Court condemns defendant to pay civil damages and appoints medical experts for voluntary assault case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared the civil claim admissible and ordered the defendant to pay €2,500 as provisional damages for voluntary assault. The court found the defendant liable for material, physical, and moral harm suffered by the plaintiff and appointed medical and accounting experts to assess the full prejudice. Consequently, the defendant was condemned to pay procedural costs and the case was fixed for a special docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 27, 28, 29, 30, 66, 392, 399; Code de procédure pénale, articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 631-7, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7: In a criminal proceeding for voluntary assault, the court may declare the civil claim admissible, condemn the defendant to pay provisional damages, and appoint experts to evaluate the material, physical, and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 523/2024
Audience publique du vendredi, 8 novembre 2024
(Not. 7573/23/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, huit novembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une
incapacité de travail, et
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (P),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 octobre 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), après
avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni
parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus
séparément en leurs déclarations orales.
La société ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN SARL,
représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.).
Maître Christian BILTGEN déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses
conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la
Cour demeurant à Schieren.
PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 8 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment les procès-
verbaux numéros 12462 du 25 septembre 2023 et 12894 du 4 octobre 2023
dressés par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2024 (not. 7573/23/XD).
Vu l’information adressée le 23 septembre 2024 à la Caisse Nationale de
Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 24/09/2023 vers 03:00 heures, à ADRESSE4.), sur le parking du centre
« ADRESSE5.) » sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus
précises,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir causé des coups et blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage de façon
à lui causer des fractures multiples au niveau de la mandibule tel que
décrit plus amplement dans le certificat médical du Dr MOELLER Gisela
du 24/09/2023, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé
une incapacité de travail personnel. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus sous
serment et des déclarations et aveux du prévenu.
Il résulte des dépositions de PERSONNE3.) à l’audience, que ce témoin
avait fréquenté une soirée dansante organisée le 23 septembre 2023 à
ADRESSE6.), à la ADRESSE5.), en compagnie de PERSONNE2.).
PERSONNE3.) a ainsi expliqué que la soirée s’était passée sans souci
jusqu’au moment de partir, le 24 septembre 2023 vers 3.00 heures du
matin, lorsqu’un groupe d’individus les avait attaqués à coups de poings
et de pieds. PERSONNE3.) a ainsi dit qu’il avait été lui-même blessé à la
tête et au visage, mais qu’il ignorait qui lui avait porté les coups. Il a encore
expliqué qu’il avait vu que c’était le prévenu PERSONNE1.) qui avait
frappé et blessé PERSONNE2.) au visage.
PERSONNE2.) a pour sa part confirmé à l’audience qu’il s’était fait
agresser le 24 septembre 2023 vers 3.00 heures à la fin du bal organisé à
ADRESSE6.), à la ADRESSE5.). Il a ainsi expliqué qu’au moment de
partir, le 24 septembre 2023 vers 3.00 heures, il avait soudainement reçu
un coup sur le côté de sa tête qui l’avait mis instantanément KO. Il s’était
ensuite réveillé une première fois dans une ambulance, et à nouveau à
l’hôpital. PERSONNE2.) était toutefois incapable de dire qui lui avait
porté le coup.
PERSONNE2.) a consulté le docteur Gisela MOELLER et il a subi un
scanner de la tête qui a révélé : Fracture verticale du corps de la mandibule
le trait démarrant entre les dents 31 et 41 et s’étendant jusqu’au rebord
inférieur de la mandibule. Fracture transversale plurifragmentaire de la
branche montante de la mandibule gauche faiblement déplacée. Fracture
oblique de l’angle mandibulaire gauche. Fracture bifocale de la paroi
postérieure du sinus maxillaire gauche s’accompagnant d’une infiltration
aérique des tissus mous adjacents et d’un discret hémosinus.
Toujours à l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait en
effet porté un coup de poing à la tête de PERSONNE2.).
La défense a entériné l’aveu du prévenu, et elle a rajouté qu’il fallait tenir
compte au niveau de la détermination de la peine du fait que sans cet aveu
le dossier se serait présenté d’une manière plus difficile au niveau des
preuves, alors que les images des caméras de vidéosurveillance
n’apportaient aucun élément probant et que seul un témoin oculaire avait
observé les faits.
Le représentant du Ministère Public à l’audience a souligné le caractère
purement gratuit du coup porté, ainsi que la grande violence de l’attaque
et ses conséquences dramatiques pour la victime. Il a encore demandé à ce
que le tribunal tienne compte de ce que le prévenu avait agi avec
préméditation, alors qu’il avait selon lui manifestement attendu que la
victime sorte du bal vers 3.00 heures du matin pour lui porter le coup de
poing à la tête.
Au vu des dépositions du témoin PERSONNE3.) et des aveux du prévenu,
le tribunal entend en tout état de cause retenir PERSONNE1.) dans les
liens des faits qui lui sont reprochés par le Parquet.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel de la
victime résulte de la gravité objective des lésions subies, du transfert de
PERSONNE2.) en urgence au HÔPITAL1.) où il a subi une intervention
chirurgicale sous anesthésie générale, et enfin d’un certificat médical du
27 septembre 2023 du docteur François THONNART du CHU de Liège.
Quant à la circonstance aggravante de la préméditation requise par le
Parquet à l’audience, le tribunal rappelle que la préméditation n’est certes
pas définie par la loi, mais qu’elle consiste dans le dessein réfléchi, formé
par l’auteur avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé.
Le Ministère Public a ainsi soutenu à l’audience que le prévenu avait
attendu la victime à la sortie du bal afin de lui porter des coups.
La défense a contesté la circonstance aggravante de la préméditation.
Le tribunal estime pour sa part que dans le présent cas d’espèce, il n’y a
pas suffisamment de preuves pour établir la préméditation. En effet, il n’a
pas été démontré de manière convaincante qu’PERSONNE1.) avait
préparé en amont et planifié à l’avance d’attaquer PERSONNE2.) en
l’attendant spécifiquement à la sortie de la salle des fêtes. Le tribunal
décide par conséquent de ne pas retenir la circonstance aggravante de la
préméditation.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 24 septembre 2023 vers 3.00 heures, à ADRESSE4.), sur le
parking du centre ADRESSE5.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et causé des blessures à
PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au
visage de façon à lui causer des fractures multiples au niveau de
la mandibule telles que plus amplement décrites dans le certificat
médical du 24 septembre 2023 du docteur Gisela MOELLER,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une
incapacité de travail personnel.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, l’infraction retenue à l’encontre
d’PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans
et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, notamment de l’extrême brutalité du
coup porté à la victime qui a subi des fractures multiples de la mandibule,
ainsi que de l’attitude du prévenu au moment des faits qui a agi de manière
purement gratuite et à dessein de faire le mal, et au vu encore des aveux
faits par PERSONNE1.) à l’audience, le tribunal estime qu’il y a lieu de
prononcer à l’encontre de ce dernier une peine d’emprisonnement de 9
mois et une amende d’un montant de 1.200 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du
prévenu au moment des faits, le tribunal décide de lui accorder la faveur
du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 10 octobre 2024, la société
ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN SARL, représentée par
Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard
à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable et fondée en principe pour avoir été faite
dans la forme et dans le délai de la loi.
1) Quant à la réparation du préjudice matériel, physique et moral
PERSONNE2.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice matériel, physique,
et moral subi en raison des faits du 24 septembre 2023, avec les intérêts au
taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde. Il demande en ordre
subsidiaire une expertise aux fins de fixer le quantum de son prédit
préjudice, ainsi qu’une provision de 5.000 euros.
Le tribunal ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour
se prononcer en connaissance de cause tant sur l’étendue des blessures
subies en relation causale avec les faits, que sur les montants de
l’indemnisation à allouer à titre de réparation du préjudice matériel,
physique et moral, il y a lieu d’ordonner une expertise en vue de
l’évaluation de ces dommages.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation
d’PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision dont le tribunal
fixe le montant à 2.500 euros.
Il y a enfin lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation
d’PERSONNE1.) à faire l’avance des frais d’expertise.
2) Quant aux frais d’avocat et à l’indemnité de procédure
PERSONNE2.) entend voir condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.500 euros augmenté de la taxe
sur la valeur ajoutée sur base des dispositions de l’article 1382 du Code
civil du chef des frais et honoraires d’avocat exposés, et encore une
indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros sur base de l’article
194 du Code de procédure pénale. Le demandeur au civil entend ainsi
obtenir réparation d’un prétendu préjudice patrimonial lui accru en raison
des frais d’avocats engagés pour présenter la présente partie civile.
Cette demande est recevable pour avoir été présentée dans la forme et dans
le délai de la loi.
A l’audience, le défendeur au civil a contesté le cumul de l’indemnité de
procédure avec le montant réclamé au titre des frais et honoraires d’avocat.
Le tribunal rappelle pour sa part que les frais et honoraires concernent
directement les coûts liés aux services de l’avocat, tandis que l’indemnité
de procédure est une compensation accordée par le juge pour couvrir les
frais engagés par la partie gagnante. Ces deux montants peuvent se
cumuler.
Pour justifier sa demande relative aux frais et honoraires d’avocat,
PERSONNE2.) s’est référé à l’arrêt numéro 5/12 rendu par la Cour de
cassation le 9 février 2012, qui est formulé comme suit :
« (…) Attendu que tout dommage, patrimonial ou moral, est réparable;
Attendu qu’en disant que les frais non compris dans les dépens, donc
également les honoraires d’avocat, ne constituent pas un préjudice
réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile ou de l’article 33 de la loi du 21
juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions
administratives, pour retenir que le demandeur en cassation, « à défaut
d’avoir obtenu, respectivement requis une indemnité de procédure devant
les juridictions administratives, n’est donc pas fondé à obtenir devant la
juridiction civile des dommages-intérêts pour honoraires et frais d’avocat
sur base de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 1er septembre 1988
qui n’est qu’une application de la responsabilité pour faute des articles
1382 et 1383 du Code civil », les juges d’appel ont violé les textes susvisés;
D’où il suit que l’arrêt attaqué encourt la cassation »
S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai
que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute
du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce
dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire
de cette faute et partant en lien causal avec elle.
Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires
d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent
obligatoirement se cantonner aux honoraires se rapportant à cette instance.
En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable au titre des frais et
d’honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation
contractuelle entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la
libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation
du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de
la victime qui contribuerait à augmenter son dommage.
Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les
honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement
facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun.
Pour justifier sa demande, PERSONNE2.) fait plaider qu’il a consulté un
avocat dans le but d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi des suites
de l’agression dont il a fait l’objet de la part d’PERSONNE1.). Il entend
actuellement obtenir la condamnation du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à lui rembourser les frais engendrés par l’assistance de son
avocat.
En cas de dommage causé par la faute d’autrui, l’article 1382 du Code civil
donne naissance à une obligation de réparer et à un droit de créance
corrélatif dans le chef de la victime (…). (La Responsabilité civile des
personnes privées et publiques, n° 698 p. 489).
Si, pour être réparable, tout préjudice doit être licite, certain, direct et
personnel, il appartient encore à la partie demanderesse de rapporter
positivement la preuve que le prétendu préjudice trouve son origine dans
le fait fautif imputable au défendeur. Une jurisprudence constante impose
encore à la victime l’obligation de modérer autant que possible son
dommage en prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet.
Il est constant en l’espèce que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat
pour la défense de ses intérêts, et que le mandataire du demandeur au civil
a fixé ses frais à la somme de 2.500 euros HTVA.
PERSONNE2.) ne verse certes aucune pièce à l’appui de sa demande pour
justifier les frais et honoraires demandés. Le tribunal estime toutefois eu
égard aux circonstances particulières de l’affaire d’une part qu’il ne peut
être reproché au demandeur au civil d’avoir eu recours à un avocat afin de
faire valoir ses droits à réparation, et d’autre part qu’il est inconcevable
que la société ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN SARL ait
fourni ses services gratuitement au demandeur au civil.
Eu égard au degré de complexité de la présente affaire et du temps
d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, la chambre
correctionnelle estime, à défaut de pièce justificative du paiement de la
somme réclamée, que la demande est fondée pour le montant de 1.250
euros.
Le tribunal décide encore de faire droit à la demande en allocation d’une
indemnité de procédure. En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge
exclusive de la partie PERSONNE2.) les frais non compris dans les dépens
qu’il était tenu d’exposer en vue de son dédommagement.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 750
euros l’indemnité de procédure à allouer à PERSONNE2.) sur base de
l’article 194 du Code de procédure pénale.
P a r
c e s
m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le
représentant du
Ministère
Public entendu en
son
réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et de l’infraction retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, et à une
amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,
f i x e à DOUZE (12) JOURS la durée de la contrainte par corps en cas
de non-paiement de l’amende,
d i t que cette peine d’emprisonnement sera assortie du sursis probatoire,
et
p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime
du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :
- se rendre régulièrement en consultation au service SOCIETE1.), sis
à ADRESSE7.), et justifier de ces consultations par des attestations à
communiquer tous les 6 mois à Madame le Procureur Général d’Etat,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article
564 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans
qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des
dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager
ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente
juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête
d’PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance
et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir
la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou
dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir
de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS
à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 22,60 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS
à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE
DEUX
CENT
CINQUANTE
(1.250) EUROS
en
remboursement des honoraires d’avocat prévisibles, ce montant augmenté
de la taxe sur la valeur ajoutée,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE2.) relative à son dommage
matériel, physique et moral fondée en principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer d’ores et déjà à PERSONNE2.)
le montant de
DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS
à titre
de provision,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert médical le docteur Marc HAZEN, médecin spécialiste
en
chirurgie maxillo-faciale et médecine dentaire, demeurant à
Luxembourg, 22, rue de l’Eau, et expert calculateur Maître Luc
OLINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, physique
et moral subi par PERSONNE2.), sous réserve des recours éventuels
des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui, en ce compris les frais d’expertise,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal,
et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192,
194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-
1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 8 novembre
2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.