Court validates salary garnishment for original amount only, rejecting creditor's attempt to increase debt during validation hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment for the original authorized amount of 10,050 euros but rejected the creditor's request to validate a higher sum of 10,606.94 euros. The creditor argued for the increased amount without providing a detailed breakdown, while the debtor and third party opposed the validation of the surplus. The court ruled that the initial judicial authorization sets the maximum validable amount, making any increase during the validation phase inadmissible as it violates public order provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 115 of the Civil Procedure Code; The judicial authorization for a salary garnishment establishes the maximum amount that can be validated, prohibiting the creditor from increasing the claimed sum during the validation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:2392/2024
E-SA-554/24
Audience publique du 11 novembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Christian BIEWER,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat
à Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 24 mai
2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 10.050.- euros avec les intérêts légaux sur 7.000.-
euros à partir du 19 octobre 2023 et sur 2.700.- euros à partir du 13 décembre 2023
jusqu’à solde.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 8 juillet 2024, date à laquelle, l’affaire fut utilement.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses moyens et conclusions. La partie défenderesse fut entendue en ses explications
et moyens de défense
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative par lettre entrée au greffe en date
du 16 juillet 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue en date du 24 mai 2024 par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette
aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a été autorisé à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie,
PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement d'un montant de 10.050.- euros, avec
les intérêts légaux sur le montant de 7.000.- euros à partir du 19 octobre 2023 et les
intérêts légaux sur le montant de 2.700.- euros à partir du 13 décembre 2023, chaque
fois jusqu’à solde.
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les parties furent
convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 11 mars 2024.
A l’audience publique du 28 octobre 2024, PERSONNE1.) demanda la validation de
la saisie-arrêt pour le montant de 10.606,94 euros, sans pour autant donner à la barre
de plus amples informations sur la composition voire ventilation du montant réclamé.
Sur question expresse du tribunal il déclara ne rien demander d’autre.
Le tribunal tient partant pour établi que le cours des intérêts n’est plus demandé.
PERSONNE2.) déclara ne pas contester la créance de PERSONNE1.) pour le montant
autorisé de 10.050.- euros, mais fait plaider s’opposer à toute augmentation du montant
réclamé.
Quant à la demande en validation présentée par PERSONNE1.), le tribunal constate
qu’il a augmenté sa demande en ce qui concerne sa demande au principal.
Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970
sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes,
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées
qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.
Il ensuit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle
l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification
de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le
montant de sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à
la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. PERSONNE3.), La
Saisie-Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. PERSONNE4.), Les saisies-arrêts et
cessions spéciales, n° 177, page 100).
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans
l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
relativement à ces montants.
S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par
l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire,
il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant
maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no
75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).
L’augmentation de la demande formulée à l’audience publique es plaidoiries est dès
lors irrecevable.
La créance de PERSONNE1.) est documentée par un titre exécutoire, en l’occurrence
un jugement répertoire n°2580/2023 rendu entre parties par la justice de paix de et à
Esch-sur-Alzette en date du 22 décembre 2023 exécutoire par provision.
Il y partant lieu de valider la saisie-arrêt sur salaire pour le montant de 10.050.- euros,
et d’accorder mainlevée pour le surplus.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent
jugement est de droit.
La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son encontre.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-554/24 pour le montant
de 10.050.- euros,
ordonne mainlevée pour le surplus,
ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et
de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante,
PERSONNE1.),
condamne PERSONNE2.) aux frais du présent jugement,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.