Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_2384 Généré par l'IA

Court validates garnishment against protected income when third party fails to declare or appear.

Numéro de cause JPESA_2384
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court validated a garnishment order against protected income after the third-party payer failed to declare or appear at the hearing. The debtor contested the amount but admitted no liability, while the third party remained absent. The court ruled that the third party is strictly liable for unpaid deductions and court costs under the Grand Ducal Regulation. Consequently, the garnishment was upheld, and the third party was ordered to make the deductions and pay associated expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 4 of the Grand Ducal Regulation of 9 January 1979; When a third party seized fails to make a declaration or appear at the hearing, they are declared strictly liable for the unpaid deductions and condemned to pay the costs incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income third party seized liability failure to declare strict liability for deductions court costs in garnishment Peace Court procedure enforcement of judgment défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Grand Ducal Regulation of 9 January 1979 concerning the procedure of garnishments and assignments on wages and pensions
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 79, paragraph 1 of the new Code of Civil Procedure
égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Article 115, paragraph 1 of the new Code of Civil Procedure
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
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Texte complet

Répertoire n°:2384/2024

E-SAS-1612/24

Audience publique du 11 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), dûment muni

d’une procuration spéciale écrite,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE2.) SA , établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 5 août

2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 1.626,80 euros avec les intérêts légaux sur

1.556,80 euros à partir du 15 avril 2024 jusqu’à solde.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 21 octobre 2024, date à laquelle, l’affaire fut utilement.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses explications. La partie défenderesse fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 5

septembre 2024 autorisant la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie créancière

saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.), partie

débitrice saisie entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce

saisie pour avoir paiement du montant de 1.626,80 euros, avec les intérêts légaux sur

le montant de 1.556,80 euros à partir du 15 avril 2024 jusqu’à solde.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 21 octobre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie

créancière saisissante déclara maintenir sa demande en validation pour le montant

autorisé.

La partie débitrice saisie, PERSONNE2.) déclare contester le montant réclamé motif

pris avoir résilié son contrat auprès de SOCIETE3.) après avoir conclu un nouveau

auprès de SOCIETE4.).

Averti que le présent litige se meut entre lui et la société anonyme SOCIETE1.) SA, il

déclare ne rien avoir à dire.

A l'appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA se réfère à une

ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-3458/24 rendue exécutoire en date

du 18 juin 2024.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il

ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de contestations, il y a partant

lieu de faire droit à la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie

créancière saisissante pour le montant de 1.626,80 euros, avec les intérêts légaux sur

le montant de 1.556,80 euros à partir du 15 avril 2024 jusqu’à solde.

Il y a lieu de la valider la saisie-arrêt n° E-SA-1612/24 pour le montant de 1.626,80

euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 1.556,80 euros à partir du 15 avril

2024 jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE2.) SA, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas déposé

de déclaration.

Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que

celle-ci a été remise à une personne habilitée, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du 9

janvier 1979 « Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui

refuse de faire sa déclaration à l’audience … est déclaré débiteur pur et simple des

retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».

La disposition précitée fait obligation au juge de déclarer le tiers saisi débiteur pur et

simple des retenues non opérées et de condamner ce dernier aux frais par lui

occasionnés lorsque le tiers saisi n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas.

Il y a partant lieu de déclarer la société anonyme SOCIETE2.) SA, débitrice pure et

simple des retenues non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt et de la

condamner aux frais occasionnés par elle.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er

du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent

jugement est de droit.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il

convient dès lors de condamner PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA

et à l’égard de PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la société anonyme

SOCIETE2.) SA et en dernier ressort,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n°E-SAS-1612/24 pour le

montant de 1.626,80 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 1.556,80 euros à

partir du 15 avril 2024 jusqu’à solde;

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA à opérer les

retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi, PERSONNE2.) est

bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

et rentes et de les verser à la partie créancière saisissante, la société anonyme

SOCIETE1.) SA;

déclare la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA, débitrice pure et

simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt no E-

SAS-1612/24 et la condamne aux frais par elle occasionnés

condamne PERSONNE2.), partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.