Court convicts driver of speeding with 3-month license ban and 300 EUR fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and imposed a 300 EUR fine and a three-month driving ban. The prosecution argued that the driver failed to respond to the initial notice, while the defendant presented a clean record and financial situation. The court upheld the conviction but granted a stay of execution for the license ban due to the defendant's lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955; The court may impose a driving ban for speeding offenses but may grant a stay of execution if the offender has no prior convictions and is not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 567/24
Not. 6217/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 novembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
28 août 2024,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 14 octobre 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en son réquisitoire.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°15028/2023 dressé le 14 décembre 2023 par la Police
Grand-Ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de
sanction automatisés) ;
Vu la citation à prévenu du 28 août 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 décembre 2023
vers 15.05 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur l’autoroute A1, dans le chantier
autoroutier à hauteur de ADRESSE2.), le véhicule immatriculé NUMERO1.)
(L) était flashé en raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause,
la vitesse mesurée s’étant élevée à 138 km/h tandis que la vitesse retenue
s’élève à 133 km/h au lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
L’agent verbalisant a noté ce qui suit :
« Bei der automatischen Geschwindigkeitsmessung wurde festgestellt, dass
das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert
wurde (sub. 7b). Der Fahrzeugeigentümer hat auf den ihm per Einschreiben
zugesandten „Avis de Procès-verbal“ reagiert und Stellung genommen und
uns den Fahrer des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung
mitgeteilt. Der Fahrzeugführer hat nicht in den vorgeschriebenen Fristen
(jeweils 45 Tage, + 1 Monat für Personen deren gewöhnlicher Aufenthalt
sich nicht in Luxemburg befindet) auf der ihm per Einschreiben zugesandten
«Avis de procès-verbal» reagiert und hat somit weder seine Stellung
genommen und noch seine Aussagen verfasst. Laut Information der Post,
wurde der eingeschriebene „Avis de Procès-verbal“ (…) an der Adresse des
Fahrzeughalter/führer entgegengenommen. Da er also von seinem Recht,
Erklärungen abzugeben, keinen Gebrauch gemacht hat und die
Nichtrücksendung einer Stellungnahme als Gebrauch des Rechts zu
schweigen betrachtet wird, werden die oben genannten Elemente
geschlossen und an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. (…) ».
Dans le formulaire de contestation, dûment annexé au procès-verbal précité,
le propriétaire du véhicule ainsi flashé a indiqué PERSONNE1.) comme en
ayant été le conducteur au moment du contrôle.
A l’audience publique du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) a admis avoir
commis l’excès de vitesse actuellement en cause, tout en précisant ce qui
suit :
- Son épouse, malade, s’était rendue à la pharmacie où elle avait un malaise ;
- Il se mettait dans sa voiture pour aller la récupérer ;
- Il avait certes vu le chantier mais il n’avait remarqué son excès de vitesse
qu’à la perception du flash ;
- Il se trouvait dans une situation de stress exceptionnelle.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse reproché à
PERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée
du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés prévoit que « les données enregistrées par ces appareils
automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate qu’abstraction faite des photographies prises par le radar,
le propriétaire de la voiture ainsi flashée a indiqué PERSONNE1.) comme en
ayant été le conducteur au moment du contrôle et que le prévenu a confirmé
cette affirmation et retient que PERSONNE1.) doit donc être considéré
comme conducteur au sens de la législation sur la circulation routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu
de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 décembre 2023, à 15.05 heures, à ADRESSE2.), sur l’autoroute A1
, à hauteur du chantier autoroutier,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 133 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à
1.000.- EUR mais l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 2.000.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la
vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la
vitesse maximale autorisée sur autoroute.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’ampleur
de l’excès de vitesse ainsi commis en cause dans un chantier qui est un
endroit avec une dangerosité intrinsèque, le danger du moins potentiel que le
prévenu a constitué pour les autres usagers de la route, le fait que les signaux
portant limitation de la vitesse maximale autorisée et prévenant de la
présence d’un chantier doivent être respectés à tout moment, peu importe la
densité de la circulation, les circonstances particulières de l’espèce, le fait
que le prévenu dispose de son permis de conduire depuis l’an 1993 et d’un
casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART