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JPLPOL_567 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with 3-month license ban and 300 EUR fine.

Numéro de cause JPLPOL_567
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding and imposed a 300 EUR fine and a three-month driving ban. The prosecution argued that the driver failed to respond to the initial notice, while the defendant presented a clean record and financial situation. The court upheld the conviction but granted a stay of execution for the license ban due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955; The court may impose a driving ban for speeding offenses but may grant a stay of execution if the offender has no prior convictions and is not unworthy of clemency.

Mots-clés

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speeding offense driving ban stay of execution traffic violation fine imposition license suspension procedural fairness droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Law of 14 February 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Article 14bis of the Law of 14 February 1955
Article 1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Article 3 of the Law of 25 July 2015
PERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée
Article 25 of the Penal Code
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 567/24

Not. 6217/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 novembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

28 août 2024,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 14 octobre 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en son réquisitoire.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°15028/2023 dressé le 14 décembre 2023 par la Police

Grand-Ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de

sanction automatisés) ;

Vu la citation à prévenu du 28 août 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 décembre 2023

vers 15.05 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur l’autoroute A1, dans le chantier

autoroutier à hauteur de ADRESSE2.), le véhicule immatriculé NUMERO1.)

(L) était flashé en raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause,

la vitesse mesurée s’étant élevée à 138 km/h tandis que la vitesse retenue

s’élève à 133 km/h au lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

L’agent verbalisant a noté ce qui suit :

« Bei der automatischen Geschwindigkeitsmessung wurde festgestellt, dass

das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert

wurde (sub. 7b). Der Fahrzeugeigentümer hat auf den ihm per Einschreiben

zugesandten „Avis de Procès-verbal“ reagiert und Stellung genommen und

uns den Fahrer des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung

mitgeteilt. Der Fahrzeugführer hat nicht in den vorgeschriebenen Fristen

(jeweils 45 Tage, + 1 Monat für Personen deren gewöhnlicher Aufenthalt

sich nicht in Luxemburg befindet) auf der ihm per Einschreiben zugesandten

«Avis de procès-verbal» reagiert und hat somit weder seine Stellung

genommen und noch seine Aussagen verfasst. Laut Information der Post,

wurde der eingeschriebene „Avis de Procès-verbal“ (…) an der Adresse des

Fahrzeughalter/führer entgegengenommen. Da er also von seinem Recht,

Erklärungen abzugeben, keinen Gebrauch gemacht hat und die

Nichtrücksendung einer Stellungnahme als Gebrauch des Rechts zu

schweigen betrachtet wird, werden die oben genannten Elemente

geschlossen und an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. (…) ».

Dans le formulaire de contestation, dûment annexé au procès-verbal précité,

le propriétaire du véhicule ainsi flashé a indiqué PERSONNE1.) comme en

ayant été le conducteur au moment du contrôle.

A l’audience publique du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) a admis avoir

commis l’excès de vitesse actuellement en cause, tout en précisant ce qui

suit :

- Son épouse, malade, s’était rendue à la pharmacie où elle avait un malaise ;

- Il se mettait dans sa voiture pour aller la récupérer ;

- Il avait certes vu le chantier mais il n’avait remarqué son excès de vitesse

qu’à la perception du flash ;

- Il se trouvait dans une situation de stress exceptionnelle.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse reproché à

PERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée

du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés prévoit que « les données enregistrées par ces appareils

automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le

Tribunal constate qu’abstraction faite des photographies prises par le radar,

le propriétaire de la voiture ainsi flashée a indiqué PERSONNE1.) comme en

ayant été le conducteur au moment du contrôle et que le prévenu a confirmé

cette affirmation et retient que PERSONNE1.) doit donc être considéré

comme conducteur au sens de la législation sur la circulation routière.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu

de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 décembre 2023, à 15.05 heures, à ADRESSE2.), sur l’autoroute A1

, à hauteur du chantier autoroutier,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 133 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à

1.000.- EUR mais l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 2.000.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la

vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la

vitesse maximale autorisée sur autoroute.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’ampleur

de l’excès de vitesse ainsi commis en cause dans un chantier qui est un

endroit avec une dangerosité intrinsèque, le danger du moins potentiel que le

prévenu a constitué pour les autres usagers de la route, le fait que les signaux

portant limitation de la vitesse maximale autorisée et prévenant de la

présence d’un chantier doivent être respectés à tout moment, peu importe la

densité de la circulation, les circonstances particulières de l’espèce, le fait

que le prévenu dispose de son permis de conduire depuis l’an 1993 et d’un

casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de

lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART