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JPLTRAVAIL_3455 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed except for overtime and unpaid leave claims with expert appointment.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3455
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's claim for abusive termination and various monetary damages was dismissed by the Luxembourg Court of Peace. While the court rejected the requests for severance, notice pay, and damages, it found the overtime and unpaid leave claims partially valid. Consequently, the employer was ordered to pay a small sum, and an expert was appointed to verify overtime calculations and reconcile them with previously paid bonuses.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 100 et s.: The court dismissed claims for abusive termination and damages but upheld specific claims for overtime and unpaid leave, ordering an expert to verify overtime hours and reconcile them with bonus payments.

Mots-clés

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abusive termination overtime calculation unpaid leave bonus reconciliation expert appointment labor dispute severance pay suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

3455

/ 2024

L-TRAV-454/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

NOVEMBRE 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Robert WORRE

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 juillet 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 14 août 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 21 octobre 2024. Lors de cette

audience Maître Fabrice BRENNEIS exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Jean LUTGEN répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21

juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre dire que l’employeur a

abusivement résilié le contrat de travail conclu entre parties et de voir condamner la

société défenderesse à lui payer les montants suivants :

- indemnité de départ

7.079,37.- euros

- indemnité de préavis

14.158,74.- euros

- Dommage matériel et dommage moral

30.000.- euros

- Heures supplémentaires

2.032,83.- euros

- Indemnité du chef d’heures à récupérer

716,12.- euros

- Indemnité pour congés non payés

709,30.- euros

A l’audiences des plaidoiries du 21 octobre 2024, PERSONNE1.) a versé un nouveau

décompte chiffrant son préjudice matériel au montant de 27.625,36.- euros et son

préjudice moral au montant de 5.000.- euros.

PERSONNE1.) demande encore à voir allouer sur les montants réclamés les intérêts

au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande encore à voir constater qu’il aurait été en droit de bénéficier

d’une prime de fin d’année pour les années 2020, 2021 et 2022.

Il réclame la nomination d’un expert avec la mission

-

de vérifier si l’employeur a respecté ou non la législation en vigueur quant au

paiement des heures supplémentaires

-

dans la négative de rectifier les fiches de salaires du requérant pour la période

d’août 2020 à octobre 2022

-

déterminer le montant de la prime du requérant pour les années 2020, 2021

et 2022

La partie requérante réclame encore la condamnation de son ancien employeur à lui

payer ses frais d’avocat d’un montant de 3.500. -euros et une indemnité de procédure

de 4.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à le

voir condamner aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet de la demande tendant à voir retenir qu’elle

aurait abusivement résilié le contrat de travail conclu avec le requérant et sollicite le

rejet des demandes indemnitaires formulées de ce chef. Quant aux autres demandes

en paiement formulées par PERSONNE1.), la partie défenderesse a conclu au

débouté de la demande formulée au titre des primes de fin d’année et s’est rapportée

à prudence de justice pour les autres demandes.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) en qualité de

« Monteur sanitaire » par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le

1er avril 2011.

Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le requérant, qui était également

délégué du personnel, a fait l’objet d’une mise à pied pour faute grave.

Motifs de la décision

La demande, introduite dans les formes et délai de la loi, est à déclarer recevable.

La résiliation abusive du contrat de travail

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 28 février 2023,

l’employeur aurait procédé à sa désaffiliation auprès du CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE, mettant ainsi fin au contrat de travail conclu entre parties. Le

requérant soutient que cette désaffiliation constituerait une résiliation abusive du lien

de travail donnant droit à indemnisation.

Il explique à ce titre que la résiliation d’un contrat de travail d’un salarié délégué du

personnel serait soumise à une procédure spécifique, prévue à l’article 415-10 du

Code du travail. Plus particulièrement, l’employeur a, suite à une mise à pied, un délai

d’un mois pour demander la résiliation du contrat de travail et à défaut pour l’employeur

de ce faire, il doit attendre que le salarié délégué du personnel demande le maintien

provisoire de son salaire pour pouvoir demander la résiliation du contrat de travail

endéans le délai d’un mois à partir de la demande en maintien du salaire. En l’espèce,

l’employeur n’aurait pas fait de demande relativement à voir résilier le contrat de travail

et le requérant n’aurait pas fait de demande relativement au maintien de son salaire,

de sorte que le contrat de travail aurait été suspendu ; la résiliation abusive du lien de

travail résulterait de la désaffiliation unilatérale décidée par l’employeur.

La société SOCIETE1.) conteste que la désaffiliation auprès du CENTRE COMMUN

DE LA SECURITE SOCIALE puisse valoir comme licenciement. S’il serait établi qu’elle

aurait procédé à une mise à pied de la partie requérante, il n’existerait cependant

aucun élément dans son chef qui laisserait présumer une volonté claire et non

équivoque de mettre fin au contrat de travail.

Les courriers échangés avec le mandataire d’PERSONNE1.) ne feraient pas non plus

mention d’un licenciement de la part de la société SOCIETE1.).

Il est admis que la résiliation du contrat de travail doit s’exprimer par une manifestation

claire et non équivoque de la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat.

Il appartient dès lors au salarié de prouver des faits traduisant la manifestation d’une

volonté réelle, réfléchie et non équivoque de l’employeur de mettre fin au contrat de

travail.

En l’espèce, il est constant en cause que le requérant a fait l’objet d’une mise à pied

suivant courrier recommandé du 29 novembre 2022.

Il résulte encore d’une déclaration de sortie du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE datée du 4 avril 2023 que la société défenderesse a procédé à la

désaffiliation d’PERSONNE1.) auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE avec effet au 28 février 2023.

Il y a lieu, dans un souci de logique juridique, d’analyser d’abord l’effet de la

désaffiliation du requérant auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE.

Conformément à l’article L.415-10 (4) alinéa 6 du Code du travail :

« Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut

saisir, dans les trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une

demande en constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la

condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du

dommage spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec son statut de

délégué jouissant d’une protection spéciale. [..] »

Il est à ce titre acquis en cause qu’PERSONNE1.) n’a pas saisi le président de la

juridiction du travail d’une telle demande, de sorte qu’un recours à l’encontre de la mise

à pied du 29 novembre 2022 fait défaut.

L’article L.415-10 (5) du Code du travail prévoit que « l’employeur peut présenter sa

demande en résolution judiciaire du contrat de travail auprès de la juridiction du travail,

le cas échéant par demande reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter

de la date de la notification de la convocation à comparaître devant le président de la

juridiction du travail ».

Il est à ce titre acquis en cause que la société défenderesse n’a pas fait usage de la

faculté prévue par l’article L.415-10 (5) du Code du travail.

Il convient également de relever que conformément à l’article L.415-10 (4),

PERSONNE1.) a, pendant les trois mois suivant la notification de la mise à pied,

conservé son salaire auquel il aurait pu prétendre si le contrat de travail avait été

maintenu ; il a donc continué à toucher son salaire jusqu’au 28 février 2023, date qui

correspond à celle où le requérant a été désaffilié auprès du CENTRE COMMUN DE

LA SECURITE SOCIALE.

Il est à ce titre admis que la désaffiliation auprès du CCSS constitue une simple mesure

administrative, sans incidence, à défaut d'autres éléments, sur l'existence des relations

de travail entre parties, ces dernières ne pouvant être résiliées que par un acte de

l'employeur par lequel ce dernier manifeste de manière indubitable et irrémédiable à

l'égard de son salarié son intention de mettre fin au contrat de travail (Cour d’appel, 9

décembre 2004, n° 28197 du rôle).

Le mandataire d’PERSONNE1.) fait encore renvoyer à une jurisprudence de la Cour

d’appel du 18 octobre 2012 (numéro de rôle 38119) ayant décidé que la désaffiliation

du salarié auprès des organismes de la sécurité sociale constituerait la preuve d’un

licenciement abusif dans le chef de l’employeur.

Il convient cependant d’observer que le cas d’espèce y renseigné diffère du présent

cas d’espèce alors qu’il concernait l’hypothèse d’un employeur à l’origine de la

désaffiliation du salarié en ayant faussement indiqué que celui-ci n’avait plus repris le

travail à partir d’une certaine date, cette affirmation ayant été renversée par les

déclarations d’un témoin ; cette jurisprudence ne saurait dès lors être prise en

considération dans le présent litige.

En l’espèce, il y a lieu de conclure que la désaffiliation a été opérée par l’employeur

suite à la cessation du délai de trois mois pendant lequel il a été obligé en vertu de

l’article L.415-10 (4) précité de continuer le paiement de la rémunération du salarié

délégué mis à pied.

En l’absence d’autres éléments établissant la volonté de l’employeur de résilier de

manière claire et non équivoque le contrat de travail, il y a lieu d’admettre que cette

désaffiliation ne constitue pas un licenciement abusif, mais est la conséquence de la

situation factuelle prédécrite, étant précisé que si le requérant estimait avoir fait l’objet

d’un licenciement en date du 28 février 2023, il aurait dû agir en nullité dans le mois

suivant devant le président du tribunal du travail conformément à l’article L.415-10 (2)

du Code du travail, ce qu’il n’a cependant pas fait.

Il peut partant valablement être retenu que la désaffiliation au 28 février 2023 ne

constitue pas un licenciement abusif, de sorte que la demande d’PERSONNE1.)

formulée de ce chef est à rejeter comme non fondée.

Au vu des développements précédents, les demandes du requérant réclamées à titre

d’indemnité de départ, d’indemnité compensatoire de préavis et à titre d’indemnisation

du chef de préjudice matériel et moral sont à dire non fondées.

Les demandes en paiement

-

quant aux heures supplémentaires

PERSONNE1.) réclame, du chef d’heures supplémentaires pour la période entre août

2020 et octobre 2022, un montant à déterminer plus amplement par voie d’expertise.

Il fait valoir à ce titre que son employeur n’aurait rémunéré les heures supplémentaires

qu’à raison de 125 % du salaire de base, soit 168.- bien que celles-ci auraient dû être

rémunérées à raison de 140 %, de sorte qu’il en résulterait une différence de 2.032,83.-

euros brut au détriment du requérant.

PERSONNE1.) affirme encore que ces heures supplémentaires auraient été

rémunérées sous forme de primes qui seraient soumises, contrairement aux heures

supplémentaires, à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, de sorte à

désavantager le requérant ; la nomination d’un expert, ayant la mission de calculer le

montant redu au requérant en considération de ces éléments, serait dès lors

nécessaire.

La société SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice tout en précisant que la

nomination d’un expert serait disproportionnée alors qu’PERSONNE1.) devrait être en

mesure de calculer lui-même les montants auxquels il aurait droit.

L’analyse entre les fiches de salaire et les fiches de pointage mensuelles

correspondantes laissent apparaître l’existence d’heures supplémentaires prestées

par le requérant et une rémunération correspondante mentionnée à titre de prime, ce

point n’ayant d’ailleurs pas été concrètement remis en cause par l’employeur.

Il apparaît également des fiches de salaires que le taux de majoration légale de 40%

n’a pas été appliqué par la société défenderesse, point non formellement contesté par

cette dernière tout comme il n’a pas été formellement contesté que le paiement de ces

primes a été soumis à imposition et aux cotisations sociales contrairement aux

prescriptions légales en matière d’heures supplémentaires.

Au vu de ce qui précède, il apparaît utile de nommer un expert afin de calculer, sur

base des fiches de pointage, le nombre d’heure supplémentaires effectivement

prestées par PERSONNE1.) pour la période d’août 2020 à octobre 2022 et

répertoriées dans les fiches de salaires en tant que « prime », calculer le montant redu

au titre d’heures supplémentaires pour cette période en prenant en compte un taux de

majoration de 40% du salaire de base, et dresser un décompte entre parties en

déduisant du montant brut redu à titre d’heures supplémentaires pour ce montant le

montant net correspondant à la fraction du montant net payé à titre de primes pour le

nombre d’heures supplémentaires concernées. Les éventuelles retenues indument

opérées devront être supportées par l’employeur à charge pour celui-ci de faire, le cas

échéant, les démarches qu’il juge utiles pour en obtenir la restitution.

Il y a lieu de prendre en compte ces points et de modifier en ce sens le libellé de la

mission d’expertise telle que préconisé par PERSONNE1.) étant précisé que le point

1) du libellé ne saurait de toute façon être retenu pour constituer une question de droit

échappant au ressort d’un expert.

Il y a lieu de réserver le surplus de la demande.

-

quant aux primes de fin d’année

PERSONNE1.) réclame une prime de fin d’année pour les années 2020, 2021 et 2022

sur base des dispositions de la convention collective de travail pour les métiers

d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur

frigoriste ; comme cette prime serait calculée sur base des heures de travail prestées,

y compris les heures supplémentaires et que la question de la rémunération des

heures supplémentaires serait soumise à expertise, PERSONNE1.) demande à ce que

la mission de l’expert englobe également le montant redu au titre des primes de fin

d’année pour les années 2020, 2021 et 2022.

La société SOCIETE1.) conteste le bien-fondé de cette demande, motif pris que la

convention collective en question ne s’appliquerait pas au requérant qui aurait occupé

depuis l’été 2020 le poste de magasinier et non plus de monteur sanitaire. La société

défenderesse s’appuie sur diverses attestations testimoniales ainsi que sur

l’organigramme de la société en vue d’établir que le requérant occupait le poste de

magasinier.

Il y a lieu de relever que sur question du Tribunal, le mandataire du requérant a

reconnu lors des plaidoiries que son mandant a exercé le poste de magasinier depuis

le mois de mars 2020, de sorte que cet élément peut valablement être retenu en cause.

L’article 2.1 de la convention collective de travail pour les métiers d’installateur

sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste

dispose sous le titre « Champ d’application » que « La présente convention collective

de travail s’applique à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères exerçant

le métier d’installateur sanitaire, et/ou d’installateur de chauffage et de climatisation

et/ou d’installateur frigoriste travaillant sur le territoire du

Grand-Duché de

Luxembourg ».

L’article 2.2. de ladite convention collective dispose que : « La présente convention

s’applique à tous les ouvriers effectuant des travaux d’installation sanitaire,

d’installation de chauffage et de climatisation, d’installation frigorifique sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg ».

C’est à juste titre que la société SOCIETE1.) fait valoir que ces deux dispositions sont

à considérer comme étant cumulatives, de sorte à ce qu’elles s’appliquent pour tout

ouvrier effectuant des travaux d’installation sanitaire, d’installation de chauffage et de

climatisation, d’installation frigorifique travaillant dans une entreprise prestant ces

travaux. Admettre le contraire reviendrait à retenir que tout employé travaillant dans

une entreprise exerçant le métier d’installateur sanitaire, et/ou d’installateur de

chauffage et de climatisation et/ou d’installateur frigoriste serait soumis à la convention

collective indépendamment de ses tâches concrètes.

Au regard de ces éléments et du fait que le requérant a reconnu avoir exercé le poste

de magasinier depuis mars 2020, la demande en paiement des primes de fin d‘année

est à dire non fondée.

-

quant aux heures à récupérer

PERSONNE1.), qui explique que son employeur aurait décidé de rémunérer certaines

heures supplémentaires par des heures à récupérer, réclame de ce chef le montant

de 716,12.- euros (= 35 heures à récupérer x 20,4606) ; bien qu’il aurait initialement

bénéficié de 35 heures à récupérer, son employeur aurait déduit sans justification

celles-ci pendant sa mise à pied, à savoir 32 heures de récupération au mois de

décembre 2022 et encore 3 heures au mois de janvier 2023. Le requérant fait valoir

qu’il n’appartiendrait pas à l’employeur d’imposer des heures à récupérer selon sa

convenance et, pour le surplus, durant une mise à pied.

La société SOCIETE1.) s’est rapportée à la sagesse du tribunal.

Au regard du fait que le requérant n’a, de fait, pas pu bénéficier des heures de

récupération au regard de sa mise à pied, et en l’absence de contestations concrètes

de la défenderesse, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de

716,12.- euros, à augmenter des intérêts au taux légal à partir du dépôt de la requête

introductive d’instance, le 21 juillet 2023, jusqu’ à solde.

-

quant aux congés payés

PERSONNE1.) réclame une indemnité pour congés non pris d’un montant de 709,30.-

euros relativement aux mois de janvier et février 2023 (([26/12] x 2 x 8 ) x 20,4606).

La société défenderesse s’est rapporté à prudence de justice.

En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que le

salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre

sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir

conformément à l’article L.233-17 du Code du travail, soit par d’autres moyens de

preuve.

Cette preuve n’étant en l’espèce pas rapportée par la société défenderesse et, en

l’absence de contestations concrètes de cette dernière quant au bien-fondé de la

demande, celle-ci est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 709,80.- euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juillet 2023 jusqu’ à solde.

Il y a lieu de réserver le surplus.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit non fondée la demande à voir dire que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a

abusivement résilié le contrat de travail conclu avec PERSONNE1.),

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ

et d’une indemnité compensatoire de préavis,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

matériel et moral,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) à titre de primes de fin d’année,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) à titre d’heures à récupérer pour le montant

de 716,12.- euros,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité pour congés non pris pour

le montant de 709,30.- euros,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 1.425,42.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juillet 2023,

jusqu’à solde,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Mme Carole LAPLUME, demeurant professionnellement à L-6113

Junglinster, 42, rue Cerises, avec la mission de concilier les parties, sinon dans un

rapport écrit et motivé de:

1. calculer sur base des fiches de pointage d’PERSONNE1.) le nombre d’heures

supplémentaires effectuées par ce dernier pour la période d’août 2020 à octobre

2022 et répertoriées dans les fiches de salaires en tant que « prime »,

2. calculer le montant redu à titre d’heures supplémentaires pour cette période en

prenant en compte un taux de majoration de 40% du salaire de base,

3. dresser un décompte entre parties en déduisant du montant brut redu à titre

d’heures supplémentaires pour ce montant le montant net correspondant à la

fraction du montant net payé à titre de primes pour le nombre d’heures

supplémentaires concernées.

ordonne à PERSONNE1.) de verser par provision à l’expert la somme de 1.000.- euros

pour le 15 décembre 2024 au plus tard à titre d’avance sur sa rémunération et d’en

justifier au greffe du tribunal de paix,

dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous

renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes,

charge Monsieur le Président du Tribunal du travail du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation

d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal du travail pour le 15

juin 2025 au plus tard,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par

simple ordonnance du Président ;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du lundi 30 juin 2025, 15:00

heures, salle n° JP.0.02 , de la Justice de Paix à Luxembourg ;

réserve le surplus.

Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Robert WORRE,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière