Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3463 Généré par l'IA

Court awards unpaid construction balance and procedural fees but dismisses defendant's unquantified counterclaims.

Numéro de cause JPLCIVIL_3463
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's claim for unpaid construction work totaling 7,073.38 euros and awarded procedural fees. The defendant raised counterclaims for restitution and damages but failed to provide a specific monetary value for the latter. Consequently, the court dismissed the unquantified counterclaim as inadmissible while upholding the main claim.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: A counterclaim lacking a specific monetary valuation is inadmissible and must be dismissed, whereas the court retains discretion to award procedural fees when the losing party bears the full cost of the proceedings.

Mots-clés

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unquantified counterclaim inadmissible procedural defect construction contract dispute procedural fees award dismissal of damages claim ajournement de débats procédure de revendication lors de la saisie dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1134-2 du code civil
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

Jurisprudence citée

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Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 93-14.080
irrecevable de ce seul fait (Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 93-14.080, Bull.
Cour d'appel, 4 juin 2009, n° 32.309 du rôle
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 3463/24

du 11 novembre 2024

Dossier n° L-CIV-42/24

Audience publique du onze novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière mixte, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

SOCIETE1.) GmbH, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par reconvention,

comparant en personne.

F a i t s :

Par exploit du 20 décembre 2023 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA

SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg, la

partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 25 janvier 2024 à 15.00

heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à

l’audience publique du 21 octobre 2024 à laquelle les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) GMBH a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de la

voir condamner à lui payer la somme de 7.073,38 euros, avec les intérêts tels que de

droit à partir de la mise en demeure du 13 novembre 2023, sinon de la demande en

justice, jusqu’à solde. Elle a réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir été chargée

par PERSONNE1.) de travaux de chapes au sein d’un immeuble sis à ADRESSE3.).

Elle soutient avoir exécuté les travaux conformément aux règles de l’art. Sur sa

facture n° 36/158 du 10 juillet 2023, s’élevant à un montant de 10.596,94 euros,

resterait un solde impayé de 7.073,38 euros, la défenderesse ne s’étant acquittée

que d’un acompte à hauteur de 3.523,56 euros.

Après avoir soulevé la nullité de la citation pour défaut de visa du Bâtonnier,

PERSONNE1.) renonce à ce moyen, le visa du Bâtonnier ayant entretemps été

donné. Acte lui en est donné.

Quant au fond, la défenderesse résiste à la demande.

En fait, PERSONNE1.) fait exposer avoir fait construire un immeuble de trois

appartements à ADRESSE4.). Elle soutient avoir engagé un coordinateur de

chantier, à savoir PERSONNE2.), afin de se charger du déroulement et du suivi des

travaux. Ce serait ce dernier qui l’aurait mise en relation avec la demanderesse. Un

devis lui aurait été envoyé par la société SOCIETE1.) le 21 février 2023 au prix de

10.404,43 euros. Dans la mesure où ce devis n’aurait pas comporté d’isolation

acoustique, la société SOCIETE1.) lui aurait renvoyé un nouveau devis le même jour

comportant une telle isolation au prix de 13.216,55 euros. Par pur hasard,

PERSONNE1.) et son ami, PERSONNE3.), se seraient rendus sur le chantier le 12

juin 2023 et auraient constaté que la société SOCIETE1.) n’a pas posé l’isolation

acoustique. PERSONNE1.) aurait envoyé un courrier le lendemain afin d’obtenir les

raisons de ce défaut de pose. Sur ce, la société SOCIETE1.) lui aurait simplement

répondu de se rapprocher de son coordinateur de chantier pour de plus amples

renseignements. PERSONNE1.) soutient avoir immédiatement contesté la facture lui

envoyée par la société SOCIETE1.) le 11 juillet 2023. Le coordinateur de chantier lui

aurait ensuite expliqué que la mousse polyuréthane posée par la société SOCIETE1.)

ferait office d’une isolation suffisante, de sorte qu’une isolation acoustique ferait

double emploi. Partant, il aurait demandé à la société SOCIETE1.) de ne poser que

la mousse polyuréthane. Or, il s’avèrerait que la mousse polyuréthane serait trois fois

moins performante que l’isolation acoustique prévue au devis. PERSONNE1.) insiste

sur le fait que PERSONNE2.) n’avait aucun pouvoir de décision. Afin de montrer sa

bonne foi, PERSONNE1.) aurait réglé une partie de la facture, à savoir un montant

de 3.523,56 euros en date du 16 octobre 2023.

En droit, PERSONNE1.) fait plaider que le devis qu’elle a accepté prévoit clairement

la pose d’une isolation et que le changement du devis requiert son consentement, ce

qui n’aurait pas été le cas en l’occurrence.

Elle conclut partant au rejet de la demande principale formulée à son encontre.

PERSONNE1.) formule les deux demandes reconventionnelles suivantes :

-

remboursement de l’acompte payé de 3.523,56 euros et

-

dommages et intérêts à fixer ex aequo et bono.

En ordre subsidiaire, la partie défenderesse conclut à la compensation entre les

créances respectives.

En tout état de cause, elle réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

La société SOCIETE1.) réplique en relevant que le premier devis (ne prévoyant pas

d’isolation acoustique) a été modifié sur demande du coordinateur de chantier,

PERSONNE2.), qui aurait expliqué à PERSONNE1.) qu’il allait demander d’insérer

une isolation acoustique au devis afin de ne pas engendrer d’éventuels coûts

supplémentaires, pendant qu’il prendrait le temps d’examiner si la mousse

polyuréthane est ou non suffisante. Or, il se serait avéré que non seulement la

mousse polyuréthane était suffisante, de sorte qu’une isolation acoustique

supplémentaire ferait double emploi, mais qu’en plus une telle isolation n’aurait pas

été possible compte tenu du chauffage au sol.

La partie demanderesse insiste sur le fait que l’isolation acoustique n’a (i) jamais été

demandée par PERSONNE1.), (ii) n’a pas été posée et (iii) n’a pas été facturée.

Elle fait encore plaider l’acceptation de sa facture par la défenderesse compte tenu

du paiement partiel. De même, elle insiste sur le fait que le coordinateur de chantier

a libéré sa facture.

Elle souligne enfin qu’en cours de chantier, PERSONNE1.) n’a jamais demandé à

voir poser l’isolation acoustique et qu’actuellement cela serait impossible, au vu du

fait que le chantier est terminé.

Appréciation

Il est rappelé que, suivant devis du 21 février 2023, la société SOCIETE1.) propose

à PERSONNE1.) d’exécuter des travaux de chapes dans un immeuble sis à

ADRESSE4.), moyennant paiement d’un prix de 10.404,43 euros TTC.

Ce devis a été transmis au coordinateur de chantier, lequel a notamment écrit

manuscritement sur le devis « isolant acoustique ? »

Suivant devis du même jour, le coût des travaux s’élève à la somme de 13.216,55

euros TTC, fourniture et pose d’une isolation acoustique comprise.

Ce second devis a été accepté par PERSONNE1.).

Il est constant en cause que c’est le coordinateur de chantier, PERSONNE2.), choisi

par PERSONNE1.), qui a demandé à la société SOCIETE1.) de ne pas poser

l’isolation acoustique, étant donné (i) que, selon ce dernier, la mousse polyuréthane

était suffisante et (ii) que l’isolation prévue au devis n’était pas compatible avec un

chauffage au sol.

Suivant attestation testimoniale de PERSONNE2.) du 30 décembre 2023, répondant

en tous points aux exigences des dispositions de l’article 402 du nouveau code de

procédure civile, ce dernier déclare que c’est lui qui a insisté pour voir ajouter une

isolation acoustique au devis, état donné qu’il savait que PERSONNE1.) n’appréciait

guère les suppléments. Il précise qu’après avoir vérifié les caractéristiques

techniques de la mousse polyuréthane, il a demandé à la société SOCIETE1.) de ne

poser que celle-ci.

Il résulte encore du courriel du 8 août 2023 adressé à PERSONNE1.) par

PERSONNE2.) que c’est bien ce dernier qui a demandé à voir ajouter l’isolation

acoustique sur le devis « en cas de besoin » et « le temps de vérifier les

caractéristiques techniques du polyuréthane prévu ». PERSONNE2.) y insiste sur le

fait que PERSONNE1.) n’a jamais manifesté le moindre désir de voir poser une

isolation acoustique. Après lui avoir assuré que la mousse polyuréthane est un bon

isolant acoustique et que la société SOCIETE1.) a parfaitement rempli son rôle et sa

mission, PERSONNE2.) précise que si elle n’est pas convaincue, il est loisible à

PERSONNE1.) de stopper les travaux afin que l’isolation puisse être posée.

Contrairement aux affirmations de la demanderesse, le principe de la facture

acceptée ne saurait jouer en l’espèce, PERSONNE1.) n’ayant pas la qualité de

commerçante.

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle, PERSONNE1.) fait

état du défaut de pose de l’isolation acoustique telle que prévue au devis qu’elle a

accepté.

Dans ce contexte, le tribunal donne à considérer que l’isolation acoustique n’a pas

été facturée par la partie demanderesse.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution

de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute

pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution

différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la

prestation qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement,

elle peut refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-

même d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est

valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,

PERSONNE1.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses

obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas

elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception

d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il

exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le

temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute

son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier

victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre

son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000,

n° 400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a

régi la situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais

elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit

civil, Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et

intérêts.

Ainsi

l'exception

comporte,

en

puissance,

une

demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement

de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et

Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a correctement exécuté

ses obligations, si ce n’est qu’elle n’a pas posé l’isolation telle que prévue au devis.

Il ne résulte toutefois pas du moindre élément de la cause que PERSONNE1.) ait

souhaité voir poser une telle isolation. Au contraire, il appert des éléments du dossier

que c’est PERSONNE2.) qui a demandé à voir ajouter ce poste au devis afin d’éviter

d’éventuels coûts supplémentaires à PERSONNE1.), le temps de vérifier les

caractéristiques techniques de la mousse polyuréthane. De même, à aucun moment

au cours du chantier, PERSONNE1.) n’a demandé à voir poser l’isolation. Elle n’a

même pas souhaité stopper le chantier afin de voir poser l’isolation lorsqu’elle s’est

rendue compte du défaut de pose de celle-ci. Elle se borne à ne pas vouloir

s’acquitter de la facture – laquelle ne facture pas l’isolation ( !) – et à demander le

remboursement de l’acompte payé. Elle n’agit pas en résolution du contrat et ne fait

pas état de défauts dans l’exécution de la mission de la demanderesse, si ce n’est

de défauts mineurs de pas qu’elle n’a pas laissé cette dernière régler et dont la gravité

laisse d’être démontrée.

Si PERSONNE1.) fait plaider que le contrat fait la loi entre parties, force est toutefois

de constater qu’elle n’en demande ni l’exécution, ni la résolution.

Elle ne saurait partant valablement retenir le solde lui réclamé au titre de travaux

réalisés.

Il importe finalement de relever que PERSONNE1.) s’est opposée à la proposition du

tribunal de voir nommer un expert afin d’analyser les caractéristiques techniques de

la mousse polyuréthane posée.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande principale

est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 7.073,38 euros avec les intérêts

légaux à partir du 13 novembre 2023, jour de la mise en demeure jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle en restitution de l’acompte payé

de 3.523,56 euros, force est de constater que PERSONNE1.) ne donne pas la

moindre explication à la base de sa demande. Elle n’explique pas davantage pour

quel motif les travaux réalisés par la partie demanderesse devraient lui être

remboursés. Il s’ensuit que cette demande requiert un rejet.

En ce qui concerne ensuite la demande reconventionnelle en obtention de

dommages et intérêts, force est de relever que, nonobstant insistance du tribunal,

cette demande n’est pas chiffrée.

La jurisprudence française a certes retenu qu’une demande non chiffrée n’est pas

irrecevable de ce seul fait (Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 93-14.080, Bull. civ. II, no 259).

La jurisprudence luxembourgeoise a également adopté cette solution et admet qu’en

l’absence d’une évaluation, une demande n’encourt aucune irrecevabilité à ce titre et

peut toujours être chiffrée en cours d’instance (Cour d’appel, 4 juin 2009, n° 32.309

du rôle).

En l’occurrence, force est toutefois de constater, que PERSONNE1.) a à sa

disposition tous les paramètres nécessaires pour chiffrer le montant des dommages

et intérêts.

Dans la mesure où, la demande en paiement des dommages et intérêts n’est pas

chiffrée, le tribunal ne saurait se prononcer valablement. Il s’ensuit qu’il y a lieu de la

déclarer irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de lui allouer une indemnité de procédure de 150,00 euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière mixte, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à son moyen d’irrecevabilité tiré du

défaut de visa du Bâtonnier,

dit les demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,

dit la demande principale fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à la payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) GMBH la somme de 7.073,38 euros avec les intérêts légaux à partir du

13 novembre 2023 jusqu’à solde,

condamne encore PERSONNE1.) à la payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) GMBH une indemnité de procédure de 150,00 euros,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN