Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_527 Généré par l'IA

Court convokes experts to assess damages and orders provisional payment for traffic accident victim.

Numéro de cause TADPENAL_527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convoked a collegial panel of medical and financial experts to evaluate the material and bodily harm suffered by the civil party following a traffic accident. The defendant was ordered to pay a provisional sum of 2,000 euros and a procedural indemnity of 750 euros pending the experts' final report. The court applied the relevant traffic regulations and penal code provisions to establish liability and authorize the expert mission.

Regeste Legislator

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Articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 120, 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may authorize experts to assess damages in civil actions arising from traffic offenses and order provisional payments pending their report.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability expert assessment mission provisional damages payment procedural indemnity civil party compensation Code de procédure pénale traffic regulations matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 120, 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 194 du Code de procédure pénale
euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 527/2024

Audience publique du vendredi, 8 novembre 2024

(Not. 5457/23/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, huit novembre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

août 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et

défendeur au civil,

en présence de :

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),

8, ADRESSE4.),

représentée par Maître Jean KAUFFMAN,

intervenante volontaire,

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE5.) (B),

demeurant à B-ADRESSE6.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 11 octobre

2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

déclara intervenir volontairement au nom et pour compte de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA.

Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Maître Claude VERITER déposa des conclusions écrites qui furent signées

par la présidente et par le greffier.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent

ensuite plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat

à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 8, novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 11474, 11475, 11481, 11483, 11484,

11485 et 11982 du 23 juin 2023, numéro 11485 du 24 juin 2023, numéros

10017, 10018, 10019, 10020, 10021 et 10022 du 5 janvier 2024, ainsi que

les rapports numéro 46344-2521 du 14 novembre 2023, numéro 48372-

2603 du 29 novembre 2023, numéro 48372-206 du 1er février 2024 et

numéro 36936-1740 du 4 septembre 2024, tous dressés par le commissariat

de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 1er août 2024 (not. 5457/23/XC) régulièrement

notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/06/2023 vers 12.10 heures, à ADRESSE7.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) notamment par

l’effet des préventions suivantes :

II. principalement :

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites par

les témoins à la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations et

aveux complets du prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 juin 2023 vers 12.10 heures, à ADRESSE7.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, d’avoir porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.),

2) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

3)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

7) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l’avant.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), et 3) à 7) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

En l’espèce, la peine la plus forte des infractions retenues est celle prévue

à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui punit

les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou

plusieurs infractions à cette loi ou à ses dispositions réglementaires d’un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 12.500

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

En l’espèce, la chambre correctionnelle estime, malgré la gravité

indéniable des faits, qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car

trop sévère, et elle décide ainsi de ne prononcer contre PERSONNE1.)

qu’une amende de 2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 30 mois, dont une interdiction de conduire de 15 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une autre interdiction de conduire

de 15 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu néanmoins de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu,

ensemble ses aveux et son repentir exprimés à l’audience paraissant

sincère, et de la prise de conscience de PERSONNE1.) de son

comportement inadéquat à la suite de l’accident du 23 juin 2023, le tribunal

décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du

sursis partiel de 18 mois, et, dans le but de ne pas compromettre la situation

professionnelle de l’intéressé, d’excepter de l’interdiction de conduire

pour la durée restante de 12 mois 1) les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de

retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

La chambre correctionnelle décide enfin de ne pas prononcer la

confiscation :

- du téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Fold 3, portant

le numéro d’IMEI NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro

11485 du 24 juin 2023 du commissariat de police de Diekirch/Vianden, ni

- du véhicule de la marque MERCEDES-BENZ, modèle CLA180,

immatriculé NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal numéro 11484 du

24 juin 2023 du commissariat de police de Diekirch/Vianden,

alors qu’une telle décision constituerait une peine excessive, et elle

ordonne partant la restitution des prédits objets à son légitime propriétaire.

Au civil

Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) SA :

A l’audience du 11 octobre 2024, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, déclare intervenir volontairement au nom

et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de son

intervention volontaire dans le présent litige.

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 11 octobre 2024, Maître Claude VERITER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et

pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame réparation de ses préjudices matériel et corporel

subis à la suite de l’accident causé le 23 juin 2023 par le défendeur au civil.

Il évalue ses différents chefs de préjudice comme suit :

1.) Dommage matériel :

1.1 Dommage au vélo (TTC)

- Dommages au vélo suivant PV d’expertise du 10/04/2024 : 2.299€

1.2 Dommage au casque (TTC)

- Valeur casque suivant facture originale : 269,95€

1.3 Dommage aux lunettes solaires (TTC)

-Valeur lunettes solaires suivant offre Q00008 du 29 juin 2023 : 1.118€

1.4 Dommage au GPS (TTC)

-Valeur GPS suivant facture originale : 299,99€

1.5 Dommage au téléphone portable (TTC)

-Valeur téléphone portable suivant facture de réparation : 224€

1.6 Dommage aux vêtements (TTC)

-Valeur vêtements suivant factures originales : 188,96€

Total dommages matériels : 4.399,90€

2.) Dommage corporel :

o

2.1 Soins médicaux et paramédicaux :

- Mémoire d’honoraires Dr. Marc Manicke du 23/06/2023 : p.m.

- Facture CHDN N° NUMERO3.) du 19/07/2023 : 74,64€

- Mémoire d’honoraires Dr Mario Kronz, n°NUMERO4.) du 19/07/2023 :

130,40€

- Ambulante factuur n°NUMERO5.) du 30/06/2023 : 30,19€

- Ambulante factuur n°NUMERO6.) su NUMERO7.) : 16,35€

-

Facture

Kinésithérapie

PERSONNE5.)

–

PERSONNE6.)

du

12/09/2023 : 112,50€

- Facture Pharmacie – Tradonal Odis Orodisp 30x50mg : 0,91€

- Facture Pharmacie – Paracetamol EG 1000mg : 11,18€

-Absence de l’épouse pour assistance urgente et nécessaire de son mari à

la maison, 3 jours de travail : 163,10€

Total dommage corporel pour soins (para)médicaux: 539,27€

o

2.2 Préjudice corporel (non chiffré) :

- Frais de traitement

- Frais de déplacement

- Autres dépenses

- Atteinte à l’intégrité physique

- ITT (5 semaines – pièce n°22)

- ITP

- IPP

- Préjudice moral

- Pretium doloris

- Efforts accrus

- Préjudice d’agrément

- Préjudice esthétique

Total Préjudice corporel évalué provisoirement à 15.000€ (+ p.m.).

La partie requérante sollicite d’une part de lui voir allouer le montant de

4.399,90€ à titre de réparation de son préjudice matériel subi, ainsi que le

montant de 539,27 euros à titre de remboursement des frais exposés pour

les soins médicaux et paramédicaux s’étant imposés à la suite de l’accident

du 23 juin 2023, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour des faits,

sinon à compter des décaissements respectifs, sinon à compter de la

présente demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.

La partie requérante sollicite d’autre part l’institution d’une expertise aux

fins de lui permettre d’établir précisément le quantum de son préjudice

corporel subi, ainsi que l’allocation d’une provision à hauteur de 2.000 € à

faire valoir sur ce chef de préjudice.

Finalement, PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 750

euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Ni la partie défenderesse au civil, ni le tiers intervenant, partant la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, en sa qualité d’assureur « RC

Automobile » de PERSONNE1.), ne contestent la demande civile en son

principe.

Concernant le quantum de la demande civile, la partie tierce intervenante

estime qu’il serait judicieux d’intégrer le poste 1.3 « Dommage aux

lunettes solaires », ainsi que l’ensemble du poste « Soins médicaux et

paramédicaux » dans l’expertise à prononcer, au vu de l’absence de pièces

probantes quant au prix payé à l’époque pour les lunettes de soleil

endommagées, ainsi qu’au vu de l’absence d’informations quant à un

éventuel remboursement des frais exposés pour les soins (para)médicaux

de la caisse de maladie de PERSONNE2.), respectivement par une société

assurance complémentaire.

Au vu des explications fournies à l’audience, corroborées par les pièces

versées, la chambre correctionnelle estime la demande en réparation du

préjudice matériel subi par PERSONNE2.) fondée pour le montant

réclamé de 4.399,90 euros. Elle constate notamment par rapport au poste

numéro 1.3 (« Dommage aux lunettes solaires »), qu’il n’est d’un côté pas

contesté que les lunettes de soleil portées par PERSONNE2.) au moment

de l’accident étaient munies de verres correcteurs. De l’autre côté, elle

constate qu’il figure parmi les pièces versées par la partie demanderesse

au civil une photo démontrant l’état cassé de ces lunettes de soleil, ainsi

qu’un devis relatif à l’achat d’une nouvelle paire de lunettes de soleil, dont

le prix indiqué pour la monture, ainsi que pour les verres correcteurs

semble adéquat et aucunement excessif. La chambre correctionnelle

décide partant d’ores-et-déjà de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le prédit montant de 4.399,90 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour des faits, soit le 23 juin 2023, jusqu’à solde.

En revanche, en ce que la chambre correctionnelle ne dispose d’aucune

information relative à un éventuel remboursement (partiel) des frais

exposés par PERSONNE2.) pour les soins médicaux et paramédicaux, de

la part soit de sa caisse de maladie, soit d’une mutuelle complémentaire le

cas échéant, la chambre correctionnelle ne s’estime pas en mesure de

correctement évaluer ce chef de préjudice subi par le demandeur au civil.

La chambre correctionnelle ne s’estime par ailleurs pas en mesure

d’évaluer le préjudice corporel subi par PERSONNE2.) à la suite de

l’accident du 23 juin 2023, de sorte qu’elle décide d’ordonner une

expertise, qui devra porter sur l’ensemble du dommage financier et

corporel que la victime fait valoir sub 2.) dans sa constitution de partie

civile.

Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Marc KAYSER en tant

qu’expert médical et Maître Mathieu FETTIG en tant qu’expert-

calculateur, avec leur mission plus amplement définie au dispositif du

présent jugement, et donne à considérer que les experts sont évidemment

autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes.

Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE2.) une

indemnité provisionnelle de 2.000 euros.

Il y a finalement lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure à hauteur de 750 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et

moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., intervenante volontaire, et PERSONNE2.),

demandeur au civil, entendus par le biais de leurs mandataires en leurs

conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 358,19

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS, dont quinze (15)

mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et quinze (15) mois du chef de

l’infraction retenue sub 2),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire restante de DOUZE

(12) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la

marque SAMSUNG, modèle Fold 3, portant le numéro d’IMEI

NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 11485 du 24 juin 2023

du commissariat de police de Diekirch/Vianden,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque

MERCEDES-BENZ, modèle CLA180, immatriculé NUMERO2.), saisi

suivant procès-verbal numéro 11484 du 24 juin 2023 du commissariat de

police de Diekirch/Vianden.

statuant au civil

Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) SA :

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de son intervention

volontaire,

Partie civile de PERSONNE2.) :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée en son principe,

c o n d a m n e d’ores-et-déjà PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

le montant de QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-

DIX-NEUF virgule QUATRE-VINGT-DIX (4.399,90) EUROS à titre

de réparation du préjudice matériel subi par ce dernier, avec les intérêts

légaux à partir du 23 juin 2023, jusqu’à solde,

pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

un collège d’experts, composé :

-

de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, expert en chirurgie

orthopédique et traumatologique, demeurant à L-1130 Luxembourg,

46, rue d’Anvers,

-

de l’expert-calculateur, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, Rue Charles Darwin,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice financier et corporel subi

par PERSONNE2.), tel que réclamé dans sa constitution de partie civile

sub 2., à la suite de l’accident du 23 juin 2023, sous réserve des recours

éventuels des organismes de sécurité sociale luxembourgeois et/ou belges,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il

sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président

du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX MILLE (2.000) EUROS à titre de provision,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS à titre d’indemnité de

procédure,

r é s e r v e

les frais,

f i x e

l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 120, 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé le vendredi 8

novembre 2024 en audience publique par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.