Court convicts transport company manager and society for driving violations under Luxembourg penal code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant manager and his society for driving violations committed during a probation period. The defense raised procedural objections regarding the citation's clarity, but the court proceeded with the trial and evidence. Ultimately, the court found the defendants guilty and imposed a mandatory license suspension and fines based on the specific traffic regulations violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 50 et 66 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 621 et 622 du Code de procédure pénale: A manager of a transport company is personally liable for infractions committed by the company during a probation period, resulting in mandatory license suspension and criminal penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 522/2024
Audience publique du vendredi, 8 novembre 2024
(Not. 2477/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, huit novembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10
juin 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (République Démocratique du Congo),
demeurant à ADRESSE4.),
3) la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à ADRESSE5.),
inscrite au ADRESSE1.) Business Registers sous le numéro NUMERO1.),
prévenus.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 4 octobre 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 octobre
2024, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
PERSONNE2.) déclara représenter les intérêts de la société prévenue
SOCIETE1.) SARL dont il est le gérant. Le président lui donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Lydie LORANG,
les deux avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, pour le compte des
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL, souleva
in limine litis le moyen de procédure tiré de l’exception du libellé obscur,
et il conclut à la nullité de la citation à prévenu.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer
eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (en sa double
qualité) furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de
défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.)
SARL furent alors plus amplement développés par Maître Jérôme
BERGEM, en remplacement de Maître Lydie LORANG, les deux avocats
à la Cour demeurant à Luxembourg.
Maître Jérôme BERGEM, pour le compte des prévenus PERSONNE2.) et
SOCIETE1.) SARL, déposa trois questions préjudicielles.
Le représentant du Ministère Public répliqua.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) (en sa double qualité) et le mandataire
des prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 8 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro TRA CODE TR 22 01991 du 23 mars 2023
dressé par l’administration des douanes et accises.
Vu la citation à prévenu du 10 juin 2024 (not. 2477/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à la société
SOCIETE1.) SARL :
« I. PERSONNE1.)
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/12/222 vers 12 :00 heures à ADRESSE6.), sans préjudice
d’indication de temps et de lieux plis précises,
conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable,
II. PERSONNE2.)
comme gérant de la société SOCIETE1.) S.ÀR.L.,
I. avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. en infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) N°
165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 relatif
aux tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné en vertu de la
loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et
des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés
européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports par le règlement grand-ducal du 16
juin 2011 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans
le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions
aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du
Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par
route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du
Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du
règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés
Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route tel que modifié par le Règlement grand-ducal du 19
octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité,
en l’espèce, d’avoir effectué un transport par route de marchandises alors
que le véhicule n’était pas équipé d’un tachygraphe,
III. SOCIETE1.) S.ÀR.L.
comme détenteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. en infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) N°
165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 relatif
aux tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné en vertu de la
loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et
des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés
européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports par le règlement grand-ducal du 16
juin 2011 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans
le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions
aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du
Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par
route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du
Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du
règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés
Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route tel que modifié par le Règlement grand-ducal du 19
octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité,
en l’espèce, d’avoir effectué un transport par route de marchandises alors
que le véhicule n’était pas équipé d’un tachygraphe. »
Quant à l’exception de libellé obscur
L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé
dans le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; son
application est dès lors d’ordre public de sorte qu’elle pourra être invoquée
pour la première fois en appel (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ Z; CSJ, 30
janvier 1996 M.P. c/ X), et qu’elle peut être invoquée sans être enfermée
dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n°
986/92).
Aux termes de l’article 184 du Code de procédure pénale, la citation
informe le prévenu a) de la nature, de la qualification juridique et de la
date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature
présumée de sa participation à cette infraction.
Il est satisfait aux dispositions de l’article 184 du Code de procédure pénale
susvisé lorsque les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est
à même de préparer utilement sa défense (Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10,
347).
La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de
savoir pour quels faits il est poursuivi (Cass., 5 janvier 1988, Bull. 10988,
I, 528) et pour donner à la prévention toute la précision suffisante,
notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim. 27 mai
1943, Bull. crim., n° 41 cité dans JCl. Procédure Pénale, art. 550-566, n°
81).
La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour
lesquels le prévenu est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa
défense en temps utile et en connaissance de cause, mais aussi indiquer
précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des textes de
répression non erronée.
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître
le motif de la poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est
cependant pas soumise à une forme spécifique et la loi ne détermine pas le
caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit que par la citation, le
prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de
préparer sa défense (Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n° 105).
L’exception du libellé obscur ne peut être écartée que si la citation contient
des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits
lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (R. THIRY,
Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois, t. I, p. 260, n°
453).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu
de connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9
juin 1993, J.T. 1994, p. 18).
Le tribunal constate qu’en l’espèce la citation à prévenu est certes
perfectible en ce qu’elle comporte notamment une erreur purement
matérielle au niveau de la date, mais qu’elle répond néanmoins à toutes les
exigences légales de sorte que les prévenus ne pouvaient se méprendre au
niveau des faits qui leur sont reprochés par le Parquet.
En effet, la date des faits, à savoir le 1er décembre 2022, le lieu des faits, à
savoir à ADRESSE6.), et la référence aux infractions d’avoir circulé sans
permis de conduire valable ainsi qu’à bord d’un véhicule devant être muni
d’un tachygraphe, sont des éléments suffisamment précis pour permettre
aux prévenus d’assurer leur défense, ce d’autant plus qu’ils étaient tous au
courant du contenu du procès-verbal numéro TRA CODE TR 22 01991 du
23 mars 2023 dressé par l’administration des douanes et accises à leur
charge du chef de ces mêmes faits.
Le tribunal constate enfin, à l’issu de l’instruction de l’affaire à l’audience
du 4 octobre 2024, que les prévenus avaient une connaissance parfaite des
faits soumis à discussion devant le tribunal correctionnel, et que la défense
a été assurée à suffisance par eux-mêmes et par leur mandataire.
Le tribunal rejette dès lors le moyen tiré du libellé obscur.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations de
l’administration des douanes et accises actées au procès-verbal numéro
TRA CODE TR 22 01991 du 23 mars 2023, des dépositions du témoin
sous serment, des déclarations des prévenus et des moyens soulevés par le
mandataire des prévenus à l’audience.
Le 1er décembre 2022, les agents de l’administration des douanes et
accises, affectés à la brigade Transport ADRESSE1.) ainsi qu’à
l’inspection des opérations sécuritaires, ont contrôlé à ADRESSE7.) un
tracteur à grande vitesse de la marque Fendt qui transportait une
excavatrice sur une remorque.
Les agents de l’administration des douanes et accises ont ainsi constaté
que :
- le chauffeur de cet ensemble routier, PERSONNE1.), était titulaire d’un
permis de conduire valable pour les catégories AM, B avec apposition du
code national 100, et F,
- le tracteur était un tracteur à grande vitesse de la marque FENDT, modèle
724 PowerPlus, immatriculé NUMERO2.), dont la masse maximale
autorisée était de 14.000 kg, dont la vitesse maximale par construction était
de 50 km/h, et qui n’était pas équipée d’un tachygraphe,
- que la remorque trainée appartenait à la catégorie véhicule routier trainé
de la marque GHEYSEN VERPOORT, qu’elle ne disposait ni d’une
plaque d’immatriculation ni de papiers d’identification, et que sa vitesse
maximale autorisée était de 40 km/h,
- que l’excavatrice transportée, d’une masse d’environ 14.300 kg, n’avait
pas été attachée correctement à la remorque.
En droit
- Quant à la conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé sur la voie
publique sans permis de conduire valable, et à PERSONNE2.) et à la
société SOCIETE1.) SARL d’avoir toléré que PERSONNE1.) circule sur
la voie publique sans permis de conduire valable.
Les agents de l’administration des douanes et accises avaient au cours du
contrôle douanier consulté le Ministère de la Mobilité et des Travaux
Publics afin de déterminer le type de permis de conduire prescrit pour
conduire le prédit ensemble routier.
Le représentant du Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics a ainsi
expliqué aux douaniers le 1er décembre 2022 que le permis de conduire B
permet à son titulaire de conduire un tracteur ne pouvant excéder une
vitesse de 40 km/h, que le permis de conduire de la catégorie F permet de
conduire un tracteur dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 12
tonnes ou dont le tracteur ne circule pas à une vitesse supérieure à 40 km/h.
Ce haut fonctionnaire a dès lors conclu que pour le genre d’ensemble
routier soumis au contrôle des agents des douanes et accises, le conducteur
devait disposer d’un permis de conduire de la catégorie C+E.
A l’audience du 4 octobre 2024, le témoin PERSONNE3.) a expliqué qu’à
la suite de son échange avec le Ministère de la Mobilité et des Travaux
Publics, le haut responsable qui lui avait fourni les renseignements qui
précèdent, l’avait contacté à nouveau pour l’informer qu’il s’était de facto
trompé dans son appréciation de la cause.
PERSONNE1.) a été entendue le 30 décembre 2022 par l’administration
des douanes et accises ainsi qu’à l’audience de la chambre correctionnelle
du 4 octobre 2024. Elle a déclaré qu’elle avait conduit le tracteur de la
marque FENDT 724 immatriculé NUMERO2.) entre ADRESSE8.) et le
point de contrôle à ADRESSE7.), afin de ramener l’excavatrice
transportée sur la remorque à la société propriétaire SOCIETE2.) SC à
ADRESSE9.). Elle a expliqué qu’elle s’était renseignée au préalable
auprès d’un policier du commissariat de police de Diekirch / Vianden
concernant la régularité de son permis de conduire pour effectuer le
transport en question, et que ce policier lui avait dit qu’elle était en règle.
Sur question du tribunal, le témoin PERSONNE3.) a précisé à l’audience
qu’il s’était renseigné auprès du commissariat de police de Diekirch /
Vianden, et qu’il avait appris que PERSONNE1.) avait en effet contacté le
commissaire en chef PERSONNE4.) qui lui avait expliqué qu’elle était en
règle pour conduire le tracteur avec son attelage, objet de la présente
poursuite pénale.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) était titulaire au moment des faits
d’un permis de conduire des catégories AM, B avec apposition du code
100, et F.
Le tribunal rappelle tout d’abord les définitions figurant à l’article 2 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 :
2 .9. a) Tracteur : véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au
moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa
puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser,
porter ou actionner certains outils ou équipements interchangeables
destinés notamment à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des
remorques; il peut être aménagé pour transporter une charge et/ou il peut
être équipé de sièges pour le transport de personnes.
b) Tracteur à roues : tracteur dont le mouvement et la direction sont
assurés par des roues; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de
marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie T et de ses
sous-catégories.
c) Tracteur à chenilles : tracteur dont le mouvement et la direction sont
assurés par des chenilles; selon sa conception et sa masse à vide en ordre
de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie C et de
ses sous-catégories.
d) Tracteur à grande vitesse : tracteur à roues ou à chenilles dont la
vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.
Le tribunal constate ensuite, à la lecture des dispositions de l’article 76bis
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, que
La catégorie F autorise la conduite de tracteurs et de machines
automotrices d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à
12.000 kg. Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la
catégorie F ainsi qu’aux machines automotrices d’une masse maximale
autorisée ne dépassant pas 12.000 kg peuvent être attelés une remorque
ou un ou plusieurs véhicules traînés.
Le tribunal relève aussi qu’il résulte de la lecture des prédites dispositions
réglementaires, que la condition relative aux 12.000 kg vise les seules
machines automotrices mentionnées à l’article 76bis à l’exclusion des
tracteurs.
Le tribunal constate ensuite que le permis de conduire de la catégorie F
autorise son titulaire à conduire un tracteur à grande vitesse de la marque
FENDT attelé d’un véhicule routier trainé de la marque Gheysen Verpoort.
Le tribunal constate encore qu’il n’existe aucune disposition légale ou
réglementaire obligeant
ou interdisant
l’utilisation d’un dispositif
particulier pour le transport d’une excavatrice de 14.600 kg, de sorte qu’il
conclut que le permis de conduire de la catégorie F permet de conduire un
tracteur à grande vitesse, attelé d’un véhicule routier trainé, et de
transporter des charges importantes, comme une excavatrice de 14.600 kg,
sans restriction spécifique sur l’équipement utilisé pour le transport.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.), PERSONNE2.) ainsi que la
société SOCIETE1.) SARL en rapport avec le défaut de permis de
conduire valable n’est dès lors établie ni en fait ni en droit.
Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus des préventions qui leur sont
reprochées par le Parquet en rapport avec le défaut de permis de conduire
valable.
- Quant au transport par route de marchandises effectué à l’aide d’un
véhicule non équipé par un tachygraphe
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE2.)
et
SOCIETE1.)
SARL d’avoir effectué un transport par route de
marchandises alors que le véhicule utilisé n’était pas équipé d’un
tachygraphe.
Lors de l’audience du 4 octobre 2024, le mandataire des prévenus
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL n’a pas contesté que, selon la
législation en vigueur, un tracteur à grande vitesse doit être équipé d’un
tachygraphe, sauf s’il est utilisé pour des activités agricoles ou forestières
dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de l’établissement de
l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en
leasing.
Le tribunal constate à son tour, qu’en application des dispositions du
règlement grand-ducal du 16 juin 2011 a) concernant les modalités
relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
(…), pris en application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du
Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de
certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des
transports par route, un tracteur à grande vitesse doit en principe être
équipé d’un tachygraphe, à moins qu’il ne soit utilisé pour des activités
agricoles ou forestières dans un rayon de 100 km autour du lieu de
l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue
ou le prend en leasing.
Le tribunal conclut au vu des textes susvisés et des circonstances
d’utilisation du tracteur à grande vitesse Fendt contrôlé par la douane le 1er
décembre 2022, que ce tracteur devait être équipé d’un tachygraphe.
Toujours à l’audience, la défense a néanmoins questionné la légalité de la
prédite disposition au regard de la Constitution d’une part et du droit
européen d’autre part.
1. La défense a ainsi fait valoir que l’article 19 de la Constitution prévoit
que :
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment
où elle a été commise, ne constituait pas une infraction prévue par la loi.
Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l’infraction a été commise.,
alors que l’article 3 point 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011
prévoit que :
En application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, les
articles 6 à 9 de ce même règlement ne sont pas applicables aux transports
nationaux effectués par les véhicules suivants :
a) tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou
forestières, dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de
l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue
ou le prend en leasing;
La défense a dès lors demandé au tribunal de surseoir à statuer et de saisir
la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
L’article 3 point 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 est-il
conforme à l’article 19 de la Constitution en ce qu’il ne définit pas les
termes d’« activité agricole ou forestière » ?
2. La défense a encore fait valoir que l’article 35 de la Constitution prévoit
que :
L’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la
profession libérale et de l’activité agricole est garanti, sauf les restrictions
déterminées par la loi. »
que l’article 37 de la Constitution prévoit que :
Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par
la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de
proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont
nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à
des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et
libertés d’autrui.
alors que l’article 3 point 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011
prévoit que :
En application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, les
articles 6 à 9 de ce même règlement ne sont pas applicables aux transports
nationaux effectués par les véhicules suivants :
a) tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou
forestières, dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de
l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue
ou le prend en leasing;
La défense a dès lors demandé au tribunal de surseoir à statuer et de saisir
la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
L’article 3 point 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 est-il
conforme aux articles 35 et 37 de la Constitution en ce qu’il ne définit pas
les termes d’« activité agricole ou forestière » mais impose une sanction
pénale aux commerçants ou agriculteurs en cas de non-respect de
l’obligation de disposer d’un tachygraphe ?
Aux termes de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation
de la Cour constitutionnelle, lorsqu’une partie soulève une question
relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction
de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir
la Cour constitutionnelle. La juridiction devant laquelle la question est
soulevée n’est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle que si, entre
autres, elle estime que la question de constitutionnalité est dénuée de tout
fondement.
Les présentes demandes étant recevables, il convient d’examiner si elles
sont également justifiées au fond.
Il résulte
en l’espèce
des déclarations faites spontanément par
PERSONNE1.) aux agents des douanes lors du contrôle routier du 1er
décembre 2022 ainsi qu’au cours de son interrogatoire douanier le 30
décembre 2022, et des déclarations de PERSONNE5.) interrogé le 1er
décembre 2022 au pied levé, au téléphone, lors de ce même contrôle, que
la société SOCIETE1.) SARL avait utilisé l’excavatrice transportée pour
réaliser des travaux de débroussaillage près d’ADRESSE10.), et que
PERSONNE1.) était en route vers ADRESSE9.), au volant du tracteur à
grande vitesse Fendt, pour ramener cette excavatrice à son propriétaire, la
société SOCIETE2.) SC.
Il résulte encore des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal que la société SOCIETE1.) SARL avait effectué des travaux
d’abattage des grands haies et arbres avec PERSONNE6.) et enlèvement
des petites haies avec un broyeur dans le cadre de l’exécution d’un contrat
conclu avec la SOCIETE3.) sur un terrain sis ADRESSE11.) près
d’ADRESSE10.).
Le tribunal constate ainsi que l’excavatrice a été utilisée pour effectuer des
travaux de débroussaillage, tandis que le tracteur Fendt et le véhicule
routier trainé Gheysen Verpoort ont été utilisés pour ramener l’excavatrice
à la société propriétaire de cet engin à ADRESSE9.).
Le tribunal constate dès lors que le tracteur à grande vitesse Fendt n’a à
l’évidence pas été utilisé pour des activités agricoles ou forestières, mais
qu’il a été utilisé pour le transport de l’excavatrice.
Le mandataire des prévenus a en outre soulevé que la loi ne définit pas
clairement si la dérogation est seulement applicable à un tracteur forestier
ou agricole qui est exclusivement utilisé pour une activité agricole ou
forestière ou aussi à un tracteur agricole ou forestier qui est principalement
utilisé pour une activité agricole ou forestière et subsidiairement pour une
activité d’une nature différente.
Le tribunal relève à ce sujet que le règlement grand-ducal du 16 juin 2011
est applicable aux transports nationaux et internationaux effectués à l’aide
de différentes catégories de véhicules. Il en va de même du règlement (CE)
n° 561/2006 qui, selon son article 2 s’applique au transport routier de
marchandises ou de personnes. Ces règlements règlementent dès lors
l’obligation d’équiper un véhicule d’un tachygraphe en fonction de
l’utilisation qui est faite par le véhicule en rapport avec le transport
effectué.
Le tribunal constate en l’espèce que le tracteur à grande vitesse Fendt n’a
pas été utilisé pour effectuer une activité agricole ou forestière mais pour
effectuer une activité de transport de marchandise à l’aide d’un véhicule à
remorque d’une masse maximale autorisée dépassant les 3,5 tonnes, de
sorte qu’en application de l’article 2 du règlement (CE) 561/2006, l’emploi
d’un appareil tachygraphe était en toute hypothèse obligatoire pour le
transport réalisé.
Le tribunal estime partant que les questions de constitutionalité sont
dénuées de tout fondement, et elle les rejette.
3. La défense a encore demandé au tribunal de surseoir à statuer et de poser
les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’union
européenne :
- Est-ce que la dérogation figurant à l’article 13, paragraphe 1, sous c), du
règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15
mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la
législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les
règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant
le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, tel que modifié par le
règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4
février 2014, doit être interprétée en ce sens que les tracteurs agricoles ou
forestiers, qui effectuent un transport dans un rayon de 100 kilomètres
autour du lieu de l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du
véhicule, qui le loue ou le prend en leasing, doivent être utilisés
exclusivement pour des activités agricoles ou forestières pour que la
dérogation s’applique ?
- Est-ce qu’une entreprise qui entreprend principalement des travaux de
nature agricole ou forestière et subsidiairement des travaux d’une nature
différente ne peut pas bénéficier de la dérogation et est donc obligée de
disposer d’un tachygraphe pour tout transport effectué avec des tracteurs
agricoles ou forestiers dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de
son établissement si ceux-ci ne se rattachent pas strictement à une activité
agricole ou forestière ?
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus en rapport avec les
deux questions préjudicielles de constitutionalité, le tribunal décide de
rejeter les prédites questions préjudicielles retranscrites ci-dessus.
Le tribunal estime en effet pour sa part qu’il résulte de la lecture même du
règlement (CE) n° 561/2006, que les tracteurs agricoles ou forestiers
utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal
de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise peuvent
bénéficier d’une dérogation à l’obligation d’utiliser un tachygraphe.
Cependant, si ces tracteurs sont utilisés pour des activités qui ne sont pas
strictement agricoles ou forestières, cette dérogation ne s’applique pas, et
l’entreprise doit alors équiper ces véhicules d’un tachygraphe.
En résumé, le tribunal n’éprouve aucun doute sur l’interprétation du droit
européen quant aux questions posées par la défense, en ce sens que pour
bénéficier de la dérogation, les activités au moment de l’utilisation du
véhicule concerné doivent être exclusivement agricoles ou forestières. Si
l’entreprise effectue des travaux d’une nature différente, même
subsidiairement, elle devra se conformer à l’obligation d’utiliser un
tachygraphe pour ces transports.
Etant entendu qu’en l’espèce, le tracteur à grande vitesse a été utilisé au
moment des faits pour un transport de marchandises, le tribunal rejette la
demande visant à poser les prédites questions préjudicielles à la Cour de
justice de l’union européenne.
- Quant à la responsabilité pénale des prévenus PERSONNE2.) et
SOCIETE1.) SARL
A l’audience du 4 octobre 2024, PERSONNE2.) a dit qu’il n’avait commis
aucune faute pénale dans la présente affaire, ni en tant que personne
physique, ni en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SARL.
Le tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier soumis à son
appréciation et de l’instruction menée à l’audience que PERSONNE2.)
était le gérant de la société SOCIETE1.) SARL à l’époque des faits.
Aussi, le tribunal rejette l’argument selon lequel le tracteur à grande vitesse
Fendt, loué auprès de la société SOCIETE2.) SC, aurait été utilisé à
mauvais escient par une autre personne sans que le gérant, PERSONNE2.),
en soi informé. En effet, il incombe au gérant de toute société de gérer et
de surveiller l’utilisation correcte de ses biens.
PERSONNE2.) est dès lors à retenir comme auteur, en sa qualité de gérant
de la société SOCIETE1.) SARL, et la société SOCIETE1.) SARL est à
retenir en sa qualité de détentrice du tracteur Fendt utilisé pour commettre
l’infraction :
le 1er décembre 2022 vers 12.00 heures, à ADRESSE6.),
en infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) N°
165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014
relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné
en vertu de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la
sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements
des
Communautés
européennes
en
matière
économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière
de transports par le règlement grand-ducal du 16 juin 2011
concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route et fixant les sanctions des
infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du
Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation
de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine
des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n°
3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement
(CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n°
3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes
concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route tel que modifié par le Règlement grand-ducal du 19
octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2011
précité,
en l’espèce, d’avoir effectué un transport par route de
marchandises alors que le tracteur à grande vitesse utilisé n’était
pas équipé d’un tachygraphe.
En vertu des articles 2, 3 et 13 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011
concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et
l’utilisation des tachygraphes, la peine encourue par PERSONNE2.) pour
l’infraction retenue ci-avant est punie d’un emprisonnement de huit jours
à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
En vertu des mêmes articles 2, 3 et 13 du règlement grand-ducal du 16 juin
2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et
l’utilisation des tachygraphes, et en application des dispositions de l’article
36 du Code pénal, la peine encourue par la société SOCIETE1.) SARL du
chef de l’infraction retenue à sa charge est une amende de 500 euros à
50.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations
personnelles.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé de la condamnation peut être ordonnée d’office par les
juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner
comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à
deux ans et que la prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, les prévenus ne doivent pas avoir, pour bénéficier des
dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une
condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les conditions
d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies,
les prévenus présentant notamment des casiers judiciaires vierges, et elle
décide partant, au vu des circonstances exceptionnelles de cette affaire et
notamment du très faible trouble à l’ordre public, d’ordonner la suspension
du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, cette faveur
pouvant être accordée aux prévenus alors que l’on peut admettre qu’ils
n’ont commis l’infraction leur reprochée qu’exceptionnellement et qu’une
récidive paraît peu probable.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL et leur mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, les prévenus et leur mandataire ayant
eu la parole en dernier,
d é c l a r e
non fondé le moyen tiré du libellé obscur invoqué par la
défense,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle et à la Cour
de justice de l’union européenne les questions préjudicielles proposées par
le mandataire des prévenus PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du fait et de la prévention non retenus à sa
charge,
l a r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du fait et de la prévention non retenus à sa
charge,
c o n s t a t e que l’infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement
(UE) N° 165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014
relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné en vertu
de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions
et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés
européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports par le règlement grand-ducal du 16 juin
2011 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux
dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil
du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la
législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les
règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant
le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n°
3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route tel que
modifié par le Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 modifiant le
règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité, est établie à charge de
PERSONNE2.),
o r d o n n e
d’office la suspension du prononcé de la condamnation
pendant la durée de UN (1) AN,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que la révocation de la suspension a lieu de
plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
la société SOCIETE1.) SARL
a c q u i t t e
la société SOCIETE1.) SARL du fait et de la prévention
non retenus à sa charge,
c o n s t a t e que l’infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement
(UE) N° 165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014
relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné en vertu
de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions
et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés
européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports par le règlement grand-ducal du 16 juin
2011 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux
dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil
du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la
législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les
règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant
le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n°
3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route tel que
modifié par le Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 modifiant le
règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité, est établie à charge de la
société SOCIETE1.) SARL,
o r d o n n e
d’office la suspension du prononcé de la condamnation
pendant la durée de UN (1) AN,
a v e r t i t
la société SOCIETE1.) SARL que la révocation de la
suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis,
a v e r t i t
la société SOCIETE1.) SARL que la révocation de la
suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et
ne dépassant pas six mois,
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL
c o n d a m n e PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL solidairement aux
frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 58,10
euros.
Par application dispositions de l’article 3 du règlement (UE) N° 165/2014
du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 relatif aux
tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné en vertu de la loi du
9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des
directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés
européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports par le règlement grand-ducal du 16 juin
2011 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux
dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil
du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la
législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les
règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant
le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n°
3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route tel que
modifié par le Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 modifiant le
règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité, des articles 50 et 66 du
Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
192, 194, 195, 196, 621 et 622 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 8 novembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.