Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_2392 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for original amount only, rejecting creditor's attempt to increase debt during validation hearing.

Numéro de cause JPESA_2392
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the salary garnishment for the original authorized amount of 10,050 euros but rejected the creditor's request to validate a higher sum of 10,606.94 euros. The creditor argued for the increased amount without providing a detailed breakdown, while the debtor and third party opposed the validation of the surplus. The court ruled that the initial judicial authorization sets the maximum validable amount, making any increase during the validation phase inadmissible as it violates public order provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er and 115 of the Civil Procedure Code; The judicial authorization for a salary garnishment establishes the maximum amount that can be validated, prohibiting the creditor from increasing the claimed sum during the validation proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment validation hearing judicial authorization public order provision exempt income provisional execution third party notice détermination du revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er of the Grand-Ducial Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
Article 115, paragraph 1 of the new Code of Civil Procedure
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Luxembourg, 8 May 2003, no 75886 du rôle
Luxembourg, 17 November 2006, no 101089 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°:2392/2024

E-SA-554/24

Audience publique du 11 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Christian BIEWER,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat

à Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 24 mai

2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 10.050.- euros avec les intérêts légaux sur 7.000.-

euros à partir du 19 octobre 2023 et sur 2.700.- euros à partir du 13 décembre 2023

jusqu’à solde.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 8 juillet 2024, date à laquelle, l’affaire fut utilement.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses moyens et conclusions. La partie défenderesse fut entendue en ses explications

et moyens de défense

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative par lettre entrée au greffe en date

du 16 juillet 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue en date du 24 mai 2024 par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette

aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a été autorisé à

pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie,

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement d'un montant de 10.050.- euros, avec

les intérêts légaux sur le montant de 7.000.- euros à partir du 19 octobre 2023 et les

intérêts légaux sur le montant de 2.700.- euros à partir du 13 décembre 2023, chaque

fois jusqu’à solde.

Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les parties furent

convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 11 mars 2024.

A l’audience publique du 28 octobre 2024, PERSONNE1.) demanda la validation de

la saisie-arrêt pour le montant de 10.606,94 euros, sans pour autant donner à la barre

de plus amples informations sur la composition voire ventilation du montant réclamé.

Sur question expresse du tribunal il déclara ne rien demander d’autre.

Le tribunal tient partant pour établi que le cours des intérêts n’est plus demandé.

PERSONNE2.) déclara ne pas contester la créance de PERSONNE1.) pour le montant

autorisé de 10.050.- euros, mais fait plaider s’opposer à toute augmentation du montant

réclamé.

Quant à la demande en validation présentée par PERSONNE1.), le tribunal constate

qu’il a augmenté sa demande en ce qui concerne sa demande au principal.

Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant

la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970

sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes,

telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées

qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.

Il ensuit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle

l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification

de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le

montant de sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à

la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. PERSONNE3.), La

Saisie-Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. PERSONNE4.), Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, n° 177, page 100).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans

l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas

relativement à ces montants.

S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par

l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire,

il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant

maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no

75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).

L’augmentation de la demande formulée à l’audience publique es plaidoiries est dès

lors irrecevable.

La créance de PERSONNE1.) est documentée par un titre exécutoire, en l’occurrence

un jugement répertoire n°2580/2023 rendu entre parties par la justice de paix de et à

Esch-sur-Alzette en date du 22 décembre 2023 exécutoire par provision.

Il y partant lieu de valider la saisie-arrêt sur salaire pour le montant de 10.050.- euros,

et d’accorder mainlevée pour le surplus.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er

du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent

jugement est de droit.

La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son encontre.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il

convient dès lors de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-554/24 pour le montant

de 10.050.- euros,

ordonne mainlevée pour le surplus,

ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et

de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante,

PERSONNE1.),

condamne PERSONNE2.) aux frais du présent jugement,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.