Tenant ordered to vacate unauthorized property and pay state arrears after failing to prove damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the State's claim for unauthorized occupation was valid, ordering the tenant to vacate within 40 days and pay arrears of 27,850 euros. While the tenant's counterclaims for rent reduction and moral damages were dismissed due to lack of evidence, the State's request for provisional execution was rejected. Consequently, the tenant bears all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 c.c.; Art. 1701 c.c.: A tenant without title must vacate upon demand and pay arrears, but must prove actual damage to claim moral compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3456/24
du 11.11.2024
Dossier n° L-BAIL-314/24
Audience publique du onze novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Premier Ministre/Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant
ses bureaux à L-ADRESSE1.), et, pour autant que de besoin, par son Ministre de la
Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,
poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-
ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions ;
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par PERSONNE1.), juriste auprès du Ministère de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office National de l’Accueil, mandatée
en vertu d’une procuration sous seing privé du Premier Ministre/Ministre d’Etat ;
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour, demeurant à Rodange.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 26 avril 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
lundi, 10 juin 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 21
octobre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, comparut par PERSONNE1.), juriste auprès du
Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office
National de l’Accueil, mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé du Premier
Ministre/Ministre d’Etat, tandis que
la partie défenderesse au principal et
demanderesse sur reconvention, PERSONNE2.), comparut par Maître Najma
OUCHENE, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 26 avril 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
l’ETAT a fait convoquer PERSONNE2.) devant le juge de paix, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour voir :
-
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 21 janvier 2021 pour
quitter les lieux ;
-
constater que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à
L-ADRESSE3.) ;
-
condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux qui
l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement à intervenir ;
-
condamner PERSONNE2.) à payer à la partie requérante la somme de 24.450.-
euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts
légaux à partir des échéances respectives des indemnités, sinon à compter de
la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance ; et
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), est
géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de
protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers.
Le 29 juillet 2020, PERSONNE2.) aurait obtenu le statut de réfugié politique.
Par un engagement unilatéral signé le 21 janvier 2021, PERSONNE2.) aurait accepté
de quitter son logement dans la structure d’hébergement sise à L-ADRESSE3.),
temporairement mis à sa disposition pour le 1er août 2021, et de payer à l’ONA une
indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit
engagement.
Or, PERSONNE2.) n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait pas quitté les lieux
au terme convenu.
Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des
demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne lui donneraient
plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA aux demandeurs qui
sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de l’ONA seraient exclues
de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures
d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que
prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national
de l’accueil.
Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger la partie
défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches
sur le marché privé pour trouver un logement adapté à ses besoins. Malgré
l’engagement de PERSONNE2.) de quitter le logement pour le 1er août 2021, il
occuperait toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale
défavorisée de l’occupant ne créerait pas de droit acquis à son profit.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, l’ONA aurait mis PERSONNE2.) en
demeure de quitter le logement pour le 8 février 2024 au plus tard, ce qu’il aurait refusé
de faire.
A ce jour, il occuperait encore les lieux.
A l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2024, l’ETAT augmente sa demande
des mensualités de mai 2024 à octobre 2024 compris, dont à déduire un paiement de
500.- euros effectué le 25 juillet 2024, soit du montant de 3.400.- euros (6 mois x 650.-
euros - 500.- euros) pour porter sa demande au montant total de 27.850.- euros
(24.450 + 3.400).
Il convient de lui en donner acte.
PERSONNE2.) fait valoir que l’engagement unilatéral qu’il a signé le 21 janvier 2021
renseigne à côté de sa signature la mention « 50€ par mois » et qu’il se serait
seulement engagé à s’acquitter du montant mensuel de 50.- euros à titre d’indemnité
d’occupation au regard du fait que la structure d’hébergement dénommée
ENSEIGNE1.) serait vétuste, qu’il n’y aurait pas d’eau chaude et qu’il n’aurait pas
accès à la cuisine 24 heures sur 24.
Il demande à voir débouter l’ETAT de sa demande en condamnation au montant de
27.850.- euros au titre des indemnités d’occupation pour la période s’étalant de
novembre 2020 au mois d’octobre 2024 compris suivant relevé financier au 15 octobre
2024, dans la mesure où il ressort de ce relevé que les paiements par lui effectués
pour un montant total de 2.450.- euros couvrirait les indemnités d’occupation
mensuelles à raison de 50.- euros par mois.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir les montants de 350.- euros,
respectivement de 650.- euros tels que retenus à la page 1 de l’engagement unilatéral
signé le 21 janvier 2021, PERSONNE2.) sollicite reconventionnellement la réduction
du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 50.- euros au vu des conditions
d’hébergement dramatiques régnant dans la structure d’hébergement.
Il convient de lui en donner acte.
Sur question du tribunal quant à la base légale de cette demande en réduction de
l’indemnité d’occupation, PERSONNE2.) n’est pas en mesure d’en fournir une.
Il sollicite un délai de déguerpissement d’un an et réclame encore la somme de
20.000.- euros à titre d’indemnisation pour le préjudice moral subi du fait de menaces,
de pressions psychologiques et de harcèlement dont il serait victime dans la structure
d’hébergement de la part du personnel encadrant (assistants sociaux).
L’ETAT
maintient sa demande en condamnation aux arriérés d’indemnités
d’occupation pour le montant réclamé de 27.850.- euros et explique que la mention
manuscrite portée par la partie adverse « 50€ par mois » sur l’engagement unilatéral
signé le 21 janvier 2021 aurait été faite de manière frauduleuse et qu’il y aurait lieu de
retenir exclusivement les montants de 350.- euros, respectivement de 650.- euros, tels
que repris à la page 1 de cet engagement.
L’ETAT s’oppose à la demande subsidiaire en réduction de l’indemnité d’occupation
au montant de 50.- euros et conteste que le Foyer ENSEIGNE1.) constitue une
structure d’hébergement non décente. Il fait valoir que le montant de l’indemnité serait
calculé par rapport aux revenus de l’intéressé, lequel toucherait le REVIS (revenu
d’inclusion sociale). Le Foyer ENSEIGNE1.) serait un foyer « SOCIETE1.) » dans
lequel tous les repas destinés aux résidents seraient livrés par la société SOCIETE1.).
La cuisine du foyer serait exclusivement une cuisine pédagogique destinée à
l’organisation d’ateliers culinaires, même si une tolérance existerait pour les résidents
à l’utiliser jusqu’à 20 heures du soir. Les bénéficiaires de protection internationale
n’auraient en principe pas droit à l’aide alimentaire - ce bénéfice étant réservé aux
seuls demandeurs de protection internationale en cours de procédure -, cependant,
pour des raisons organisationnelles, ils en profiteraient gratuitement, alors que le coût
des repas SOCIETE1.) s’élèverait au montant de 400.- euros par personne et par mois.
L’ETAT estime que le montant mensuel de 650.- euros redu par PERSONNE2.) au
titre de l’indemnité d’occupation ne serait pas surfait, étant donné que pour ce montant
il serait logé, chauffé, nourri et qu’il bénéficierait d’un suivi social, d’une couverture
médicale ainsi que du Wifi.
L’ETAT s’oppose à voir accorder à PERSONNE2.) un délai de déguerpissement d’un
an, en donnant à considérer que l’engagement est venu à terme au 1er août 2021 déjà
et qu’il ne verserait pas la moindre preuve de recherches d’un nouveau logement.
Il conteste la demande en dommages et intérêts pour préjudicie moral et sollicite son
rejet. Il réfute catégoriquement toute pression exercée par le personnel encadrant du
Foyer ENSEIGNE1.) sur PERSONNE2.), alors que ce personnel serait étranger à la
présente procédure en justice.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.
Occupation sans droit ni titre et déguerpissement
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé
temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ONA et réservée au
logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 29 juillet 2020, l’ONA a
continué à loger PERSONNE2.) de manière temporaire dans sa structure.
Par un engagement unilatéral signé le 21 janvier 2021, PERSONNE2.) s’est
notamment engagé à libérer les lieux en question pour le 1er août 2021 au plus tard.
Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de
constater que PERSONNE2.) occupe toujours les lieux.
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE2.) pour occuper les lieux était la
promesse unilatérale de l’ETAT (ONA) de lui mettre à disposition le logement pendant
une certaine durée.
Il s’est expressément engagé à quitter ce logement à une certaine date, désormais
dépassée.
N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE2.) est à
considérer comme occupant sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE2.) au déguerpissement est
dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de
rappeler qu’elle a connaissance depuis la signature de son engagement unilatéral le
21 janvier 2021 qu’elle devait quitter les lieux pour le 1er août 2021 et une simple
tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 8 février 2024 au plus tard lui a été
accordée.
Etant donné que PERSONNE2.) ne justifie d’aucune recherche d’un nouveau
logement et eu égard au fait qu’il a, en définitive, pu bénéficier du logement mis à sa
disposition pendant encore plus de quatre ans après l’obtention du statut de réfugié,
qu’il ne fait état d’aucune vulnérabilité dans son chef, et compte tenu encore de la
pénurie de logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît
pas justifié de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à 40 jours à partir
de la notification du présent jugement.
Indemnités d’occupation
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) s’est engagé, suivant
engagement unilatéral du 21 janvier 2021, à payer une indemnité d’occupation
mensuelle :
-
d’un montant de 350.- euros du 1er novembre 2020 au 1er janvier 2021,
-
d’un montant de 650.- euros à partir du 1er février 2021.
Le tribunal considère que la simple mention manuscrite apposée par PERSONNE2.)
« 50€ par mois » à côté de sa signature à la page 2 de l’engagement unilatéral du 21
janvier 2021 ne saurait porter à conséquence, étant donné que, par sa signature, il
s’est déclaré d’accord à payer les montants ci-avant renseignés dans ledit
engagement à la page 1.
En ce qui concerne la demande subsidiaire formulée par PERSONNE2.) en réduction
de l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 50.- euros, le tribunal, tout en
notant l’absence de base légale donnée à cette demande, n’est pas en mesure d’y
faire droit au motif que la privation de la jouissance d’une partie du bien ne justifie
jamais la réduction du loyer, respectivement la réduction de l’indemnité d’occupation
fixée dans un engagement unilatéral.
La demande en diminution de l’indemnité d’occupation est dès lors à déclarer non
fondée.
L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef de la demande initiale constitue
une demande additionnelle recevable, dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec
les prétentions originaires.
En l’espèce, la partie requérante augmente sa demande des indemnités d’occupation
de mai 2024 à octobre 2024 compris dont à déduire un paiement de 500.- euros du 25
juillet 2024, soit du montant de 3.400.- euros (6 mois x 650.- euros - 500.- euros)
Ladite demande ayant un lien suffisant avec la demande initiale, elle est à déclarer
recevable.
Suivant relevé financier du 15 octobre 2024, l’ETAT réclame le montant total de
27.850.- euros au titre des indemnités d’occupation redues pour la période de
novembre 2020 à octobre 2024 compris.
Au vu des explications fournies par la partie requérante, des pièces versées et en
l’absence de preuve de paiement concernant le montant réclamé, il y a lieu de faire
droit à la demande en condamnation telle que formulée par la partie requérante pour
le montant réclamé de 27.850.- euros.
Aucun motif ne justifie d’allouer les intérêts à partir des échéances respectives, la
simple échéance d’une indemnité ne faisant pas courir les intérêts à défaut de
stipulation expresse en ce sens.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur le montant de 24.450.- euros à partir du dépôt
de la requête introductive d’instance, le 26 avril 2024, et sur le montant de 3.400.-
euros à partir de l’augmentation de la demande, le 21 octobre 2024, à chaque fois
jusqu’à solde.
Indemnisation du préjudice moral
Pour appuyer sa demande en indemnisation du préjudice moral, PERSONNE2.) verse
des courriels par lui envoyés à l’ONA, un rappel de paiement de payer un mémoire
d’honoraires d’un médecin-psychiatre du 16 mai 2024, une facture de prestations
hospitalières du 22 février 2024 pour un séjour hospitalier du 9 au 10 janvier 2024 ainsi
qu’un mémoire d’honoraires de la même date pour une consultation hospitalière
urgente du 9 janvier 2024.
En présence des contestations adverses, il incombe à PERSONNE2.) d’établir tant la
réalité de la faute ou négligence, respectivement du fonctionnement défectueux de
l’ETAT, son dommage ainsi que le lien causal.
Faute pour PERSONNE2.) d’établir un quelconque dommage moral, il est à débouter
de sa demande en indemnisation.
Exécution provisoire
L’ETAT conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui
incombent.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de l’augmentation de
sa demande ;
donne acte à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles en réduction de
l’indemnité d’occupation et en indemnisation de son préjudice moral ;
reçoit la demande introduite par requête en la forme ;
dit les demandes principales, additionnelle et reconventionnelles recevables ;
dit la demande reconventionnelle en réduction de l’indemnité d’occupation non fondée
et en déboute ;
dit la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice moral non fondée et
en déboute ;
constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 21 janvier 2021 pour quitter les
lieux ;
constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre des lieux sis à L-
ADRESSE3.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la notification
du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au titre des
arriérés d’indemnités d’occupation fondée pour le montant réclamé de 27.850.- euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
le montant de 27.850.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 24.450.- euros
à partir du dépôt de la requête introductive d’instance, le 26 avril 2024, et sur le
montant de 3.400.- euros à partir de l’augmentation de la demande, le 21 octobre 2024,
à chaque fois jusqu’à solde ;
rejette la demande en exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier