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JPLTRAVAIL_3483 Généré par l'IA

Luxembourg court declares immediate dismissal abusive and awards severance, moral damages, and unpaid wages.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3483
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay severance, moral damages, and unpaid wages. The plaintiff successfully argued for compensation regarding the wrongful termination and accrued salary arrears, while the court rejected claims for material damages and a work certificate. Consequently, the employer was condemned to pay specific monetary sums with legal interest.

Regeste Legislator

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Art. L.121-1 et suivants du Code du travail; Art. 238 du Nouveau code de procédure civile: The court must declare an immediate dismissal abusive if the employer fails to justify the termination under statutory grounds, thereby awarding severance, moral damages, and procedural costs to the employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination severance pay moral damages salary arrears Labor Court Luxembourg law licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.121-9 du Code du travail
codedutravail
Art. 238 du Nouveau code de procédure civile
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.121-9 du Code du travail
SOCIETE1.) SARL basée sur l’article L.121-9 du Code du travail et en déboute ;
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Texte complet

Rép.no. 3483/24

L-TRAV-260/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 11 NOVEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée JB AVOCATS SARL, établie et

ayant son siège social à L-3490 Dudelange, 24-26, rue Jean-Jaurès, inscrite sur la liste

V auprès du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B244.679, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Jessica PACHECO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la

même adresse,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée FM AVOCAT SARL, établie et

ayant son siège social à L-2157 Luxembourg, 7, rue Mil Neuf Cents, inscrite sur la liste

V auprès du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B245.686, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à la même adresse.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 19 avril 2023, sous le numéro fiscal 260/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

19 mai 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut fixée au rôle général

à l’audience du 10 juin 2023.

Au vu du courrier de Maître Samira BELLAHMER du 3 juillet 2024, l’affaire a été réappelée

à l’audience publique du 23 octobre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les parties

furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 19 avril

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet

immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer

les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

6.149,94 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

10.000 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral:

5.000 euros

-

arriérés de salaire d’avril 2022 :

1.076 euros

-

indemnité de congé non pris pour 2021 :

2.306,22 euros

-

indemnité de congé non pris pour 2022 :

1.076,236 euros

Le requérant demande par ailleurs au Tribunal de condamner la société défenderesse à lui

remettre, sous peine d’astreinte, les documents suivants :

-

certificat de travail,

-

certificat de rémunération,

-

fiches de salaire des mois de mars et avril 2022,

-

certificat de retenue d’impôts pour les années 2021 et 2022

Finalement, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens

de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

A l’audience du 23 octobre 2024, PERSONNE1.) a ramené sa demande en paiement de

dommages et intérêts du chef du préjudice matériel consécutif au licenciement au montant de

3.019,76 euros.

A cette même audience, la société SOCIETE1.) SARL a conclu reconventionnellement à la

condamnation du requérant à lui payer la somme de 5.675,32 euros à titre de dommages et

intérêts pour l’endommagement de la camionnette sur base de l’article L.121-9 du Code du

travail et la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

La société SOCIETE1.) SARL a également soutenu que les fiches de salaire et les documents

de fin de contrat ont été remis au requérant contrairement à son affirmation et elle a été

autorisée à verser ces documents en cours de délibéré. Le 7 novembre 2024, le mandataire de

la société défenderesse a remis une farde de 5 pièces contenant les certificats de rémunération

des années 2021 et 2022, les fiches de salaire des mois de mars et avril 2022 et un décompte

de congé.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 19 octobre

2020 en qualité de « manutentionnaire et administratif ».

Par courrier du 7 avril 2022, la société SOCIETE1.) SARL a notifié au requérant son

licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Par courrier de son mandataire du 21 avril 2022, le requérant a protesté contre son

congédiement.

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le congédiement en faisant plaider, en premier

lieu, que la lettre de licenciement ne répond pas aux critères de précision établis par la loi et la

jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat. A ce sujet, il donne à considérer

qu’en ce qui concerne le grief relatif au non-respect de consignes, la lettre se contente de faire

référence à une lettre recommandée avec accusé de réception, sans préciser le contenu de cette

lettre et sans que celle-ci n’ait été annexée.

A titre subsidiaire, le requérant conteste le caractère réel et sérieux des motifs allégués.

En ce qui concerne le grief du non-respect de consignes, il donne à considérer que ce reproche

a déjà fait l’objet d’un avertissement de sorte que la société défenderesse ne pouvait plus

l’invoquer à l’appui du licenciement. A titre subsidiaire, ce reproche est contesté quant à sa

matérialité. PERSONNE1.) conteste en particulier avoir utilisé la camionnette pour des trajets

privés ou encore pour les besoins d’une tierce société. Il reconnaît avoir parfois utilisé le

véhicule pour ses besoins personnels, mais avec l’accord préalable du gérant de la société

SOCIETE1.) SARL.

En ce qui concerne l’état de la camionnette, le requérant conteste être à l’origine des dégâts

invoqués par la société défenderesse. Dans ce contexte, il conteste en premier lieu qu’il a été

le seul utilisateur du véhicule et il conteste également que ce véhicule ait été neuf à l’époque

où il l’a utilisé la première fois.

PERSONNE1.) soutient par ailleurs que le gérant de la société SOCIETE1.) SARL,

PERSONNE2.), voyait la camionnette tous les jours et qu’il participait d’ailleurs régulièrement

aux chargements ou déchargements. Le requérant conteste également l’affirmation contenue

dans la lettre de licenciement suivant laquelle le véhicule aurait été équipé de tout le matériel

nécessaire à la fixation du matériel transporté. Dans ce contexte, il explique qu’à l’occasion du

transport d’une machine spéciale en Belgique, il se serait avéré que l’équipement n’était pas

adapté pour sécuriser la machine transportée. Le requérant fait plaider que c’est lors de ce

transport en particulier que les plus gros dégâts à l’intérieur de la camionnette ont été

occasionnés. Or, PERSONNE2.) aurait participé à ce transport.

En tout état de cause, force serait de constater qu’en sa qualité de simple salarié, le requérant

n’était pas responsable de vérifier l’état des pneus ou le niveau de l’huile.

Le requérant conclut partant à voir dire que son licenciement est abusif et à voir débouter la

société défenderesse de ses demandes reconventionnelles.

La société SOCIETE1.) SARL conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir

débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.

Elle fait plaider en premier lieu que la lettre de licenciement est suffisamment précise pour

satisfaire aux exigences du Code du travail et de la jurisprudence en matière de licenciement

avec effet immédiat. Il résulterait clairement de la lettre qu’il est reproché à PERSONNE1.)

d’avoir fait un usage abusif de la camionnette et d’avoir endommagé celle-ci, les dégâts seraient

par ailleurs documentés par des photos.

Les deux griefs invoqués à l’appui du congédiement seraient également réels et suffisamment

graves pour justifier un licenciement sur le champ. Certes, l’usage abusif de la camionnette

aurait fait l’objet d’un avertissement, mais la société défenderesse estime avoir été en droit de

réitérer ce grief à l’appui du licenciement dans la mesure où, d’une part, l’abus dénoncé s’est

poursuivi après l’avertissement et où, d’autre part, la société défenderesse avait entretemps

découvert un nouveau grief, à savoir l’endommagement de la camionnette. Les données issues

du système GPS de la camionnette permettraient de constater que le véhicule a fréquemment

été utilisé après la fin du service ou pendant les week-ends.

A l’appui du second grief, la société SOCIETE1.) SARL maintient que le véhicule était neuf

lorsqu’il a été mis à la disposition de PERSONNE1.) pour la première fois et que

PERSONNE1.) en était l’unique utilisateur. Les photos et le constat d’huissier versés en cause

prouveraient à suffisance les dommages causés par le requérant au véhicule appartenant à la

société SOCIETE1.) SARL

Il y aurait dès lors lieu de constater que le licenciement était justifié.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société défenderesse

conteste les demandes indemnitaires de PERSONNE1.) en leurs principes et quanta en

soutenant que le requérant a très rapidement retrouvé un emploi équivalent à celui qu’il

occupait auprès de la société SOCIETE1.) SARL. Il n’aurait dès lors subi ni perte d’emploi ni

angoisses quant à son avenir professionnel.

IV. Les motifs de la décision

A. Le licenciement

1. La précision de la lettre

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement

le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,

de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL invoque deux motifs à l’appui du licenciement de

PERSONNE1.). Elle reproche au requérant (1) de ne pas avoir respecté les consignes et

instructions qui lui avaient été données et (2) d’avoir « détruit » la camionnette et omis de fixer

le matériel transporté.

A l’instar du requérant, le Tribunal constate qu’au soutien du premier grief, la société

SOCIETE1.) SARL se limite à faire état d’un courrier recommandé avec accusé de réception

du 31 mars 2022, sans spécifier que ce courrier constituait un avertissement et sans indiquer

quels étaient les griefs concrets invoqués à l’époque à l’appui de cet avertissement. Il est par

ailleurs constant en cause que le courrier du 31 mars 2022 n’était pas annexé à la lettre de

licenciement. Dans ces circonstances, force est de constater qu’aucun élément du courrier de

licenciement ne permet de comprendre en quoi consistaient les consignes et instructions que le

requérant aurait omis d’observer, ni par qui et comment ces consignes lui auraient été

communiquées, ni encore par quel comportement concret le requérant aurait contrevenu à ces

consignes.

Il s’ensuit que le motif tiré d’un prétendu non-respect des consignes et instructions manque de

précision de sorte qu’il y a lieu de l’écarter d’emblée.

En revanche, le motif tiré d’un endommagement de la camionnette est exprimé avec

suffisamment de précision étant donné que la lettre énumère à sa deuxième page les dommages

qui auraient été constatés au niveau du véhicule, plusieurs photos illustrent d’ailleurs certains

points de cette énumération.

2. La matérialité du grief tiré d’un endommagement de la camionnette

Si les photos et le constat d’huissier versés par la société SOCIETE1.) SARL à l’appui de ce

grief sont certes de nature à établir la réalité de l’état du véhicule. Force est de constater que

ces éléments n’établissent ni que le véhicule aurait été neuf au moment où PERSONNE1.) l’a

utilisé pour la première fois ni que PERSONNE1.) en était l’unique utilisateur.

Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) se trouve à l’origine des dommages

constatés au niveau de la camionnette.

A défaut pour la société SOCIETE1.) SARL, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la

matérialité du grief contesté par le requérant, d’établir celle-ci, il y a lieu de constater que le

licenciement de PERSONNE1.) est abusif.

Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter d’emblée la société SOCIETE1.) SARL de sa

demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts sur base de l’article

L.121-9 du Code du travail, l’implication de PERSONNE1.) dans le dommage allégué n’étant

pas établi.

B. Les demandes indemnitaires en lien avec le licenciement

1. L’indemnité compensatoire de préavis

L’article L.124-6 du Code de travail dispose que la partie qui a mis fin au contrat sans y être

autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et

L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondante à la durée du préavis.

Eu égard à l’ancienneté du requérant, la société employeuse aurait dû respecter un délai de

préavis de 2 mois en cas de licenciement avec préavis.

La fiche de salaire du mois de février 2022 renseigne le montant de 3.074,97 euros mis en

compte par le requérant et non autrement contesté par la société SOCIETE1.) SARL.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la

somme réclamée de (3.074,97x2=) 6.149,94 euros à titre d’indemnité compensatoire de

préavis.

2. Les dommages et intérêts

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature

de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et

de l’employeur.

Le préjudice matériel

Le requérant réclame à ce titre un montant de 3.019,76 euros correspondant à la perte de

rémunération sur une période allant du 8 juin 2022 au 31 janvier 2023.

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a retrouvé un emploi dès le 2 mai 2022

moyennant un salaire mensuel de 3.000 euros.

Le Tribunal constate dès lors, à l’instar de la société SOCIETE1.) SARL, que PERSONNE1.)

a retrouvé, avant même la fin de la période théoriquement couverte par l’indemnité

compensatoire de préavis, un salaire lui assurant une rémunération identique. Il s’ensuit que le

requérant reste en défaut d’établir l’existence d’une perte de rémunération en lien causal avec

le licenciement litigieux.

Le fait que PERSONNE1.) a été par la suite licencié par son nouvel employeur et qu’il a été au

chômage suite à ce congédiement n’est pas en lien causal avec le licenciement notifié, en avril

2022, par la société SOCIETE1.) SARL.

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement de dommages et

intérêts du chef du préjudice matériel consécutif au licenciement.

Le préjudice moral

Le requérant réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif.

Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa

situation professionnelle et financière.

En tenant compte de l’ancienneté (18 mois) et de l’âge du requérant (42 ans) au moment du

licenciement ainsi que des circonstances de celui-ci, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire

droit en son principe à la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

pour le préjudice moral et de fixer ex aequo et bono le montant devant lui revenir de ce chef à

1.000 euros.

C. Les demandes sans lien avec le licenciement abusif

1. Le salaire du mois d’avril 2022

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui payer le

montant de (19,2185x7x8=) 1.076 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 7 avril 2022.

En cours de délibéré, la société SOCIETE1.) SARL a versé une fiche de salaire pour le mois

d’avril 2022 renseignant une rémunération brute de 725,15 euros pour 40 heures de travail.

Or, la fiche de salaire du mois de février 2022, versé par PERSONNE1.), renseigne un salaire

brut de 3.074,97 pour 160 heures. Le Tribunal retient dès lors que le salaire horaire de 19,2185

euros mis en compte par le requérant est établi par les éléments du dossier.

C’est cependant à bon droit que la société SOCIETE1.) SARL ne met en compte que 40 heures,

soit 5 jours ouvrables pour la période du 1er au 7 avril 2022, les 2 et 3 avril ayant été un samedi,

respectivement un dimanche.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire du mois

d’avril 2022 à concurrence du montant de (19,2185 x 5 x 8=) 768,74 euros.

2. L’indemnité de congé non pris

Le requérant réclame une indemnité de congé non pris de 2.306,22 euros pour l’année 2021 et

de 1.076,236 euros pour l’année 2022.

En cours de délibéré, la société SOCIETE1.) SARL a versé un décompte de congé aboutissant

au montant brut de 710 euros qui correspondrait à 39 heures.

Le Tribunal retient à la lecture du décompte de congé versé en cours de délibéré que la société

SOCIETE1.) SARL reconnaît le report de congé non pris de l’année 2021 à l’année 2022. Ce

mécanisme n’avait d’ailleurs pas été contesté lors des débats.

La société SOCIETE1.) SARL, sur laquelle pèse la charge de la preuve des congés pris par le

requérant, reste en défaut d’expliquer et de prouver comment elle a abouti à 39 heures de congé

non pris.

Le Tribunal retient dès lors que pour l’année 2021, PERSONNE1.) avait droit à 26 jours de

congé. Dans sa requête, le requérant met en compte 15 jours de congé non pris, soit 120 heures

pour l’année 2021. La société SOCIETE1.) SARL n’établit pas que PERSONNE1.) aurait pris

plus que 11 jours de congé au cours de l’année 2021.

Pour l’année 2022, le requérant pouvait prétendre à (26/12 x 3 x 8=) 52 heures de congé. Le

licenciement étant intervenu avant le 15 avril 2022, il n’y a pas lieu de mettre en compte des

jours de congé au titre du mois d’avril 2022. La société SOCIETE1.) SARL reste en défaut de

prouver que PERSONNE1.) aurait pris des congés au cours de l’année 2022.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

de congé non pris à concurrence du montant de (172 x 19,2185=) 3.305,58 euros.

D. La demande de production de documents

Il résulte des pièces produites en cause lors des débats qu’un certificat de travail a été établi par

la société SOCIETE1.) SARL en date du 27 septembre 2023. Ce document n’ayant pas été

critiqué par le requérant quant à son contenu qui répond par ailleurs aux prescriptions légales

en la matière, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande tendant à la remise d’un

certificat de travail.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) SARL a versé d’autres documents en cours de

délibéré en date du 7 novembre 2024 et que le requérant n’a pas pris position quant à ces pièces

avant le prononcé du jugement, fixé au 11 novembre 2024, il y a lieu de réserver ce volet de la

demande afin de permettre un débat contradictoire à ce sujet.

E. Les demandes accessoires

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure est d’ores et déjà à

déclarer fondée dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais

non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses droits. Le

Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant

de cette indemnité à 500 euros.

En revanche, la société SOCIETE1.) SARL est à débouter de sa demande reconventionnelle en

paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité n’étant pas établie dans son chef.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour le montant de 6.149,94 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef de préjudice moral à concurrence du montant de 1.000 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 7.649,94 euros avec les intérêts légaux à compter du 19 avril

2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d'arriérés de salaire pour le

mois d’avril 2022 à concurrence du montant brut de 768,74 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme brute de 768,74 euros à titre d’arriérés de salaire avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, le 19 avril 2023, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congé

non pris à concurrence du montant de 3.305,58 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 3.305,58 euros à titre d’indemnité de congé non pris avec les

intérêts légaux à compter de la demande en justice, le 19 avril 2023, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

du chef du préjudice matériel consécutif au licenciement et en déboute ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL basée sur l’article L.121-9 du Code du travail et en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 500 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 500 euros au titre d’indemnité de procédure ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL tendant au paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise d’un certificat de

travail et en déboute ;

sursoit à statuer sur la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise d’autres

documents ;

fixe la continuation des débats à l’audience du mercredi, 11 décembre 2024, à 09.00

heures devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix,

Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.0.02 ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.