Court convokes experts to assess damages and orders provisional payment for traffic accident victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convoked a collegial panel of medical and financial experts to evaluate the material and bodily harm suffered by the civil party following a traffic accident. The defendant was ordered to pay a provisional sum of 2,000 euros and a procedural indemnity of 750 euros pending the experts' final report. The court applied the relevant traffic regulations and penal code provisions to establish liability and authorize the expert mission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 120, 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may authorize experts to assess damages in civil actions arising from traffic offenses and order provisional payments pending their report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 527/2024
Audience publique du vendredi, 8 novembre 2024
(Not. 5457/23/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, huit novembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
août 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et
défendeur au civil,
en présence de :
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),
8, ADRESSE4.),
représentée par Maître Jean KAUFFMAN,
intervenante volontaire,
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE5.) (B),
demeurant à B-ADRESSE6.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 11 octobre
2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
déclara intervenir volontairement au nom et pour compte de la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA.
Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Maître Claude VERITER déposa des conclusions écrites qui furent signées
par la présidente et par le greffier.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent
ensuite plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat
à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 8, novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 11474, 11475, 11481, 11483, 11484,
11485 et 11982 du 23 juin 2023, numéro 11485 du 24 juin 2023, numéros
10017, 10018, 10019, 10020, 10021 et 10022 du 5 janvier 2024, ainsi que
les rapports numéro 46344-2521 du 14 novembre 2023, numéro 48372-
2603 du 29 novembre 2023, numéro 48372-206 du 1er février 2024 et
numéro 36936-1740 du 4 septembre 2024, tous dressés par le commissariat
de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 1er août 2024 (not. 5457/23/XC) régulièrement
notifiée.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/06/2023 vers 12.10 heures, à ADRESSE7.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) notamment par
l’effet des préventions suivantes :
II. principalement :
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites par
les témoins à la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations et
aveux complets du prévenu.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 juin 2023 vers 12.10 heures, à ADRESSE7.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, d’avoir porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.),
2) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
3)
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
7) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), et 3) à 7) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
En l’espèce, la peine la plus forte des infractions retenues est celle prévue
à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui punit
les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou
plusieurs infractions à cette loi ou à ses dispositions réglementaires d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 euros à 12.500
euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
En l’espèce, la chambre correctionnelle estime, malgré la gravité
indéniable des faits, qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car
trop sévère, et elle décide ainsi de ne prononcer contre PERSONNE1.)
qu’une amende de 2.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 30 mois, dont une interdiction de conduire de 15 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une autre interdiction de conduire
de 15 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu néanmoins de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu,
ensemble ses aveux et son repentir exprimés à l’audience paraissant
sincère, et de la prise de conscience de PERSONNE1.) de son
comportement inadéquat à la suite de l’accident du 23 juin 2023, le tribunal
décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du
sursis partiel de 18 mois, et, dans le but de ne pas compromettre la situation
professionnelle de l’intéressé, d’excepter de l’interdiction de conduire
pour la durée restante de 12 mois 1) les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de
retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
La chambre correctionnelle décide enfin de ne pas prononcer la
confiscation :
- du téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Fold 3, portant
le numéro d’IMEI NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro
11485 du 24 juin 2023 du commissariat de police de Diekirch/Vianden, ni
- du véhicule de la marque MERCEDES-BENZ, modèle CLA180,
immatriculé NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal numéro 11484 du
24 juin 2023 du commissariat de police de Diekirch/Vianden,
alors qu’une telle décision constituerait une peine excessive, et elle
ordonne partant la restitution des prédits objets à son légitime propriétaire.
Au civil
Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) SA :
A l’audience du 11 octobre 2024, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, déclare intervenir volontairement au nom
et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de son
intervention volontaire dans le présent litige.
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 11 octobre 2024, Maître Claude VERITER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et
pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame réparation de ses préjudices matériel et corporel
subis à la suite de l’accident causé le 23 juin 2023 par le défendeur au civil.
Il évalue ses différents chefs de préjudice comme suit :
1.) Dommage matériel :
1.1 Dommage au vélo (TTC)
- Dommages au vélo suivant PV d’expertise du 10/04/2024 : 2.299€
1.2 Dommage au casque (TTC)
- Valeur casque suivant facture originale : 269,95€
1.3 Dommage aux lunettes solaires (TTC)
-Valeur lunettes solaires suivant offre Q00008 du 29 juin 2023 : 1.118€
1.4 Dommage au GPS (TTC)
-Valeur GPS suivant facture originale : 299,99€
1.5 Dommage au téléphone portable (TTC)
-Valeur téléphone portable suivant facture de réparation : 224€
1.6 Dommage aux vêtements (TTC)
-Valeur vêtements suivant factures originales : 188,96€
Total dommages matériels : 4.399,90€
2.) Dommage corporel :
o
2.1 Soins médicaux et paramédicaux :
- Mémoire d’honoraires Dr. Marc Manicke du 23/06/2023 : p.m.
- Facture CHDN N° NUMERO3.) du 19/07/2023 : 74,64€
- Mémoire d’honoraires Dr Mario Kronz, n°NUMERO4.) du 19/07/2023 :
130,40€
- Ambulante factuur n°NUMERO5.) du 30/06/2023 : 30,19€
- Ambulante factuur n°NUMERO6.) su NUMERO7.) : 16,35€
-
Facture
Kinésithérapie
PERSONNE5.)
–
PERSONNE6.)
du
12/09/2023 : 112,50€
- Facture Pharmacie – Tradonal Odis Orodisp 30x50mg : 0,91€
- Facture Pharmacie – Paracetamol EG 1000mg : 11,18€
-Absence de l’épouse pour assistance urgente et nécessaire de son mari à
la maison, 3 jours de travail : 163,10€
Total dommage corporel pour soins (para)médicaux: 539,27€
o
2.2 Préjudice corporel (non chiffré) :
- Frais de traitement
- Frais de déplacement
- Autres dépenses
- Atteinte à l’intégrité physique
- ITT (5 semaines – pièce n°22)
- ITP
- IPP
- Préjudice moral
- Pretium doloris
- Efforts accrus
- Préjudice d’agrément
- Préjudice esthétique
Total Préjudice corporel évalué provisoirement à 15.000€ (+ p.m.).
La partie requérante sollicite d’une part de lui voir allouer le montant de
4.399,90€ à titre de réparation de son préjudice matériel subi, ainsi que le
montant de 539,27 euros à titre de remboursement des frais exposés pour
les soins médicaux et paramédicaux s’étant imposés à la suite de l’accident
du 23 juin 2023, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour des faits,
sinon à compter des décaissements respectifs, sinon à compter de la
présente demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.
La partie requérante sollicite d’autre part l’institution d’une expertise aux
fins de lui permettre d’établir précisément le quantum de son préjudice
corporel subi, ainsi que l’allocation d’une provision à hauteur de 2.000 € à
faire valoir sur ce chef de préjudice.
Finalement, PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 750
euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Ni la partie défenderesse au civil, ni le tiers intervenant, partant la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, en sa qualité d’assureur « RC
Automobile » de PERSONNE1.), ne contestent la demande civile en son
principe.
Concernant le quantum de la demande civile, la partie tierce intervenante
estime qu’il serait judicieux d’intégrer le poste 1.3 « Dommage aux
lunettes solaires », ainsi que l’ensemble du poste « Soins médicaux et
paramédicaux » dans l’expertise à prononcer, au vu de l’absence de pièces
probantes quant au prix payé à l’époque pour les lunettes de soleil
endommagées, ainsi qu’au vu de l’absence d’informations quant à un
éventuel remboursement des frais exposés pour les soins (para)médicaux
de la caisse de maladie de PERSONNE2.), respectivement par une société
assurance complémentaire.
Au vu des explications fournies à l’audience, corroborées par les pièces
versées, la chambre correctionnelle estime la demande en réparation du
préjudice matériel subi par PERSONNE2.) fondée pour le montant
réclamé de 4.399,90 euros. Elle constate notamment par rapport au poste
numéro 1.3 (« Dommage aux lunettes solaires »), qu’il n’est d’un côté pas
contesté que les lunettes de soleil portées par PERSONNE2.) au moment
de l’accident étaient munies de verres correcteurs. De l’autre côté, elle
constate qu’il figure parmi les pièces versées par la partie demanderesse
au civil une photo démontrant l’état cassé de ces lunettes de soleil, ainsi
qu’un devis relatif à l’achat d’une nouvelle paire de lunettes de soleil, dont
le prix indiqué pour la monture, ainsi que pour les verres correcteurs
semble adéquat et aucunement excessif. La chambre correctionnelle
décide partant d’ores-et-déjà de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le prédit montant de 4.399,90 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour des faits, soit le 23 juin 2023, jusqu’à solde.
En revanche, en ce que la chambre correctionnelle ne dispose d’aucune
information relative à un éventuel remboursement (partiel) des frais
exposés par PERSONNE2.) pour les soins médicaux et paramédicaux, de
la part soit de sa caisse de maladie, soit d’une mutuelle complémentaire le
cas échéant, la chambre correctionnelle ne s’estime pas en mesure de
correctement évaluer ce chef de préjudice subi par le demandeur au civil.
La chambre correctionnelle ne s’estime par ailleurs pas en mesure
d’évaluer le préjudice corporel subi par PERSONNE2.) à la suite de
l’accident du 23 juin 2023, de sorte qu’elle décide d’ordonner une
expertise, qui devra porter sur l’ensemble du dommage financier et
corporel que la victime fait valoir sub 2.) dans sa constitution de partie
civile.
Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Marc KAYSER en tant
qu’expert médical et Maître Mathieu FETTIG en tant qu’expert-
calculateur, avec leur mission plus amplement définie au dispositif du
présent jugement, et donne à considérer que les experts sont évidemment
autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces
personnes.
Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE2.) une
indemnité provisionnelle de 2.000 euros.
Il y a finalement lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de
procédure à hauteur de 750 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et
moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., intervenante volontaire, et PERSONNE2.),
demandeur au civil, entendus par le biais de leurs mandataires en leurs
conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 358,19
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à VINGT (20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS, dont quinze (15)
mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et quinze (15) mois du chef de
l’infraction retenue sub 2),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e
d’excepter de l’interdiction de conduire restante de DOUZE
(12) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de
sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la
marque SAMSUNG, modèle Fold 3, portant le numéro d’IMEI
NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 11485 du 24 juin 2023
du commissariat de police de Diekirch/Vianden,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque
MERCEDES-BENZ, modèle CLA180, immatriculé NUMERO2.), saisi
suivant procès-verbal numéro 11484 du 24 juin 2023 du commissariat de
police de Diekirch/Vianden.
statuant au civil
Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) SA :
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de son intervention
volontaire,
Partie civile de PERSONNE2.) :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée en son principe,
c o n d a m n e d’ores-et-déjà PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
le montant de QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-
DIX-NEUF virgule QUATRE-VINGT-DIX (4.399,90) EUROS à titre
de réparation du préjudice matériel subi par ce dernier, avec les intérêts
légaux à partir du 23 juin 2023, jusqu’à solde,
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
un collège d’experts, composé :
-
de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, expert en chirurgie
orthopédique et traumatologique, demeurant à L-1130 Luxembourg,
46, rue d’Anvers,
-
de l’expert-calculateur, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, Rue Charles Darwin,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice financier et corporel subi
par PERSONNE2.), tel que réclamé dans sa constitution de partie civile
sub 2., à la suite de l’accident du 23 juin 2023, sous réserve des recours
éventuels des organismes de sécurité sociale luxembourgeois et/ou belges,
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX MILLE (2.000) EUROS à titre de provision,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
r é s e r v e
les frais,
f i x e
l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 120, 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé le vendredi 8
novembre 2024 en audience publique par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.