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JPLTRAVAIL_3484 Généré par l'IA

Court partially allowed claims for damages regarding wrongful termination of an internship contract in Luxembourg.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed most claims for salary and severance but found the employer wrongfully terminated the plaintiff's internship. Consequently, the court awarded damages for material and moral prejudice, along with procedural costs. The decision rests on the finding that the employer failed to justify the abrupt end to the training agreement.

Regeste Legislator

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Art. 227 k.r.s.; Art. 238 N.C.P.C.: The court establishes that an employer's failure to provide a valid reason for terminating an internship constitutes a wrongful termination, entitling the trainee to compensation for material and moral prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful termination internship contract material prejudice moral prejudice procedural costs Labor Law L-TRAV-129/22 résiliation abusive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 227 k.r.s.
Art. 238 N.C.P.C.
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép.no. 3484/24

L-TRAV-129/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 11 NOVEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Salah NACER, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 2 mars 2022, sous le numéro fiscal 129/22.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

28 mars 2022. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l’audience publique du 7 octobre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 2 mars

2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail, principalement aux fins de voir déclarer abusif le licenciement

dont elle estime avoir fait l’objet et de la voir condamner à lui payer les montants suivants :

-

salaire pour la journée de travail effectuée :

135,41 euros

-

travail de préembauche (50h) :

846,31 euros

-

indemnité compensatoire de préavis :

5.416,70 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

5.416,70 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

10.833,40 euros

A titre subsidiaire, elle conclut à voir constater que la société SOCIETE1.) SARL a mis fin de

manière fautive à un contrat à durée déterminée ou, plus subsidiairement, à un stage et elle

demande la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui payer les montants suivants :

-

salaire pour la journée de travail effectuée :

135,41 euros

-

travail de préembauche (50h) :

846,31 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

5.416,70 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

10.833,40 euros

PERSONNE1.) conclut par ailleurs au paiement des montants suivants :

-

salaire d’une journée de travail supplémentaire (3.12.2021) :

135,41 euros

-

indemnité de congé non pris :

270,82 euros

-

salaire du mois de décembre 2021 :

2.708,35 euros

La requérante conclut encore à la condamnation de la société défenderesse à lui remettre « sa

fiche de salaire », sous peine d’astreinte, en précisant que cette demande est formulée dans

l’hypothèse où le Tribunal viendrait à retenir l’existence d’un contrat de travail.

PERSONNE1.) conclut également à la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens

de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Elle demande finalement au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2024, PERSONNE1.) a renoncé aux demandes

suivantes :

-

indemnité compensatoire de préavis

-

salaire d’une journée de travail supplémentaire (3.12.2021)

-

indemnité de congé non pris

Suivant décompte remis à l’audience, ses demandes peuvent finalement se résumer comme

suit :

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

7.276,98 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral :

5.416,70 euros

-

indemnité de procédure :

2.000 euros

Le montant demandé au titre du préjudice matériel est détaillé comme suit :

-

salaire du mois de décembre 2021 :

2.708,35 euros, sinon

-

perte de revenu pour décembre 2021 :

1.200 euros

-

salaire pour le 1er et le 2 décembre 2021 :

270,80 euros

-

congés pour faire le travail de préembauche :

672 euros

-

indemnisation du travail de préembauche (50h) :

846,31 euros

-

réservation d’un Air BnB pour visiter des appartements :

79,52 euros

-

virement loyer et charges du 24/11/21 :

900 euros

-

dépenses essence + péage ADRESSE3.)-ADRESSE4.)

300 euros

-

dépenses d’ameublement :

300 euros

A cette même audience, la société SOCIETE1.) SARL a conclu reconventionnellement à la

condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi que

des dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire d’un montant de 3.500

euros.

II. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) soutient à l’appui de sa demande que le 30 octobre 2021, elle a eu un entretien

avec un certain PERSONNE2.), représentant de la société SOCIETE1.) SARL suite à une offre

de stage qui avait été émise par cette société.

Le dénommé PERSONNE2.) lui aurait demandé de faire certains travaux pour évaluer son

niveau. Or, ces travaux auraient été de réelles prestations de travail ayant nécessité plusieurs

jours de travail.

Ensuite, sans indication de la date exacte, PERSONNE2.) aurait fait une proposition

d’embauche à la requérante ; il aurait été prévu que la relation de travail débuterait par un stage

de 6 mois avant de déboucher sur la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée.

La requérante aurait accepté cette proposition et elle aurait, en conséquence, abandonné un

emploi en tant que « sales executive » au sein d’une tierce entreprise. Elle aurait par ailleurs

négocié avec son école de commerce située à ADRESSE5.) la possibilité de signer une

convention de stage supplémentaire étant donné qu’à cette époque, elle avait déjà effectué tous

les stages requis par sa formation. La requérante aurait aussi déménagé de ADRESSE3.) vers

ADRESSE6.) et exposé des frais de trajets et de déménagement.

Alors que le stage devait débuter le 1er décembre 2021 et que la convention de stage avait été

établie sur base des informations que PERSONNE2.) avait fournies à la requérante,

PERSONNE2.) aurait finalement refusé de signer la convention de stage au motif qu’il fallait

lui apporter des modifications.

Alors même que la convention de stage n’a pas été signée, la requérante affirme avoir débuté

son travail le 1er décembre 2021. Elle aurait par ailleurs découvert à cette occasion que les

fonctions auxquelles elle était finalement censée être employée (à savoir, simple vendeuse)

n’avaient rien à voir avec celles que lui avait fait miroiter le dénommé PERSONNE2.).

Malgré cette circonstance, PERSONNE1.) affirme qu’elle aurait accepté de poursuivre la

relation et d’effectuer des tâches de vente en boutique, à condition que ces tâches ne soient pas

ses tâches principales.

En dépit de ce gage de bonne volonté, la société SOCIETE1.) SARL aurait, sans raison valable,

rompu unilatéralement la relation.

Eu égard aux circonstances, force serait de constater qu’une véritable relation de travail à durée

indéterminée s’est nouée entre la requérante et la société SOCIETE1.) SARL et que cette

dernière y a mis fin brutalement et sans raison de sorte que PERSONNE1.) estime avoir fait

l’objet d’un licenciement abusif.

A l’appui de cette qualification des faits, PERSONNE1.) soutient, d’une part, qu’il y a eu de la

part de la société SOCIETE1.) SARL une promesse d’embauche ferme et définitive qui se

serait transformée en contrat de travail à la suite de son acceptation et, d’autre part, qu’elle

aurait commencé à travailler à compter du 1er décembre 2021 sans qu’aucun écrit formalisant

la relation n’ait été signé.

A titre subsidiaire, la requérante est d’avis que la société SOCIETE1.) SARL a rompu

abusivement un stage et qu’elle a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle, sinon

délictuelle à son égard. Or, cette rupture lui aurait causé un important préjudice dans la mesure

où elle aurait renoncé à l’emploi qu’elle occupait auprès d’une tierce société et engagé des frais

pour venir s’installer dans la région.

En ce qui concerne le travail de préembauche, la requérante estime que son ampleur n’était pas

compatible avec les critères posés par la jurisprudence en matière de test de préembauche, mais

qu’il s’agissait en réalité d’un réel travail de rédaction d’un article professionnel et de

documents de marketing ayant une véritable utilité pour la société SOCIETE1.) SARL. Ce

travail devrait dès lors être rémunéré. A cet égard, PERSONNE1.) met en compte 50 heures de

travail. Elle soutient par ailleurs qu’elle a dû poser des jours de congé pour réaliser ce travail

de sorte qu’elle aurait subi une perte de revenu.

La société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la

requête.

Quant au fond, elle conteste formellement la version des faits de la requérante ainsi que les

qualifications juridiques des faits proposées par celle-ci.

La société SOCIETE1.) SARL reconnaît que PERSONNE1.) a répondu à une offre de stage

émise par la société SOCIETE1.) SARL. Dans ce contexte, il aurait été demandé à la requérante

de faire la démonstration de ses compétences en présentant un petit travail. Or, PERSONNE1.)

aurait tardé à remettre le travail en question. Elle aurait par la suite insisté pour obtenir une

confirmation du stage, mais à la veille du début du stage, le 30 novembre 2021, aucune

convention de stage en bonne et due forme n’aurait encore été prête.

Le 1er décembre 2021, PERSONNE1.) se serait présentée après 11 heures à la boutique sans

convention de stage ; elle aurait juste montré un brouillon sur une plateforme numérique. Or,

ce document aurait comporté des erreurs de sorte que les responsables de la société

SOCIETE1.) SARL auraient refusé de le signer. PERSONNE1.) aurait été invitée à faire

procéder aux modifications requises et à revenir le lendemain avec une convention dûment

corrigée. Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) SARL insiste sur le fait que le stage était

conditionné à la conclusion d’une convention de stage avec l’école de commerce de la

requérante. Elle est dès lors d’avis qu’au regard des circonstances, le 1er décembre 2021, aucun

accord définitif sur l’exécution d’un stage n’aurait existé.

Le 2 décembre 2021, la convention de stage n’aurait pas été prête non plus. Dans ces

circonstances, la société SOCIETE1.) SARL se serait opposée à tout début d’exécution de

prestation.

Il se serait par ailleurs avéré, à cette même date, que la requérante n’était pas d’accord pour

vendre des chaussures aux clients dans le cadre de son stage. Or, cette fonction aurait

nécessairement fait partie de ses tâches dans le cadre du stage en question.

Non seulement aucune convention de stage n’aurait été présentée en bonne et due forme à la

société SOCIETE1.) SARL, mais il se serait également avéré qu’il n’existait pas d’accord quant

aux tâches que devait réaliser la requérante dans le cadre du stage envisagé.

Il aurait dès lors été décidé, d’un commun accord des parties, d’en rester là.

La société SOCIETE1.) SARL donne à considérer qu’il résulte des pièces produites par la

requérante que PERSONNE1.) a signé le 30 décembre 2021 un contrat d’attachée

parlementaire. Dans la mesure où ce genre de contrat n’est pas conclu du jour au lendemain, il

y aurait lieu d’admettre que PERSONNE1.) était déjà dans l’attente d’une réponse par rapport

à ce poste lorsque son stage auprès de SOCIETE1.) SARL était censé débuter. Il y aurait dès

lors lieu d’admettre que PERSONNE1.) a saboté la conclusion du stage pour être libre de

signer, quelques semaines plus tard, le contrat d’attachée parlementaire.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SARL conteste les demandes indemnitaires de

PERSONNE1.) en leurs principes et quanta. La requérante n’aurait pas démissionné d’un

emploi salarié pour pouvoir faire le stage prospecté. Elle prouverait uniquement avoir exécuté,

en qualité de freelance, des travaux pour une société au cours des mois d’octobre et novembre

2021. Aucun élément du dossier ne permettrait de retenir qu’elle aurait également pu travailler

pour cette même société en décembre 2021, ni combien de prestations elle aurait été susceptible

d’exécuter dans ce contexte. Les frais engagés dans le cadre de l’emménagement à

ADRESSE6.) sont également contestés.

La société SOCIETE1.) SARL s’oppose en tout état de cause aux demandes relatives au travail

de préembauche. Il se serait agi d’une petite présentation, à titre d’essai. Le montant réclamé

dans ce contexte serait par ailleurs totalement disproportionné.

A l’appui de sa version des faits, la société SOCIETE1.) SARL verse des pièces et notamment

des attestations testimoniales et elle formule l’offre de preuve suivante :

SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE

III. Les motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, il y a partant lieu de

constater qu’elle est recevable.

A. Quant à l’existence d’une promesse d’embauche

Il résulte de la fiche de poste émanant de la société SOCIETE1.) SARL (pièce 1 de Maître

NACER) que celle-ci indique être à la recherche d’un « stagiaire » pour un « stage » d’une

durée de 6 mois. Cette fiche ne contient aucune indication quant à la conclusion ultérieure d’un

contrat de travail.

Contrairement aux plaidoiries de la requérante, les éléments du dossier ne permettent pas de

dégager l’existence d’une promesse d’embauche. Le simple usage, dans des messages relatifs

à la conclusion du stage, des termes « lieu de travail » ou « poste » n’est pas suffisant pour

retenir que la société SOCIETE1.) SARL aurait proposé à PERSONNE1.) de conclure un

contrat de travail à l’issue du stage.

Par ailleurs, s’il est constant en cause que la convention de stage n’a jamais été signée par la

société SOCIETE1.) SARL, force est de constater que les éléments du dossier ne permettent

pas de retenir que PERSONNE1.) aurait exécuté la moindre tâche au sein de la société

SOCIETE1.) SARL au début du mois de décembre 2021.

En effet, il résulte d’un échange de SMS du 1er décembre 2021 que PERSONNE1.) s’est

présentée au magasin sis à ADRESSE7.) après 11 heures (pièce 24 de Maître NACER) et

qu’aux alentours de 11.12 heures, la société SOCIETE1.) SARL a refusé de signer la

convention de stage qui lui était soumise au motif que celle-ci contenait des erreurs (pièce 19

de Maître NACER).

Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier qu’après le refus de signature de la

convention par la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) aurait exécuté un quelconque

travail pour le compte de la société SOCIETE1.) SARL, le 1er décembre 2021. Dans son

attestation testimoniale, Madame PERSONNE3.) (pièce 5 de la farde 2 de Maître NACER) se

contente de reproduire les dires de la requérante quant au déroulement de la journée du 1er

décembre 2021. Cette attestation est partant dépourvue de valeur probante en ce qui concerne

la journée du 1er décembre 2021.

En ce qui concerne le 2 décembre 2021, la requérante se réfère à un courriel qu’elle a elle-

même adressé à la partie défenderesse le 2 décembre 2021 à 21.54 heures (pièce 20 de Maître

NACER). Elle débute ce courriel par la phrase « Je fais suite à ma première journée de travail ».

Contrairement à l’argumentation de la requérante, cette phrase qui émane par ailleurs d'elle-

même, n’est pas de nature à établir qu’elle aurait effectivement travaillé au sein de la société

défenderesse ou pour le compte de celle-ci en date du 2 décembre 2021. Le reste du courriel

semble par ailleurs indiquer le contraire. En outre, dans son attestation testimoniale Madame

PERSONNE3.) déclare qu’elle a revu la requérante le 2 décembre vers 14.30 heures, ce qui

tend à prouver, en tout état de cause, que celle-ci n’a pas travaillé l’après-midi du 2 décembre

2021.

Il résulte d’un échange de SMS du 3 décembre 2021 que PERSONNE1.) n’a pas travaillé à

cette date non plus. En effet, alors qu’elle a indiqué à 9.21 heures qu’elle allait se rendre au

magasin en attendant une prise de décision commune, PERSONNE2.) lui a répondu qu’il était

inutile qu’elle se déplace (pièce 24 de Maître NACER).

Aucun élément du dossier ne permet de conclure que par la suite, PERSONNE1.) aurait exécuté

la moindre tâche au sein de la société SOCIETE1.) SARL ou pour le compte de celle-ci.

Il n’est partant pas établi que PERSONNE1.) aurait travaillé pour le compte de la société

SOCIETE1.) SARL alors même qu’aucun document formalisant la relation entre les parties

n’avait été signé.

Il suit des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi qu’un contrat de travail aurait

existé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL de sorte que PERSONNE1.) ne

saurait prétendre avoir fait l’objet d’un licenciement.

B. Quant à la rupture d’un stage

La chronologie suivante se dégage des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal :

-

A une date indéterminée, la société SOCIETE1.) SARL publie une offre pour un stage

d’une durée de 6 mois. Cette offre s’adresse à des étudiants en master dans une école

de commerce ou de management. Il ne se dégage d’aucun élément de la description des

tâches que le stage implique des tâches de vendeur en boutique. Les intéressés sont

invités à prendre contact à l’adresse électronique « MAIL1.) » ;

-

Le 30 octobre 2021, un entretien a lieu par visioconférence entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). Le courriel confirmant la date et l’heure de la visioconférence (pièce

3 de Maître NACER) a été envoyé par le biais de l’adresse électronique « MAIL1.) »

et porte la signature suivante :

PERSONNE2.)

Version Originale Luxembourg

Recrutement & Business Development

-

PERSONNE2.) envoie le 30 octobre 2021 à la requérante une liste de tâches à réaliser.

Ce mail est également envoyé au moyen de l’adresse électronique « MAIL1.) », cette

fois-ci, il porte la signature suivante :

PERSONNE2.)

Version Originale Luxembourg

Marketing & Business Development

-

Il s’ensuit un échange de courriels où PERSONNE2.) fournit des documents de travail

à la requérante pour lui permettre de réaliser les tâches qu’il lui a demandé de réaliser.

Seuls les courriels sont versés, les pièces annexées ne sont pas produites en cause.

-

Le 6 novembre 2021 à 14.29 heures, PERSONNE2.) écrit (toujours via l’adresse

« MAIL1.) ») à PERSONNE1.) « tu t’occuperas de superviser la création du site de

MEDIA1.) avec notre infographiste et un développeur web […] », il précise « Je te

guiderai sur un peu tout » et il ajoute « (Comme je te l’avais annoncé j’aimerai que tu

diriges le Merchandising mais aussi supervise le Marketing & la Com) » (pièce 5 de

Maître NACER) ;

-

Le 10 novembre 2021, PERSONNE2.) invite la requérante à faire certaines

certifications et à suivre certains cours en précisant « certification asap ». Dans ce

même courriel, il indique « tu superviseras des audits sémantiques, stratégie

SEO&SEA, la construction d’un cocon sémantique » ;

-

Le 16 novembre 2021, PERSONNE2.) indique à la requérante qu’« afin de signer le

contrat ou autre il faudrait faire un second entretien au Luxembourg et présenter les

travaux que je t’avais envoyé à PERSONNE4.) » (pièce 10 de Maître NACER) ;

-

Le même jour, la requérante répond qu’elle va avoir du mal à réaliser tout ce qui lui est

demandé et elle insiste pour avoir une réponse définitive pour la fin de semaine afin de

pouvoir s’organiser notamment par rapport à son école (pièce 10 de Maître NACER) ;

-

Le 19 novembre 2021, la requérante envoie son travail à PERSONNE2.), il s’agit de 14

pages de présentation MEDIA2.) et d’un article d’environ 300 mots (pièces 11, 12, 13,

14 de Maître NACER) ;

-

Le même jour à 15.01 heures, PERSONNE2.) lui envoie un feed-back, en proposant

des améliorations. Il ajoute qu’il va envoyer à la requérante un email du learning digital

à faire et il précise « c’est long » ;

-

Le même jour (19 novembre 2021) à 19.57 heures, PERSONNE2.) confirme le stage

devant débuter le 1er décembre 2021 (pièce 15 de Maître NACER) ;

-

Le 24 novembre 2021, PERSONNE2.) demande par SMS à PERSONNE1.) des

nouvelles de la convention de stage. Celle-ci lui répond par SMS que la convention est

en cours de validation auprès de son école (pièce 24 de Maître NACER) ;

-

Le même jour, PERSONNE2.) invite PERSONNE1.) à venir, avant le 1er décembre

2021, pour lui « montrer un peu tout » (pièce 24 de Maître NACER) ;

-

PERSONNE1.) répond le même jour qu’elle peut venir « lundi ou mardi ». Ce message

ne semble pas avoir fait l’objet d’une réponse (pièce 24 de Maître NACER) ;

-

Le 30 novembre 2021, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE2.) un SMS pour lui dire que

l’école semble prendre un peu de temps dans l’établissement de la convention. Elle lui

demande si elle peut néanmoins commencer le lendemain ou s’il préfère reporter le

début du stage. Ce SMS ne semble pas avoir fait l’objet d’une réponse (pièce 24 de

Maître NACER) ;

-

Le même jour, elle lui adresse un courriel pour savoir à quelle heure elle doit se

présenter le lendemain (pièce 18 de Maître NACER).

Il résulte par ailleurs des échanges soumis au Tribunal (pièces 19, 20, 21, 22 et 24 de Maître

NACER) que :

-

Le 1er décembre 2021, PERSONNE1.) s’est présentée aux alentours de 11 heures à

la boutique du centre-ville ;

-

Elle a présenté une convention de stage électronique qui n’a pas été signée par la

société au motif qu’elle comportait des erreurs (représentant de la société, nom du

superviseur de stage et temps de travail de 40h) ;

-

Le 2 décembre 2021, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE2.) pour lui relater qu’il

se serait avéré que le dénommé PERSONNE4.) pensait qu’elle ferait un stage de

vente en boutique et que le responsable de la société, PERSONNE5.), aurait

également été étonné par la fiche de poste qu’elle lui a présentée. Ce dernier lui

aurait proposé de continuer le stage en faisant de la vente ou de mettre un terme au

stage contre un dédommagement pour les frais engendrés. La requérante demande

dès lors à PERSONNE2.) de clarifier la situation et de lui confirmer qu’elle aura

bien les missions prévues lors de leurs discussions antérieures. A défaut d’une telle

confirmation, elle déclare opter pour la proposition de la résiliation du stage. Elle

explique qu’elle n’a pas été formée pour faire de la vente en boutique ;

-

Le 3 décembre 2021, la requérante indique à PERSONNE2.) par SMS qu’elle va se

rendre au magasin « en attendant une prise de décision commune » ;

-

PERSONNE2.) lui répond par SMS qu’elle n’a pas besoin de venir en ajoutant :

« on voit ça en interne rapidement » et il précise qu’il « n’est pas en charge de ça » ;

-

Le 3 décembre 2021, par un mail signé par PERSONNE5.) et PERSONNE2.),

envoyé par le biais de l’adresse électronique « MAIL1.) », la requérante est

informée que dans le cadre du stage, elle ne peut pas faire « seulement du back-

office ». Les signataires du mail soutiennent qu’il serait logique que la requérante

soit au contact de la clientèle pour la comprendre et organiser son « reporting » en

conséquence. Ils insistent par ailleurs sur le fait que l’intitulé du stage comprend le

mot « sales » de sorte qu’il aurait été inutile de préciser dans la description des

tâches du stage qu’il fallait aussi faire de la vente en boutique d’autant plus qu’il ne

s’agirait pas de la mission principale. Finalement, ils proposent « de ne pas donner

suite au stage » ;

-

Par courriel du 5 décembre 2021, adressé à l’adresse « MAIL1.) », PERSONNE1.)

précise qu’elle est disposée à faire ponctuellement des missions de conseillère à la

clientèle à condition que ses tâches principales restent conformes à la description

initiale des tâches et elle insiste sur le travail qu’elle a fourni en amont et sur les

frais qu’elle a exposés. Finalement, elle indique « je ne peux me résoudre à mettre

un terme à nos engagements » et, elle demande à ses interlocuteurs - pour éviter

tout malentendu à l’avenir - de lui proposer le planning de ses journées tel qu’ils le

conçoivent ;

-

Dans un SMS du 5 décembre 2021, PERSONNE2.) accuse réception du courriel et

indique « PERSONNE5.) revient vers toi rapidement » ;

-

Le 6 décembre à 8.21 heures, la requérante demande par SMS si elle doit venir ;

-

Le 6 décembre 2021 à 18.28 elle se plaint d’avoir passé en vain sa journée à attendre

des nouvelles ;

-

Le même jour, PERSONNE2.) répond que PERSONNE5.) va la revenir vers elle ;

-

Le 8 décembre 2021 à 16.13h, la requérante demande à PERSONNE2.) de lui

communiquer le numéro de téléphone de PERSONNE5.) (ce dernier l’aurait appelé

en numéro masqué). Il ne résulte pas des éléments du dossier si cet appel a été

manqué ou si, au contraire, une conversation téléphonique a eu lieu en date du 8

décembre 2021 entre PERSONNE5.) et PERSONNE1.) ;

-

Le 9 décembre, la requérante réitère sa demande quant au numéro de téléphone de

PERSONNE5.). Il ne résulte pas des éléments du dossier que ce message ait fait

l’objet d’une réponse.

A la lecture de ces éléments, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi qu’en décembre 2021,

il aurait été décidé d’un commun accord des parties de mettre un terme à la relation. Au

contraire, PERSONNE1.) a clairement exprimé - et longuement expliqué - qu’elle ne pouvait

se résoudre à une telle solution. L’existence d’un tel accord pour mettre fin à la relation laisse

partant d’être établi et elle n’est pas offerte en preuve non plus.

Lors des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL a insisté sur la prétendue absence de

convention de stage en bonne et due forme. En effet, le jour du début du stage, PERSONNE1.)

n’aurait été en mesure que de présenter une convention numérique. Cette dernière aurait par

ailleurs comporté quelques erreurs.

Le Tribunal constate qu’il est constant en cause que le 1er décembre 2021, PERSONNE1.) a

effectivement présenté une convention de stage lorsqu’elle s’est présentée sur le lieu du stage.

Il résulte du courriel adressé par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) que la société a bien reçu la

convention (« nous avons reçu la convention »). PERSONNE2.) indique qu’il y a trois erreurs.

Après avoir énuméré celles-ci, il invite PERSONNE1.) à refaire le document et à l’envoyer

ensuite au dénommé PERSONNE4.). Il résulte dès lors de ce courriel qu’à l’époque des faits,

la circonstance que le document qui lui a été présenté était numérique ne posait pas de problème

à la société SOCIETE1.) SARL. La partie défenderesse est dès lors malvenue de s’en prévaloir

à l’heure actuelle.

Il suit des considérations qui précèdent que l’école de PERSONNE1.) avait manifestement

validé le stage sans quoi celle-ci n’aurait pas été en mesure de présenter la convention et sans

quoi, la société SOCIETE1.) SARL ne se serait pas contentée de demander à PERSONNE1.)

de faire quelques modifications. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que

PERSONNE2.), qui a été le seul interlocuteur de PERSONNE1.) tout au long des discussions,

avait prévenu celle-ci que son superviseur serait le dénommé PERSONNE4.).

La société SOCIETE1.) SARL est également malvenue de soutenir que la convention de stage

lui aurait été présentée tardivement. Dans ce contexte, il convient de rappeler que

PERSONNE2.) n’a confirmé son accord pour le stage que le 19 novembre 2021 vers 20 heures.

Dans ces conditions, et alors que la requérante avait prévenu qu’elle devait s’arranger avec son

école, il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) de n’avoir présenté la convention que le 1er

décembre 2021 et uniquement sous format numérique.

En tout état de cause, si le problème avait effectivement résidé dans l’absence de convention

en bonne et due forme au 1er décembre 2021, il aurait été loisible aux parties de retarder le

début du stage. La requérante avait d’ailleurs, dans son SMS du 30 novembre 2021, proposé

cette solution à PERSONNE2.) qui n’a, semble-t-il, pas daigné lui répondre.

Il résulte des éléments du dossier que contrairement à ce que la société SOCIETE1.) SARL à

fait plaider lors des débats, la rupture de la relation n’était pas en lien avec l’absence de

convention en bonne et due forme, mais bien avec le fait que les tâches qui ont finalement été

proposées à la requérante, à savoir vendre des chaussures aux clients dans la boutique,

n’avaient strictement rien à voir avec les tâches décrites dans la fiche de poste et dans les

nombreux courriels adressés par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) en novembre 2021.

A ce sujet, le Tribunal relève qu’aucun élément de la fiche de poste ni aucun élément des

courriels de PERSONNE2.) ne permettent de se douter que le stage impliquerait des tâches de

vendeuse en boutique. Il est évident que le terme « sales » dans l’expression « merchandising

et sales » figurant dans la fiche de poste qui s’adresse à des étudiants en master d’une école de

commerce ou de management ne se réfère pas à la vente en magasin.

Il résulte du courriel du 5 décembre 2021 que malgré ces circonstances, la requérante a tenté

de se montrer conciliante et elle a accepté de faire de la vente en magasin, à condition que ce

ne soit pas sa tâche principale.

La société SOCIETE1.) SARL a laissé la requérante pendant plusieurs jours dans l’incertitude

totale quant à l’évolution de la situation.

Le Tribunal constate que les tâches ont fait, en premier lieu, l’objet d’une fiche de poste précise

publiée par la société SOCIETE1.) SARL, qu’elles ont été précisées par PERSONNE2.) dans

plusieurs courriels échangés en novembre 2021 et que ces tâches correspondent par ailleurs au

travail que PERSONNE2.) a invité PERSONNE1.) a effectué avant de lui confirmer le stage.

Force est par ailleurs de constater qu’il résulte de la fiche de poste et des échanges de courriels

en novembre 2021 que le stage devait durer 6 mois, qu’il était censé débuter le 1er décembre

2021 et être rémunéré.

Le Tribunal retient dès lors que le 19 novembre 2021 lorsque PERSONNE2.), en sa qualité de

responsable du « Recrutement & Business Development » ou encore du « Marketing &

Business Development » de la société défenderesse, a confirmé le stage, il existait un accord

sur toutes les conditions essentielles de celui-ci. C’est partant à bon droit que PERSONNE1.)

fait plaider que la société SOCIETE1.) SARL a, par la suite, rompu le stage avant même le

début de son exécution.

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que cette rupture est fautive dans le

chef de la société SOCIETE1.) SARL qui a tenté de modifier unilatéralement un élément

essentiel du stage en demandant à PERSONNE1.), détentrice d’un diplôme de master d’une

école de commerce, d’exécuter des tâches de vendeuse en magasin. Il résulte de l’attestation

testimoniale rédigée par PERSONNE4.) (pièce 2 de la farde 1 de Maître FAVARI) que

PERSONNE1.) était censée être occupée à des tâches de vente en magasin pendant un tiers du

stage. La modification que la société SOCIETE1.) SARL a tenté d’imposer à PERSONNE1.)

était partant substantielle.

C’est à juste titre que PERSONNE1.) soutient dès lors que la société SOCIETE1.) SARL a

engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Par voie de conséquence, il y a lieu

d’examiner les demandes indemnitaires de PERSONNE1.) et de débouter d’emblée la société

défenderesse de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts du chef

de procédure abusive et vexatoire.

C. Quant aux demandes indemnitaires

1. Le préjudice matériel

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas travaillé pour le compte de la société

SOCIETE1.) SARL en décembre 2021, elle ne saurait dès lors réclamer de « salaire » pour le

mois de décembre 2021, ni même pour les seules journées des 1er et 2 décembre 2021 pour

lesquels il n’est pas établi non plus que PERSONNE1.) aurait travaillé pour le compte de la

société défenderesse.

PERSONNE1.) soutient qu’elle a abandonné un emploi auprès d’une société dénommée

SOCIETE2.) pour pouvoir faire le stage proposé par la société SOCIETE1.) SARL. Force est

cependant de constater, à l’instar de la société défenderesse, que PERSONNE1.) n’était pas

salariée de la société SOCIETE2.), mais qu’elle travaillait en tant que freelance (attestation de

Monsieur PERSONNE6.), pièce 1 de la farde 2 de Maître NACER). Il résulte des deux factures

versées qu’elle a travaillé pour cette société du 18 au 22 octobre et du 5 au 26 novembre 2021.

Pour la première période, PERSONNE1.) a facturé 40 heures de travail, pour la seconde, elle

en a facturé 80. S’il résulte de l’attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE6.) que

PERSONNE1.) a prématurément mis un terme à la relation avec la société SOCIETE2.), aucun

élément du dossier ne permet de constater si pour la période litigieuse la société SOCIETE2.)

lui aurait confié des prestations, ni l’ampleur des prestations que la requérante aurait pu

facturer. Ce volet du préjudice laisse partant d’être établi, tant quant à son principe que quant

à son quantum.

En ce qui concerne le travail de préambule, le Tribunal constate que PERSONNE2.) explique

lui-même qu’il s’agit d’un travail d’une certaine ampleur. Il n’en demeure pas moins qu’il

résulte du feed-back qu’il donne à la requérante, le 19 novembre 2021, que le travail fourni

n’était pas à la hauteur de ses attentes. Dès lors, la simple circonstance que PERSONNE2.) a

déclaré que le travail demandé était long n’est pas de nature à démontrer ipso facto que le

travail presté était effectivement d’une ampleur dépassant les critères habituellement admis par

la jurisprudence pour les tests de préembauche.

Force est de constater également qu’il résulte des échanges avec PERSONNE2.) que ce dernier

a envoyé des données et des liens à la requérante pour lui permettre de réaliser le travail

demandé. Or, ces données et liens ne sont pas versés en cause. Dans ces circonstances, le

Tribunal se trouve dans l’impossibilité de déterminer l’ampleur de l’input de PERSONNE2.)

de sorte qu’il est également dans l’impossibilité d’évaluer la valeur ajoutée du travail de

PERSONNE1.).

Il n’est partant pas établi que l’ampleur du travail fourni par PERSONNE1.) dépassait les

critères d’un simple test et qu’il aurait impliqué 50 heures de travail.

Il s’ensuit que les postes mis en compte par PERSONNE1.) dans son décompte du préjudice

matériel au titre du travail de préembauche et de congés qu’elle prétend avoir dû poser pour

réaliser ce travail sont à écarter.

Il est cependant établi que PERSONNE1.) a engagé des frais pour venir s’installer à

ADRESSE6.). Eu égard aux pièces versées (contrat de bail pour un studio meublé pour un loyer

de 700 euros) et en tenant compte des trajets ADRESSE3.)-ADRESSE6.) que la requérante a

nécessairement dû faire dans le contexte de son installation dans la région, le Tribunal retient

qu’il y a lieu de condamner la société défenderesse au paiement de dommages et intérêts de ce

chef et il fixe le montant de ceux-ci à 1.000 euros.

2. Le préjudice moral

Le Tribunal constate que tant avant la conclusion du stage qu’après avoir découvert que la

société SOCIETE1.) SARL voulait en modifier les tâches, PERSONNE1.) a démontré sa

motivation et sa détermination pour que le stage puisse avoir lieu. En effet, elle a réalisé les

travaux préalables que lui avait demandés PERSONNE2.) et elle a essayé de se montrer

conciliante en acceptant de faire ponctuellement de la vente en boutique.

Le Tribunal retient dès lors que l’échec du stage a nécessairement causé à la requérante un

préjudice moral et il fixe l’indemnisation devant lui revenir de ce chef à 500 euros.

D. Les demandes accessoires

Il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de la requérante en paiement d’une

indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses droits. Le

Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant

de cette indemnité à 1.000 euros.

En revanche, la société défenderesse est à débouter de sa demande reconventionnelle en

paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité n’étant pas établie dans son chef.

Aucune condamnation à intervenir n’ayant trait à des salaires, il n’y a pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;

constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fautivement mis

fin au stage conclu avec PERSONNE1.) ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef du préjudice matériel à concurrence du montant de 1.000 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef du préjudice moral à concurrence du montant de 500 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 1.000 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.500 euros ;

déclare non fondées les demandes reconventionnelles de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure et de dommages et

intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.