Court convicts two drivers of dangerous driving and traffic violations, imposing fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted two defendants of dangerous driving and multiple traffic violations following a public hearing. The prosecution alleged offenses including excessive speed, engine revving, and tire screeching, while the defense presented their explanations. The court rejected the defense arguments and imposed fines, driving bans, and potential imprisonment for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 98, 139, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 8, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 7 et 10 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal; Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale: The court has the authority to convict drivers of dangerous driving and traffic violations, impose fines, grant driving bans, and apply recidivism penalties when new offenses occur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 566/24
Not. 3098/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 novembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
28 août 2024,
contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à
L-ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Steve ROSA, avocat, en
remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat, les deux demeurant
professionnellement à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
de comparaître à l’audience publique du lundi,
14 octobre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions respectives
mises à leur charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, les deux prévenus se
présentèrent personnellement à la barre du tribunal.
PERSONNE1.) fut assisté de Maître Steve ROSA, avocat, en remplacement
de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat.
Madame le juge-président vérifia les identités de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
les informa de leur droit de garder le silence ainsi que de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent successivement
entendus en leurs explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en ses réquisitions respectives.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens de défense.
Maître Steve ROSA, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul
WILTZIUS, avocat, développa les moyens de défense de son mandant,
PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°3074/2023 dressé le 28 décembre 2023 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat ADRESSE4.)
(C3R)) ;
Vu la citation du 28 août 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
les infractions suivantes :
« Le 28/12/2023, vers 21:48 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
PERSONNE3.)
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) Vitesse dangereuse selon les circonstances
2) Essai bruyant du moteur
3) Crissement des pneus sans nécessité dans un virage
4) Etre repassé sans nécessité au même endroit dans une agglomération
5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
PERSONNE2.)
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) Vitesse dangereuse selon les circonstances
2) Essai bruyant du moteur
3) Crissement des pneus sans nécessité dans un virage
4) Etre repassé sans nécessité au même endroit dans une agglomération
5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
6) Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable
7) Défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule
soumis à l’immatriculation au Luxembourg ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 décembre 2023
vers 21.48 heures, les forces de l’ordre étaient appelées dans la zone
industrielle « Um ADRESSE5.) » à ADRESSE4.) en raison de la présence
d’une voiture accidentée.
Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant faisaient les constatations
suivantes :
- « Während Amtierende an der Unfallstelle verweilten, vernahmen
Amtierende aufheulende Motoren und quietschende Reifen. Amtierende
konnten daraufhin zwei Fahrzeugen beobachten, die unweit der Unfallstelle
durch den Kreisverkehr vor dem Geschäft (…), gelegen in ADRESSE6.),
drifteten. Amtierende begaben sich zum Kreisverkehr und stoppten beide
Fahrzeuge ».
-
« Bei der Fahrzeugkontrolle des BMW 220D konnte keine
Unregelmäßigkeit festgestellt werden. Bei der Fahrzeugkontrolle des BMW
320 (conduit par PERSONNE2.)) mussten Amtierende jedoch feststellen,
dass das Fahrzeug nicht regelkonform angemeldet war. PERSONNE2.)
konnte Amtierenden keinen Fahrzeugbrief und dem entsprechend auch
keine gültige Steuervignette vorweisen. PERSONNE2.) konnte Amtierenden
dennoch eine gültige Versicherung und technische Prüfbescheinigung
vorlegen ».
- « Zudem hatte PERSONNE2.) unmittelbar vor der Fahrzeugkontrolle die
Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dadurch prallte er mit dem
Hinterrad der Beifahrerseite gegen den Bordstein und beschädigte sein
Fahrzeug stark. PERSONNE2.) stellte sein Fahrzeug auf dem Parkbereich
des Geschäftes (…) ab und ihm wurde aufgrund des Schadens an seinem
Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug wurde zu einem späteren
Zeitpunkt seitens PERSONNE2.) mittels Abschleppdienst entfernt ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Ich bin Fahrzeugeigentümer des BMW 220D von schwarzer Farbe, tragend
die luxemburgischen Erkennungstafeln NUMERO1.) (L). Am Abend des
28.12.2023 fuhr ich mit meinem Fahrzeug in das Industriegebiet
„ADRESSE5.)" in ADRESSE4.). Dort fuhr ich mehrmals durch den
Kreisverkehr vor dem Einkaufsladen (…). Ich ließ gezielt das Heck meines
Fahrzeuges ausbrechen. Dies tat ich einige Male, bis ich plötzlich von der
Polizei gestoppt wurde. Ich bin mir meines Fehlverhaltens bewusst und
möchte mich auch hierfür entschuldigen. Ich habe nicht über mein Handeln
nachgedacht ».
PERSONNE2.), quant à lui, a fait les déclarations suivantes :
« (…) Am Abend des 28.12.2023 fuhr ich mit meinem Fahrzeug in das
Industriegebiet „ADRESSE5.)" in ADRESSE4.). Dort fuhr ich mehrmals
durch den Kreisverkehr vor dem Einkaufsladen (…). Ich ließ gezielt das
Heck meines Fahrzeuges ausbrechen. Dies tat ich einige Male, bis ich die
Kontrolle über mein Fahrzeug verlor und den Bordstein berührte. Daraufhin
wurde ich von der Polizei gestoppt. Da mein Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig
war, stellte ich es unweit auf einem Parkplatz ab. Am 05.12.2023 begab ich
mich mit dem Fahrzeug zum SNCA um es auf mich anzumelden. Diese teilte
mir mit, dass ich zuerst mit dem Fahrzeug durch die technische Kontrolle
müsste. Dies tat ich am 15.12.2023. Allerdings bestand das Fahrzeug die
Kontrolle nicht. Ich ließ die entsprechenden Reparaturen vornehmen, es
fehlte nur noch die Eintragung des Fahrwerks. Als ich mein Fahrzeug am
28.12.2023 fuhr, war ich der Überzeugung, dass lediglich die technische
Kontrolle fehlte, das Fahrzeug aber bereits auf meinen Namen registriert
war. Ich bin mir meines Fehlverhalten bewusst und möchte mich auch hierfür
entschuldigen. Ich habe nicht über mein Handeln nachgedacht».
A l’audience publique du 15 octobre 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :
- Son copain et lui avaient la mauvaise idée (« domm Iddi ») de faire dériver
leurs voitures respectives (« Mir hun probéiert ze driften ») ;
- Ainsi, il avait essayé « den Auto riicht ze setzen » ;
- Or, il perdait le contrôle de sa voiture et touchait le trottoir, ce qui a entraîné
un sérieux endommagement de son véhicule ;
- Dans le cadre de ces manœuvres, il avait traversé trois à quatre fois le
rond-point ;
- Sa « vignette » n’était plus valide parce que sa voiture n’avait pas passé le
contrôle technique (« Et goufen Problemer mam Fuerwierk ») ;
- Il avait fait procéder à des réparations mais il restait un problème avec
l’enregistrement du châssis ;
- Par ailleurs, il avait présenté une demande d’immatriculation à la SNCA et
s’était même fait réserver une plaque ;
- Cependant, comme sa voiture n’avait pas passé le contrôle technique, il a
laissé tomber sa demande (« Ech sin d’Pabeieren net méi siche gaangen »).
PERSONNE1.), après avoir réitéré ses déclarations faites lors de son
interrogatoire, a parlé d’une action spontanée en relation avec son
« jugendlicher Leichtsinn », tout en admettant « Dat war net déi schlausten
Iddi ».
Il a admis avoir traversé trois à quatre fois le rond-point pour effectuer des
manœuvres de dérive (« Driften »), tout en mettant l’accent sur le fait qu’il
n’y aurait eu personne dans les alentours.
Le Tribunal tient d’ores et déjà à préciser que, s’il est vrai que les jeunes gens
ont effectué leurs manœuvres actuellement en cause au courant de la soirée
et dans une zone industrielle, il est faux de prétendre que les alentours
auraient été vides puisqu’il est constant en cause qu’au moins les agents
verbalisant étaient présents au « ADRESSE5.) » en raison d’un accident et
qu’il n’est jamais à exclure que des employés des commerces s’y trouvant y
circulent encore à une heure tardive, tout comme les riverains habitant à
proximité de ladite zone commerciale et promenant leur chien.
En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler que les
procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à
la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à
preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur,
du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant,
officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales
et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’espèce, la réalité des faits résulte à suffisance de droit des observations
claires et précises faites par les agents verbalisant ainsi que des aveux
émanant des prévenus eux-mêmes.
En droit, il y a lieu de rappeler ce qui suit :
- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’« il est
interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon
les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal,
de le lui conseiller ou de l’y aider (…) ».
- L’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955
impose ce qui suit :
« 1. Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer
les prescriptions suivantes sur la voie publique : (…)
f) Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d’un
véhicule immobilisé pendant un temps prolongé, à l’arrêt, en stationnement
ou en parcage, même pour le faire chauffer ou faire chauffer l’habitacle du
véhicule.
g) Il est interdit de faire crisser sans nécessité les pneus d’un véhicule lors
du démarrage, du freinage ou lors de la négociation d’un virage. (…)
j) Il est interdit de repasser sans nécessité au même endroit dans une
agglomération. (…) ».
- L’article 140 dudit arrêté grand-ducal prévoit, entre autres, ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à
ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. (…) ».
- L’article 98 de ce même arrêté grand-ducal interdit, notamment, de mettre
en circulation un véhicule autoroutier soumis au contrôle technique sans qu’il
soit couvert par un certificat de contrôle technique ou un document
équivalent en cours de validité.
- Enfin, l’article 7 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la
réception et l’immatriculation des véhicules routiers impose « tout véhicule
routier appartenant à ou étant détenu par une personne physique qui a sa
résidence normale au Luxembourg ou appartenant à ou étant détenu par
une personne morale qui y a son siège social ne peut être mis en circulation
sur la voie publique au Luxembourg qu’à condition d’y avoir été dûment
immatriculé et d’être couvert par un certificat d’immatriculation valable »,
étant précisé que l’article 10 de ce même règlement grand-ducal décrivant les
démarches à effectuer auprès de la SNCA aux fins, notamment, de
l’immatriculation d’un véhicule au Luxembourg ou de l’obtention d’un
certificat d’immatriculation.
En l’espèce, l’intégralité des infractions mises à charge de chacun des
prévenus résulte à suffisance de droit des constatations faites par les agents
verbalisant et des déclarations émanant des prévenus eux-mêmes.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues
à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 décembre 2023 vers 21.48 heures, à ADRESSE5.),
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) essai bruyant du moteur,
3) crissement des pneus sans nécessité dans un virage,
4) être repassé sans nécessité au même endroit dans une agglomération,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ».
De même, PERSONNE2.) est convaincu des infractions suivantes retenues
à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 décembre 2023, vers 21.48 heures, à ADRESSE5.),
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) essai bruyant du moteur,
3) crissement des pneus sans nécessité dans un virage,
4) être repassé sans nécessité au même endroit dans une agglomération,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
6) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle
technique valable,
7) défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule
soumis à l’immatriculation au Luxembourg.
Les infractions sub 1) à sub 5) retenues à charge de PERSONNE2.) se
trouvent en concours idéal, tout comme les infractions sub 6) et 7), les deux
groupes d’infractions précités se trouvant en concours réel entre eux, de sorte
qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit
que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine
de chacune d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à
1.000.- EUR mais l’article 7a) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 2.000.- EUR la vitesse dangereuse selon les circonstances.
Au vu du comportement hautement imprudent et dangereux affiché par
PERSONNE1.) qui ne dispose de son permis de conduire que depuis environ
quatre années mais déjà d’un antécédent judiciaire spécifique sur son casier
judiciaire le mettant en état de récidive au sens de l’article 8 de la loi précitée
du 14 février 1955, il y a lieu de le condamner à une amende de 2.000.- EUR,
étant rappelé que l’article 7 de cette même loi prévoit qu’« en cas de récidive
le maximum de l’amende est prononcée ».
Il y a encore lieu de prononcer à son égard une interdiction de 4 mois du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de 2 mois de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En ce qui concerne PERSONNE2.) et au vu des éléments soumis à
l’appréciation du Tribunal, y compris le danger qu’il a constitué tant pour lui-
même que pour autrui, le fait qu’il ne dispose de son permis de conduire que
depuis environ trois années, son casier judiciaire vierge ainsi que sa situation
professionnelle et financière, il y a lieu de le condamner, pour le groupe
d’infractions sub 1) à 5) retenu à sa charge, à une amende de 500.- EUR et
de prononcer encore à son égard une interdiction de 4 mois du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Pour le groupe d’infractions sub 6) et sub 7) retenues à sa charge, il y a lieu
de condamner PERSONNE2.) à une amende de 200.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant
du
Ministère
Public
entendu
en
son
réquisitoire,
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et le mandataire de ce dernier entendus en
leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et se
trouvant en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 2.000.- EUR
(deux mille euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 20 (vingt) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) mois de cette interdiction de
conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros) ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions sub 1) à sub 5) retenues à
sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende
de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE2.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions sub 6) et sub 7) retenues
à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à
1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros) ;
Le tout par application des articles 1, 2, 98, 139, 140 et 160 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 8, 13 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955, des articles 7 et 10 du règlement grand-ducal du
26 janvier 2016, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386,
628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART