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JPDTRAV_1337 Généré par l'IA

JPDTRAV_1337 · Justice de paix Diekirch - Travail

Numéro de cause JPDTRAV_1337
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A l’audience du 14 octobre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) l’employeur au plus tard le troisième jour d’absence. L’employeur aurait dès lors

Regeste Legislator

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article L.121-6 du code du travail, article L.124-10 du code du travail, article L.521-4 du code du travail; JPDTRAV_1337 · Justice de paix Diekirch - Travail: L’employeur aurait dès lors

Mots-clés

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incapacité de travail médicale absence prolongée affection apparue pendant le service qualification du rapport de travail congé de maladie licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1337/2024

du 11 novembre 2024

Audience publique du 11 novembre 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Kim WANTZ

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant

par Maître

Jean-Luc GONNER, en remplacement de Maître Michael

WOLFSTELLER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant

par Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la

Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante,

comparant par Maître Christian BILTGEN,

en

remplacement de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour,

demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 2 juin 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 3 juillet 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 juillet 2023, l’affaire a été fixée

au 13 novembre 2023, pour plaidoiries, et après deux autres reports au 19

février respectivement au 27 mai 2024, elle a alors paru utilement en date du

14 octobre 2024 où les débats ont eu lieu comme suit:

Maître

Jean-Luc

GONNER,

en

remplacement

de

Maître

Michael

WOLFSTELLER, comparant pour la partie demanderesse, a donné lecture de

la requête introductive d’instance et a développé ses moyens.

Maître Giuseppina CHIRICO, représentant la partie défenderesse, a fourni ses

réponses.

Maître Christian BILTGEN, en remplacement de Maître Lucien WEILER,

intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,

a été entendu en ses revendications.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 2 juin 2023 au greffe de la justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) pour voir constater le caractère abusif du

licenciement avec effet immédiat intervenu le 5 mai 2023 à son égard et pour

voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 25.285,50

euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir du 5 mai

2023, date de son licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu'à

solde, le tout sous réserve d’augmenter sa demande en cours d’instance.

Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse aux

frais et dépens de l’instance.

Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’Emploi.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

A l’audience du 14 octobre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

a sollicité reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure 1.000.- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

A l’audience du

14 octobre 2024,

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a

demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du

chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de

4.933,06 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,

sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation

avec effet immédiat.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande encore la majoration du taux

d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du

présent jugement.

Acte lui en est donné.

Faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en qualité d’aide cuisinier avec effet au 1er octobre 2022.

Par courrier recommandé du 5 mai 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.),

courrier conçu dans les termes suivants :

*

*

*

*

*

(Lettre de licenciement)

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement intervenu en date du 5 mai 2023

est à considérer abusif du fait qu'il est intervenu dans une période de protection

contre le licenciement, son incapacité de travailler pour raison de maladie ayant

été établie par un certificat médical couvrant la période du 2 mai 2023 au 7 juin

2023 inclus.

PERSONNE1.) conclut encore à voir déclarer abusif le licenciement intervenu

en soutenant en premier lieu que la lettre de licenciement ne satisferait pas à

l’exigence de précision prévue par le code du travail et la jurisprudence en la

matière.

Il conteste par ailleurs tant la matérialité que la réalité et la gravité des reproches

invoqués.

Il considère dès lors que le licenciement intervenu en date du 5 mai 2023 serait

abusif et il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les

montants suivants :

Indemnité compensatoire de préavis

5.237,14 euros

Préjudice matériel (6 mois de salaire)15.711,42 euros

Préjudice moral

2.500,00 euros

Indemnité pour congé non pris

1.836,94 euros

L’employeur fait valoir qu’il serait insuffisant pour le salarié pour prouver qu’il ait

posté le certificat médical mais qu’il devait en prouver la bonne réception pour

l’employeur au plus tard le troisième jour d’absence. L’employeur aurait dès lors

été en droit de mettre fin au contrat de travail.

Le licenciement serait encore régulier au vu du manque de sérieux du salarié

qui aurait laissé son employeur dans l’ignorance pendant 4 jours.

A titre subsidiaire, il conteste les montants réclamés tant en leur principe qu’en

leur quantum.

Motifs de la décision

Quant au bien-fondé du licenciement

Période de protection contre le licenciement :

L’article L.121-6, auquel l’article L.415-10 (4) du code du travail renvoie, prévoit

que « (1) le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident

est obligé le jour-même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par

personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par

écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de

soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de

sa durée prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier la résiliation ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien

préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus

à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…) »

Il s’ensuit que le salarié qui entend se prévaloir de la protection contre le

licenciement, instaurée par le paragraphe (3) dudit article doit informer le jour-

même du début ou de la prolongation de sa maladie son employeur de son

incapacité de travail. Il doit par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de

trois jours, transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de

l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa durée

prévisible.

L’employeur, averti ou non de l’état d’incapacité de travail du salarié, recouvre

le droit de licencier, si le salarié ne lui a pas remis un certificat de maladie au

plus tard le troisième jour de son absence (Cour d’appel, 15 mai 2003, numéro

26985 du rôle).

Le délai de trois jours se calcule en jours de calendrier, et non pas en jours

ouvrés. (VADEMECUUM Droit du travail, Jean-Luc PUTZ, n° 396, p 313).

Le salarié, qui entend vouloir bénéficier de la protection contre le licenciement

telle que retenue au paragraphe 3 de l’article précité, doit avoir satisfait aux

conditions des deux premiers paragraphes.

Le salarié doit ainsi avoir fait parvenir à son employeur les deux informations

dans les délais tels que prévus à l’article L.121-6 du code du travail.

Aussi longtemps que le salarié n’a pas rempli les deux conditions cumulatives,

il n’est pas protégé et l’employeur est autorisé à lui notifier son licenciement ou

le cas échéant sa convocation à l’entretien préalable.

Si le salarié émet des contestations, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il

a suffi aux exigences susmentionnées.

Il résulte uniquement des pièces versées au dossier que le requérant a posté

son certificat médical par lettre simple le 2 mai 2023, courrier dont la réception

par l’employeur est contestée et incertaine.

En tout état de cause, un certificat médical aurait dû parvenir à l’employeur au

plus tard le 4 mai 2023.

A ce titre, la huitième chambre de la Cour a notamment dans un arrêt n ° CAL-

2020-00198 rendu en date du 21 mai 2021 précisé qu’« il importe de souligner,

en ce qui concerne cette deuxième obligation d’information, que l’emploi des

termes « soumettre à l’employeur » à l’article L.121-6 (2) requiert que

l’employeur soit effectivement mis en possession du certificat médical, au plus

tard le troisième jour de l’absence. »

Il ne suffit donc même pas que le salarié établisse avoir posté ledit certificat ou

déposé celui-ci dans la boîte aux lettres de l’employeur le troisième jour de son

absence, puisque cette circonstance n’implique pas qu’il ait été reçu par

l’employeur le même jour (Cour d’appel, 3e, 11 octobre 2007, n° du rôle 31

390).

Par conséquent, le requérant n’était au moment de l’engagement de la

procédure de résiliation pas protégé contre le licenciement.

Quant à la précision des motifs du licenciement :

Aux termes de l’article L.124-10 du code du travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave.

En l’espèce, tant les faits reprochés que les circonstances de nature à justifier

leur gravité résultent à suffisance de la lettre de motivation, le salarié ayant

d’ailleurs pris position de manière circonstanciée par rapport aux reproches

dans sa requête et lors de ses plaidoiries.

Quant à la réalité et la gravité des reproches :

L’article L.124-10 (2) du code du travail prévoit qu’« est considéré comme

constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui

précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible

le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer

sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. »

Caractérisent la faute grave les comportements de nature à nuire au bon

fonctionnement de l’entreprise, incompatibles avec celui-ci ou bien encore

susceptibles de perturber l’organisation de l’entreprise ou de lui causer un grave

préjudice.

Ainsi, les fautes professionnelles de nature à engager la responsabilité de

l’employeur, voire à mettre en cause la réputation de l’entreprise, faits de nature

à entraîner la perte de confiance de l’employeur, sont considérées comme une

faute grave. Aussi, les manquements professionnels d’un salarié sont-ils

constitutifs de faute grave, s’ils sont conscients, réitérés et surtout lorsqu’ils sont

susceptibles d’entraîner des conséquences préjudiciables pour l’employeur.

Le fait de ne pas soumettre son certificat médical endéans les trois jours à

l’employeur ne constitue pas automatiquement une faute autorisant le renvoi

immédiat du salarié, les juridictions devant examiner l’existence du motif grave

au regard des critères prévus par l’article L.124-10 du code du travail.

Cependant, en l’espèce, compte-tenu des circonstances de l’espèce, de

l’activité dans le secteur de la restauration et de la petite taille de l’entreprise de

l’employeur qui doit dès lors pouvoir compter sur la communication et la fiabilité

de ses salariés, il y a lieu de retenir que l’absence injustifiée de 4 jours de l’aide-

cuisinier constitue une faute grave qui justifie le licenciement avec effet

immédiat.

Le licenciement du 5 mai 2023 est à déclarer justifié sur base des éléments

figurant au dossier.

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes

en lien avec le licenciement.

La demande d’indemnité de congé non pris

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris de

1.836,94 euros, correspondant à 15,17 jours de congé non pris.

Les congés réclamés résultant de la fiche de salaire du mois d’avril 2023 et

cette demande n’ayant pas été autrement contestée à l’audience, il s’ensuit qu’il

y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de congé non pris à concurrence de la somme de 1.836,94 euros.

Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

A l’audience du 14 octobre 2024, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

a demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du

chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de

4.933,06 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,

sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation

avec effet immédiat.

L’article L.521-4 du code du travail, sur lequel se base la demande de l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, prévoit, en son paragraphe (6) ce qui suit :

« (6) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non

justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel «ou

des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur»1 condamne

ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon

échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par

provision. »

La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée contre PERSONNE1.)

est à déclarer fondée pour la somme de 4.933,06 euros, correspondant aux

indemnités de chômage perçues durant la période de mai à août 2023 inclus.

Le demande en remboursement partiel sinon échelonné de ce montant n’étant

pas autrement justifiée par des pièces et encore en l’absence d’un plan

d’échelonnement ainsi que des explications plus précises quant à la situation

financière et les capacités de remboursement d’PERSONNE1.), sa demande

en ce sens est à déclarer non fondée.

Quant à l’indemnité de procédure :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a réclamé l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l'article 240 du nouveau

code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’ayant pas établi en quoi il

serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge,

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Les dépens

L’article 238 du nouveau code de procédure civile dispose:

1 complété par la loi du 8 avril 2018

« Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à

laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par

décision spéciale et motivée. »

Quand les deux parties succombent partiellement dans leurs prétentions, le

juge est alors investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la répartition des dépens.

Le caractère discrétionnaire ainsi affirmé a deux conséquences pratiques. Tout

d’abord le juge n’est pas obligé de motiver spécialement sa décision de

répartition des dépens. Il lui suffit de constater la succombance partielle de

chacune des deux parties pour pouvoir répartir comme il l’entend les dépens et

n’a point d’autre motif à donner. Par ailleurs, le juge peut prendre la décision

qu’il veut pour l’attribution des dépens. Il peut les mettre intégralement à la

charge d’une des parties perdantes ou les partager dans une proportion qu’il

détermine (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 523, n°47 et s., p.8).

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la déclare partiellement fondée, partant,

déclare le licenciement du 5 mai 2023 fondé et justifié, partant,

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de

dommages-intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail,

à savoir ses demandes en indemnisation des dommages moral et matériel, sa

demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et sa demande en

obtention d’une indemnité de départ, partant en déboute,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

de congé non pris à concurrence de 1.836,94 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.836,94 euros avec les intérêts légaux à compter

du 2 juin 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare

fondée

la

demande

de

l'ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dirigée contre PERSONNE1.),

partant condamne PERSONNE1.) à rembourser à l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG la somme de 4.933,06 euros, avec les intérêts légaux à

partir des décaissements respectifs,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai trois

mois à partir de la notification du présent jugement,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement partiel

sinon échelonné,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en

déboute,

condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

aux frais et dépens de l’instance, chacun pour moitié.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.