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JPLCIVIL_3465 Généré par l'IA

Court partially allows plaintiff's debt claim but dismisses counterclaims due to lack of evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_3465
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially accepted the plaintiff's claim for unpaid work costs while dismissing the defendant's counterclaims for damages and procedural abuse. The plaintiff failed to provide proof of fault and attorney fees for the counterclaim regarding the garage chape, leading to its rejection. Consequently, the defendant was ordered to pay the proven debt but also bore the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court must reject counterclaims unsupported by evidence of fault, damage, or causation, while procedural abuse claims require judicial discretion based on the litigation outcome.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial debt recovery burden of proof procedural abuse attorney fees counterclaim dismissal procedural costs causation link droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Art. 238 n.c.p.c.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1134-2 du code civil
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
article 1135-1 du code civil
Aux termes de l’article 1135-1 du code civil, les conditions générales d’un contrat

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
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Texte complet

Rép. n° 3465/24

du 11 novembre 2024

Dossier n° L-CIV-339/24

Audience publique du onze novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière mixte, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

SOCIETE1.) Sàrl, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), représentée par

Maître Matthieu AÏN, en remplacement de Maître Tom FELGEN, tous deux avocats

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant Maître Joe MENDES MACEDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

F a i t s :

Par exploit du 24 mai 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA

SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,

la partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 20 juin 2024 à 15.00 heures,

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique

du 21 octobre 2024.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties

furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de le voir

condamner à lui payer :

-

la somme de 4.489,51 euros, avec les intérêts conventionnels, sinon légaux, à

partir de la date d’échéance de la facture, sinon de la première mise en demeure du

6 février 2024, sinon de la deuxième mise en demeure du 2 avril 2024, sinon encore

de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

la somme de 673,43 euros, sinon celle de 150,00 euros, au titre de l’indemnité

forfaitaire conventionnelle,

-

la somme de 2.000,00 euros augmentée de la TVA au titre du remboursement de

ses frais d’avocat,

-

la somme de 2.000,00 euros au titre d’indemnité de procédure.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir été chargée

par le défendeur de travaux de chapes et d’isolation. Dans ce contexte, elle aurait, en

date du 25 avril 2023, émis un devis au prix de 5.199,12 euros, sur base des

indications et plans lui fournis par le défendeur. Ce dernier aurait accepté le devis en

le signant le 24 août 2023. La partie demanderesse donne à considérer que le devis

a été annoté par un ami du défendeur, à savoir PERSONNE2.), gérant de la société

SOCIETE3.). Parmi les annotations, aurait figuré la mise en place d’une trami-chape

au premier étage. Le 23 octobre 2023, PERSONNE2.) aurait encore donné plus

d’informations à la demanderesse en lui envoyant des plans corrects avec d’autres

épaisseurs et surfaces. La société SOCIETE1.) aurait réalisé le travaux conformément

à cette demande actualisée et aurait émis les deux factures suivantes :

-

facture n° 2023/14043 du 27 octobre 2023 d’un montant de 12.908,51 euros et

-

facture n° 2023/14050 du 31 octobre 2023 d’un montant de 5.425,09 euros.

La première facture aurait été réglée, mais sur la seconde, il subsisterait, après

paiement d’un acompte, un solde impayé de 4.489,51 euros.

Or, par courriel du 15 décembre 2023, PERSONNE2.) aurait indiqué à la

demanderesse « je vous demande de la patience et on règlera les factures ».

Ce ne serait que par courriel du 20 décembre 2023 que PERSONNE1.) aurait contesté

la seconde facture en raison de la différence entre le prix figurant sur le devis et celui

facturé.

Dans la mesure où le défendeur ne réagirait pas aux courriers de mise en demeure

lui adressés, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

Il y aurait encore lieu à condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire

conventionnelle de 15% ainsi qu’aux intérêts de retard conventionnels de 15%, ce

conformément aux articles 2 et 3 des conditions générales.

PERSONNE1.) résiste à la demande.

Il conteste avoir mandaté PERSONNE2.) pour passer commande en son nom. Il

explique le courriel envoyé par ce dernier par le fait que lui-même serait tombé d’une

balustrade de trois mètres de haut et se serait trouvé dans le coma.

Le défendeur fait valoir s’être acquitté du paiement du prix tel que figurant sur le devis

augmenté de la trami-chape (telle que demandée manuscritement).

En tout état de cause, il y aurait une différence de 37% entre le devis et le prix

finalement facturé, aucun devis supplémentaire n’ayant été établi pour expliquer cette

différence.

PERSONNE1.), qui se qualifie de simple consommateur, conclut au débouté de la

demande principale formulée à son encontre, pour violation flagrante par la

demanderesse de son obligation de renseignement et de conseil ainsi que pour

violation de son obligation de bonne foi. Dans ce contexte, il fait valoir qu’il aurait

appartenu à la demanderesse de lui indiquer les mesures exactes ainsi que la

nécessité de travaux supplémentaires.

Subsidiairement, il y aurait lieu de réduire le montant réclamé dans la limite des 10%

de dépassement de devis généralement admis.

Le défendeur conteste avoir accepté les conditions générales qu’il n’aurait pas

signées. Par voie de conséquence, ni l’indemnité forfaitaire, ni les intérêts

conventionnels ne seraient dus. En ordre, subsidiaire, il fait plaider le caractère abusif

des articles 2 et 3 des conditions générales.

Il conteste tant la demande en remboursement des honoraires d’avocat que celle en

allocation d’une indemnité de procédure.

Il réclame reconventionnellement la somme de 500,00 euros, motif pris que la

demanderesse lui aurait facturé la fourniture et la pose d’une chape dans le garage,

mais n’aurait ni fourni, ni posé cette chape Il réclame encore des dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire de 2.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros.

La société SOCIETE1.) réplique qu’il résulte des éléments du dossier que c’est

PERSONNE2.) qui a passé la commande et qui disposait de toutes les informations

nécessaires. Elle explique que la commande initiale prévoyait une épaisseur de chape

de 6 cm, mais que suite aux plans lui envoyés par PERSONNE2.), il se serait avéré

qu’une épaisseur de 10 cm était nécessaire. Il serait partant évident que le prix facturé

serait plus élevé que celui prévu au devis. La société SOCIETE1.) insiste sur le fait

que PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) ont servi d’intermédiaire.

La partie demanderesse conteste les demandes reconventionnelles et donne à

considérer qu’il résulte des pièces versées en cause et notamment du relevé des

métrés que la chape a été posée dans le garage et a partant été à juste titre facturée.

PERSONNE1.) reconnaît qu’une chape de 10 cm était nécessaire, mais insiste sur le

fait qu’il aurait appartenu à la demanderesse et non pas à PERSONNE2.) de l’en

informer.

Il reconnaît ne pas disposer de preuve quant à sa demande reconventionnelle en

paiement de la somme de 500,00 euros, mais déclare maintenir sa demande.

Appréciation

Il résulte des pièces et renseignements fournis en cause que le devis n° NUMERO2.)

du 25 avril 2023 émis par la société SOCIETE1.), et s’élevant au prix de 5.199,12

euros TTC, a été accepté par PERSONNE1.) le 24 août 2023.

Il n’est pas contesté que c’est l’ami de ce dernier, PERSONNE2.), qui a ajouté les

mentions manuscrites suivantes : « TRAMI CHAPE AU 1er ETAGE SEULEMENT » et

« INTERVENTIONS SUIVANT PLANNING ENVOYE

SOCIETE3.)

SARL » et

« ESCOMPTE 2% ».

Ce devis prévoit une chape d’une épaisseur de 6 cm.

Il indique en bas de page « en cas d’accord, veuillez nous retourner une copie du

devis et des conditions de vente signées et datées avec la mention bon pour accord ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a signé que le devis et non pas les

conditions générales.

Par courriel du 23 octobre 2023 (période à laquelle PERSONNE1.) se trouvait dans le

coma), PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE3.), a envoyé de nouveaux

plans à la société SOCIETE1.) et lui a demandé de fournir et de poser une chape de

10 cm au lieu des 6 cm prévus au devis.

A noter que PERSONNE1.) reconnaît expressément la nécessité d’une chape d’une

épaisseur de 10 cm.

Le prétendu défaut de mandat donné à PERSONNE2.) pour passer commande de

supplémentais constitue partant un faux débat.

En effet, primo, PERSONNE1.) reconnaît qu’une épaisseur de 10 cm était nécessaire,

secundo, il ne conteste pas que c’est PERSONNE2.) qui a annoté le devis en y

ajoutant la trami-chape dont il s’est acquitté du paiement du prix pour l’avoir

commandée et, tertio, l’intervention de la société SOCIETE1.) devait se faire en

fonction du planning de la société SOCIETE3.) dont PERSONNE2.) est le gérant (cf.

annotation sur le devis).

En tout état de cause et dans la mesure où PERSONNE1.) reconnaît que la trami-

chape et la chape de 10 cm étaient nécessaires, il a ratifié la commande passée par

PERSONNE2.) pendant la période dans laquelle lui-même se trouvait dans le coma.

Le présent litige porte sur le solde impayé de la facture n° 23023/14050 du 31 octobre

2023, solde qui s’élève à la somme de 4.489,51 euros.

Il est rappelé que, pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui,

PERSONNE1.) fait état du fait que la société SOCIETE1.) a failli à son obligation de

renseignement et de conseil. Dans ce contexte, il insiste sur le fait qu’il aurait

appartenu à cette dernière de l’informer de la nécessité d’une chape de 10 cm. Il

insiste encore sur le fait que le devis a été dépassé de plus de 10%, ce qui ne serait,

selon une jurisprudence constante, pas admissible.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution

de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute

pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution

différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut

refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même

d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est

valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société

SOCIETE1.), dont la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse, à la

supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, PERSONNE1.) n’a

pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef à l’audience du 21 octobre

2024, préférant simplement retenir le prix facturé.

En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse

PERSONNE1.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses

obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas

elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception

d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est

un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ;

il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°

400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi

la situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,

Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.

Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,

Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à critiquer le travail accompli par la société

SOCIETE4.), sans formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts

de ce chef.

En outre, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que la société SOCIETE1.) a

manqué à son obligation de renseignement et de conseil.

La circonstance que la facture dépasse le devis de plus de 10% n’est pas pertinente

à cet égard, dans la mesure où la société SOCIETE1.) a fourni, posé et facturé une

chape de 10 cm et non pas une chape de 6 cm telle que prévue au devis. Il est dès

lors évident que la facture ne saurait coïncider avec le devis. Les jurisprudences

relatives au dépassement de devis sont inopérantes en l’espèce, étant donné qu’en

l’espèce d’autres mesures ont été facturées. Il ne s’agit pas simplement d’une

augmentation de prix par rapport au devis pour les mêmes mesures.

Il faut en conclure que l’exception d’inexécution opposée par PERSONNE1.) n’est pas

fondée.

Il y a partant lieu de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) fondée pour la

somme réclamée de 4.489,51 euros.

En ce qui concerne les demandes relatives aux intérêts conventionnels et à

l’indemnité forfaitaire conventionnelle, il est rappelé (i) que le devis indique en bas de

page « en cas d’accord, veuillez nous retourner une copie du devis et des conditions

de vente signées et datées avec la mention bon pour accord » et (ii) que

PERSONNE1.) n’a signé que le devis et non pas les conditions générales.

Aux termes de l’article 1135-1 du code civil, les conditions générales d’un contrat

préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en

mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les

circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.

L’article 1135-1 du code civil soumet l’opposabilité des conditions générales à une

double exigence de connaissance et d’acceptation des dites conditions générales.

Ces exigences ne font pas difficulté lorsque les conditions générales sont reprises

dans le document contractuel signé, ou annexées au contrat et qu’une mention claire

renvoie à cette annexe. Il en va de même si les conditions générales ont été connues

à l’occasion d’un précédent contrat. A défaut, les conditions générales de vente

doivent, pour être opposables, être communiquées au co-contractant pour qu’il puisse

en prendre connaissance ; faute de quoi l’acceptation ne saurait être tacite (Cour

d’appel 10 janvier 2018, Pas. 38, p.664).

S’il ne fait pas de doute que lorsque la personne à laquelle les conditions générales

sont opposées a apposé sa signature sur un contrat, dans lequel il est mentionné que

par sa signature elle déclare avoir reçu les conditions générales et les conditions

particulières régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en approuver les

termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité, encore est-il qu’en l’occurrence

la société SOCIETE1.) sollicite une acceptation et une signature séparée du contrat

et des conditions générales. Or, force est de constater que PERSONNE1.) n’a signé,

et partant accepté, que le contrat et non pas les conditions générales. Celles-ci ne lui

sont partant pas opposables.

Par voie de conséquence, le montant de 4.489,51 euros n’est pas à majorer des

intérêts conventionnels, mais des intérêts légaux, et ce à partir de la mise en demeure

du 6 février 2024 jusqu’à solde.

Pour les mêmes motifs, la demande tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire

conventionnelle est rejeter.

En ce qui concerne la demande tendant au remboursement de ses frais d’avocat, il

est rappelé que, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais

non compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent

un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour

faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage

dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à

l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage

initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour

21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui

rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la

preuve d’une faute dans le chef de ce dernier, d’un préjudice dans son propre chef et

d’un lien de causalité entre les deux.

Force est toutefois de constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut de ce faire.

En effet, à défaut pour celle-ci de verser la moindre pièce relative à sa demande en

remboursement de ses frais d’avocat, en l’occurrence un mémoire d’honoraires avec

preuve de paiement, la demande formulée par la société SOCIETE1.) laisse d’être

fondée.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement de la somme de

500,00 euros pour défaut de pose et de fourniture de la chape dans le garage, force

est de constater que, face aux contestations adverses, PERSONNE1.) reste en défaut

de rapporter la preuve de ses allégations. Plus particulièrement, il n’établit pas que la

société SOCIETE1.) n’a ni fourni, ni posé de chape dans son garage. Il s’ensuit que

cette demande reconventionnelle requiert un rejet.

Il doit en aller de même de la demande reconventionnelle en obtention de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, étant donné qu’eu égard à l’issue du

litige, il ne saurait être retenu que la société SOCIETE1.) ait agi avec légèreté ou de

manière blâmable ou vexatoire.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière mixte, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

dit les demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,

dit les demandes principales partiellement fondées,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 4.489,51 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 février 2024

jusqu’à solde,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de

la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN