JPDTRAV_1337 · Justice de paix Diekirch - Travail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA l’audience du 14 octobre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) l’employeur au plus tard le troisième jour d’absence. L’employeur aurait dès lors
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.121-6 du code du travail, article L.124-10 du code du travail, article L.521-4 du code du travail; JPDTRAV_1337 · Justice de paix Diekirch - Travail: L’employeur aurait dès lors
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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N° 1337/2024
du 11 novembre 2024
Audience publique du 11 novembre 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Kim WANTZ
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant
par Maître
Jean-Luc GONNER, en remplacement de Maître Michael
WOLFSTELLER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant
par Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante,
comparant par Maître Christian BILTGEN,
en
remplacement de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour,
demeurant à Diekirch.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 2 juin 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 3 juillet 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 juillet 2023, l’affaire a été fixée
au 13 novembre 2023, pour plaidoiries, et après deux autres reports au 19
février respectivement au 27 mai 2024, elle a alors paru utilement en date du
14 octobre 2024 où les débats ont eu lieu comme suit:
Maître
Jean-Luc
GONNER,
en
remplacement
de
Maître
Michael
WOLFSTELLER, comparant pour la partie demanderesse, a donné lecture de
la requête introductive d’instance et a développé ses moyens.
Maître Giuseppina CHIRICO, représentant la partie défenderesse, a fourni ses
réponses.
Maître Christian BILTGEN, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,
a été entendu en ses revendications.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 2 juin 2023 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) pour voir constater le caractère abusif du
licenciement avec effet immédiat intervenu le 5 mai 2023 à son égard et pour
voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 25.285,50
euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir du 5 mai
2023, date de son licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu'à
solde, le tout sous réserve d’augmenter sa demande en cours d’instance.
Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse aux
frais et dépens de l’instance.
Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’audience du 14 octobre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
a sollicité reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure 1.000.- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du
14 octobre 2024,
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a
demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du
chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de
4.933,06 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,
sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation
avec effet immédiat.
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande encore la majoration du taux
d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du
présent jugement.
Acte lui en est donné.
Faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en qualité d’aide cuisinier avec effet au 1er octobre 2022.
Par courrier recommandé du 5 mai 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.),
courrier conçu dans les termes suivants :
*
*
*
*
*
(Lettre de licenciement)
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement intervenu en date du 5 mai 2023
est à considérer abusif du fait qu'il est intervenu dans une période de protection
contre le licenciement, son incapacité de travailler pour raison de maladie ayant
été établie par un certificat médical couvrant la période du 2 mai 2023 au 7 juin
2023 inclus.
PERSONNE1.) conclut encore à voir déclarer abusif le licenciement intervenu
en soutenant en premier lieu que la lettre de licenciement ne satisferait pas à
l’exigence de précision prévue par le code du travail et la jurisprudence en la
matière.
Il conteste par ailleurs tant la matérialité que la réalité et la gravité des reproches
invoqués.
Il considère dès lors que le licenciement intervenu en date du 5 mai 2023 serait
abusif et il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les
montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
5.237,14 euros
Préjudice matériel (6 mois de salaire)15.711,42 euros
Préjudice moral
2.500,00 euros
Indemnité pour congé non pris
1.836,94 euros
L’employeur fait valoir qu’il serait insuffisant pour le salarié pour prouver qu’il ait
posté le certificat médical mais qu’il devait en prouver la bonne réception pour
l’employeur au plus tard le troisième jour d’absence. L’employeur aurait dès lors
été en droit de mettre fin au contrat de travail.
Le licenciement serait encore régulier au vu du manque de sérieux du salarié
qui aurait laissé son employeur dans l’ignorance pendant 4 jours.
A titre subsidiaire, il conteste les montants réclamés tant en leur principe qu’en
leur quantum.
Motifs de la décision
Quant au bien-fondé du licenciement
Période de protection contre le licenciement :
L’article L.121-6, auquel l’article L.415-10 (4) du code du travail renvoie, prévoit
que « (1) le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident
est obligé le jour-même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par
personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par
écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de
sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier la résiliation ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien
préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus
à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…) »
Il s’ensuit que le salarié qui entend se prévaloir de la protection contre le
licenciement, instaurée par le paragraphe (3) dudit article doit informer le jour-
même du début ou de la prolongation de sa maladie son employeur de son
incapacité de travail. Il doit par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de
trois jours, transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de
l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa durée
prévisible.
L’employeur, averti ou non de l’état d’incapacité de travail du salarié, recouvre
le droit de licencier, si le salarié ne lui a pas remis un certificat de maladie au
plus tard le troisième jour de son absence (Cour d’appel, 15 mai 2003, numéro
26985 du rôle).
Le délai de trois jours se calcule en jours de calendrier, et non pas en jours
ouvrés. (VADEMECUUM Droit du travail, Jean-Luc PUTZ, n° 396, p 313).
Le salarié, qui entend vouloir bénéficier de la protection contre le licenciement
telle que retenue au paragraphe 3 de l’article précité, doit avoir satisfait aux
conditions des deux premiers paragraphes.
Le salarié doit ainsi avoir fait parvenir à son employeur les deux informations
dans les délais tels que prévus à l’article L.121-6 du code du travail.
Aussi longtemps que le salarié n’a pas rempli les deux conditions cumulatives,
il n’est pas protégé et l’employeur est autorisé à lui notifier son licenciement ou
le cas échéant sa convocation à l’entretien préalable.
Si le salarié émet des contestations, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il
a suffi aux exigences susmentionnées.
Il résulte uniquement des pièces versées au dossier que le requérant a posté
son certificat médical par lettre simple le 2 mai 2023, courrier dont la réception
par l’employeur est contestée et incertaine.
En tout état de cause, un certificat médical aurait dû parvenir à l’employeur au
plus tard le 4 mai 2023.
A ce titre, la huitième chambre de la Cour a notamment dans un arrêt n ° CAL-
2020-00198 rendu en date du 21 mai 2021 précisé qu’« il importe de souligner,
en ce qui concerne cette deuxième obligation d’information, que l’emploi des
termes « soumettre à l’employeur » à l’article L.121-6 (2) requiert que
l’employeur soit effectivement mis en possession du certificat médical, au plus
tard le troisième jour de l’absence. »
Il ne suffit donc même pas que le salarié établisse avoir posté ledit certificat ou
déposé celui-ci dans la boîte aux lettres de l’employeur le troisième jour de son
absence, puisque cette circonstance n’implique pas qu’il ait été reçu par
l’employeur le même jour (Cour d’appel, 3e, 11 octobre 2007, n° du rôle 31
390).
Par conséquent, le requérant n’était au moment de l’engagement de la
procédure de résiliation pas protégé contre le licenciement.
Quant à la précision des motifs du licenciement :
Aux termes de l’article L.124-10 du code du travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
En l’espèce, tant les faits reprochés que les circonstances de nature à justifier
leur gravité résultent à suffisance de la lettre de motivation, le salarié ayant
d’ailleurs pris position de manière circonstanciée par rapport aux reproches
dans sa requête et lors de ses plaidoiries.
Quant à la réalité et la gravité des reproches :
L’article L.124-10 (2) du code du travail prévoit qu’« est considéré comme
constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui
précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible
le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer
sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. »
Caractérisent la faute grave les comportements de nature à nuire au bon
fonctionnement de l’entreprise, incompatibles avec celui-ci ou bien encore
susceptibles de perturber l’organisation de l’entreprise ou de lui causer un grave
préjudice.
Ainsi, les fautes professionnelles de nature à engager la responsabilité de
l’employeur, voire à mettre en cause la réputation de l’entreprise, faits de nature
à entraîner la perte de confiance de l’employeur, sont considérées comme une
faute grave. Aussi, les manquements professionnels d’un salarié sont-ils
constitutifs de faute grave, s’ils sont conscients, réitérés et surtout lorsqu’ils sont
susceptibles d’entraîner des conséquences préjudiciables pour l’employeur.
Le fait de ne pas soumettre son certificat médical endéans les trois jours à
l’employeur ne constitue pas automatiquement une faute autorisant le renvoi
immédiat du salarié, les juridictions devant examiner l’existence du motif grave
au regard des critères prévus par l’article L.124-10 du code du travail.
Cependant, en l’espèce, compte-tenu des circonstances de l’espèce, de
l’activité dans le secteur de la restauration et de la petite taille de l’entreprise de
l’employeur qui doit dès lors pouvoir compter sur la communication et la fiabilité
de ses salariés, il y a lieu de retenir que l’absence injustifiée de 4 jours de l’aide-
cuisinier constitue une faute grave qui justifie le licenciement avec effet
immédiat.
Le licenciement du 5 mai 2023 est à déclarer justifié sur base des éléments
figurant au dossier.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes
en lien avec le licenciement.
La demande d’indemnité de congé non pris
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris de
1.836,94 euros, correspondant à 15,17 jours de congé non pris.
Les congés réclamés résultant de la fiche de salaire du mois d’avril 2023 et
cette demande n’ayant pas été autrement contestée à l’audience, il s’ensuit qu’il
y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de congé non pris à concurrence de la somme de 1.836,94 euros.
Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
A l’audience du 14 octobre 2024, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
a demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du
chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de
4.933,06 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,
sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation
avec effet immédiat.
L’article L.521-4 du code du travail, sur lequel se base la demande de l'ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, prévoit, en son paragraphe (6) ce qui suit :
« (6) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non
justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel «ou
des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur»1 condamne
ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon
échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par
provision. »
La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée contre PERSONNE1.)
est à déclarer fondée pour la somme de 4.933,06 euros, correspondant aux
indemnités de chômage perçues durant la période de mai à août 2023 inclus.
Le demande en remboursement partiel sinon échelonné de ce montant n’étant
pas autrement justifiée par des pièces et encore en l’absence d’un plan
d’échelonnement ainsi que des explications plus précises quant à la situation
financière et les capacités de remboursement d’PERSONNE1.), sa demande
en ce sens est à déclarer non fondée.
Quant à l’indemnité de procédure :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a réclamé l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l'article 240 du nouveau
code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’ayant pas établi en quoi il
serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge,
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Les dépens
L’article 238 du nouveau code de procédure civile dispose:
1 complété par la loi du 8 avril 2018
« Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à
laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par
décision spéciale et motivée. »
Quand les deux parties succombent partiellement dans leurs prétentions, le
juge est alors investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la répartition des dépens.
Le caractère discrétionnaire ainsi affirmé a deux conséquences pratiques. Tout
d’abord le juge n’est pas obligé de motiver spécialement sa décision de
répartition des dépens. Il lui suffit de constater la succombance partielle de
chacune des deux parties pour pouvoir répartir comme il l’entend les dépens et
n’a point d’autre motif à donner. Par ailleurs, le juge peut prendre la décision
qu’il veut pour l’attribution des dépens. Il peut les mettre intégralement à la
charge d’une des parties perdantes ou les partager dans une proportion qu’il
détermine (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 523, n°47 et s., p.8).
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare partiellement fondée, partant,
déclare le licenciement du 5 mai 2023 fondé et justifié, partant,
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de
dommages-intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail,
à savoir ses demandes en indemnisation des dommages moral et matériel, sa
demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et sa demande en
obtention d’une indemnité de départ, partant en déboute,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de congé non pris à concurrence de 1.836,94 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.836,94 euros avec les intérêts légaux à compter
du 2 juin 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare
fondée
la
demande
de
l'ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
dirigée contre PERSONNE1.),
partant condamne PERSONNE1.) à rembourser à l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG la somme de 4.933,06 euros, avec les intérêts légaux à
partir des décaissements respectifs,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai trois
mois à partir de la notification du présent jugement,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement partiel
sinon échelonné,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en
déboute,
condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
aux frais et dépens de l’instance, chacun pour moitié.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.