Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3456 Généré par l'IA

Tenant ordered to vacate unauthorized property and pay state arrears after failing to prove damages.

Numéro de cause JPLBAIL_3456
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that the State's claim for unauthorized occupation was valid, ordering the tenant to vacate within 40 days and pay arrears of 27,850 euros. While the tenant's counterclaims for rent reduction and moral damages were dismissed due to lack of evidence, the State's request for provisional execution was rejected. Consequently, the tenant bears all litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1700 c.c.; Art. 1701 c.c.: A tenant without title must vacate upon demand and pay arrears, but must prove actual damage to claim moral compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupation eviction order moral damages burden of proof litigation costs indemnisation des réfugiés motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite indemnité d'expatriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1700 c.c.
Art. 1701 c.c.
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Texte complet

Rép. n° 3456/24

du 11.11.2024

Dossier n° L-BAIL-314/24

Audience publique du onze novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par son Premier Ministre/Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant

ses bureaux à L-ADRESSE1.), et, pour autant que de besoin, par son Ministre de la

Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-

ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions ;

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par PERSONNE1.), juriste auprès du Ministère de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office National de l’Accueil, mandatée

en vertu d’une procuration sous seing privé du Premier Ministre/Ministre d’Etat ;

et

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse au principal,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour, demeurant à Rodange.

Faits

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –

déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 26 avril 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

lundi, 10 juin 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 21

octobre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, comparut par PERSONNE1.), juriste auprès du

Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office

National de l’Accueil, mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé du Premier

Ministre/Ministre d’Etat, tandis que

la partie défenderesse au principal et

demanderesse sur reconvention, PERSONNE2.), comparut par Maître Najma

OUCHENE, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par requête déposée le 26 avril 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

l’ETAT a fait convoquer PERSONNE2.) devant le juge de paix, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, pour voir :

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 21 janvier 2021 pour

quitter les lieux ;

-

constater que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à

L-ADRESSE3.) ;

-

condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux qui

l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du

jugement à intervenir ;

-

condamner PERSONNE2.) à payer à la partie requérante la somme de 24.450.-

euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts

légaux à partir des échéances respectives des indemnités, sinon à compter de

la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance ; et

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), est

géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de

protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers.

Le 29 juillet 2020, PERSONNE2.) aurait obtenu le statut de réfugié politique.

Par un engagement unilatéral signé le 21 janvier 2021, PERSONNE2.) aurait accepté

de quitter son logement dans la structure d’hébergement sise à L-ADRESSE3.),

temporairement mis à sa disposition pour le 1er août 2021, et de payer à l’ONA une

indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit

engagement.

Or, PERSONNE2.) n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait pas quitté les lieux

au terme convenu.

Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des

demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne lui donneraient

plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA aux demandeurs qui

sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de l’ONA seraient exclues

de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures

d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que

prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national

de l’accueil.

Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger la partie

défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches

sur le marché privé pour trouver un logement adapté à ses besoins. Malgré

l’engagement de PERSONNE2.) de quitter le logement pour le 1er août 2021, il

occuperait toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale

défavorisée de l’occupant ne créerait pas de droit acquis à son profit.

Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, l’ONA aurait mis PERSONNE2.) en

demeure de quitter le logement pour le 8 février 2024 au plus tard, ce qu’il aurait refusé

de faire.

A ce jour, il occuperait encore les lieux.

A l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2024, l’ETAT augmente sa demande

des mensualités de mai 2024 à octobre 2024 compris, dont à déduire un paiement de

500.- euros effectué le 25 juillet 2024, soit du montant de 3.400.- euros (6 mois x 650.-

euros - 500.- euros) pour porter sa demande au montant total de 27.850.- euros

(24.450 + 3.400).

Il convient de lui en donner acte.

PERSONNE2.) fait valoir que l’engagement unilatéral qu’il a signé le 21 janvier 2021

renseigne à côté de sa signature la mention « 50€ par mois » et qu’il se serait

seulement engagé à s’acquitter du montant mensuel de 50.- euros à titre d’indemnité

d’occupation au regard du fait que la structure d’hébergement dénommée

ENSEIGNE1.) serait vétuste, qu’il n’y aurait pas d’eau chaude et qu’il n’aurait pas

accès à la cuisine 24 heures sur 24.

Il demande à voir débouter l’ETAT de sa demande en condamnation au montant de

27.850.- euros au titre des indemnités d’occupation pour la période s’étalant de

novembre 2020 au mois d’octobre 2024 compris suivant relevé financier au 15 octobre

2024, dans la mesure où il ressort de ce relevé que les paiements par lui effectués

pour un montant total de 2.450.- euros couvrirait les indemnités d’occupation

mensuelles à raison de 50.- euros par mois.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir les montants de 350.- euros,

respectivement de 650.- euros tels que retenus à la page 1 de l’engagement unilatéral

signé le 21 janvier 2021, PERSONNE2.) sollicite reconventionnellement la réduction

du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 50.- euros au vu des conditions

d’hébergement dramatiques régnant dans la structure d’hébergement.

Il convient de lui en donner acte.

Sur question du tribunal quant à la base légale de cette demande en réduction de

l’indemnité d’occupation, PERSONNE2.) n’est pas en mesure d’en fournir une.

Il sollicite un délai de déguerpissement d’un an et réclame encore la somme de

20.000.- euros à titre d’indemnisation pour le préjudice moral subi du fait de menaces,

de pressions psychologiques et de harcèlement dont il serait victime dans la structure

d’hébergement de la part du personnel encadrant (assistants sociaux).

L’ETAT

maintient sa demande en condamnation aux arriérés d’indemnités

d’occupation pour le montant réclamé de 27.850.- euros et explique que la mention

manuscrite portée par la partie adverse « 50€ par mois » sur l’engagement unilatéral

signé le 21 janvier 2021 aurait été faite de manière frauduleuse et qu’il y aurait lieu de

retenir exclusivement les montants de 350.- euros, respectivement de 650.- euros, tels

que repris à la page 1 de cet engagement.

L’ETAT s’oppose à la demande subsidiaire en réduction de l’indemnité d’occupation

au montant de 50.- euros et conteste que le Foyer ENSEIGNE1.) constitue une

structure d’hébergement non décente. Il fait valoir que le montant de l’indemnité serait

calculé par rapport aux revenus de l’intéressé, lequel toucherait le REVIS (revenu

d’inclusion sociale). Le Foyer ENSEIGNE1.) serait un foyer « SOCIETE1.) » dans

lequel tous les repas destinés aux résidents seraient livrés par la société SOCIETE1.).

La cuisine du foyer serait exclusivement une cuisine pédagogique destinée à

l’organisation d’ateliers culinaires, même si une tolérance existerait pour les résidents

à l’utiliser jusqu’à 20 heures du soir. Les bénéficiaires de protection internationale

n’auraient en principe pas droit à l’aide alimentaire - ce bénéfice étant réservé aux

seuls demandeurs de protection internationale en cours de procédure -, cependant,

pour des raisons organisationnelles, ils en profiteraient gratuitement, alors que le coût

des repas SOCIETE1.) s’élèverait au montant de 400.- euros par personne et par mois.

L’ETAT estime que le montant mensuel de 650.- euros redu par PERSONNE2.) au

titre de l’indemnité d’occupation ne serait pas surfait, étant donné que pour ce montant

il serait logé, chauffé, nourri et qu’il bénéficierait d’un suivi social, d’une couverture

médicale ainsi que du Wifi.

L’ETAT s’oppose à voir accorder à PERSONNE2.) un délai de déguerpissement d’un

an, en donnant à considérer que l’engagement est venu à terme au 1er août 2021 déjà

et qu’il ne verserait pas la moindre preuve de recherches d’un nouveau logement.

Il conteste la demande en dommages et intérêts pour préjudicie moral et sollicite son

rejet. Il réfute catégoriquement toute pression exercée par le personnel encadrant du

Foyer ENSEIGNE1.) sur PERSONNE2.), alors que ce personnel serait étranger à la

présente procédure en justice.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Occupation sans droit ni titre et déguerpissement

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé

temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ONA et réservée au

logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 29 juillet 2020, l’ONA a

continué à loger PERSONNE2.) de manière temporaire dans sa structure.

Par un engagement unilatéral signé le 21 janvier 2021, PERSONNE2.) s’est

notamment engagé à libérer les lieux en question pour le 1er août 2021 au plus tard.

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de

constater que PERSONNE2.) occupe toujours les lieux.

En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE2.) pour occuper les lieux était la

promesse unilatérale de l’ETAT (ONA) de lui mettre à disposition le logement pendant

une certaine durée.

Il s’est expressément engagé à quitter ce logement à une certaine date, désormais

dépassée.

N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE2.) est à

considérer comme occupant sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE2.) au déguerpissement est

dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de

rappeler qu’elle a connaissance depuis la signature de son engagement unilatéral le

21 janvier 2021 qu’elle devait quitter les lieux pour le 1er août 2021 et une simple

tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 8 février 2024 au plus tard lui a été

accordée.

Etant donné que PERSONNE2.) ne justifie d’aucune recherche d’un nouveau

logement et eu égard au fait qu’il a, en définitive, pu bénéficier du logement mis à sa

disposition pendant encore plus de quatre ans après l’obtention du statut de réfugié,

qu’il ne fait état d’aucune vulnérabilité dans son chef, et compte tenu encore de la

pénurie de logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît

pas justifié de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à 40 jours à partir

de la notification du présent jugement.

Indemnités d’occupation

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) s’est engagé, suivant

engagement unilatéral du 21 janvier 2021, à payer une indemnité d’occupation

mensuelle :

-

d’un montant de 350.- euros du 1er novembre 2020 au 1er janvier 2021,

-

d’un montant de 650.- euros à partir du 1er février 2021.

Le tribunal considère que la simple mention manuscrite apposée par PERSONNE2.)

« 50€ par mois » à côté de sa signature à la page 2 de l’engagement unilatéral du 21

janvier 2021 ne saurait porter à conséquence, étant donné que, par sa signature, il

s’est déclaré d’accord à payer les montants ci-avant renseignés dans ledit

engagement à la page 1.

En ce qui concerne la demande subsidiaire formulée par PERSONNE2.) en réduction

de l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 50.- euros, le tribunal, tout en

notant l’absence de base légale donnée à cette demande, n’est pas en mesure d’y

faire droit au motif que la privation de la jouissance d’une partie du bien ne justifie

jamais la réduction du loyer, respectivement la réduction de l’indemnité d’occupation

fixée dans un engagement unilatéral.

La demande en diminution de l’indemnité d’occupation est dès lors à déclarer non

fondée.

L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef de la demande initiale constitue

une demande additionnelle recevable, dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec

les prétentions originaires.

En l’espèce, la partie requérante augmente sa demande des indemnités d’occupation

de mai 2024 à octobre 2024 compris dont à déduire un paiement de 500.- euros du 25

juillet 2024, soit du montant de 3.400.- euros (6 mois x 650.- euros - 500.- euros)

Ladite demande ayant un lien suffisant avec la demande initiale, elle est à déclarer

recevable.

Suivant relevé financier du 15 octobre 2024, l’ETAT réclame le montant total de

27.850.- euros au titre des indemnités d’occupation redues pour la période de

novembre 2020 à octobre 2024 compris.

Au vu des explications fournies par la partie requérante, des pièces versées et en

l’absence de preuve de paiement concernant le montant réclamé, il y a lieu de faire

droit à la demande en condamnation telle que formulée par la partie requérante pour

le montant réclamé de 27.850.- euros.

Aucun motif ne justifie d’allouer les intérêts à partir des échéances respectives, la

simple échéance d’une indemnité ne faisant pas courir les intérêts à défaut de

stipulation expresse en ce sens.

Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur le montant de 24.450.- euros à partir du dépôt

de la requête introductive d’instance, le 26 avril 2024, et sur le montant de 3.400.-

euros à partir de l’augmentation de la demande, le 21 octobre 2024, à chaque fois

jusqu’à solde.

Indemnisation du préjudice moral

Pour appuyer sa demande en indemnisation du préjudice moral, PERSONNE2.) verse

des courriels par lui envoyés à l’ONA, un rappel de paiement de payer un mémoire

d’honoraires d’un médecin-psychiatre du 16 mai 2024, une facture de prestations

hospitalières du 22 février 2024 pour un séjour hospitalier du 9 au 10 janvier 2024 ainsi

qu’un mémoire d’honoraires de la même date pour une consultation hospitalière

urgente du 9 janvier 2024.

En présence des contestations adverses, il incombe à PERSONNE2.) d’établir tant la

réalité de la faute ou négligence, respectivement du fonctionnement défectueux de

l’ETAT, son dommage ainsi que le lien causal.

Faute pour PERSONNE2.) d’établir un quelconque dommage moral, il est à débouter

de sa demande en indemnisation.

Exécution provisoire

L’ETAT conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui

incombent.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de l’augmentation de

sa demande ;

donne acte à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles en réduction de

l’indemnité d’occupation et en indemnisation de son préjudice moral ;

reçoit la demande introduite par requête en la forme ;

dit les demandes principales, additionnelle et reconventionnelles recevables ;

dit la demande reconventionnelle en réduction de l’indemnité d’occupation non fondée

et en déboute ;

dit la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice moral non fondée et

en déboute ;

constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 21 janvier 2021 pour quitter les

lieux ;

constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre des lieux sis à L-

ADRESSE3.) ;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la notification

du présent jugement ;

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans

la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au titre des

arriérés d’indemnités d’occupation fondée pour le montant réclamé de 27.850.- euros ;

condamne PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

le montant de 27.850.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 24.450.- euros

à partir du dépôt de la requête introductive d’instance, le 26 avril 2024, et sur le

montant de 3.400.- euros à partir de l’augmentation de la demande, le 21 octobre 2024,

à chaque fois jusqu’à solde ;

rejette la demande en exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier