l’État.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG,
président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie
LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence
de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.