Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_566 Généré par l'IA

Court convicts two drivers of dangerous driving and traffic violations, imposing fines and driving bans.

Numéro de cause JPLPOL_566
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted two defendants of dangerous driving and multiple traffic violations following a public hearing. The prosecution alleged offenses including excessive speed, engine revving, and tire screeching, while the defense presented their explanations. The court rejected the defense arguments and imposed fines, driving bans, and potential imprisonment for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 98, 139, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 8, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 7 et 10 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal; Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale: The court has the authority to convict drivers of dangerous driving and traffic violations, impose fines, grant driving bans, and apply recidivism penalties when new offenses occur.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving traffic violations driving ban recidivism penalties fine imposition court conviction public hearing exigences de preuve

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 98, 139, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 8, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 7 et 10 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016
- Enfin, l’article 7 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
26 janvier 2016, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
article 58 du Code pénal
qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit
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Texte complet

Jugt n° 566/24

Not. 3098/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 novembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

28 août 2024,

contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à

L-ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Steve ROSA, avocat, en

remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat, les deux demeurant

professionnellement à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et

PERSONNE2.)

de comparaître à l’audience publique du lundi,

14 octobre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions respectives

mises à leur charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, les deux prévenus se

présentèrent personnellement à la barre du tribunal.

PERSONNE1.) fut assisté de Maître Steve ROSA, avocat, en remplacement

de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat.

Madame le juge-président vérifia les identités de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

les informa de leur droit de garder le silence ainsi que de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent successivement

entendus en leurs explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en ses réquisitions respectives.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens de défense.

Maître Steve ROSA, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul

WILTZIUS, avocat, développa les moyens de défense de son mandant,

PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°3074/2023 dressé le 28 décembre 2023 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat ADRESSE4.)

(C3R)) ;

Vu la citation du 28 août 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

les infractions suivantes :

« Le 28/12/2023, vers 21:48 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

PERSONNE3.)

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) Vitesse dangereuse selon les circonstances

2) Essai bruyant du moteur

3) Crissement des pneus sans nécessité dans un virage

4) Etre repassé sans nécessité au même endroit dans une agglomération

5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

PERSONNE2.)

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) Vitesse dangereuse selon les circonstances

2) Essai bruyant du moteur

3) Crissement des pneus sans nécessité dans un virage

4) Etre repassé sans nécessité au même endroit dans une agglomération

5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

6) Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable

7) Défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule

soumis à l’immatriculation au Luxembourg ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 décembre 2023

vers 21.48 heures, les forces de l’ordre étaient appelées dans la zone

industrielle « Um ADRESSE5.) » à ADRESSE4.) en raison de la présence

d’une voiture accidentée.

Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant faisaient les constatations

suivantes :

- « Während Amtierende an der Unfallstelle verweilten, vernahmen

Amtierende aufheulende Motoren und quietschende Reifen. Amtierende

konnten daraufhin zwei Fahrzeugen beobachten, die unweit der Unfallstelle

durch den Kreisverkehr vor dem Geschäft (…), gelegen in ADRESSE6.),

drifteten. Amtierende begaben sich zum Kreisverkehr und stoppten beide

Fahrzeuge ».

-

« Bei der Fahrzeugkontrolle des BMW 220D konnte keine

Unregelmäßigkeit festgestellt werden. Bei der Fahrzeugkontrolle des BMW

320 (conduit par PERSONNE2.)) mussten Amtierende jedoch feststellen,

dass das Fahrzeug nicht regelkonform angemeldet war. PERSONNE2.)

konnte Amtierenden keinen Fahrzeugbrief und dem entsprechend auch

keine gültige Steuervignette vorweisen. PERSONNE2.) konnte Amtierenden

dennoch eine gültige Versicherung und technische Prüfbescheinigung

vorlegen ».

- « Zudem hatte PERSONNE2.) unmittelbar vor der Fahrzeugkontrolle die

Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dadurch prallte er mit dem

Hinterrad der Beifahrerseite gegen den Bordstein und beschädigte sein

Fahrzeug stark. PERSONNE2.) stellte sein Fahrzeug auf dem Parkbereich

des Geschäftes (…) ab und ihm wurde aufgrund des Schadens an seinem

Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug wurde zu einem späteren

Zeitpunkt seitens PERSONNE2.) mittels Abschleppdienst entfernt ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Ich bin Fahrzeugeigentümer des BMW 220D von schwarzer Farbe, tragend

die luxemburgischen Erkennungstafeln NUMERO1.) (L). Am Abend des

28.12.2023 fuhr ich mit meinem Fahrzeug in das Industriegebiet

„ADRESSE5.)" in ADRESSE4.). Dort fuhr ich mehrmals durch den

Kreisverkehr vor dem Einkaufsladen (…). Ich ließ gezielt das Heck meines

Fahrzeuges ausbrechen. Dies tat ich einige Male, bis ich plötzlich von der

Polizei gestoppt wurde. Ich bin mir meines Fehlverhaltens bewusst und

möchte mich auch hierfür entschuldigen. Ich habe nicht über mein Handeln

nachgedacht ».

PERSONNE2.), quant à lui, a fait les déclarations suivantes :

« (…) Am Abend des 28.12.2023 fuhr ich mit meinem Fahrzeug in das

Industriegebiet „ADRESSE5.)" in ADRESSE4.). Dort fuhr ich mehrmals

durch den Kreisverkehr vor dem Einkaufsladen (…). Ich ließ gezielt das

Heck meines Fahrzeuges ausbrechen. Dies tat ich einige Male, bis ich die

Kontrolle über mein Fahrzeug verlor und den Bordstein berührte. Daraufhin

wurde ich von der Polizei gestoppt. Da mein Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig

war, stellte ich es unweit auf einem Parkplatz ab. Am 05.12.2023 begab ich

mich mit dem Fahrzeug zum SNCA um es auf mich anzumelden. Diese teilte

mir mit, dass ich zuerst mit dem Fahrzeug durch die technische Kontrolle

müsste. Dies tat ich am 15.12.2023. Allerdings bestand das Fahrzeug die

Kontrolle nicht. Ich ließ die entsprechenden Reparaturen vornehmen, es

fehlte nur noch die Eintragung des Fahrwerks. Als ich mein Fahrzeug am

28.12.2023 fuhr, war ich der Überzeugung, dass lediglich die technische

Kontrolle fehlte, das Fahrzeug aber bereits auf meinen Namen registriert

war. Ich bin mir meines Fehlverhalten bewusst und möchte mich auch hierfür

entschuldigen. Ich habe nicht über mein Handeln nachgedacht».

A l’audience publique du 15 octobre 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- Son copain et lui avaient la mauvaise idée (« domm Iddi ») de faire dériver

leurs voitures respectives (« Mir hun probéiert ze driften ») ;

- Ainsi, il avait essayé « den Auto riicht ze setzen » ;

- Or, il perdait le contrôle de sa voiture et touchait le trottoir, ce qui a entraîné

un sérieux endommagement de son véhicule ;

- Dans le cadre de ces manœuvres, il avait traversé trois à quatre fois le

rond-point ;

- Sa « vignette » n’était plus valide parce que sa voiture n’avait pas passé le

contrôle technique (« Et goufen Problemer mam Fuerwierk ») ;

- Il avait fait procéder à des réparations mais il restait un problème avec

l’enregistrement du châssis ;

- Par ailleurs, il avait présenté une demande d’immatriculation à la SNCA et

s’était même fait réserver une plaque ;

- Cependant, comme sa voiture n’avait pas passé le contrôle technique, il a

laissé tomber sa demande (« Ech sin d’Pabeieren net méi siche gaangen »).

PERSONNE1.), après avoir réitéré ses déclarations faites lors de son

interrogatoire, a parlé d’une action spontanée en relation avec son

« jugendlicher Leichtsinn », tout en admettant « Dat war net déi schlausten

Iddi ».

Il a admis avoir traversé trois à quatre fois le rond-point pour effectuer des

manœuvres de dérive (« Driften »), tout en mettant l’accent sur le fait qu’il

n’y aurait eu personne dans les alentours.

Le Tribunal tient d’ores et déjà à préciser que, s’il est vrai que les jeunes gens

ont effectué leurs manœuvres actuellement en cause au courant de la soirée

et dans une zone industrielle, il est faux de prétendre que les alentours

auraient été vides puisqu’il est constant en cause qu’au moins les agents

verbalisant étaient présents au « ADRESSE5.) » en raison d’un accident et

qu’il n’est jamais à exclure que des employés des commerces s’y trouvant y

circulent encore à une heure tardive, tout comme les riverains habitant à

proximité de ladite zone commerciale et promenant leur chien.

En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de rappeler que les

procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à

la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à

preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur,

du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant,

officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales

et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’espèce, la réalité des faits résulte à suffisance de droit des observations

claires et précises faites par les agents verbalisant ainsi que des aveux

émanant des prévenus eux-mêmes.

En droit, il y a lieu de rappeler ce qui suit :

- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’« il est

interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon

les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal,

de le lui conseiller ou de l’y aider (…) ».

- L’article 160 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955

impose ce qui suit :

« 1. Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer

les prescriptions suivantes sur la voie publique : (…)

f) Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d’un

véhicule immobilisé pendant un temps prolongé, à l’arrêt, en stationnement

ou en parcage, même pour le faire chauffer ou faire chauffer l’habitacle du

véhicule.

g) Il est interdit de faire crisser sans nécessité les pneus d’un véhicule lors

du démarrage, du freinage ou lors de la négociation d’un virage. (…)

j) Il est interdit de repasser sans nécessité au même endroit dans une

agglomération. (…) ».

- L’article 140 dudit arrêté grand-ducal prévoit, entre autres, ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à

ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. (…) ».

- L’article 98 de ce même arrêté grand-ducal interdit, notamment, de mettre

en circulation un véhicule autoroutier soumis au contrôle technique sans qu’il

soit couvert par un certificat de contrôle technique ou un document

équivalent en cours de validité.

- Enfin, l’article 7 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la

réception et l’immatriculation des véhicules routiers impose « tout véhicule

routier appartenant à ou étant détenu par une personne physique qui a sa

résidence normale au Luxembourg ou appartenant à ou étant détenu par

une personne morale qui y a son siège social ne peut être mis en circulation

sur la voie publique au Luxembourg qu’à condition d’y avoir été dûment

immatriculé et d’être couvert par un certificat d’immatriculation valable »,

étant précisé que l’article 10 de ce même règlement grand-ducal décrivant les

démarches à effectuer auprès de la SNCA aux fins, notamment, de

l’immatriculation d’un véhicule au Luxembourg ou de l’obtention d’un

certificat d’immatriculation.

En l’espèce, l’intégralité des infractions mises à charge de chacun des

prévenus résulte à suffisance de droit des constatations faites par les agents

verbalisant et des déclarations émanant des prévenus eux-mêmes.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues

à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 décembre 2023 vers 21.48 heures, à ADRESSE5.),

1) vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) essai bruyant du moteur,

3) crissement des pneus sans nécessité dans un virage,

4) être repassé sans nécessité au même endroit dans une agglomération,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

De même, PERSONNE2.) est convaincu des infractions suivantes retenues

à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 décembre 2023, vers 21.48 heures, à ADRESSE5.),

1) vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) essai bruyant du moteur,

3) crissement des pneus sans nécessité dans un virage,

4) être repassé sans nécessité au même endroit dans une agglomération,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

6) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle

technique valable,

7) défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule

soumis à l’immatriculation au Luxembourg.

Les infractions sub 1) à sub 5) retenues à charge de PERSONNE2.) se

trouvent en concours idéal, tout comme les infractions sub 6) et 7), les deux

groupes d’infractions précités se trouvant en concours réel entre eux, de sorte

qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit

que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine

de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à

1.000.- EUR mais l’article 7a) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 2.000.- EUR la vitesse dangereuse selon les circonstances.

Au vu du comportement hautement imprudent et dangereux affiché par

PERSONNE1.) qui ne dispose de son permis de conduire que depuis environ

quatre années mais déjà d’un antécédent judiciaire spécifique sur son casier

judiciaire le mettant en état de récidive au sens de l’article 8 de la loi précitée

du 14 février 1955, il y a lieu de le condamner à une amende de 2.000.- EUR,

étant rappelé que l’article 7 de cette même loi prévoit qu’« en cas de récidive

le maximum de l’amende est prononcée ».

Il y a encore lieu de prononcer à son égard une interdiction de 4 mois du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de 2 mois de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En ce qui concerne PERSONNE2.) et au vu des éléments soumis à

l’appréciation du Tribunal, y compris le danger qu’il a constitué tant pour lui-

même que pour autrui, le fait qu’il ne dispose de son permis de conduire que

depuis environ trois années, son casier judiciaire vierge ainsi que sa situation

professionnelle et financière, il y a lieu de le condamner, pour le groupe

d’infractions sub 1) à 5) retenu à sa charge, à une amende de 500.- EUR et

de prononcer encore à son égard une interdiction de 4 mois du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de

lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

Pour le groupe d’infractions sub 6) et sub 7) retenues à sa charge, il y a lieu

de condamner PERSONNE2.) à une amende de 200.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant

du

Ministère

Public

entendu

en

son

réquisitoire,

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et le mandataire de ce dernier entendus en

leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et se

trouvant en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 2.000.- EUR

(deux mille euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 20 (vingt) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) mois de cette interdiction de

conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros) ;

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions sub 1) à sub 5) retenues à

sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende

de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE2.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions sub 6) et sub 7) retenues

à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à

1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros) ;

Le tout par application des articles 1, 2, 98, 139, 140 et 160 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 8, 13 et 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955, des articles 7 et 10 du règlement grand-ducal du

26 janvier 2016, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal

ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386,

628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART