Court awards unpaid construction balance and procedural fees but dismisses defendant's unquantified counterclaims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for unpaid construction work totaling 7,073.38 euros and awarded procedural fees. The defendant raised counterclaims for restitution and damages but failed to provide a specific monetary value for the latter. Consequently, the court dismissed the unquantified counterclaim as inadmissible while upholding the main claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: A counterclaim lacking a specific monetary valuation is inadmissible and must be dismissed, whereas the court retains discretion to award procedural fees when the losing party bears the full cost of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3463/24
du 11 novembre 2024
Dossier n° L-CIV-42/24
Audience publique du onze novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière mixte, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
SOCIETE1.) GmbH, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par reconvention,
comparant en personne.
F a i t s :
Par exploit du 20 décembre 2023 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA
SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg, la
partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 25 janvier 2024 à 15.00
heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à
l’audience publique du 21 octobre 2024 à laquelle les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2023, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) GMBH a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de la
voir condamner à lui payer la somme de 7.073,38 euros, avec les intérêts tels que de
droit à partir de la mise en demeure du 13 novembre 2023, sinon de la demande en
justice, jusqu’à solde. Elle a réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir été chargée
par PERSONNE1.) de travaux de chapes au sein d’un immeuble sis à ADRESSE3.).
Elle soutient avoir exécuté les travaux conformément aux règles de l’art. Sur sa
facture n° 36/158 du 10 juillet 2023, s’élevant à un montant de 10.596,94 euros,
resterait un solde impayé de 7.073,38 euros, la défenderesse ne s’étant acquittée
que d’un acompte à hauteur de 3.523,56 euros.
Après avoir soulevé la nullité de la citation pour défaut de visa du Bâtonnier,
PERSONNE1.) renonce à ce moyen, le visa du Bâtonnier ayant entretemps été
donné. Acte lui en est donné.
Quant au fond, la défenderesse résiste à la demande.
En fait, PERSONNE1.) fait exposer avoir fait construire un immeuble de trois
appartements à ADRESSE4.). Elle soutient avoir engagé un coordinateur de
chantier, à savoir PERSONNE2.), afin de se charger du déroulement et du suivi des
travaux. Ce serait ce dernier qui l’aurait mise en relation avec la demanderesse. Un
devis lui aurait été envoyé par la société SOCIETE1.) le 21 février 2023 au prix de
10.404,43 euros. Dans la mesure où ce devis n’aurait pas comporté d’isolation
acoustique, la société SOCIETE1.) lui aurait renvoyé un nouveau devis le même jour
comportant une telle isolation au prix de 13.216,55 euros. Par pur hasard,
PERSONNE1.) et son ami, PERSONNE3.), se seraient rendus sur le chantier le 12
juin 2023 et auraient constaté que la société SOCIETE1.) n’a pas posé l’isolation
acoustique. PERSONNE1.) aurait envoyé un courrier le lendemain afin d’obtenir les
raisons de ce défaut de pose. Sur ce, la société SOCIETE1.) lui aurait simplement
répondu de se rapprocher de son coordinateur de chantier pour de plus amples
renseignements. PERSONNE1.) soutient avoir immédiatement contesté la facture lui
envoyée par la société SOCIETE1.) le 11 juillet 2023. Le coordinateur de chantier lui
aurait ensuite expliqué que la mousse polyuréthane posée par la société SOCIETE1.)
ferait office d’une isolation suffisante, de sorte qu’une isolation acoustique ferait
double emploi. Partant, il aurait demandé à la société SOCIETE1.) de ne poser que
la mousse polyuréthane. Or, il s’avèrerait que la mousse polyuréthane serait trois fois
moins performante que l’isolation acoustique prévue au devis. PERSONNE1.) insiste
sur le fait que PERSONNE2.) n’avait aucun pouvoir de décision. Afin de montrer sa
bonne foi, PERSONNE1.) aurait réglé une partie de la facture, à savoir un montant
de 3.523,56 euros en date du 16 octobre 2023.
En droit, PERSONNE1.) fait plaider que le devis qu’elle a accepté prévoit clairement
la pose d’une isolation et que le changement du devis requiert son consentement, ce
qui n’aurait pas été le cas en l’occurrence.
Elle conclut partant au rejet de la demande principale formulée à son encontre.
PERSONNE1.) formule les deux demandes reconventionnelles suivantes :
-
remboursement de l’acompte payé de 3.523,56 euros et
-
dommages et intérêts à fixer ex aequo et bono.
En ordre subsidiaire, la partie défenderesse conclut à la compensation entre les
créances respectives.
En tout état de cause, elle réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
La société SOCIETE1.) réplique en relevant que le premier devis (ne prévoyant pas
d’isolation acoustique) a été modifié sur demande du coordinateur de chantier,
PERSONNE2.), qui aurait expliqué à PERSONNE1.) qu’il allait demander d’insérer
une isolation acoustique au devis afin de ne pas engendrer d’éventuels coûts
supplémentaires, pendant qu’il prendrait le temps d’examiner si la mousse
polyuréthane est ou non suffisante. Or, il se serait avéré que non seulement la
mousse polyuréthane était suffisante, de sorte qu’une isolation acoustique
supplémentaire ferait double emploi, mais qu’en plus une telle isolation n’aurait pas
été possible compte tenu du chauffage au sol.
La partie demanderesse insiste sur le fait que l’isolation acoustique n’a (i) jamais été
demandée par PERSONNE1.), (ii) n’a pas été posée et (iii) n’a pas été facturée.
Elle fait encore plaider l’acceptation de sa facture par la défenderesse compte tenu
du paiement partiel. De même, elle insiste sur le fait que le coordinateur de chantier
a libéré sa facture.
Elle souligne enfin qu’en cours de chantier, PERSONNE1.) n’a jamais demandé à
voir poser l’isolation acoustique et qu’actuellement cela serait impossible, au vu du
fait que le chantier est terminé.
Appréciation
Il est rappelé que, suivant devis du 21 février 2023, la société SOCIETE1.) propose
à PERSONNE1.) d’exécuter des travaux de chapes dans un immeuble sis à
ADRESSE4.), moyennant paiement d’un prix de 10.404,43 euros TTC.
Ce devis a été transmis au coordinateur de chantier, lequel a notamment écrit
manuscritement sur le devis « isolant acoustique ? »
Suivant devis du même jour, le coût des travaux s’élève à la somme de 13.216,55
euros TTC, fourniture et pose d’une isolation acoustique comprise.
Ce second devis a été accepté par PERSONNE1.).
Il est constant en cause que c’est le coordinateur de chantier, PERSONNE2.), choisi
par PERSONNE1.), qui a demandé à la société SOCIETE1.) de ne pas poser
l’isolation acoustique, étant donné (i) que, selon ce dernier, la mousse polyuréthane
était suffisante et (ii) que l’isolation prévue au devis n’était pas compatible avec un
chauffage au sol.
Suivant attestation testimoniale de PERSONNE2.) du 30 décembre 2023, répondant
en tous points aux exigences des dispositions de l’article 402 du nouveau code de
procédure civile, ce dernier déclare que c’est lui qui a insisté pour voir ajouter une
isolation acoustique au devis, état donné qu’il savait que PERSONNE1.) n’appréciait
guère les suppléments. Il précise qu’après avoir vérifié les caractéristiques
techniques de la mousse polyuréthane, il a demandé à la société SOCIETE1.) de ne
poser que celle-ci.
Il résulte encore du courriel du 8 août 2023 adressé à PERSONNE1.) par
PERSONNE2.) que c’est bien ce dernier qui a demandé à voir ajouter l’isolation
acoustique sur le devis « en cas de besoin » et « le temps de vérifier les
caractéristiques techniques du polyuréthane prévu ». PERSONNE2.) y insiste sur le
fait que PERSONNE1.) n’a jamais manifesté le moindre désir de voir poser une
isolation acoustique. Après lui avoir assuré que la mousse polyuréthane est un bon
isolant acoustique et que la société SOCIETE1.) a parfaitement rempli son rôle et sa
mission, PERSONNE2.) précise que si elle n’est pas convaincue, il est loisible à
PERSONNE1.) de stopper les travaux afin que l’isolation puisse être posée.
Contrairement aux affirmations de la demanderesse, le principe de la facture
acceptée ne saurait jouer en l’espèce, PERSONNE1.) n’ayant pas la qualité de
commerçante.
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle, PERSONNE1.) fait
état du défaut de pose de l’isolation acoustique telle que prévue au devis qu’elle a
accepté.
Dans ce contexte, le tribunal donne à considérer que l’isolation acoustique n’a pas
été facturée par la partie demanderesse.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution
de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute
pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution
différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la
prestation qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement,
elle peut refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-
même d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est
valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,
PERSONNE1.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses
obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas
elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il
exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute
son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre
son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000,
n° 400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a
régi la situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais
elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit
civil, Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et
intérêts.
Ainsi
l'exception
comporte,
en
puissance,
une
demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement
de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et
Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a correctement exécuté
ses obligations, si ce n’est qu’elle n’a pas posé l’isolation telle que prévue au devis.
Il ne résulte toutefois pas du moindre élément de la cause que PERSONNE1.) ait
souhaité voir poser une telle isolation. Au contraire, il appert des éléments du dossier
que c’est PERSONNE2.) qui a demandé à voir ajouter ce poste au devis afin d’éviter
d’éventuels coûts supplémentaires à PERSONNE1.), le temps de vérifier les
caractéristiques techniques de la mousse polyuréthane. De même, à aucun moment
au cours du chantier, PERSONNE1.) n’a demandé à voir poser l’isolation. Elle n’a
même pas souhaité stopper le chantier afin de voir poser l’isolation lorsqu’elle s’est
rendue compte du défaut de pose de celle-ci. Elle se borne à ne pas vouloir
s’acquitter de la facture – laquelle ne facture pas l’isolation ( !) – et à demander le
remboursement de l’acompte payé. Elle n’agit pas en résolution du contrat et ne fait
pas état de défauts dans l’exécution de la mission de la demanderesse, si ce n’est
de défauts mineurs de pas qu’elle n’a pas laissé cette dernière régler et dont la gravité
laisse d’être démontrée.
Si PERSONNE1.) fait plaider que le contrat fait la loi entre parties, force est toutefois
de constater qu’elle n’en demande ni l’exécution, ni la résolution.
Elle ne saurait partant valablement retenir le solde lui réclamé au titre de travaux
réalisés.
Il importe finalement de relever que PERSONNE1.) s’est opposée à la proposition du
tribunal de voir nommer un expert afin d’analyser les caractéristiques techniques de
la mousse polyuréthane posée.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande principale
est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 7.073,38 euros avec les intérêts
légaux à partir du 13 novembre 2023, jour de la mise en demeure jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en restitution de l’acompte payé
de 3.523,56 euros, force est de constater que PERSONNE1.) ne donne pas la
moindre explication à la base de sa demande. Elle n’explique pas davantage pour
quel motif les travaux réalisés par la partie demanderesse devraient lui être
remboursés. Il s’ensuit que cette demande requiert un rejet.
En ce qui concerne ensuite la demande reconventionnelle en obtention de
dommages et intérêts, force est de relever que, nonobstant insistance du tribunal,
cette demande n’est pas chiffrée.
La jurisprudence française a certes retenu qu’une demande non chiffrée n’est pas
irrecevable de ce seul fait (Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 93-14.080, Bull. civ. II, no 259).
La jurisprudence luxembourgeoise a également adopté cette solution et admet qu’en
l’absence d’une évaluation, une demande n’encourt aucune irrecevabilité à ce titre et
peut toujours être chiffrée en cours d’instance (Cour d’appel, 4 juin 2009, n° 32.309
du rôle).
En l’occurrence, force est toutefois de constater, que PERSONNE1.) a à sa
disposition tous les paramètres nécessaires pour chiffrer le montant des dommages
et intérêts.
Dans la mesure où, la demande en paiement des dommages et intérêts n’est pas
chiffrée, le tribunal ne saurait se prononcer valablement. Il s’ensuit qu’il y a lieu de la
déclarer irrecevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de lui allouer une indemnité de procédure de 150,00 euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière mixte, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à son moyen d’irrecevabilité tiré du
défaut de visa du Bâtonnier,
dit les demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,
dit la demande principale fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à la payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) GMBH la somme de 7.073,38 euros avec les intérêts légaux à partir du
13 novembre 2023 jusqu’à solde,
condamne encore PERSONNE1.) à la payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) GMBH une indemnité de procédure de 150,00 euros,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN