JPLCIVIL_3464 · Justice de Paix Luxembourg - Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAde sa demande, aucune contestation n’étant intervenue. Elle conclut à l’allocation demande en paiement ayant trait aux prestations comptables. Elle résiste, en
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du code civil, article 109 du code de commerce; JPLCIVIL_3464 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: Elle conclut à l’allocation demande en paiement ayant trait aux prestations comptables. Elle résiste, en
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3464/24
du 11 novembre 2024
Dossier n° L-OPA1-322/24
Audience publique du onze novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Isabelle GENEZ, en remplacement de Maître Gérard SCHANK,
tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
SOCIETE2.) SCA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 7 février 2024 par SOCIETE2.) SCA, contre
l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-322/24 délivrée le 8 janvier 2024 et lui notifiée
le 10 janvier 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 25 mars
2024.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 21 octobre 2024.
A la prédite audience les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-322/24 du 8 janvier 2024, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SCA de payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 9.249,30 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure
de 25,00 euros.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 10 janvier 2024, la
société SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit par courrier déposé au greffe de
ce tribunal le 7 février 2024.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) se prévaut de trois factures émises
à l’encontre de la défenderesse relatives à des prestations comptables et de
domiciliation.
La société SOCIETE1.), qui estime avoir réalisé toutes ses prestations selon les règles
de l’art, se prévaut du principe de la facture acceptée afin de conclure au bien-fondé
de sa demande, aucune contestation n’étant intervenue. Elle conclut à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
demande en paiement ayant trait aux prestations comptables. Elle résiste, en
revanche, à la demande tendant aux prestations de domiciliation, motif pris qu’elle
n’aurait pas eu la capacité juridique au jour de la signature du contrat de domiciliation.
En tout état de cause, elle conteste l’application du principe de la facture acceptée au
présent litige, au motif qu’il s’agirait d’un litige de nature civile.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) concerne les factures impayées suivantes :
-
facture n° LU2022121635 du 30 décembre 2022 d’un montant de 1.731,94 euros,
-
facture n° LU2023020236 du 1er février 2023 d’un montant de 6.716,48 euros et
-
facture n° LU2023020238 du 1er février 2023 d’un montant de 800,88 euros.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la théorie
de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Les deux parties étant des sociétés commerciales, c’est à tort que la défenderesse
réfute le principe de la facture acceptée en l’espèce.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent
de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour
l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,
même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que les écrits des 30 décembre
2022 et 1er février 2023 constituent des factures en bonne et due forme. Elle ne nie
pas non plus à l’audience des plaidoiries qu’elle a reçu les factures litigieuses à une
date rapprochée de leur émission.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22
mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit
que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture
(cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les
tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait
normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance
courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., n° 563, 566, 567).
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE2.) n’a pas contesté les
factures jusqu’au contredit, lequel est manifestement tardif.
La société SOCIETE2.) ne fournit pas d’autres explications, susceptibles de justifier
son silence et de renverser la présomption d’acceptation des factures.
Il faut en conclure que les factures des 30 décembre 2022 et 1er février 2023 sont
présumées acceptées.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)
de renverser la présomption de l’existence de la créance de société SOCIETE1.) à
son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que la créance n’est pas due,
étant donné qu’elle n’aurait pas eu la capacité de signer le contrat de domiciliation.
Ce moyen est, de toute évidence, dénué de tout fondement, dans la mesure où la
défenderesse (i) ne conteste pas la réalisation des prestations selon les règles de l’art
et (ii) avait bel et bien la personnalité juridique au moment des prestations réalisées.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) ne produit aucun élément de nature à
renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de
la facture litigieuse, ses contestations ne sont pas de nature à remettre en cause le
bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que
la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé
9.249,30 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2024 jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société
SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 150,00 euros. Il paraît en effet
inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge de
la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
condamne la société SOCIETE2.) SCA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 9.249,30 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2024
jusqu’à solde,
dit fondée à concurrence de 150,00 euros la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) SA basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) SCA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA le montant de 150,00 euros à titre d’indemnité de procédure,
déboute la société SOCIETE2.) SCA de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure,
condamne la société SOCIETE2.) SCA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN