Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_523 Généré par l'IA

Court condemns defendant to pay civil damages and appoints medical experts for voluntary assault case.

Numéro de cause TADPENAL_523
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared the civil claim admissible and ordered the defendant to pay €2,500 as provisional damages for voluntary assault. The court found the defendant liable for material, physical, and moral harm suffered by the plaintiff and appointed medical and accounting experts to assess the full prejudice. Consequently, the defendant was condemned to pay procedural costs and the case was fixed for a special docket.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 27, 28, 29, 30, 66, 392, 399; Code de procédure pénale, articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 631-7, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7: In a criminal proceeding for voluntary assault, the court may declare the civil claim admissible, condemn the defendant to pay provisional damages, and appoint experts to evaluate the material, physical, and moral prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault liability civil damages award provisional payment order medical expert appointment procedural costs condemnation special docket fixation criminal civil action infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 27, 28, 29, 30, 66, 392, 399
Code de procédure pénale, articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 631-7, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 1382 du Code civil
En cas de dommage causé par la faute d’autrui, l’article 1382 du Code civil
article 194 du Code de procédure pénale
l’article 194 du Code de procédure pénale.
article 564 du Code pénal
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Texte complet

No. 523/2024

Audience publique du vendredi, 8 novembre 2024

(Not. 7573/23/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, huit novembre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une

incapacité de travail, et

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (P),

demeurant à ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 octobre 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), après

avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni

parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

La société ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN SARL,

représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.).

Maître Christian BILTGEN déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses

conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la

Cour demeurant à Schieren.

PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 8 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment les procès-

verbaux numéros 12462 du 25 septembre 2023 et 12894 du 4 octobre 2023

dressés par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2024 (not. 7573/23/XD).

Vu l’information adressée le 23 septembre 2024 à la Caisse Nationale de

Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 24/09/2023 vers 03:00 heures, à ADRESSE4.), sur le parking du centre

« ADRESSE5.) » sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus

précises,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir causé des coups et blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage de façon

à lui causer des fractures multiples au niveau de la mandibule tel que

décrit plus amplement dans le certificat médical du Dr MOELLER Gisela

du 24/09/2023, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé

une incapacité de travail personnel. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus sous

serment et des déclarations et aveux du prévenu.

Il résulte des dépositions de PERSONNE3.) à l’audience, que ce témoin

avait fréquenté une soirée dansante organisée le 23 septembre 2023 à

ADRESSE6.), à la ADRESSE5.), en compagnie de PERSONNE2.).

PERSONNE3.) a ainsi expliqué que la soirée s’était passée sans souci

jusqu’au moment de partir, le 24 septembre 2023 vers 3.00 heures du

matin, lorsqu’un groupe d’individus les avait attaqués à coups de poings

et de pieds. PERSONNE3.) a ainsi dit qu’il avait été lui-même blessé à la

tête et au visage, mais qu’il ignorait qui lui avait porté les coups. Il a encore

expliqué qu’il avait vu que c’était le prévenu PERSONNE1.) qui avait

frappé et blessé PERSONNE2.) au visage.

PERSONNE2.) a pour sa part confirmé à l’audience qu’il s’était fait

agresser le 24 septembre 2023 vers 3.00 heures à la fin du bal organisé à

ADRESSE6.), à la ADRESSE5.). Il a ainsi expliqué qu’au moment de

partir, le 24 septembre 2023 vers 3.00 heures, il avait soudainement reçu

un coup sur le côté de sa tête qui l’avait mis instantanément KO. Il s’était

ensuite réveillé une première fois dans une ambulance, et à nouveau à

l’hôpital. PERSONNE2.) était toutefois incapable de dire qui lui avait

porté le coup.

PERSONNE2.) a consulté le docteur Gisela MOELLER et il a subi un

scanner de la tête qui a révélé : Fracture verticale du corps de la mandibule

le trait démarrant entre les dents 31 et 41 et s’étendant jusqu’au rebord

inférieur de la mandibule. Fracture transversale plurifragmentaire de la

branche montante de la mandibule gauche faiblement déplacée. Fracture

oblique de l’angle mandibulaire gauche. Fracture bifocale de la paroi

postérieure du sinus maxillaire gauche s’accompagnant d’une infiltration

aérique des tissus mous adjacents et d’un discret hémosinus.

Toujours à l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait en

effet porté un coup de poing à la tête de PERSONNE2.).

La défense a entériné l’aveu du prévenu, et elle a rajouté qu’il fallait tenir

compte au niveau de la détermination de la peine du fait que sans cet aveu

le dossier se serait présenté d’une manière plus difficile au niveau des

preuves, alors que les images des caméras de vidéosurveillance

n’apportaient aucun élément probant et que seul un témoin oculaire avait

observé les faits.

Le représentant du Ministère Public à l’audience a souligné le caractère

purement gratuit du coup porté, ainsi que la grande violence de l’attaque

et ses conséquences dramatiques pour la victime. Il a encore demandé à ce

que le tribunal tienne compte de ce que le prévenu avait agi avec

préméditation, alors qu’il avait selon lui manifestement attendu que la

victime sorte du bal vers 3.00 heures du matin pour lui porter le coup de

poing à la tête.

Au vu des dépositions du témoin PERSONNE3.) et des aveux du prévenu,

le tribunal entend en tout état de cause retenir PERSONNE1.) dans les

liens des faits qui lui sont reprochés par le Parquet.

La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel de la

victime résulte de la gravité objective des lésions subies, du transfert de

PERSONNE2.) en urgence au HÔPITAL1.) où il a subi une intervention

chirurgicale sous anesthésie générale, et enfin d’un certificat médical du

27 septembre 2023 du docteur François THONNART du CHU de Liège.

Quant à la circonstance aggravante de la préméditation requise par le

Parquet à l’audience, le tribunal rappelle que la préméditation n’est certes

pas définie par la loi, mais qu’elle consiste dans le dessein réfléchi, formé

par l’auteur avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé.

Le Ministère Public a ainsi soutenu à l’audience que le prévenu avait

attendu la victime à la sortie du bal afin de lui porter des coups.

La défense a contesté la circonstance aggravante de la préméditation.

Le tribunal estime pour sa part que dans le présent cas d’espèce, il n’y a

pas suffisamment de preuves pour établir la préméditation. En effet, il n’a

pas été démontré de manière convaincante qu’PERSONNE1.) avait

préparé en amont et planifié à l’avance d’attaquer PERSONNE2.) en

l’attendant spécifiquement à la sortie de la salle des fêtes. Le tribunal

décide par conséquent de ne pas retenir la circonstance aggravante de la

préméditation.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 24 septembre 2023 vers 3.00 heures, à ADRESSE4.), sur le

parking du centre ADRESSE5.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups avec la

circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et causé des blessures à

PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au

visage de façon à lui causer des fractures multiples au niveau de

la mandibule telles que plus amplement décrites dans le certificat

médical du 24 septembre 2023 du docteur Gisela MOELLER,

avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une

incapacité de travail personnel.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, l’infraction retenue à l’encontre

d’PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans

et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, notamment de l’extrême brutalité du

coup porté à la victime qui a subi des fractures multiples de la mandibule,

ainsi que de l’attitude du prévenu au moment des faits qui a agi de manière

purement gratuite et à dessein de faire le mal, et au vu encore des aveux

faits par PERSONNE1.) à l’audience, le tribunal estime qu’il y a lieu de

prononcer à l’encontre de ce dernier une peine d’emprisonnement de 9

mois et une amende d’un montant de 1.200 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du

prévenu au moment des faits, le tribunal décide de lui accorder la faveur

du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 10 octobre 2024, la société

ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN SARL, représentée par

Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est

constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard

à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable et fondée en principe pour avoir été faite

dans la forme et dans le délai de la loi.

1) Quant à la réparation du préjudice matériel, physique et moral

PERSONNE2.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice matériel, physique,

et moral subi en raison des faits du 24 septembre 2023, avec les intérêts au

taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde. Il demande en ordre

subsidiaire une expertise aux fins de fixer le quantum de son prédit

préjudice, ainsi qu’une provision de 5.000 euros.

Le tribunal ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour

se prononcer en connaissance de cause tant sur l’étendue des blessures

subies en relation causale avec les faits, que sur les montants de

l’indemnisation à allouer à titre de réparation du préjudice matériel,

physique et moral, il y a lieu d’ordonner une expertise en vue de

l’évaluation de ces dommages.

Il y a encore lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation

d’PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision dont le tribunal

fixe le montant à 2.500 euros.

Il y a enfin lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation

d’PERSONNE1.) à faire l’avance des frais d’expertise.

2) Quant aux frais d’avocat et à l’indemnité de procédure

PERSONNE2.) entend voir condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.500 euros augmenté de la taxe

sur la valeur ajoutée sur base des dispositions de l’article 1382 du Code

civil du chef des frais et honoraires d’avocat exposés, et encore une

indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros sur base de l’article

194 du Code de procédure pénale. Le demandeur au civil entend ainsi

obtenir réparation d’un prétendu préjudice patrimonial lui accru en raison

des frais d’avocats engagés pour présenter la présente partie civile.

Cette demande est recevable pour avoir été présentée dans la forme et dans

le délai de la loi.

A l’audience, le défendeur au civil a contesté le cumul de l’indemnité de

procédure avec le montant réclamé au titre des frais et honoraires d’avocat.

Le tribunal rappelle pour sa part que les frais et honoraires concernent

directement les coûts liés aux services de l’avocat, tandis que l’indemnité

de procédure est une compensation accordée par le juge pour couvrir les

frais engagés par la partie gagnante. Ces deux montants peuvent se

cumuler.

Pour justifier sa demande relative aux frais et honoraires d’avocat,

PERSONNE2.) s’est référé à l’arrêt numéro 5/12 rendu par la Cour de

cassation le 9 février 2012, qui est formulé comme suit :

« (…) Attendu que tout dommage, patrimonial ou moral, est réparable;

Attendu qu’en disant que les frais non compris dans les dépens, donc

également les honoraires d’avocat, ne constituent pas un préjudice

réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile ou de l’article 33 de la loi du 21

juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions

administratives, pour retenir que le demandeur en cassation, « à défaut

d’avoir obtenu, respectivement requis une indemnité de procédure devant

les juridictions administratives, n’est donc pas fondé à obtenir devant la

juridiction civile des dommages-intérêts pour honoraires et frais d’avocat

sur base de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 1er septembre 1988

qui n’est qu’une application de la responsabilité pour faute des articles

1382 et 1383 du Code civil », les juges d’appel ont violé les textes susvisés;

D’où il suit que l’arrêt attaqué encourt la cassation »

S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai

que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute

du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce

dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire

de cette faute et partant en lien causal avec elle.

Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires

d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent

obligatoirement se cantonner aux honoraires se rapportant à cette instance.

En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable au titre des frais et

d’honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation

contractuelle entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la

libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation

du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de

la victime qui contribuerait à augmenter son dommage.

Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les

honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement

facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun.

Pour justifier sa demande, PERSONNE2.) fait plaider qu’il a consulté un

avocat dans le but d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi des suites

de l’agression dont il a fait l’objet de la part d’PERSONNE1.). Il entend

actuellement obtenir la condamnation du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à lui rembourser les frais engendrés par l’assistance de son

avocat.

En cas de dommage causé par la faute d’autrui, l’article 1382 du Code civil

donne naissance à une obligation de réparer et à un droit de créance

corrélatif dans le chef de la victime (…). (La Responsabilité civile des

personnes privées et publiques, n° 698 p. 489).

Si, pour être réparable, tout préjudice doit être licite, certain, direct et

personnel, il appartient encore à la partie demanderesse de rapporter

positivement la preuve que le prétendu préjudice trouve son origine dans

le fait fautif imputable au défendeur. Une jurisprudence constante impose

encore à la victime l’obligation de modérer autant que possible son

dommage en prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet.

Il est constant en l’espèce que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat

pour la défense de ses intérêts, et que le mandataire du demandeur au civil

a fixé ses frais à la somme de 2.500 euros HTVA.

PERSONNE2.) ne verse certes aucune pièce à l’appui de sa demande pour

justifier les frais et honoraires demandés. Le tribunal estime toutefois eu

égard aux circonstances particulières de l’affaire d’une part qu’il ne peut

être reproché au demandeur au civil d’avoir eu recours à un avocat afin de

faire valoir ses droits à réparation, et d’autre part qu’il est inconcevable

que la société ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN SARL ait

fourni ses services gratuitement au demandeur au civil.

Eu égard au degré de complexité de la présente affaire et du temps

d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, la chambre

correctionnelle estime, à défaut de pièce justificative du paiement de la

somme réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 1.250

euros.

Le tribunal décide encore de faire droit à la demande en allocation d’une

indemnité de procédure. En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge

exclusive de la partie PERSONNE2.) les frais non compris dans les dépens

qu’il était tenu d’exposer en vue de son dédommagement.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 750

euros l’indemnité de procédure à allouer à PERSONNE2.) sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

P a r

c e s

m o t i f s,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le

représentant du

Ministère

Public entendu en

son

réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et de l’infraction retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, et à une

amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,

f i x e à DOUZE (12) JOURS la durée de la contrainte par corps en cas

de non-paiement de l’amende,

d i t que cette peine d’emprisonnement sera assortie du sursis probatoire,

et

p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime

du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :

- se rendre régulièrement en consultation au service SOCIETE1.), sis

à ADRESSE7.), et justifier de ces consultations par des attestations à

communiquer tous les 6 mois à Madame le Procureur Général d’Etat,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article

564 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans

qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des

dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager

ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête

d’PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance

et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir

la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou

dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir

de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS

à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée

dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement

ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 22,60 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS

à titre d’indemnité de

procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE

DEUX

CENT

CINQUANTE

(1.250) EUROS

en

remboursement des honoraires d’avocat prévisibles, ce montant augmenté

de la taxe sur la valeur ajoutée,

d é c l a r e

la demande de PERSONNE2.) relative à son dommage

matériel, physique et moral fondée en principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer d’ores et déjà à PERSONNE2.)

le montant de

DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS

à titre

de provision,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert médical le docteur Marc HAZEN, médecin spécialiste

en

chirurgie maxillo-faciale et médecine dentaire, demeurant à

Luxembourg, 22, rue de l’Eau, et expert calculateur Maître Luc

OLINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, physique

et moral subi par PERSONNE2.), sous réserve des recours éventuels

des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il

sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président

du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre lui, en ce compris les frais d’expertise,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal,

et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192,

194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-

1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 8 novembre

2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.