Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_525 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on fleeing accident charge but convicted on drunk driving and speeding for 800 euros fine and 16-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of fleeing the scene of an accident but convicted him on counts of driving with a high blood alcohol level and dangerous speed. The defendant argued for acquittal on all charges, while the prosecution maintained that specific infractions were proven by evidence. The court rejected the defense's arguments regarding the accident charge but upheld the findings for excessive alcohol and speed, resulting in a fine, driving ban, and detention period.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others if the evidence supports specific infractions like excessive alcohol levels or dangerous speed but not others like fleeing the scene.

Mots-clés

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drunk driving conviction fleeing accident acquittal dangerous speed offense driving ban duration procedural fairness rights conduite en état d'ébriété qualifiée conduite sans autorisation dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 525/2024

Audience publique du vendredi, 8 novembre 2024

(Not. 4333/23/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi huit novembre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

juillet 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Malawi),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 11 octobre

2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

anglaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «

Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à

Bettendorf.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 8 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 30345 du 17 juillet 2023 dressé par le

commissariat de police de Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 29 juillet 2024 (not. 4333/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/07/2023, sur le ADRESSE3.) – ADRESSE4.) – ADRESSE5.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

0,73 mg/l,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des

constatations policières,

des

déclarations faites par le témoin

PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment, ainsi que des

explications et aveux complets présentés par le prévenu lui-même.

Il résulte du dossier, et il n’est par ailleurs pas contesté par la défense,

que le prévenu avait en date du 17 juillet 2023 pris le volant après avoir

consommé une quantité importante de boissons alcoolisées, ayant eu

comme conséquence qu’il avait perdu le contrôle de son véhicule et qu’il

avait dérapé de la route. Il avait ensuite brusquement essayé de rabattre

son véhicule sur sa bande de circulation, sur quoi le véhicule avait

d’abord tourné autour de son propre axe, puis avait heurté avec sa face

arrière une colline longeant la route. Finalement, le véhicule du prévenu

s’était renversé avant de venir à l’arrêt sur son côté chauffeur sur la bande

de circulation opposée. Il est encore établi qu’PERSONNE1.) s’était

ensuite éloigné des lieux, de sorte que le chauffeur était introuvable à

l’arrivée de la police sur les lieux.

Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier, et il fut encore

expressément confirmé par le témoin PERSONNE2.) à la barre sous la

foi du serment, que dû aux faits prémentionnés aucun dégât n’avait été

causé, ni aux propriétés privées, ni aux propriétés publiques, mise à part

du dommage causé au propre véhicule du prévenu.

Au vu de l’absence d’un dommage causé, constituant l’un des éléments

constitutifs de l’infraction de délit de fuite, il y a lieu d’acquitter le

prévenu de la prévention libellée sub I. à sa charge. Pour les mêmes

considérations, il y a également lieu de l’acquitter de la contravention

libellée sub V..

En revanche, les autres infractions mises à charge d’PERSONNE1.) sub

II., III., IV. et VI. résultent à suffisance des éléments du dossier et

notamment des constatations policières et des aveux du prévenu lui-

même, de sorte qu’il est à retenir dans les liens desdites infractions.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 17 juillet 2023, sur le ADRESSE3.) – entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,73 mg par

litre d’air expiré,

2) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g

d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air

expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 800 euros du chef des infractions

retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool

présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 16 mois du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Au vu néanmoins du casier judiciaire vierge du prévenu, ensemble les

aveux et le repentir exprimés à l’audience paraissant sincère, le tribunal

décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du

sursis partiel pour une durée de 14 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu ensemble avec son mandataire en leurs explications et moyens

de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à

sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SEIZE (16) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de QUATORZE (14) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord

exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 8 novembre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.