Court acquitted defendant on fleeing accident charge but convicted on drunk driving and speeding for 800 euros fine and 16-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of fleeing the scene of an accident but convicted him on counts of driving with a high blood alcohol level and dangerous speed. The defendant argued for acquittal on all charges, while the prosecution maintained that specific infractions were proven by evidence. The court rejected the defense's arguments regarding the accident charge but upheld the findings for excessive alcohol and speed, resulting in a fine, driving ban, and detention period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others if the evidence supports specific infractions like excessive alcohol levels or dangerous speed but not others like fleeing the scene.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 525/2024
Audience publique du vendredi, 8 novembre 2024
(Not. 4333/23/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi huit novembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29
juillet 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Malawi),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 11 octobre
2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
anglaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «
Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à
Bettendorf.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 8 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 30345 du 17 juillet 2023 dressé par le
commissariat de police de Turelbaach.
Vu la citation à prévenu du 29 juillet 2024 (not. 4333/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/07/2023, sur le ADRESSE3.) – ADRESSE4.) – ADRESSE5.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,73 mg/l,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des
constatations policières,
des
déclarations faites par le témoin
PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment, ainsi que des
explications et aveux complets présentés par le prévenu lui-même.
Il résulte du dossier, et il n’est par ailleurs pas contesté par la défense,
que le prévenu avait en date du 17 juillet 2023 pris le volant après avoir
consommé une quantité importante de boissons alcoolisées, ayant eu
comme conséquence qu’il avait perdu le contrôle de son véhicule et qu’il
avait dérapé de la route. Il avait ensuite brusquement essayé de rabattre
son véhicule sur sa bande de circulation, sur quoi le véhicule avait
d’abord tourné autour de son propre axe, puis avait heurté avec sa face
arrière une colline longeant la route. Finalement, le véhicule du prévenu
s’était renversé avant de venir à l’arrêt sur son côté chauffeur sur la bande
de circulation opposée. Il est encore établi qu’PERSONNE1.) s’était
ensuite éloigné des lieux, de sorte que le chauffeur était introuvable à
l’arrivée de la police sur les lieux.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier, et il fut encore
expressément confirmé par le témoin PERSONNE2.) à la barre sous la
foi du serment, que dû aux faits prémentionnés aucun dégât n’avait été
causé, ni aux propriétés privées, ni aux propriétés publiques, mise à part
du dommage causé au propre véhicule du prévenu.
Au vu de l’absence d’un dommage causé, constituant l’un des éléments
constitutifs de l’infraction de délit de fuite, il y a lieu d’acquitter le
prévenu de la prévention libellée sub I. à sa charge. Pour les mêmes
considérations, il y a également lieu de l’acquitter de la contravention
libellée sub V..
En revanche, les autres infractions mises à charge d’PERSONNE1.) sub
II., III., IV. et VI. résultent à suffisance des éléments du dossier et
notamment des constatations policières et des aveux du prévenu lui-
même, de sorte qu’il est à retenir dans les liens desdites infractions.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 17 juillet 2023, sur le ADRESSE3.) – entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,73 mg par
litre d’air expiré,
2) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g
d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air
expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 800 euros du chef des infractions
retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool
présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 16 mois du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Au vu néanmoins du casier judiciaire vierge du prévenu, ensemble les
aveux et le repentir exprimés à l’audience paraissant sincère, le tribunal
décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du
sursis partiel pour une durée de 14 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu ensemble avec son mandataire en leurs explications et moyens
de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à
sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SEIZE (16) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de QUATORZE (14) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord
exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la
nouvelle interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 8 novembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.