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TALCH11_169196 Généré par l'IA

Court partially allows construction contract damages claim, awarding partial compensation and procedural fees while denying provisional execution.

Numéro de cause TALCH11_169196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted SOCIETE1.'s claim for damages resulting from SOCIETE2.'s abusive contract termination, awarding 16,959.62 euros plus procedural fees. While the court found the termination abusive, it rejected the request for provisional execution without security due to the absence of a final, unappealable title. Consequently, SOCIETE2. was ordered to pay the awarded sums but remains liable for the full procedural costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 567 du Nouveau Code de procédure civile: The court has discretion to award procedural fees based on the outcome; however, provisional execution without security is strictly limited to cases involving unappealable titles or prior condemnations.

Mots-clés

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construction contract termination abusive rupture damages award procedural fees provisional execution security requirement commercial tribunal contrat de construction

Dispositions légales citées

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article 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 567 du Nouveau Code de procédure civile
ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de
articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute
article 1149 du Code civil
contractuelle, aux termes de l’article 1149 du Code civil, les dommages et
article 1153 du Code civil
demande en justice valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15
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Texte complet

Jugement commercial no 2024TALCH11/00134 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, huit novembre deux mille vingt-quatre.

Numéro 169196 du rôle

Composition :

Stéphane SANTER, vice-président,

Claudia HOFFMANN, juge,

Frank KESSLER, juge,

Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.

ENTRE

la

SOCIETE1.),

établie

et

ayant

son

siège

social

à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de

justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice

Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 9 avril 2015,

comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

ET

la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2024.

Entendu Madame le juge Claudia HOFFMANN en son rapport oral à l’audience

publique du 27 septembre 2024.

Vu les conclusions de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué pour la

SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)).

Vu les conclusions de Maître Luc JEITZ, avocat constitué pour la SOCIETE2.)

(ci-après SOCIETE2.)).

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 27 septembre 2024 sous la

composition ordinaire de la onzième chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Tribunal rappelle que le litige a trait à l’action en dommages et intérêts de

SOCIETE1.) pour rupture abusive par SOCIETE2.) d’un contrat de construction

portant sur la réalisation de travaux de gros-œuvre de deux immeubles

résidentiels « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » à 16 logements sis à ADRESSE3.) et

ADRESSE3.), chantier sur lequel la SOCIETE3.) (ci-après SOCIETE3.)), en

tant que project-manager, a assuré la coordination et la gestion.

Par exploit du 9 avril 2015, SOCIETE1.) avait fait donner assignation à

SOCIETE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner, sous

le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de

201.992,06 euros avec les intérêts tels que de droit à partir du 9 janvier 2015,

date de la résiliation du contrat, sinon à partir de la demande en justice, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros en application de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, montant augmenté à 15.000 euros en

cours de procédure.

À l’appui de sa demande, elle avait fait valoir avoir été chargée par SOCIETE2.)

de la réalisation de travaux de gros-œuvre pour la construction de deux

immeubles résidentiels de 16 logements à ADRESSE3.) s’élevant à un prix de

1.326.118,55 euros TVA de 15% comprise.

Elle expliqua qu’un premier contrat d’entreprise daté du 26 février 2014 envoyé

par SOCIETE2.) le 27 février 2014 aurait été retourné dûment signé, avec deux

ratures au niveau des articles 4.2 et 4.4, de sorte qu’une version modifiée tenant

compte desdites ratures lui aurait été envoyée en date du 14 mai 2014, version

portant toujours la date du 26 février 2014. Le début des travaux initialement

fixé au mois de mars 2014 aurait été reporté au mois d’avril 2014, puis à fin mai

2014, de sorte qu’elle aurait procédé début mai 2014 à la mise en place des

clôtures, aurait fait la demande en raccordement électrique et aurait livré le

planning des travaux de gros-œuvre.

Elle ajoutait qu’en raison de dysfonctionnements, fautes et manquements au

niveau de la préparation, de l’organisation et de la planification du chantier par

SOCIETE2.), ses travaux auraient subi de continuels reports de dates, de sorte

que par lettre recommandée du 9 décembre 2014, elle aurait exprimé son

mécontentement à sa cocontractante, lui aurait déclaré subir de ce fait une

perte financière certaine et lui aurait proposé une entrevue. Suite à ce courrier,

SOCIETE2.) aurait contesté, par courrier du 9 janvier 2015, la relation

contractuelle et mis fin à toute relation contractuelle future. Le 16 janvier 2015,

elle aurait appris qu’une autre entreprise de construction avait érigé son

panneau publicitaire sur le chantier et le 11 février 2015, elle aurait été mise en

demeure de retirer ses clôtures dans un délai de trois jours.

Pour engager la responsabilité contractuelle de SOCIETE2.) pour avoir

abusivement résilié le contrat liant les parties, SOCIETE1.) s’était appuyée sur

l’article 12 du contrat d’entreprise stipulant que « la résiliation du contrat ne peut

intervenir que pour des cas d’inexécution des engagements pris par

l’entrepreneur et/ou de manquements graves à ses obligations », ce qui n’aurait

pas été le cas en l’espèce. Pour fonder sa demande en condamnation au

paiement de dommages et intérêts, elle faisait

valoir qu’en matière

contractuelle, aux termes de l’article 1149 du Code civil, les dommages et

intérêts dus au créancier seraient constitués en général par la perte qu’il a faite

et le gain dont il a été privé.

SOCIETE2.) s’était opposé à la demande faisant plaider qu’elle n’était pas

valablement engagée sur base de l’article 53 in fine de la loi sur les sociétés

commerciales. Elle faisait ainsi valoir qu’aux termes de l’article 10 de ses

statuts, elle ne serait valablement engagée que par la signature conjointe de

deux administrateurs suivant une clause statutaire usuelle appelée « clause de

double signature » opposable aux tiers. Elle contestait également toute

acceptation, même tacite, du contrat litigieux et concluait à voir rejeter la

demande de SOCIETE1.) pour défaut de formation de contrat.

Sinon, elle demandait à voir déclarer irrecevables, sinon non fondées les

demandes en paiement formulées par SOCIETE1.) à son encontre.

Elle sollicitait enfin l’obtention d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement contradictoire no 31/17 du 17 février 2017, le Tribunal avait reçu

la demande en indemnisation pour rupture abusive de contrat ; l’a déclarée

fondée en son principe et, avant tout autre progrès, avait invité les parties à

conclure quant aux montants indemnitaires.

Pour statuer ainsi, le Tribunal, après avoir constaté que le document contractuel

versé en cause ne saurait, à défaut de signature conjointe par SOCIETE2.),

établir à lui seul l’engagement de celle-ci à l’égard de SOCIETE1.), avait retenu

que les éléments du dossier établissaient néanmoins que SOCIETE2.) avait

bien manifesté son accord quant à la qualité de cocontractant de SOCIETE1.)

s’agissant des travaux de gros-œuvre, de sorte qu’un contrat s’était

valablement formé entre parties.

Pour ensuite faire droit à la demande en indemnisation de SOCIETE1.), le

Tribunal avait déduit de l’analyse du courrier du 9 janvier 2015 que SOCIETE2.)

avait procédé à la résiliation du contrat la liant à SOCIETE1.), sans respecter

la

formalité

de

résiliation

prévue

à

l’article

12 du contrat, pour retenir que la résiliation était intervenue de manière

intempestive et sans juste motif.

Par exploit du 18 avril 2017, SOCIETE2.) a régulièrement relevé appel du

jugement précité qui, selon les informations à disposition du Tribunal, ne lui a

pas été signifié.

Par requête en intervention volontaire déposée le 2 novembre 2017,

PERSONNE1.)

a déclaré intervenir volontairement à l’instance d’appel

pendante entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.).

Par requête en intervention volontaire déposée le 26 juin 2018, PERSONNE2.)

a également déclaré intervenir volontairement à l’instance d’appel pendante

entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.).

Par arrêt contradictoire no 18/22 – IX – COM du 19 février 2022, la Cour d’appel

a reçu l’appel en la forme ; a déclaré les interventions volontaires de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) irrecevables ; dit l’appel non fondé ;

confirmé le jugement no 31/17 du 17 février 2017 et a renvoyé l’affaire devant

le Tribunal d’arrondissement pour continuation de l’instruction du dossier ; dit

les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel non fondées ; condamné SOCIETE2.) aux

frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX.

Les parties ont ensuite conclu sur les montants indemnitaires.

SOCIETE1.) maintient en substance ses conclusions suivant assignation.

Par conclusions en date du 24 février 2024, SOCIETE1.) demande, pour autant

que de besoin, à voir instituer une expertise et de commettre un expert en

bâtiment et un expert-calculateur pour déterminer le préjudice économique

réellement subi.

SOCIETE2.) conteste la demande indemnitaire tant en son principe qu’en son

quantum ; elle s’oppose à l’institution d’une expertise.

L’instruction de l’affaire a été clôturée en date du 19 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SOCIETE1.) demande l’allocation d’un montant de 201.992,06 euros à titre de

préjudice subi suite à la résiliation abusive du contrat, qu’elle évalue comme

suit (pièce no 24 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX intitulée

« Listing détaillé du préjudice subi ») :

FICHIER1.)

QUANT À LA RESPONSABILITÉ DE PROMOTEURS ASSOCIÉS LIÉE AUX

REPORTS DE CHANTIER

SOCIETE1.) fait valoir que la réalisation du gros-œuvre dont elle a été chargée

devait débuter au mois de mars 2014. Le fait pour SOCIETE2.) d’avoir

régulièrement reporté les dates de commencement des travaux lui aurait causé

un préjudice financier qu’elle entend réclamer.

SOCIETE2.) fait valoir que le retard de plus de 10 mois serait lié à des motifs

indépendants de sa volonté, alors qu’en date des 12 et 13 mars 2014, des

réseaux d’air liquide et un câble de haute tension ont été découverts. Le

chantier aurait dû être clôturé avec effet immédiat lors du terrassement et sa

reprise n’aurait été possible qu’à partir de la fin du mois de novembre 2014.

Il convient de rappeler que par jugement interlocutoire no 31/17 du 17 février

2017, le Tribunal a jugé que SOCIETE2.) a abusivement résilié le contrat entre

parties. La question d’une éventuelle faute de SOCIETE2.) en rapport avec des

reports de chantiers n’a pas encore été toisée.

Quant à la faute

Il convient de se référer aux stipulations contractuelles relatives à la durée du

chantier :

« 6. DELAIS D’EXECUTION

6.1. Délai d’exécution :

Durée des travaux : 160 Jours Ouvrables,

Début des travaux : sem 17/2014

Fin des travaux : sem 51/2024.

6.2. L’entrepreneur s’engage à s’assurer la présence de plusieurs équipes ou

de renforcer celles en place, si à un moment quelconque du chantier

SOCIETE3.) le jugeait nécessaire de manière à ne pas provoquer de retard sur

le chantier.

6.3. Les travaux devront être exécutés en plusieurs phases non successives et

ceci n’entraînera aucun supplément de prix. Les dates d’intervention

(éventuellement pour chaque phase) seront fixées par écrit par SOCIETE3.) au

moins

2 jours avant le début de chaque intervention.

6.4. SOCIETE3.) a la faculté d’interrompre, pour cause d’intempéries, pour un

temps aussi long qu’elle juge utile dans l’intérêt des ouvrages, l’exécution de

tous les travaux qu’elle estime ne pouvoir être effectués sans inconvénient

majeur.

6.5. Tout événement constituant un obstacle insurmontable à l’exécution

normale des obligations de l’entrepreneur ou le contraignant à suspendre

temporairement ou définitivement les travaux est considéré comme cas de

force majeure (par exemple les accidents, les guerres, et leurs conséquences,

les grèves ou les « lock-out » sous réserve du paragraphe suivant) :

Il est toutefois expressément convenu entre parties que ne seront pas admis

comme force majeure, les événements de la nature suivante :

-

La faillite ou la demande de concordat d’un sous-traitant éventuel de

l’entrepreneur,

-

Les mouvements de grève ou conflits sociaux (en ce compris le lock-out

chez l’entrepreneur ou chez les sous-traitants).

La suspension temporaire des travaux pour cause de force majeure, en ce

compris les intempéries, entraîne de plein droit et sans indemnité la prorogation

des délais d’exécution initialement prévus d’une période égale à la durée de la

suspension augmentée du laps de temps normalement nécessaire à la remise

en route du chantier, lequel sera fixé de commun accord fixé entre les parties.

Cette interruption des travaux est décidée d’un commun accord avec

l’entrepreneur qui met immédiatement en œuvre les moyens de protection et

de sécurité nécessaires à la bonne conservation des travaux effectués. Cette

interruption sera constatée par écrit et ne sera pas imputée dans le délai de

l’entrepreneur ».

Le Tribunal retient comme date de début des travaux de gros-œuvre la semaine

du 21 avril 2014 au 27 avril 2014 (« sem 17/2014 »), même s’il est constant en

cause qu’ils ont débuté au mois de mars. Suivant rapport de chantier no 1 daté

du 11 mars 2014, la société SOCIETE1.) a réalisé l’installation de chantier

(« poteaux en fer et fil barbelé stocké sur chantier »), ainsi que la sécurisation

du chantier prévues dans le contrat de construction pour le 10 mars 2014 (pièce

no 8 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX – rapport de chantier no 1

du 11 mars 2014).

Conformément aux stipulations contractuelles, la totalité des travaux devait être

achevée au cours de la semaine 51, soit entre le 15 décembre 2014 et le

21 décembre 2014.

SOCIETE2.) ne conteste pas que le gros-œuvre n’avait même pas encore été

débuté au 21 décembre 2014.

Le Tribunal rappelle qu’elle fait toutefois valoir que le retard est lié à des motifs

indépendants de sa volonté, alors qu’en date du 12 et 13 mars 2014, des

réseaux d’air liquide et un câble de haute tension ont été découverts. Le

chantier aurait dû à être clôturé avec effet immédiat lors du terrassement et sa

reprise n’aurait été possible qu’à partir de la fin du mois de novembre 2014 .

Le Tribunal relève que par courrier en date du 17 mars 2014, la société

SOCIETE4.) informe SOCIETE3.) qu’en date des 12 et 13 mars 2014 des

réseaux « Air liquide » et un câble haute tension ont été découverts sur le

chantier et que les travaux de terrassement ont dès lors dû être arrêtés dans la

zone concernée (pièce no 18 de la farde de pièces de Maître Luc JEITZ et pièce

no 15 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).

Cette découverte n’a pas été prévisible pour le maître d’ouvrage et de ce fait

les travaux ont certes subi un retard.

Toutefois, SOCIETE2.) ne saurait faire valoir qu’elle a retardé le chantier

pendant plusieurs mois. Contrairement à ses affirmations, celui-ci a d’ailleurs

bien été repris avant le mois de novembre 2014. En effet, il ressort des éléments

du dossier qu’en date du 6 mai 2014, SOCIETE1.) a fait la demande pour le

raccordement provisoire d’eau du chantier (pièce no 22 de la farde de pièces

de Maître Elisabeth ALEX).

Le moyen invoqué par SOCIETE2.) pour se décharger de sa responsabilité ne

saurait partant valoir.

Le Tribunal considère qu’un délai d’un mois jusqu’au 15 avril 2014 (fin de la

semaine 15/2014), expirant ainsi avant le commencement officiel des travaux

stipulé pour la semaine 17/2014, aurait dû suffire à SOCIETE2.) pour trouver

une solution au problème.

SOCIETE1.) fait encore valoir que le commencement des travaux a été reporté

en ce que suite à la fermeture de la décharge de ADRESSE4.), SOCIETE2.)

aurait pris la décision unilatérale d’attendre l’ouverture de la nouvelle décharge

de ADRESSE5.), plutôt que de transporter toutes les terres vers la décharge

de ADRESSE6.).

SOCIETE2.) ne conteste pas que les travaux de terrassement ont été reportés

de ce fait notamment pour des raisons de coûts.

Il ressort des éléments du dossier qu’en date du 15 juillet 2014, PERSONNE3.)

de SOCIETE1.) a souhaité être renseigné sur le début des travaux de gros-

œuvre, dès lors qu’il ne saurait réserver du personnel indéfiniment en attendant

une éventuelle reprise des travaux. À cette occasion, il a transmis à

PERSONNE4.) de SOCIETE3.) une note d’information de la nouvelle décharge

de ADRESSE5.) relative aux matériaux acceptés à la décharge (pièce no 16 de

la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX – courriel de PERSONNE3.) du

15 juillet 2014 à PERSONNE4.)).

PERSONNE4.) y a répondu par courriel du 17 juillet 2014 en indiquant qu’il a

donné l’ordre de transmettre des photos à la décharge de ADRESSE5.) afin de

savoir si elle accepte le terrassement. Pour autant que tel ne serait pas le cas,

il précise que le terrassement sera alors conduit à ADRESSE6.) et que les

travaux de gros-œuvre débuteront dans la semaine 38/2014, soit entre le 15

septembre

et

le

21 septembre 2014 (terrassement prévisiblement 13 jours, le trajet à

ADRESSE6.) 5 jours et 4 jours pour le remblai = 22 jours). Dans le cas contraire

(ouverture prévisible de la décharge de ADRESSE5.) le 15 septembre 2014),

ils devront débuter la semaine 41/2014, soit entre le 6 octobre 2014 et le 12

octobre 2014 (13 jours pour le terrassement, 4 jours pour le remblai = 17 jours),

soit

3 semaines plus tard (pièce no 17 de la farde de pièces de Maître Elisabeth

ALEX).

Comme suite à l’ouverture de la décharge de ADRESSE5.), les travaux de

terrassement ont débuté le 23 septembre 2014 (semaine 39/2014) (pièce no 19

de Maître Elisabeth ALEX – courriel du 23 septembre 2014 d’PERSONNE4.) à

PERSONNE3.) suivant lequel les travaux de terrassement ont repris à cette

date).

Il résulte d’un courriel d’PERSONNE4.) à PERSONNE3.) du 29 octobre 2014

que contre toute attente, l’achèvement des travaux de terrassement et partant

l’intervention de SOCIETE1.) ont encore une fois été retardés et qu’ils ont finis

par être fixés au 7 novembre 2014 (semaine 45/2014) pour une raison que le

Tribunal ignore cependant (pièce no 20 de la farde de pièces de Maître

Elisabeth

ALEX

–

courriel

d’PERSONNE4.)

à

PERSONNE3.)

du

29 octobre 2014.).

Le Tribunal rappelle que dans son prédit courriel du 17 juillet 2014,

PERSONNE4.) avait pourtant indiqué que SOCIETE1.) débutera le gros-œuvre

un mois plus tôt selon que le terrassement sera conduit à ADRESSE6.)

(semaine 38/2014) ou à ADRESSE5.) (semaine 41/2014).

Comme si l’ensemble des reports ne suffisait pas, dans un courriel du

18 novembre 2014 de PERSONNE5.) de SOCIETE5.), entreprise en charge

des travaux de forage, à PERSONNE4.), il est encore fait état d’un autre report.

PERSONNE5.) écrit que les travaux de terrassement ne seront « repris » que

le 20 novembre 2014 « pour un achèvement de la partie avant (reste environ

1200M3) » et que « le chantier sera lib[éré] le 5 décembre 2014 avec [un]

blindage achevé à l’arrière, [un] terrassement achevé à l’avant et remblais fini »

(pièce no 18 de la farde de pièces de Maître Luc JEITZ et pièce no 21 de la

farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).

SOCIETE1.) a été invitée par courriel du 19 novembre 2014 de préparer l’aire

de stockage (installation de chantier, courant eau, etc..) pour au plus tard le 5

décembre 2014, le gros-œuvre devant débuter à partir du 8 décembre 2014

(ibidem - pièce no 21 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).

Il n’est pas contesté que SOCIETE2.) a encore une fois repoussé l’intervention

de SOCIETE1.) au 12 janvier 2014, raison pour laquelle cette dernière a

d’ailleurs fait valoir que la clause de non-révision des prix n’était plus tenable

(pièce no 3 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX – courrier de

SOCIETE1.) à SOCIETE2.) du 9 décembre 2014).

Force est de constater que l’ensemble de ces reports dans le chef de

SOCIETE2.) sont intervenus sans raison valable aucune. Ils ont retardé

l’intervention de SOCIETE1.) de plus de 9 mois jusqu’à ce qu’intervienne la

résiliation du contrat.

SOCIETE1.) a partant en principe droit à se voir indemniser tout préjudice en

ce rapport.

Le retard pris dans les travaux de gros-œuvre étant à suffisance établi par les

éléments du dossier, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du témoin

PERSONNE3.), cette mesure n’étant pas susceptible d’apporter d’autres

éléments.

Quant à l’allocation de l’indemnité forfaitaire

Par conclusions en date du 24 février 2023, SOCIETE1.) a fait valoir qu’elle

entend se prévaloir des pénalités conventionnelles de retard stipulées par

SOCIETE2.) dans son appel d’offre préétabli et dans son contrat d’entreprise

préétabli à son encontre.

La pénalité de retard à laquelle elle pourrait ainsi prétendre s’élèverait à la

somme de 265.223,71 euros, soit (265.223,71 euros - 201.992,06 euros =)

63.231,65 euros de plus que le montant réclamé dans l’assignation.

Le Tribunal relève que SOCIETE1.) ne justifie pas dans quelle mesure l’appel

d’offre prévoyant une indemnité forfaitaire de 10.000 euros par jour ouvrable de

retard limitée à 20% du total de l’offre saurait trouver application.

Elle ne formule en tout état de cause aucune demande en condamnation pour

le montant de 265.223,71 euros, de sorte que le Tribunal ne s’attardera pas

d’avantage sur la question de l’applicabilité de l’article 10 du contrat d’entreprise

au profit de l’entrepreneur.

Quant à l’allocation de dommages et intérêts sur base du préjudice

réellement subi

Le retard imputable au maître d’ouvrage autorise l’entrepreneur lésé par le

retard à réclamer des dommages et intérêts lorsque le retard a provoqué des

coûts supplémentaires pour l’entrepreneur.

Il y a lieu d’analyser les différents chefs indemnitaires :

-

Quant au dédommagement pour l’élaboration, la négociation et la

révision de l’offre de prix remise à SOCIETE2.) (postes a et b du listing

détaillé du préjudice subi)

SOCIETE1.) demande le paiement des montants de 2.657,60 euros et de

1.765,92 euros à titre de dédommagement tant des heures que son deviseur,

son ingénieur et sa secrétaire ont passés pour préparer le chantier, que des

frais de bureau.

SOCIETE2.) s’oppose à la demande en ce qu’elle ne serait étayée par aucune

pièce. Elle fait valoir que les frais actuellement en discussion font partie des

frais généraux d’une entreprise de construction et qu’ils ne sont dès lors pas

individualisables et partant pas indemnisables en tant que tels.

SOCIETE1.) réplique que l’argument de dire que ces frais sont des frais

généraux d’une entreprise valent en cas d’exécution du contrat jusqu’à sa

bonne fin, sinon en cas de participation à un appel d’offre rejeté, auquel cas

l’entreprise accepte de devoir supporter ces frais, mais pas en cas de rupture

fautive et abusive du contrat 10 mois après sa prise d’effet.

En l’espèce, dans son listing détaillé du préjudice subi, SOCIETE1.) fait état

des prestations d’étude et d’analyse du bordereau, de demande de prix à ses

fournisseurs, ainsi qu’à ses sous-traitants, d’analyse des offres de prix, de

calcul de ses prix unitaires, de contrôle de l’offre de prix, de compilation du

bordereau de l’offre de prix et de transmission de l’offre.

Ce listing renseigne un temps de travail de 80 heures pour son deviseur,

16 heures pour son ingénieur et 16 heures pour la secrétaire aux tarifs

respectifs de 18,49 euros, 42,97 euros et de 18,18 euros. Y figurent encore des

frais de bureau à hauteur de 200 euros.

S’agissant de la négociation de l’offre en question, le listing renseigne des

entrevues en les bureaux de SOCIETE2.) et des prestations de révision de

l’offre, une entrevue avec les sous-traitants et les fournisseurs afin de négocier

les prix en vue de l’offre de prix avec un nombre de 24 heures pour le deviseur,

24 heures pour l’ingénieur et 16 heures pour la secrétaire.

SOCIETE1.) ne conteste pas que les dépenses relatives à la préparation des

soumissions font partie des frais généraux.

Le Tribunal rappelle qu’en en application du principe de la réparation intégrale,

la victime d’un dommage doit être indemnisée de manière à retrouver, dans la

mesure du possible, la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’a pas

eu lieu. Cette réparation est censée couvrir l’ensemble des pertes subies et les

gains manqués sans que la victime puisse en tirer de bénéfice supplémentaire.

En l’espèce, les frais de participation à une soumission et la préparation du

dossier y relatif relèvent des frais de gestion nécessaires au fonctionnement

quotidien de l’entreprise, ils ne sauraient partant en tant que tels être mis à

charge unique de SOCIETE2.).

La demande d’SOCIETE1.) à ce titre manque de fondement et est partant à

rejeter (postes a et b du listing détaillé du préjudice subi).

-

Quant à la préparation de chantier et participation aux réunions de

chantier (poste c et d du listing détaillée du préjudice subi)

SOCIETE1.) demande encore le paiement du montant de 1.765,92 euros pour

les heures passées par son ingénieur, son technicien et sa secrétaire pour la

préparation du chantier, l’élaboration du planning, les entretiens avec les sous-

traitants, l’étude de l’implantation des installations de chantier, effectuer la

demande de raccordement, « etc… ».

SOCIETE2.) argue que ces frais font également partie des frais généraux, ce

qui n’est pas autrement contesté par SOCIETE1.).

À l’instar de ce qui a été retenu ci-dessous pour les postes a et b, la demande

de SOCIETE1.) est encore à déclarer non fondée au titre des frais de

préparation de chantier et de participation aux réunions de chantier (postes c

et d).

-

Quant aux préjudices liés à l’affectation du personnel sur des chantiers à

moindre rendement (-30%) (postes e, f et g du listing détaillé du préjudice

subi)

SOCIETE1.) conclut à se voir allouer à titre de « réservation du personnel » la

somme totale de (105.004,80 euros + 1.750,08 euros + 3.281,40 euros =)

110.036,28 euros.

Elle explique avoir été obligée d’affecter ses ouvriers à des chantiers de

moindre rendement, respectivement de placer trop de personnes sur un même

chantier afin de les occuper à partir de la semaine 17/2014.

Il y a lieu de rappeler que SOCIETE1.) fait état des préjudices suivants en

rapport avec les postes e, f et g (pièce no 24 de la farde de pièces de Maître

Elisabeth ALEX) :

FICHIER2.)

SOCIETE2.) s’oppose à la demande alors qu’elle se heurte au passage « 15

personnes réservées initialement pour début mars ». Elle estime qu’une

immobilisation n’a pas été donnée en l’espèce dès lors que le personnel aurait

pu être employé sur d’autres chantiers, ce dont SOCIETE1.) serait par ailleurs

en aveu en admettant avoir pu mettre en valeur son personnel sur d’autres

chantiers à plus faible rendement (-30%).

Le Tribunal relève que les conclusions de SOCIETE1.) sont équivoques en ce

qu’elle fait état d’une perte de rendement, mais affirme en même temps que

15 de ses ouvriers planifiés pour le chantier SOCIETE2.) ont dû rester en

« stand-by ».

Il se dégage néanmoins de l’analyse de son listing figurant ci-dessus, ainsi que

de ses conclusions, que l’indemnisation sollicitée ne vise pas à réparer une

immobilisation de ses équipes en début prévisible de chantier, mais bien une

perte de rendement à partir de la semaine 17/2014 jusqu’à la première semaine

de janvier 2015 en ce qui concerne 15 de ses ouvriers et de 4 semaines en ce

qui concerne 2 de ses machinistes qu’elle entend répercuter sur les coûts

salariaux (« acceptation de chantiers de moindre rendement - 30% » ;

multiplication coût salarial par *0,30).

Le Tribunal relève que les dépenses salariales relèvent des charges

fixes d’une entreprise.

Force est de constater que SOCIETE1.) n’explique pas en quoi les retards de

chantiers auraient été à l’origine de la perte de rendement invoquée et en quoi

une diminution d’activité pourrait être directement imputée sur les dépenses

salariales sans égard au chiffre d’affaires escompté.

Il y a lieu d’admettre qu’en imputant la perte de rendement sur ces charges,

alors qu’elle est à analyser au titre d’une perte de bénéficie, SOCIETE1.) s’est

livrée à un faux calcul.

Il s’ensuit que sa demande est encore à déclarer non fondée en ce qu’elle aurait

subi des préjudices liés à l’affectation du personnel sur des chantiers à moindre

rendement (-30%) (postes e, f et g du listing détaillé du préjudice subi).

-

Quant au préjudice lié à l’immobilisation de machines et de camions

(poste h du listing détaillé du préjudice subi)

SOCIETE1.) entend encore faire valoir un préjudice de 16.360 euros du chef

de l’immobilisation d’une chargeuse, d’un rétro sur chenilles, d’une mini-pelle,

d’un rouleau et de 2 camions. Elle explique avoir réservé ces machines pendant

une durée 4 semaines pour qu’elles soient disponibles lorsque son intervention

débute et qu’elle entend se voir indemniser le manque de rendement de ces

machines.

Pour justifier les tarifs appliqués au titre de la perte de rendement, elle verse en

cause, à titre d’exemple, le tarif de location de la société SOCIETE6.) (pièce no

29 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).

Indépendamment de la question de savoir en quoi une perte de rendement

d’une machine appartenant à l’entrepreneur saurait être évaluée à son tarif de

location, SOCIETE1.) n’établit, ni même n’allègue que lesdits véhicules aient

effectivement dû être employés sur d’autres chantiers et qu’ils auraient ainsi pu

avoir un quelconque rendement.

Il s’ensuit que la demande de SOCIETE1.) est encore à abjuger pour autant

qu’elle porte sur l’immobilisation de machines.

-

Surcoût de travail pour recherche en urgence de travail (poste j du listing

détaillé du préjudice subi)

SOCIETE1.) demande encore paiement du montant de 13.928,22 euros à titre

de « surcoût de travail pour recherche en urgence de travail pour occuper les

gens » pour les heures pendant lesquelles son ingénieur, son deviseur et sa

secrétaire auraient été occupés pour rechercher en urgence du travail, ainsi

que le temps passé pour la préparation des dossiers de soumission.

Il y a lieu de se référer au décompte intitulé « frais administratifs pour participer

à des soumissions publiques […] » versé en cause par SOCIETE1.) qui est

relatif à ces heures de travail.

Le Tribunal constate qu’il renseigne qu’elle a participé à 10 soumissions entre

le 4 novembre 2014 et le 9 février 2015 pour divers grands-projets (pièce no 27

de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).

Il est toutefois rappelé que dans la mesure où les frais de participation à une

soumission relèvent des frais de gestion, ils ne sauraient être mis à charge de

SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ne saurait partant recevoir indemnisation au titre

de l’établissement de ces soumissions. En outre, un surcoût en relation avec

l’établissement de ces soumissions laisse d’être établi.

-

Quant à la retenue de garantie de 10% (poste erronément nommé poste

n)

SOCIETE1.) demande encore le paiement du montant de (635,70 euros +

100,12 euros =) 735,82 euros correspondant à la retenue de garantie pratiquée

sur sa première facture no 28-58 pour l’installation du chantier, sa clôture et la

mise en place de palissades d’un montant de 6.574,73 euros.

La retenue de garantie se définit comme la fraction du montant d'un marché qui

n'est pas réglée à l'entrepreneur ou au fournisseur à la réception provisoire,

mais à la réception définitive.

SOCIETE2.) ne conteste pas autrement cette demande. Elle ne fait notamment

pas état de désordres affectant les travaux facturés.

Le Tribunal retient que SOCIETE1.) est partant fondée à réclamer paiement

du montant de 735,82 euros retenu par SOCIETE2.).

QUANT AU GAIN MANQUÉ LIÉ A LA RUPTURE DE CONTRAT

SOCIETE1.) conclut à se voir allouer à titre de gain manqué la somme de

54.079,32 euros et renvoie à un « tableau explicatif concernant le gain

manqué » (pièce 25 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).

SOCIETE2.) conclut au rejet de cette demande, arguant :

-

que ce tableau renseigne deux marges brutes bénéficiaires,

-

que 5% sur le montant hors taxes du marché est égal à (1.153.146,56

euros x 5% =) 57.657,32 euros, alors que SOCIETE1.) réclame le

montant de 54.079,32 euros à titre de gain manqué,

-

que la marge bénéficiaire n’est pas de droit pour un entrepreneur.

Le Tribunal relève qu’il est de principe que la victime d’une rupture brutale de

relations commerciales établies peut demander au titre de gain manqué la

marge qu’elle pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le

partenaire fautif. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie

comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous

déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse

d'activité résultant de la rupture (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 27 sept. 2017, n°

15/02824 : JurisData n° 2017-019568 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 17 janv. 2018,

n° 15/17101 : JurisData n° 2018-000388 (1reesp.) ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 17

janv. 2018, n° 15/17249: JurisData n° 2018-000386 (2èmeesp.) ; CA Paris, Pôle

5, ch. 11, 12 janv. 2018, n° 15/20452 : JurisData n° 2018-000590 (3e esp.), voir

également, Lexisnexis : Revue Contrats, Concurrence, Consommation, n° 3,

mars 2018, comm.47, Rupture brutale : préjudice réparable).

Le gain manqué ne saurait être l’équivalent du chiffre d’affaires susceptible

d’être réalisé pendant la durée régulière du contrat. Il faut en déduire

notamment les charges incombant à la société SOCIETE1.). L’appelante

n’avait en effet plus à supporter les coûts liés à l’exécution du contrat et elle

n’est fondée à réclamer que les bénéfices auxquels elle aurait pu s’attendre.

Le Tribunal relève que contrairement à l’affirmation de SOCIETE2.), le tableau

explicatif mentionné ci-avant ne contient pas deux marges de bénéfice, mais il

renseigne la marge bénéficiaire unitaire et la marge bénéficiaire brute par

position (quantité x par marge unitaire). Dans ledit tableau explicatif (pièce no

25 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX), SOCIETE1.) détaille la

quantité de travaux fournis, leur prix unitaires, le coût de main d’œuvre, la

marge bénéficiaire brute unitaire et globale pour chaque position, afin de

déterminer la marge bénéficiaire brute totale (sous déduction de la marge

bénéficiaire réalisée sur base de la facture no 28-58), ainsi que le prix total.

Le montant de 54.079,32 euros réclamé par SOCIETE1.) correspond à une

marge escomptée d’approximativement 5%.

À défaut de contestations circonstanciées de la part de SOCIETE2.), quant

audit pourcentage de marge appliqué, le Tribunal retient que la marge de

bénéfice réclamée pour le chantier « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » est réelle et

équitable.

Le Tribunal relève toutefois que le principe indemnitaire apporte au principe de

la réparation intégrale sa limite en ce que tout le préjudice est à réparer, mais

rien que le préjudice et le principe de l’évaluation in concreto des préjudices. Le

cocontractant victime a le droit d’être réparé de son dommage, mais il a

l’obligation de modérer, de minimiser son dommage.

SOCIETE1.) admet que pour franchir les périodes de reports des travaux de

gros-œuvre relatifs aux résidences « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » pendant 9

mois, elle a réalisé d’autres chantiers qui lui ont cependant procuré 30% moins

de rendement que le chantier de SOCIETE2.).

Le chantier de SOCIETE2.) était selon son affirmation son principal chantier, de

sorte qu’il convient d’admettre qu’en l’absence desdits reports, elle n’aurait pas

pu exécuter ces autres chantiers.

À défaut de contestations circonstanciées de SOCIETE2.) en ce qui concerne

ledit pourcentage dont se prévaut SOCIETE1.), il y a lieu de retenir que le

préjudice en rapport avec la perte de bénéfice subie s’élève à 30% de

54.079,32 euros.

SOCIETE1.) ne saurait partant prétendre à se voir allouer un montant total de

54.079,32 euros à titre de perte de bénéfice, son dommage correspondant à la

différence entre le bénéfice manqué au titre du chantier litigieux et le bénéficie

réalisé à l’occasion de l’exécution des autres chantiers.

Le Tribunal rappelle que SOCIETE1.) fait état d’une différence de bénéfice de

30%.

À défaut de contestations circonstanciées de SOCIETE2.) en ce qui concerne

ledit pourcentage, il y a lieu de retenir que le préjudice au titre du manque à

gagner s’élève à 30% de 54.079,32 euros.

Il y a lieu de retenir un montant de (54.079,32 euros x 30% =) 16.223,80 à titre

de préjudice lié à la perte de marge bénéficiaire relatif au chantier litigieux.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu de

déclarer fondée la demande de SOCIETE1.) pour le montant de (735,82 euros

+ 16.223,80 euros =) 16.959,62 euros.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.

Il y a lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) et d’allouer le prédit

montant avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015, date de la

demande en justice valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du

Code civil, jusqu’à solde.

Il y a par voie de conséquence lieu de condamner SOCIETE2.) à payer à

SOCIETE1.) le montant de 16.959,62 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 9 avril 2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

QUANT AUX DEMANDES ACCESSOIRES

Indemnité de procédure

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de

procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre

civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars

2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N°

60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de

SOCIETE1.) l’entièreté des frais exposés par elle et non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner SOCIETE2.) à lui payer une

indemnité de procédure de 1.000 euros.

SOCIETE2.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.

Exécution provisoire

SOCIETE1.) réclame l’exécution provisoire du jugement sans caution.

Il convient de rappeler que les jugements rendus en matière commerciale sont

exécutoires par provision de plein droit moyennant caution. L’exécution

provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être

ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de

procédure civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation

précédente dont il n’y a pas appel.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent

jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de

procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

Frais et dépens

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute

partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour

pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner SOCIETE2.) aux frais et

dépens de l’instance, et d’en ordonner la distraction au profit de Maître

Elisabeth ALEX, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement numéro 31/17 du 17 février 2017,

dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve par voie d’institution d’une

expertise formulée par la SOCIETE1.),

dit fondée à concurrence du montant de 16.959,62 euros la demande

indemnitaire de la SOCIETE1.) avec les intérêts au taux légal à partir du 9 avril

2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

partant, condamne la SOCIETE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de

16.959,62 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 avril 2015, date de

la demande en justice, jusqu’à solde

déclare fondée pour un montant de 1.000 euros la demande de la SOCIETE1.)

en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne la SOCIETE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de

1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil,

déboute la SOCIETE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement

sans caution,

condamne la SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de Maître Elisabeth ALEX, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.