Court partially allows construction contract damages claim, awarding partial compensation and procedural fees while denying provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted SOCIETE1.'s claim for damages resulting from SOCIETE2.'s abusive contract termination, awarding 16,959.62 euros plus procedural fees. While the court found the termination abusive, it rejected the request for provisional execution without security due to the absence of a final, unappealable title. Consequently, SOCIETE2. was ordered to pay the awarded sums but remains liable for the full procedural costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 567 du Nouveau Code de procédure civile: The court has discretion to award procedural fees based on the outcome; however, provisional execution without security is strictly limited to cases involving unappealable titles or prior condemnations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial no 2024TALCH11/00134 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, huit novembre deux mille vingt-quatre.
Numéro 169196 du rôle
Composition :
Stéphane SANTER, vice-président,
Claudia HOFFMANN, juge,
Frank KESSLER, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
ENTRE
la
SOCIETE1.),
établie
et
ayant
son
siège
social
à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice
Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 9 avril 2015,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette,
ET
la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2024.
Entendu Madame le juge Claudia HOFFMANN en son rapport oral à l’audience
publique du 27 septembre 2024.
Vu les conclusions de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué pour la
SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)).
Vu les conclusions de Maître Luc JEITZ, avocat constitué pour la SOCIETE2.)
(ci-après SOCIETE2.)).
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 27 septembre 2024 sous la
composition ordinaire de la onzième chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Tribunal rappelle que le litige a trait à l’action en dommages et intérêts de
SOCIETE1.) pour rupture abusive par SOCIETE2.) d’un contrat de construction
portant sur la réalisation de travaux de gros-œuvre de deux immeubles
résidentiels « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » à 16 logements sis à ADRESSE3.) et
ADRESSE3.), chantier sur lequel la SOCIETE3.) (ci-après SOCIETE3.)), en
tant que project-manager, a assuré la coordination et la gestion.
Par exploit du 9 avril 2015, SOCIETE1.) avait fait donner assignation à
SOCIETE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner, sous
le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de
201.992,06 euros avec les intérêts tels que de droit à partir du 9 janvier 2015,
date de la résiliation du contrat, sinon à partir de la demande en justice, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros en application de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, montant augmenté à 15.000 euros en
cours de procédure.
À l’appui de sa demande, elle avait fait valoir avoir été chargée par SOCIETE2.)
de la réalisation de travaux de gros-œuvre pour la construction de deux
immeubles résidentiels de 16 logements à ADRESSE3.) s’élevant à un prix de
1.326.118,55 euros TVA de 15% comprise.
Elle expliqua qu’un premier contrat d’entreprise daté du 26 février 2014 envoyé
par SOCIETE2.) le 27 février 2014 aurait été retourné dûment signé, avec deux
ratures au niveau des articles 4.2 et 4.4, de sorte qu’une version modifiée tenant
compte desdites ratures lui aurait été envoyée en date du 14 mai 2014, version
portant toujours la date du 26 février 2014. Le début des travaux initialement
fixé au mois de mars 2014 aurait été reporté au mois d’avril 2014, puis à fin mai
2014, de sorte qu’elle aurait procédé début mai 2014 à la mise en place des
clôtures, aurait fait la demande en raccordement électrique et aurait livré le
planning des travaux de gros-œuvre.
Elle ajoutait qu’en raison de dysfonctionnements, fautes et manquements au
niveau de la préparation, de l’organisation et de la planification du chantier par
SOCIETE2.), ses travaux auraient subi de continuels reports de dates, de sorte
que par lettre recommandée du 9 décembre 2014, elle aurait exprimé son
mécontentement à sa cocontractante, lui aurait déclaré subir de ce fait une
perte financière certaine et lui aurait proposé une entrevue. Suite à ce courrier,
SOCIETE2.) aurait contesté, par courrier du 9 janvier 2015, la relation
contractuelle et mis fin à toute relation contractuelle future. Le 16 janvier 2015,
elle aurait appris qu’une autre entreprise de construction avait érigé son
panneau publicitaire sur le chantier et le 11 février 2015, elle aurait été mise en
demeure de retirer ses clôtures dans un délai de trois jours.
Pour engager la responsabilité contractuelle de SOCIETE2.) pour avoir
abusivement résilié le contrat liant les parties, SOCIETE1.) s’était appuyée sur
l’article 12 du contrat d’entreprise stipulant que « la résiliation du contrat ne peut
intervenir que pour des cas d’inexécution des engagements pris par
l’entrepreneur et/ou de manquements graves à ses obligations », ce qui n’aurait
pas été le cas en l’espèce. Pour fonder sa demande en condamnation au
paiement de dommages et intérêts, elle faisait
valoir qu’en matière
contractuelle, aux termes de l’article 1149 du Code civil, les dommages et
intérêts dus au créancier seraient constitués en général par la perte qu’il a faite
et le gain dont il a été privé.
SOCIETE2.) s’était opposé à la demande faisant plaider qu’elle n’était pas
valablement engagée sur base de l’article 53 in fine de la loi sur les sociétés
commerciales. Elle faisait ainsi valoir qu’aux termes de l’article 10 de ses
statuts, elle ne serait valablement engagée que par la signature conjointe de
deux administrateurs suivant une clause statutaire usuelle appelée « clause de
double signature » opposable aux tiers. Elle contestait également toute
acceptation, même tacite, du contrat litigieux et concluait à voir rejeter la
demande de SOCIETE1.) pour défaut de formation de contrat.
Sinon, elle demandait à voir déclarer irrecevables, sinon non fondées les
demandes en paiement formulées par SOCIETE1.) à son encontre.
Elle sollicitait enfin l’obtention d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire no 31/17 du 17 février 2017, le Tribunal avait reçu
la demande en indemnisation pour rupture abusive de contrat ; l’a déclarée
fondée en son principe et, avant tout autre progrès, avait invité les parties à
conclure quant aux montants indemnitaires.
Pour statuer ainsi, le Tribunal, après avoir constaté que le document contractuel
versé en cause ne saurait, à défaut de signature conjointe par SOCIETE2.),
établir à lui seul l’engagement de celle-ci à l’égard de SOCIETE1.), avait retenu
que les éléments du dossier établissaient néanmoins que SOCIETE2.) avait
bien manifesté son accord quant à la qualité de cocontractant de SOCIETE1.)
s’agissant des travaux de gros-œuvre, de sorte qu’un contrat s’était
valablement formé entre parties.
Pour ensuite faire droit à la demande en indemnisation de SOCIETE1.), le
Tribunal avait déduit de l’analyse du courrier du 9 janvier 2015 que SOCIETE2.)
avait procédé à la résiliation du contrat la liant à SOCIETE1.), sans respecter
la
formalité
de
résiliation
prévue
à
l’article
12 du contrat, pour retenir que la résiliation était intervenue de manière
intempestive et sans juste motif.
Par exploit du 18 avril 2017, SOCIETE2.) a régulièrement relevé appel du
jugement précité qui, selon les informations à disposition du Tribunal, ne lui a
pas été signifié.
Par requête en intervention volontaire déposée le 2 novembre 2017,
PERSONNE1.)
a déclaré intervenir volontairement à l’instance d’appel
pendante entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.).
Par requête en intervention volontaire déposée le 26 juin 2018, PERSONNE2.)
a également déclaré intervenir volontairement à l’instance d’appel pendante
entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.).
Par arrêt contradictoire no 18/22 – IX – COM du 19 février 2022, la Cour d’appel
a reçu l’appel en la forme ; a déclaré les interventions volontaires de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) irrecevables ; dit l’appel non fondé ;
confirmé le jugement no 31/17 du 17 février 2017 et a renvoyé l’affaire devant
le Tribunal d’arrondissement pour continuation de l’instruction du dossier ; dit
les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel non fondées ; condamné SOCIETE2.) aux
frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX.
Les parties ont ensuite conclu sur les montants indemnitaires.
SOCIETE1.) maintient en substance ses conclusions suivant assignation.
Par conclusions en date du 24 février 2024, SOCIETE1.) demande, pour autant
que de besoin, à voir instituer une expertise et de commettre un expert en
bâtiment et un expert-calculateur pour déterminer le préjudice économique
réellement subi.
SOCIETE2.) conteste la demande indemnitaire tant en son principe qu’en son
quantum ; elle s’oppose à l’institution d’une expertise.
L’instruction de l’affaire a été clôturée en date du 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SOCIETE1.) demande l’allocation d’un montant de 201.992,06 euros à titre de
préjudice subi suite à la résiliation abusive du contrat, qu’elle évalue comme
suit (pièce no 24 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX intitulée
« Listing détaillé du préjudice subi ») :
FICHIER1.)
QUANT À LA RESPONSABILITÉ DE PROMOTEURS ASSOCIÉS LIÉE AUX
REPORTS DE CHANTIER
SOCIETE1.) fait valoir que la réalisation du gros-œuvre dont elle a été chargée
devait débuter au mois de mars 2014. Le fait pour SOCIETE2.) d’avoir
régulièrement reporté les dates de commencement des travaux lui aurait causé
un préjudice financier qu’elle entend réclamer.
SOCIETE2.) fait valoir que le retard de plus de 10 mois serait lié à des motifs
indépendants de sa volonté, alors qu’en date des 12 et 13 mars 2014, des
réseaux d’air liquide et un câble de haute tension ont été découverts. Le
chantier aurait dû être clôturé avec effet immédiat lors du terrassement et sa
reprise n’aurait été possible qu’à partir de la fin du mois de novembre 2014.
Il convient de rappeler que par jugement interlocutoire no 31/17 du 17 février
2017, le Tribunal a jugé que SOCIETE2.) a abusivement résilié le contrat entre
parties. La question d’une éventuelle faute de SOCIETE2.) en rapport avec des
reports de chantiers n’a pas encore été toisée.
Quant à la faute
Il convient de se référer aux stipulations contractuelles relatives à la durée du
chantier :
« 6. DELAIS D’EXECUTION
6.1. Délai d’exécution :
Durée des travaux : 160 Jours Ouvrables,
Début des travaux : sem 17/2014
Fin des travaux : sem 51/2024.
6.2. L’entrepreneur s’engage à s’assurer la présence de plusieurs équipes ou
de renforcer celles en place, si à un moment quelconque du chantier
SOCIETE3.) le jugeait nécessaire de manière à ne pas provoquer de retard sur
le chantier.
6.3. Les travaux devront être exécutés en plusieurs phases non successives et
ceci n’entraînera aucun supplément de prix. Les dates d’intervention
(éventuellement pour chaque phase) seront fixées par écrit par SOCIETE3.) au
moins
2 jours avant le début de chaque intervention.
6.4. SOCIETE3.) a la faculté d’interrompre, pour cause d’intempéries, pour un
temps aussi long qu’elle juge utile dans l’intérêt des ouvrages, l’exécution de
tous les travaux qu’elle estime ne pouvoir être effectués sans inconvénient
majeur.
6.5. Tout événement constituant un obstacle insurmontable à l’exécution
normale des obligations de l’entrepreneur ou le contraignant à suspendre
temporairement ou définitivement les travaux est considéré comme cas de
force majeure (par exemple les accidents, les guerres, et leurs conséquences,
les grèves ou les « lock-out » sous réserve du paragraphe suivant) :
Il est toutefois expressément convenu entre parties que ne seront pas admis
comme force majeure, les événements de la nature suivante :
-
La faillite ou la demande de concordat d’un sous-traitant éventuel de
l’entrepreneur,
-
Les mouvements de grève ou conflits sociaux (en ce compris le lock-out
chez l’entrepreneur ou chez les sous-traitants).
La suspension temporaire des travaux pour cause de force majeure, en ce
compris les intempéries, entraîne de plein droit et sans indemnité la prorogation
des délais d’exécution initialement prévus d’une période égale à la durée de la
suspension augmentée du laps de temps normalement nécessaire à la remise
en route du chantier, lequel sera fixé de commun accord fixé entre les parties.
Cette interruption des travaux est décidée d’un commun accord avec
l’entrepreneur qui met immédiatement en œuvre les moyens de protection et
de sécurité nécessaires à la bonne conservation des travaux effectués. Cette
interruption sera constatée par écrit et ne sera pas imputée dans le délai de
l’entrepreneur ».
Le Tribunal retient comme date de début des travaux de gros-œuvre la semaine
du 21 avril 2014 au 27 avril 2014 (« sem 17/2014 »), même s’il est constant en
cause qu’ils ont débuté au mois de mars. Suivant rapport de chantier no 1 daté
du 11 mars 2014, la société SOCIETE1.) a réalisé l’installation de chantier
(« poteaux en fer et fil barbelé stocké sur chantier »), ainsi que la sécurisation
du chantier prévues dans le contrat de construction pour le 10 mars 2014 (pièce
no 8 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX – rapport de chantier no 1
du 11 mars 2014).
Conformément aux stipulations contractuelles, la totalité des travaux devait être
achevée au cours de la semaine 51, soit entre le 15 décembre 2014 et le
21 décembre 2014.
SOCIETE2.) ne conteste pas que le gros-œuvre n’avait même pas encore été
débuté au 21 décembre 2014.
Le Tribunal rappelle qu’elle fait toutefois valoir que le retard est lié à des motifs
indépendants de sa volonté, alors qu’en date du 12 et 13 mars 2014, des
réseaux d’air liquide et un câble de haute tension ont été découverts. Le
chantier aurait dû à être clôturé avec effet immédiat lors du terrassement et sa
reprise n’aurait été possible qu’à partir de la fin du mois de novembre 2014 .
Le Tribunal relève que par courrier en date du 17 mars 2014, la société
SOCIETE4.) informe SOCIETE3.) qu’en date des 12 et 13 mars 2014 des
réseaux « Air liquide » et un câble haute tension ont été découverts sur le
chantier et que les travaux de terrassement ont dès lors dû être arrêtés dans la
zone concernée (pièce no 18 de la farde de pièces de Maître Luc JEITZ et pièce
no 15 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).
Cette découverte n’a pas été prévisible pour le maître d’ouvrage et de ce fait
les travaux ont certes subi un retard.
Toutefois, SOCIETE2.) ne saurait faire valoir qu’elle a retardé le chantier
pendant plusieurs mois. Contrairement à ses affirmations, celui-ci a d’ailleurs
bien été repris avant le mois de novembre 2014. En effet, il ressort des éléments
du dossier qu’en date du 6 mai 2014, SOCIETE1.) a fait la demande pour le
raccordement provisoire d’eau du chantier (pièce no 22 de la farde de pièces
de Maître Elisabeth ALEX).
Le moyen invoqué par SOCIETE2.) pour se décharger de sa responsabilité ne
saurait partant valoir.
Le Tribunal considère qu’un délai d’un mois jusqu’au 15 avril 2014 (fin de la
semaine 15/2014), expirant ainsi avant le commencement officiel des travaux
stipulé pour la semaine 17/2014, aurait dû suffire à SOCIETE2.) pour trouver
une solution au problème.
SOCIETE1.) fait encore valoir que le commencement des travaux a été reporté
en ce que suite à la fermeture de la décharge de ADRESSE4.), SOCIETE2.)
aurait pris la décision unilatérale d’attendre l’ouverture de la nouvelle décharge
de ADRESSE5.), plutôt que de transporter toutes les terres vers la décharge
de ADRESSE6.).
SOCIETE2.) ne conteste pas que les travaux de terrassement ont été reportés
de ce fait notamment pour des raisons de coûts.
Il ressort des éléments du dossier qu’en date du 15 juillet 2014, PERSONNE3.)
de SOCIETE1.) a souhaité être renseigné sur le début des travaux de gros-
œuvre, dès lors qu’il ne saurait réserver du personnel indéfiniment en attendant
une éventuelle reprise des travaux. À cette occasion, il a transmis à
PERSONNE4.) de SOCIETE3.) une note d’information de la nouvelle décharge
de ADRESSE5.) relative aux matériaux acceptés à la décharge (pièce no 16 de
la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX – courriel de PERSONNE3.) du
15 juillet 2014 à PERSONNE4.)).
PERSONNE4.) y a répondu par courriel du 17 juillet 2014 en indiquant qu’il a
donné l’ordre de transmettre des photos à la décharge de ADRESSE5.) afin de
savoir si elle accepte le terrassement. Pour autant que tel ne serait pas le cas,
il précise que le terrassement sera alors conduit à ADRESSE6.) et que les
travaux de gros-œuvre débuteront dans la semaine 38/2014, soit entre le 15
septembre
et
le
21 septembre 2014 (terrassement prévisiblement 13 jours, le trajet à
ADRESSE6.) 5 jours et 4 jours pour le remblai = 22 jours). Dans le cas contraire
(ouverture prévisible de la décharge de ADRESSE5.) le 15 septembre 2014),
ils devront débuter la semaine 41/2014, soit entre le 6 octobre 2014 et le 12
octobre 2014 (13 jours pour le terrassement, 4 jours pour le remblai = 17 jours),
soit
3 semaines plus tard (pièce no 17 de la farde de pièces de Maître Elisabeth
ALEX).
Comme suite à l’ouverture de la décharge de ADRESSE5.), les travaux de
terrassement ont débuté le 23 septembre 2014 (semaine 39/2014) (pièce no 19
de Maître Elisabeth ALEX – courriel du 23 septembre 2014 d’PERSONNE4.) à
PERSONNE3.) suivant lequel les travaux de terrassement ont repris à cette
date).
Il résulte d’un courriel d’PERSONNE4.) à PERSONNE3.) du 29 octobre 2014
que contre toute attente, l’achèvement des travaux de terrassement et partant
l’intervention de SOCIETE1.) ont encore une fois été retardés et qu’ils ont finis
par être fixés au 7 novembre 2014 (semaine 45/2014) pour une raison que le
Tribunal ignore cependant (pièce no 20 de la farde de pièces de Maître
Elisabeth
ALEX
–
courriel
d’PERSONNE4.)
à
PERSONNE3.)
du
29 octobre 2014.).
Le Tribunal rappelle que dans son prédit courriel du 17 juillet 2014,
PERSONNE4.) avait pourtant indiqué que SOCIETE1.) débutera le gros-œuvre
un mois plus tôt selon que le terrassement sera conduit à ADRESSE6.)
(semaine 38/2014) ou à ADRESSE5.) (semaine 41/2014).
Comme si l’ensemble des reports ne suffisait pas, dans un courriel du
18 novembre 2014 de PERSONNE5.) de SOCIETE5.), entreprise en charge
des travaux de forage, à PERSONNE4.), il est encore fait état d’un autre report.
PERSONNE5.) écrit que les travaux de terrassement ne seront « repris » que
le 20 novembre 2014 « pour un achèvement de la partie avant (reste environ
1200M3) » et que « le chantier sera lib[éré] le 5 décembre 2014 avec [un]
blindage achevé à l’arrière, [un] terrassement achevé à l’avant et remblais fini »
(pièce no 18 de la farde de pièces de Maître Luc JEITZ et pièce no 21 de la
farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).
SOCIETE1.) a été invitée par courriel du 19 novembre 2014 de préparer l’aire
de stockage (installation de chantier, courant eau, etc..) pour au plus tard le 5
décembre 2014, le gros-œuvre devant débuter à partir du 8 décembre 2014
(ibidem - pièce no 21 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).
Il n’est pas contesté que SOCIETE2.) a encore une fois repoussé l’intervention
de SOCIETE1.) au 12 janvier 2014, raison pour laquelle cette dernière a
d’ailleurs fait valoir que la clause de non-révision des prix n’était plus tenable
(pièce no 3 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX – courrier de
SOCIETE1.) à SOCIETE2.) du 9 décembre 2014).
Force est de constater que l’ensemble de ces reports dans le chef de
SOCIETE2.) sont intervenus sans raison valable aucune. Ils ont retardé
l’intervention de SOCIETE1.) de plus de 9 mois jusqu’à ce qu’intervienne la
résiliation du contrat.
SOCIETE1.) a partant en principe droit à se voir indemniser tout préjudice en
ce rapport.
Le retard pris dans les travaux de gros-œuvre étant à suffisance établi par les
éléments du dossier, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du témoin
PERSONNE3.), cette mesure n’étant pas susceptible d’apporter d’autres
éléments.
Quant à l’allocation de l’indemnité forfaitaire
Par conclusions en date du 24 février 2023, SOCIETE1.) a fait valoir qu’elle
entend se prévaloir des pénalités conventionnelles de retard stipulées par
SOCIETE2.) dans son appel d’offre préétabli et dans son contrat d’entreprise
préétabli à son encontre.
La pénalité de retard à laquelle elle pourrait ainsi prétendre s’élèverait à la
somme de 265.223,71 euros, soit (265.223,71 euros - 201.992,06 euros =)
63.231,65 euros de plus que le montant réclamé dans l’assignation.
Le Tribunal relève que SOCIETE1.) ne justifie pas dans quelle mesure l’appel
d’offre prévoyant une indemnité forfaitaire de 10.000 euros par jour ouvrable de
retard limitée à 20% du total de l’offre saurait trouver application.
Elle ne formule en tout état de cause aucune demande en condamnation pour
le montant de 265.223,71 euros, de sorte que le Tribunal ne s’attardera pas
d’avantage sur la question de l’applicabilité de l’article 10 du contrat d’entreprise
au profit de l’entrepreneur.
Quant à l’allocation de dommages et intérêts sur base du préjudice
réellement subi
Le retard imputable au maître d’ouvrage autorise l’entrepreneur lésé par le
retard à réclamer des dommages et intérêts lorsque le retard a provoqué des
coûts supplémentaires pour l’entrepreneur.
Il y a lieu d’analyser les différents chefs indemnitaires :
-
Quant au dédommagement pour l’élaboration, la négociation et la
révision de l’offre de prix remise à SOCIETE2.) (postes a et b du listing
détaillé du préjudice subi)
SOCIETE1.) demande le paiement des montants de 2.657,60 euros et de
1.765,92 euros à titre de dédommagement tant des heures que son deviseur,
son ingénieur et sa secrétaire ont passés pour préparer le chantier, que des
frais de bureau.
SOCIETE2.) s’oppose à la demande en ce qu’elle ne serait étayée par aucune
pièce. Elle fait valoir que les frais actuellement en discussion font partie des
frais généraux d’une entreprise de construction et qu’ils ne sont dès lors pas
individualisables et partant pas indemnisables en tant que tels.
SOCIETE1.) réplique que l’argument de dire que ces frais sont des frais
généraux d’une entreprise valent en cas d’exécution du contrat jusqu’à sa
bonne fin, sinon en cas de participation à un appel d’offre rejeté, auquel cas
l’entreprise accepte de devoir supporter ces frais, mais pas en cas de rupture
fautive et abusive du contrat 10 mois après sa prise d’effet.
En l’espèce, dans son listing détaillé du préjudice subi, SOCIETE1.) fait état
des prestations d’étude et d’analyse du bordereau, de demande de prix à ses
fournisseurs, ainsi qu’à ses sous-traitants, d’analyse des offres de prix, de
calcul de ses prix unitaires, de contrôle de l’offre de prix, de compilation du
bordereau de l’offre de prix et de transmission de l’offre.
Ce listing renseigne un temps de travail de 80 heures pour son deviseur,
16 heures pour son ingénieur et 16 heures pour la secrétaire aux tarifs
respectifs de 18,49 euros, 42,97 euros et de 18,18 euros. Y figurent encore des
frais de bureau à hauteur de 200 euros.
S’agissant de la négociation de l’offre en question, le listing renseigne des
entrevues en les bureaux de SOCIETE2.) et des prestations de révision de
l’offre, une entrevue avec les sous-traitants et les fournisseurs afin de négocier
les prix en vue de l’offre de prix avec un nombre de 24 heures pour le deviseur,
24 heures pour l’ingénieur et 16 heures pour la secrétaire.
SOCIETE1.) ne conteste pas que les dépenses relatives à la préparation des
soumissions font partie des frais généraux.
Le Tribunal rappelle qu’en en application du principe de la réparation intégrale,
la victime d’un dommage doit être indemnisée de manière à retrouver, dans la
mesure du possible, la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’a pas
eu lieu. Cette réparation est censée couvrir l’ensemble des pertes subies et les
gains manqués sans que la victime puisse en tirer de bénéfice supplémentaire.
En l’espèce, les frais de participation à une soumission et la préparation du
dossier y relatif relèvent des frais de gestion nécessaires au fonctionnement
quotidien de l’entreprise, ils ne sauraient partant en tant que tels être mis à
charge unique de SOCIETE2.).
La demande d’SOCIETE1.) à ce titre manque de fondement et est partant à
rejeter (postes a et b du listing détaillé du préjudice subi).
-
Quant à la préparation de chantier et participation aux réunions de
chantier (poste c et d du listing détaillée du préjudice subi)
SOCIETE1.) demande encore le paiement du montant de 1.765,92 euros pour
les heures passées par son ingénieur, son technicien et sa secrétaire pour la
préparation du chantier, l’élaboration du planning, les entretiens avec les sous-
traitants, l’étude de l’implantation des installations de chantier, effectuer la
demande de raccordement, « etc… ».
SOCIETE2.) argue que ces frais font également partie des frais généraux, ce
qui n’est pas autrement contesté par SOCIETE1.).
À l’instar de ce qui a été retenu ci-dessous pour les postes a et b, la demande
de SOCIETE1.) est encore à déclarer non fondée au titre des frais de
préparation de chantier et de participation aux réunions de chantier (postes c
et d).
-
Quant aux préjudices liés à l’affectation du personnel sur des chantiers à
moindre rendement (-30%) (postes e, f et g du listing détaillé du préjudice
subi)
SOCIETE1.) conclut à se voir allouer à titre de « réservation du personnel » la
somme totale de (105.004,80 euros + 1.750,08 euros + 3.281,40 euros =)
110.036,28 euros.
Elle explique avoir été obligée d’affecter ses ouvriers à des chantiers de
moindre rendement, respectivement de placer trop de personnes sur un même
chantier afin de les occuper à partir de la semaine 17/2014.
Il y a lieu de rappeler que SOCIETE1.) fait état des préjudices suivants en
rapport avec les postes e, f et g (pièce no 24 de la farde de pièces de Maître
Elisabeth ALEX) :
FICHIER2.)
SOCIETE2.) s’oppose à la demande alors qu’elle se heurte au passage « 15
personnes réservées initialement pour début mars ». Elle estime qu’une
immobilisation n’a pas été donnée en l’espèce dès lors que le personnel aurait
pu être employé sur d’autres chantiers, ce dont SOCIETE1.) serait par ailleurs
en aveu en admettant avoir pu mettre en valeur son personnel sur d’autres
chantiers à plus faible rendement (-30%).
Le Tribunal relève que les conclusions de SOCIETE1.) sont équivoques en ce
qu’elle fait état d’une perte de rendement, mais affirme en même temps que
15 de ses ouvriers planifiés pour le chantier SOCIETE2.) ont dû rester en
« stand-by ».
Il se dégage néanmoins de l’analyse de son listing figurant ci-dessus, ainsi que
de ses conclusions, que l’indemnisation sollicitée ne vise pas à réparer une
immobilisation de ses équipes en début prévisible de chantier, mais bien une
perte de rendement à partir de la semaine 17/2014 jusqu’à la première semaine
de janvier 2015 en ce qui concerne 15 de ses ouvriers et de 4 semaines en ce
qui concerne 2 de ses machinistes qu’elle entend répercuter sur les coûts
salariaux (« acceptation de chantiers de moindre rendement - 30% » ;
multiplication coût salarial par *0,30).
Le Tribunal relève que les dépenses salariales relèvent des charges
fixes d’une entreprise.
Force est de constater que SOCIETE1.) n’explique pas en quoi les retards de
chantiers auraient été à l’origine de la perte de rendement invoquée et en quoi
une diminution d’activité pourrait être directement imputée sur les dépenses
salariales sans égard au chiffre d’affaires escompté.
Il y a lieu d’admettre qu’en imputant la perte de rendement sur ces charges,
alors qu’elle est à analyser au titre d’une perte de bénéficie, SOCIETE1.) s’est
livrée à un faux calcul.
Il s’ensuit que sa demande est encore à déclarer non fondée en ce qu’elle aurait
subi des préjudices liés à l’affectation du personnel sur des chantiers à moindre
rendement (-30%) (postes e, f et g du listing détaillé du préjudice subi).
-
Quant au préjudice lié à l’immobilisation de machines et de camions
(poste h du listing détaillé du préjudice subi)
SOCIETE1.) entend encore faire valoir un préjudice de 16.360 euros du chef
de l’immobilisation d’une chargeuse, d’un rétro sur chenilles, d’une mini-pelle,
d’un rouleau et de 2 camions. Elle explique avoir réservé ces machines pendant
une durée 4 semaines pour qu’elles soient disponibles lorsque son intervention
débute et qu’elle entend se voir indemniser le manque de rendement de ces
machines.
Pour justifier les tarifs appliqués au titre de la perte de rendement, elle verse en
cause, à titre d’exemple, le tarif de location de la société SOCIETE6.) (pièce no
29 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).
Indépendamment de la question de savoir en quoi une perte de rendement
d’une machine appartenant à l’entrepreneur saurait être évaluée à son tarif de
location, SOCIETE1.) n’établit, ni même n’allègue que lesdits véhicules aient
effectivement dû être employés sur d’autres chantiers et qu’ils auraient ainsi pu
avoir un quelconque rendement.
Il s’ensuit que la demande de SOCIETE1.) est encore à abjuger pour autant
qu’elle porte sur l’immobilisation de machines.
-
Surcoût de travail pour recherche en urgence de travail (poste j du listing
détaillé du préjudice subi)
SOCIETE1.) demande encore paiement du montant de 13.928,22 euros à titre
de « surcoût de travail pour recherche en urgence de travail pour occuper les
gens » pour les heures pendant lesquelles son ingénieur, son deviseur et sa
secrétaire auraient été occupés pour rechercher en urgence du travail, ainsi
que le temps passé pour la préparation des dossiers de soumission.
Il y a lieu de se référer au décompte intitulé « frais administratifs pour participer
à des soumissions publiques […] » versé en cause par SOCIETE1.) qui est
relatif à ces heures de travail.
Le Tribunal constate qu’il renseigne qu’elle a participé à 10 soumissions entre
le 4 novembre 2014 et le 9 février 2015 pour divers grands-projets (pièce no 27
de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).
Il est toutefois rappelé que dans la mesure où les frais de participation à une
soumission relèvent des frais de gestion, ils ne sauraient être mis à charge de
SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ne saurait partant recevoir indemnisation au titre
de l’établissement de ces soumissions. En outre, un surcoût en relation avec
l’établissement de ces soumissions laisse d’être établi.
-
Quant à la retenue de garantie de 10% (poste erronément nommé poste
n)
SOCIETE1.) demande encore le paiement du montant de (635,70 euros +
100,12 euros =) 735,82 euros correspondant à la retenue de garantie pratiquée
sur sa première facture no 28-58 pour l’installation du chantier, sa clôture et la
mise en place de palissades d’un montant de 6.574,73 euros.
La retenue de garantie se définit comme la fraction du montant d'un marché qui
n'est pas réglée à l'entrepreneur ou au fournisseur à la réception provisoire,
mais à la réception définitive.
SOCIETE2.) ne conteste pas autrement cette demande. Elle ne fait notamment
pas état de désordres affectant les travaux facturés.
Le Tribunal retient que SOCIETE1.) est partant fondée à réclamer paiement
du montant de 735,82 euros retenu par SOCIETE2.).
QUANT AU GAIN MANQUÉ LIÉ A LA RUPTURE DE CONTRAT
SOCIETE1.) conclut à se voir allouer à titre de gain manqué la somme de
54.079,32 euros et renvoie à un « tableau explicatif concernant le gain
manqué » (pièce 25 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX).
SOCIETE2.) conclut au rejet de cette demande, arguant :
-
que ce tableau renseigne deux marges brutes bénéficiaires,
-
que 5% sur le montant hors taxes du marché est égal à (1.153.146,56
euros x 5% =) 57.657,32 euros, alors que SOCIETE1.) réclame le
montant de 54.079,32 euros à titre de gain manqué,
-
que la marge bénéficiaire n’est pas de droit pour un entrepreneur.
Le Tribunal relève qu’il est de principe que la victime d’une rupture brutale de
relations commerciales établies peut demander au titre de gain manqué la
marge qu’elle pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le
partenaire fautif. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie
comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous
déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse
d'activité résultant de la rupture (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 27 sept. 2017, n°
15/02824 : JurisData n° 2017-019568 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 17 janv. 2018,
n° 15/17101 : JurisData n° 2018-000388 (1reesp.) ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 17
janv. 2018, n° 15/17249: JurisData n° 2018-000386 (2èmeesp.) ; CA Paris, Pôle
5, ch. 11, 12 janv. 2018, n° 15/20452 : JurisData n° 2018-000590 (3e esp.), voir
également, Lexisnexis : Revue Contrats, Concurrence, Consommation, n° 3,
mars 2018, comm.47, Rupture brutale : préjudice réparable).
Le gain manqué ne saurait être l’équivalent du chiffre d’affaires susceptible
d’être réalisé pendant la durée régulière du contrat. Il faut en déduire
notamment les charges incombant à la société SOCIETE1.). L’appelante
n’avait en effet plus à supporter les coûts liés à l’exécution du contrat et elle
n’est fondée à réclamer que les bénéfices auxquels elle aurait pu s’attendre.
Le Tribunal relève que contrairement à l’affirmation de SOCIETE2.), le tableau
explicatif mentionné ci-avant ne contient pas deux marges de bénéfice, mais il
renseigne la marge bénéficiaire unitaire et la marge bénéficiaire brute par
position (quantité x par marge unitaire). Dans ledit tableau explicatif (pièce no
25 de la farde de pièces de Maître Elisabeth ALEX), SOCIETE1.) détaille la
quantité de travaux fournis, leur prix unitaires, le coût de main d’œuvre, la
marge bénéficiaire brute unitaire et globale pour chaque position, afin de
déterminer la marge bénéficiaire brute totale (sous déduction de la marge
bénéficiaire réalisée sur base de la facture no 28-58), ainsi que le prix total.
Le montant de 54.079,32 euros réclamé par SOCIETE1.) correspond à une
marge escomptée d’approximativement 5%.
À défaut de contestations circonstanciées de la part de SOCIETE2.), quant
audit pourcentage de marge appliqué, le Tribunal retient que la marge de
bénéfice réclamée pour le chantier « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » est réelle et
équitable.
Le Tribunal relève toutefois que le principe indemnitaire apporte au principe de
la réparation intégrale sa limite en ce que tout le préjudice est à réparer, mais
rien que le préjudice et le principe de l’évaluation in concreto des préjudices. Le
cocontractant victime a le droit d’être réparé de son dommage, mais il a
l’obligation de modérer, de minimiser son dommage.
SOCIETE1.) admet que pour franchir les périodes de reports des travaux de
gros-œuvre relatifs aux résidences « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) » pendant 9
mois, elle a réalisé d’autres chantiers qui lui ont cependant procuré 30% moins
de rendement que le chantier de SOCIETE2.).
Le chantier de SOCIETE2.) était selon son affirmation son principal chantier, de
sorte qu’il convient d’admettre qu’en l’absence desdits reports, elle n’aurait pas
pu exécuter ces autres chantiers.
À défaut de contestations circonstanciées de SOCIETE2.) en ce qui concerne
ledit pourcentage dont se prévaut SOCIETE1.), il y a lieu de retenir que le
préjudice en rapport avec la perte de bénéfice subie s’élève à 30% de
54.079,32 euros.
SOCIETE1.) ne saurait partant prétendre à se voir allouer un montant total de
54.079,32 euros à titre de perte de bénéfice, son dommage correspondant à la
différence entre le bénéfice manqué au titre du chantier litigieux et le bénéficie
réalisé à l’occasion de l’exécution des autres chantiers.
Le Tribunal rappelle que SOCIETE1.) fait état d’une différence de bénéfice de
30%.
À défaut de contestations circonstanciées de SOCIETE2.) en ce qui concerne
ledit pourcentage, il y a lieu de retenir que le préjudice au titre du manque à
gagner s’élève à 30% de 54.079,32 euros.
Il y a lieu de retenir un montant de (54.079,32 euros x 30% =) 16.223,80 à titre
de préjudice lié à la perte de marge bénéficiaire relatif au chantier litigieux.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu de
déclarer fondée la demande de SOCIETE1.) pour le montant de (735,82 euros
+ 16.223,80 euros =) 16.959,62 euros.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Il y a lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) et d’allouer le prédit
montant avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015, date de la
demande en justice valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du
Code civil, jusqu’à solde.
Il y a par voie de conséquence lieu de condamner SOCIETE2.) à payer à
SOCIETE1.) le montant de 16.959,62 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 9 avril 2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
QUANT AUX DEMANDES ACCESSOIRES
Indemnité de procédure
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de
procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre
civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars
2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N°
60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de
SOCIETE1.) l’entièreté des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner SOCIETE2.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.000 euros.
SOCIETE2.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.
Exécution provisoire
SOCIETE1.) réclame l’exécution provisoire du jugement sans caution.
Il convient de rappeler que les jugements rendus en matière commerciale sont
exécutoires par provision de plein droit moyennant caution. L’exécution
provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être
ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de
procédure civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation
précédente dont il n’y a pas appel.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent
jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de
procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
Frais et dépens
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute
partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour
pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner SOCIETE2.) aux frais et
dépens de l’instance, et d’en ordonner la distraction au profit de Maître
Elisabeth ALEX, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 31/17 du 17 février 2017,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve par voie d’institution d’une
expertise formulée par la SOCIETE1.),
dit fondée à concurrence du montant de 16.959,62 euros la demande
indemnitaire de la SOCIETE1.) avec les intérêts au taux légal à partir du 9 avril
2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
partant, condamne la SOCIETE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de
16.959,62 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 avril 2015, date de
la demande en justice, jusqu’à solde
déclare fondée pour un montant de 1.000 euros la demande de la SOCIETE1.)
en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne la SOCIETE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de
1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil,
déboute la SOCIETE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
sans caution,
condamne la SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au
profit de Maître Elisabeth ALEX, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.