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JPDTRAV_1338 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claims but allows employer's procedural costs claim.

Numéro de cause JPDTRAV_1338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal, severance pay, and damages while allowing the employer's counterclaim for procedural costs. The court found the immediate dismissal valid and the employee's arguments regarding abuse of power and financial losses unfounded. Consequently, the employer was awarded 500 euros in procedural costs, and the employee was ordered to bear the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 65 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The labor court may declare a dismissal valid and reject employee claims for damages if no abuse of power is proven, while awarding procedural costs to the prevailing party under the New Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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wrongful dismissal labor dispute procedural costs immediate dismissal New Code of Civil Procedure renonciation à des prétentions de salaire licenciement économique créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Art. 65 Nouveau Code de procédure civile
Au vu des dispositions de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
article L.233-12 du Code du travail
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail
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Texte complet

N° 1338/2024

du 11.11.2024

Audience publique du onze novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, défendeur sur reconvention,

comparant actuellement en personne, initialement représenté par Maître Frédéric

KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 10 octobre 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 27 novembre

2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei

der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 novembre 2023, l’affaire a été fixée

au 11 mars 2024, pour plaidoiries, puis refixée au 10 juin 2024 et au 28 octobre 2024

où elle a alors paru utilement, avec les débats qui se sont déroulés comme suit :

Le demandeur PERSONNE1.), comparant en personne, a exposé le sujet de l’affaire

et ses moyens.

Maître Christian BILTGEN, représentant la partie défenderesse, a fourni ses

réponses. Il a été assisté de son client, présent à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 10 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l. (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer sans effet

juridique le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 août 2023 et partant dire

que l’employeur a procédé à un licenciement oral sans motif qui serait à déclarer

abusif.

Il a demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du montant de

6.493,98 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 10.000.-

euros à titre de préjudice moral, le montant de 20.000.- euros à titre de préjudice

matériel, le montant de 2.602,09 euros à titre d’indemnité de congé non pris et heures

fériées non payées et le montant de 186,79 euros à titre de « régulation CIC », chaque

fois outre les intérêts.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

La requête, régulière en la forme, est à déclarer recevable.

A l’audience des plaidoiries du 28 octobre 2024, PERSONNE1.) maintient toutes ses

demandes telles que formulées dans la requête susvisée.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet des demandes de son ancien salarié.

A titre reconventionnel, elle réclame le montant [750.- + 2.000.- + 232,79 + 592,17 =]

3.574,96 euros.

Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Motifs de la décision

Il est constant que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 2020, ayant

pris effet le même jour, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) en tant que

« chauffeur professionnel ».

1. La notification du licenciement avec effet immédiat

PERSONNE1.) demande de déclarer sans effet juridique le licenciement avec effet

immédiat intervenu le 24 août 2023. Il demande partant de constater que la société

SOCIETE1.) aurait procédé à un licenciement oral sans motif, qui serait à déclarer

abusif.

A l’appui de sa demande, il fait valoir que la lettre de licenciement du 24 août 2023

n’aurait pas été envoyée à son adresse à ADRESSE1.), où il aurait demeuré à partir du

mois d’avril 2023, mais à son ancienne adresse à ADRESSE3.).

Le changement d’adresse aurait cependant été connu par la société SOCIETE1.). A cet

effet, PERSONNE1.) se réfère aux fiches de retenue d’impôt, versées en cause,

renseignant l’adresse exacte.

Depuis qu’il aurait été embauché par la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait

changé son adresse à plusieurs reprises.

Par ailleurs, il aurait demandé congé pour les journées des 28 et 29 août 2023 pour

déménager et son employeur se serait lui-même rendu à son domicile à ADRESSE1.).

Malgré le fait que la société SOCIETE1.) ait été en connaissance du changement

d’adresse, elle aurait notifié la lettre de licenciement à l’ancienne adresse de

PERSONNE1.), de sorte que ce dernier serait à déclarer abusif.

La société SOCIETE1.) conteste la notification de la lettre de licenciement à une

adresse inexacte et conclut que le licenciement avec effet immédiat serait

régulièrement intervenu le 24 août 2023.

A cet effet, elle fait valoir que l’adresse renseignée sur le contrat de travail est celle à

ADRESSE3.). La lettre de licenciement aurait été envoyée à celle-ci, dans la mesure

où PERSONNE1.) n’aurait jamais informé son employeur d’un prétendu changement

d’adresse.

Bien que les fiches de retenue d’impôt versées par PERSONNE1.) en cause

renseignent d’autres adresses, la société SOCIETE1.) prétend que les fiches de retenue

d’impôt lui adressées par l’Administration des contributions directes ne

renseigneraient aucune adresse. Par conséquent, si PERSONNE1.) ne remet pas à son

employeur ses propres fiches de retenue d’impôt mentionnant son adresse, - tel que

cela aurait été le cas en l’occurrence -, la société SOCIETE1.) n’aurait aucunement

connaissance d’un changement d’adresse.

Par ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait jamais protesté de ne pas avoir reçu ses fiches de

salaire, qui auraient toutes été envoyées à l’adresse à ADRESSE3.), telle que

renseignée dans le contrat de travail conclu entre parties.

Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la notification de la lettre de

licenciement aurait été faite à une adresse inexacte, la société SOCIETE1.) soutient

que le licenciement ne serait pas pour autant à qualifier d’abusif, mais il y aurait lieu

de le qualifier d’irrégulier pour vice de forme en application de l’article L.124-3 (1) du

Code du travail.

Aux termes de l’article L.124-3 (1) du Code du travail, l’employeur qui décide de

licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au

salarié par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié

sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification.

Il découle de l’essence même de cette disposition légale qu’il appartient à l’employeur

de porter le licenciement à la connaissance du salarié concerné, celle-ci découlant soit

de la notification de la lettre de licenciement par la voie postale, soit de la signature

apposée sur le double de la lettre de licenciement, cette signature valant notification.

Si l’employeur a notifié le courrier recommandé à la seule adresse que le salarié lui a

communiquée comme étant celle de son domicile ou de sa résidence, la notification

doit être considérée comme régulière, le salarié ayant pour obligation d’informer son

employeur de son adresse, respectivement de tout changement de domicile opéré entre-

temps (cf. CA, 24 mars 2022, n° CAL-2021-00596).

Il appartient, en l’espèce, à PERSONNE1.) d’établir non seulement que son adresse

n’était plus à ADRESSE3.), le 24 août 2023, - telle que renseignée dans son contrat de

travail -, mais également qu’il avait dûment informé son employeur de son changement

d’adresse avant cette date.

A cet effet, PERSONNE1.) verse diverses fiches de retenue d’impôt.

Il résulte de la fiche de retenue d’impôt de l’année 2020 que PERSONNE1.) a demeuré

à ADRESSE3.). Les fiches de retenue d’impôt, d’une part valable pour la période du

12 au 31 octobre 2022, et, d’autre part valable à partir du 1er novembre 2022,

mentionnent comme adresse celle à ADRESSE4.). Enfin, les fiches de retenue d’impôt,

d’une part valable pour la période du 1er au 4 avril 2023, et, d’autre part valable à partir

du 5 avril 2023, mentionnent comme adresse celle à ADRESSE1.).

Bien qu’il résulte desdites fiches de retenue d’impôt que l’adresse de PERSONNE1.)

était établie à ADRESSE1.), en 2023, ce dernier n’établit pas pour autant, - eu égard

aux contestations dans le chef de la société SOCIETE1.) -, que lesdites fiches ont été

remises à cette dernière.

S’il est vrai que les fiches de retenue d’impôt ont également été transmises à

l’employeur par l’Administration des contributions directes, toujours est-il que ces

fiches ne renseignent pas l’adresse de PERSONNE1.).

Les fiches de retenue d’impôt versées en cause par PERSONNE1.) ne rapportent dès

lors pas la preuve que ce dernier avait informé son employeur du changement

d’adresse.

Le moyen laisse d’être fondé.

PERSONNE1.) verse encore un document comportant un accord conclu entre les

parties relatif au contrat de travail. Il en ressort que ledit accord a été conclu en date du

1er avril 2023 et qu’il a été signé par les parties à ADRESSE5.).

Le simple fait que ledit document ait été signé par les parties à ADRESSE5.) n’établit

pas pour autant que la société SOCIETE1.) avait connaissance du changement

d’adresse de PERSONNE1.), dans la mesure où les signatures auraient pu être

apposées n’importe où à ADRESSE5.).

Il n’est par ailleurs pas non plus établi que l’ancien employeur de PERSONNE1.) se

serait rendu à son domicile à ADRESSE1.).

Le moyen laisse d’être fondé.

Le fait que PERSONNE1.) ait demandé congé pour les journées des 28 et 29 août 2023

pour déménager ne porte pas à conséquence, au motif que le licenciement est intervenu

le 24 août 2023, soit antérieurement aux journées destinées à son prétendu

déménagement.

Le moyen laisse d’être fondé.

Enfin, PERSONNE1.) se réfère à une facture établie par un hôpital en date du 30 avril

2023 mentionnant l’adresse à ADRESSE1.).

Le tribunal tient toutefois à relever que même si ladite facture était établie en avril

2023, celle-ci n’a été envoyée, - à défaut de toute preuve contraire -, à la société

SOCIETE1.) qu’en date du 5 septembre 2023, soit après le licenciement avec effet

immédiat intervenu le 24 août 2023.

Le moyen laisse partant également d’être fondé.

Il convient encore de relever que l’adresse indiquée sur les fiches de salaire émises

durant toute la relation contractuelle est celle à ADRESSE3.). Il ne résulte d’aucun

élément du dossier que PERSONNE1.) aurait protesté à un moment donné que les

fiches de salaire seraient établies à une adresse inexacte, respectivement à une adresse

qui ne serait plus d’actualité.

Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que

PERSONNE1.) n’établit pas qu’il avait dûment informé son employeur de son

changement d’adresse avant le 24 août 2023, date de l’envoi de la lettre de licenciement

avec effet immédiat à l’adresse figurant tant dans le contrat de travail que sur les fiches

de salaire.

En l’absence de preuve que l’employeur ait eu connaissance du changement d’adresse

du salarié, il convient de retenir que la notification du licenciement à l’adresse à

ADRESSE3.), était régulière. Le licenciement avec effet immédiat a donc produit ses

effets le 24 août 2023, jour de la remise à la poste de la lettre recommandée de

licenciement.

Le licenciement avec effet immédiat du 24 août 2023 ayant mis fin aux relations de

travail, PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir d’un prétendu licenciement oral.

Le licenciement avec effet immédiat étant régulièrement intervenu le 24 août 2023, les

demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis

et de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que pour préjudice matériel

requièrent un rejet.

2. Le congé non pris

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame le montant de [(8

heures fériées + 130,64 heures congé non pris) x 18,7687 (taux horaire) =] 2.602,09

euros à titre d’indemnité de congés non pris et heures fériées non payées, outre les

intérêts.

Ladite demande n’a pas été plus amplement exposée Par PERSONNE1.) à l’audience

des plaidoiries du 28 octobre 2024.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande, au motif que tous les

congés non pris auraient été soldés. Elle se réfère à cet effet à la fiche non-périodique

du mois d’août 2023.

Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié,

ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,

l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son

départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».

En l’occurrence, il résulte de la fiche non-périodique du mois d’août 2023 que le

congé non pris s’élevait à 138,64 heures, desquelles PERSONNE1.) avait pris 8

heures de récupération. Ainsi le montant brut de [(138,64 heures – 8 heures) x

18,7687 (taux horaire) =] 2.451,94 euros a été retenu en faveur de PERSONNE1.).

Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) n’a pas contesté les indications figurant sur

la fiche non-périodique, ni d’ailleurs le fait que le montant net de 1.512,98 euros lui

ait été payé.

En l’absence de contestations de PERSONNE1.), il y a lieu d’admettre que la société

SOCIETE1.) a payé le solde des congés non pris à PERSONNE1.), de sorte qu’il y a

lieu de débouter ce dernier de sa demande afférente.

3. Le Crédit d’Impôt Conjoncture (ci-après « le CIC »)

PERSONNE1.) réclame encore le montant de 186,79 euros à titre du CIC qui n’aurait

pas été pris en compte sur sa fiche de salaire du mois d’août 2023.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

En l’occurrence, le tribunal tient à relever que contrairement à la position de

PERSONNE1.), son ancien employeur a pris en compte le CIC dans la fiche de salaire

du mois d’août 2023 et le montant de 186,79 euros lui a été payé à ce titre, de sorte que

sa demande afférente est à déclarer non fondée.

4. La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) réclame le montant 3.574,96 euros, correspondant au montant

de 750.- euros à titre d’une reconnaissance de dette du 13 décembre 2020, au montant

de 2.000.- euros à titre d’une reconnaissance de dette du 1er septembre 2021, au

montant de 232,79 euros à titre de marchandises achetées auprès de la société

SOCIETE3.) et au montant de 592,17 euros à titre d’une facture de la société

SOCIETE4.).

PERSONNE1.) n’a pas pris position quant à ladite demande.

Au vu des dispositions de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

d’inviter les parties à prendre position quant à la compétence matérielle du tribunal du

travail pour connaître de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.).

5. Les demandes accessoires

Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) réclament une indemnité de

procédure de 2.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure requiert un rejet.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris

dans les dépens à la charge de la société SOCIETE1.). Il convient partant de lui allouer

une indemnité de procédure de 500.- euros.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare régulier le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 août 2023,

déclare recevables, mais non fondées les demandes de PERSONNE1.) en obtention

d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice

moral ainsi que pour préjudice matériel,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité pour congé non pris et heures fériées non payées,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du

Crédit d’Impôt Conjoncture pour le mois d’août 2023,

invite les parties à prendre position quant à la compétence matérielle du tribunal du

travail pour connaître de la demande reconventionnelle de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 20

janvier 2025 à 9.00 heures, salle 1,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

déclare recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du

montant de 500.- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. le montant de 500.- euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.