Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_522 Généré par l'IA

Court convicts transport company manager and society for driving violations under Luxembourg penal code.

Numéro de cause TADPENAL_522
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant manager and his society for driving violations committed during a probation period. The defense raised procedural objections regarding the citation's clarity, but the court proceeded with the trial and evidence. Ultimately, the court found the defendants guilty and imposed a mandatory license suspension and fines based on the specific traffic regulations violated.

Regeste Legislator

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Articles 50 et 66 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 621 et 622 du Code de procédure pénale: A manager of a transport company is personally liable for infractions committed by the company during a probation period, resulting in mandatory license suspension and criminal penalties.

Mots-clés

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transport company liability probation period violation license suspension criminal conviction manager responsibility driving regulations solidary liability doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 50 et 66 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 621 et 622 du Code de procédure pénale
Règlement grand-ducal du 16 juin 2011
octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité,
Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018
modifié par le Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 modifiant le
Règlement (UE) N° 165/2014
règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4
article 184 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 184 du Code de procédure pénale, la citation
article 36 du Code pénal
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
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Texte complet

No. 522/2024

Audience publique du vendredi, 8 novembre 2024

(Not. 2477/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, huit novembre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

juin 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (République Démocratique du Congo),

demeurant à ADRESSE4.),

3) la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à ADRESSE5.),

inscrite au ADRESSE1.) Business Registers sous le numéro NUMERO1.),

prévenus.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 4 octobre 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 octobre

2024, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

PERSONNE2.) déclara représenter les intérêts de la société prévenue

SOCIETE1.) SARL dont il est le gérant. Le président lui donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Maître Jérôme BERGEM, en remplacement de Maître Lydie LORANG,

les deux avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, pour le compte des

prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL, souleva

in limine litis le moyen de procédure tiré de l’exception du libellé obscur,

et il conclut à la nullité de la citation à prévenu.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer

eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (en sa double

qualité) furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de

défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.)

SARL furent alors plus amplement développés par Maître Jérôme

BERGEM, en remplacement de Maître Lydie LORANG, les deux avocats

à la Cour demeurant à Luxembourg.

Maître Jérôme BERGEM, pour le compte des prévenus PERSONNE2.) et

SOCIETE1.) SARL, déposa trois questions préjudicielles.

Le représentant du Ministère Public répliqua.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) (en sa double qualité) et le mandataire

des prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 8 novembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro TRA CODE TR 22 01991 du 23 mars 2023

dressé par l’administration des douanes et accises.

Vu la citation à prévenu du 10 juin 2024 (not. 2477/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à la société

SOCIETE1.) SARL :

« I. PERSONNE1.)

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/12/222 vers 12 :00 heures à ADRESSE6.), sans préjudice

d’indication de temps et de lieux plis précises,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable,

II. PERSONNE2.)

comme gérant de la société SOCIETE1.) S.ÀR.L.,

I. avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un

permis de conduire valable,

II. en infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) N°

165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 relatif

aux tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné en vertu de la

loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et

des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés

européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports par le règlement grand-ducal du 16

juin 2011 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans

le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions

aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du

Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines

dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par

route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du

Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du

règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés

Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des

transports par route tel que modifié par le Règlement grand-ducal du 19

octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité,

en l’espèce, d’avoir effectué un transport par route de marchandises alors

que le véhicule n’était pas équipé d’un tachygraphe,

III. SOCIETE1.) S.ÀR.L.

comme détenteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un

permis de conduire valable,

II. en infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) N°

165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 relatif

aux tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné en vertu de la

loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et

des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés

européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports par le règlement grand-ducal du 16

juin 2011 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans

le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions

aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du

Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines

dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par

route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du

Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du

règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés

Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des

transports par route tel que modifié par le Règlement grand-ducal du 19

octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité,

en l’espèce, d’avoir effectué un transport par route de marchandises alors

que le véhicule n’était pas équipé d’un tachygraphe. »

Quant à l’exception de libellé obscur

L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé

dans le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière

détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; son

application est dès lors d’ordre public de sorte qu’elle pourra être invoquée

pour la première fois en appel (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ Z; CSJ, 30

janvier 1996 M.P. c/ X), et qu’elle peut être invoquée sans être enfermée

dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n°

986/92).

Aux termes de l’article 184 du Code de procédure pénale, la citation

informe le prévenu a) de la nature, de la qualification juridique et de la

date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature

présumée de sa participation à cette infraction.

Il est satisfait aux dispositions de l’article 184 du Code de procédure pénale

susvisé lorsque les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est

à même de préparer utilement sa défense (Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10,

347).

La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de

savoir pour quels faits il est poursuivi (Cass., 5 janvier 1988, Bull. 10988,

I, 528) et pour donner à la prévention toute la précision suffisante,

notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim. 27 mai

1943, Bull. crim., n° 41 cité dans JCl. Procédure Pénale, art. 550-566, n°

81).

La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour

lesquels le prévenu est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa

défense en temps utile et en connaissance de cause, mais aussi indiquer

précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des textes de

répression non erronée.

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître

le motif de la poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est

cependant pas soumise à une forme spécifique et la loi ne détermine pas le

caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit que par la citation, le

prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de

préparer sa défense (Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n° 105).

L’exception du libellé obscur ne peut être écartée que si la citation contient

des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits

lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (R. THIRY,

Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois, t. I, p. 260, n°

453).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu

de connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9

juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

Le tribunal constate qu’en l’espèce la citation à prévenu est certes

perfectible en ce qu’elle comporte notamment une erreur purement

matérielle au niveau de la date, mais qu’elle répond néanmoins à toutes les

exigences légales de sorte que les prévenus ne pouvaient se méprendre au

niveau des faits qui leur sont reprochés par le Parquet.

En effet, la date des faits, à savoir le 1er décembre 2022, le lieu des faits, à

savoir à ADRESSE6.), et la référence aux infractions d’avoir circulé sans

permis de conduire valable ainsi qu’à bord d’un véhicule devant être muni

d’un tachygraphe, sont des éléments suffisamment précis pour permettre

aux prévenus d’assurer leur défense, ce d’autant plus qu’ils étaient tous au

courant du contenu du procès-verbal numéro TRA CODE TR 22 01991 du

23 mars 2023 dressé par l’administration des douanes et accises à leur

charge du chef de ces mêmes faits.

Le tribunal constate enfin, à l’issu de l’instruction de l’affaire à l’audience

du 4 octobre 2024, que les prévenus avaient une connaissance parfaite des

faits soumis à discussion devant le tribunal correctionnel, et que la défense

a été assurée à suffisance par eux-mêmes et par leur mandataire.

Le tribunal rejette dès lors le moyen tiré du libellé obscur.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations de

l’administration des douanes et accises actées au procès-verbal numéro

TRA CODE TR 22 01991 du 23 mars 2023, des dépositions du témoin

sous serment, des déclarations des prévenus et des moyens soulevés par le

mandataire des prévenus à l’audience.

Le 1er décembre 2022, les agents de l’administration des douanes et

accises, affectés à la brigade Transport ADRESSE1.) ainsi qu’à

l’inspection des opérations sécuritaires, ont contrôlé à ADRESSE7.) un

tracteur à grande vitesse de la marque Fendt qui transportait une

excavatrice sur une remorque.

Les agents de l’administration des douanes et accises ont ainsi constaté

que :

- le chauffeur de cet ensemble routier, PERSONNE1.), était titulaire d’un

permis de conduire valable pour les catégories AM, B avec apposition du

code national 100, et F,

- le tracteur était un tracteur à grande vitesse de la marque FENDT, modèle

724 PowerPlus, immatriculé NUMERO2.), dont la masse maximale

autorisée était de 14.000 kg, dont la vitesse maximale par construction était

de 50 km/h, et qui n’était pas équipée d’un tachygraphe,

- que la remorque trainée appartenait à la catégorie véhicule routier trainé

de la marque GHEYSEN VERPOORT, qu’elle ne disposait ni d’une

plaque d’immatriculation ni de papiers d’identification, et que sa vitesse

maximale autorisée était de 40 km/h,

- que l’excavatrice transportée, d’une masse d’environ 14.300 kg, n’avait

pas été attachée correctement à la remorque.

En droit

- Quant à la conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé sur la voie

publique sans permis de conduire valable, et à PERSONNE2.) et à la

société SOCIETE1.) SARL d’avoir toléré que PERSONNE1.) circule sur

la voie publique sans permis de conduire valable.

Les agents de l’administration des douanes et accises avaient au cours du

contrôle douanier consulté le Ministère de la Mobilité et des Travaux

Publics afin de déterminer le type de permis de conduire prescrit pour

conduire le prédit ensemble routier.

Le représentant du Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics a ainsi

expliqué aux douaniers le 1er décembre 2022 que le permis de conduire B

permet à son titulaire de conduire un tracteur ne pouvant excéder une

vitesse de 40 km/h, que le permis de conduire de la catégorie F permet de

conduire un tracteur dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 12

tonnes ou dont le tracteur ne circule pas à une vitesse supérieure à 40 km/h.

Ce haut fonctionnaire a dès lors conclu que pour le genre d’ensemble

routier soumis au contrôle des agents des douanes et accises, le conducteur

devait disposer d’un permis de conduire de la catégorie C+E.

A l’audience du 4 octobre 2024, le témoin PERSONNE3.) a expliqué qu’à

la suite de son échange avec le Ministère de la Mobilité et des Travaux

Publics, le haut responsable qui lui avait fourni les renseignements qui

précèdent, l’avait contacté à nouveau pour l’informer qu’il s’était de facto

trompé dans son appréciation de la cause.

PERSONNE1.) a été entendue le 30 décembre 2022 par l’administration

des douanes et accises ainsi qu’à l’audience de la chambre correctionnelle

du 4 octobre 2024. Elle a déclaré qu’elle avait conduit le tracteur de la

marque FENDT 724 immatriculé NUMERO2.) entre ADRESSE8.) et le

point de contrôle à ADRESSE7.), afin de ramener l’excavatrice

transportée sur la remorque à la société propriétaire SOCIETE2.) SC à

ADRESSE9.). Elle a expliqué qu’elle s’était renseignée au préalable

auprès d’un policier du commissariat de police de Diekirch / Vianden

concernant la régularité de son permis de conduire pour effectuer le

transport en question, et que ce policier lui avait dit qu’elle était en règle.

Sur question du tribunal, le témoin PERSONNE3.) a précisé à l’audience

qu’il s’était renseigné auprès du commissariat de police de Diekirch /

Vianden, et qu’il avait appris que PERSONNE1.) avait en effet contacté le

commissaire en chef PERSONNE4.) qui lui avait expliqué qu’elle était en

règle pour conduire le tracteur avec son attelage, objet de la présente

poursuite pénale.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) était titulaire au moment des faits

d’un permis de conduire des catégories AM, B avec apposition du code

100, et F.

Le tribunal rappelle tout d’abord les définitions figurant à l’article 2 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 :

2 .9. a) Tracteur : véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au

moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa

puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser,

porter ou actionner certains outils ou équipements interchangeables

destinés notamment à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des

remorques; il peut être aménagé pour transporter une charge et/ou il peut

être équipé de sièges pour le transport de personnes.

b) Tracteur à roues : tracteur dont le mouvement et la direction sont

assurés par des roues; selon sa conception et sa masse à vide en ordre de

marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie T et de ses

sous-catégories.

c) Tracteur à chenilles : tracteur dont le mouvement et la direction sont

assurés par des chenilles; selon sa conception et sa masse à vide en ordre

de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie C et de

ses sous-catégories.

d) Tracteur à grande vitesse : tracteur à roues ou à chenilles dont la

vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.

Le tribunal constate ensuite, à la lecture des dispositions de l’article 76bis

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, que

La catégorie F autorise la conduite de tracteurs et de machines

automotrices d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à

12.000 kg. Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la

catégorie F ainsi qu’aux machines automotrices d’une masse maximale

autorisée ne dépassant pas 12.000 kg peuvent être attelés une remorque

ou un ou plusieurs véhicules traînés.

Le tribunal relève aussi qu’il résulte de la lecture des prédites dispositions

réglementaires, que la condition relative aux 12.000 kg vise les seules

machines automotrices mentionnées à l’article 76bis à l’exclusion des

tracteurs.

Le tribunal constate ensuite que le permis de conduire de la catégorie F

autorise son titulaire à conduire un tracteur à grande vitesse de la marque

FENDT attelé d’un véhicule routier trainé de la marque Gheysen Verpoort.

Le tribunal constate encore qu’il n’existe aucune disposition légale ou

réglementaire obligeant

ou interdisant

l’utilisation d’un dispositif

particulier pour le transport d’une excavatrice de 14.600 kg, de sorte qu’il

conclut que le permis de conduire de la catégorie F permet de conduire un

tracteur à grande vitesse, attelé d’un véhicule routier trainé, et de

transporter des charges importantes, comme une excavatrice de 14.600 kg,

sans restriction spécifique sur l’équipement utilisé pour le transport.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.), PERSONNE2.) ainsi que la

société SOCIETE1.) SARL en rapport avec le défaut de permis de

conduire valable n’est dès lors établie ni en fait ni en droit.

Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus des préventions qui leur sont

reprochées par le Parquet en rapport avec le défaut de permis de conduire

valable.

- Quant au transport par route de marchandises effectué à l’aide d’un

véhicule non équipé par un tachygraphe

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE2.)

et

SOCIETE1.)

SARL d’avoir effectué un transport par route de

marchandises alors que le véhicule utilisé n’était pas équipé d’un

tachygraphe.

Lors de l’audience du 4 octobre 2024, le mandataire des prévenus

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL n’a pas contesté que, selon la

législation en vigueur, un tracteur à grande vitesse doit être équipé d’un

tachygraphe, sauf s’il est utilisé pour des activités agricoles ou forestières

dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de l’établissement de

l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en

leasing.

Le tribunal constate à son tour, qu’en application des dispositions du

règlement grand-ducal du 16 juin 2011 a) concernant les modalités

relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

(…), pris en application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du

Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de

certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des

transports par route, un tracteur à grande vitesse doit en principe être

équipé d’un tachygraphe, à moins qu’il ne soit utilisé pour des activités

agricoles ou forestières dans un rayon de 100 km autour du lieu de

l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue

ou le prend en leasing.

Le tribunal conclut au vu des textes susvisés et des circonstances

d’utilisation du tracteur à grande vitesse Fendt contrôlé par la douane le 1er

décembre 2022, que ce tracteur devait être équipé d’un tachygraphe.

Toujours à l’audience, la défense a néanmoins questionné la légalité de la

prédite disposition au regard de la Constitution d’une part et du droit

européen d’autre part.

1. La défense a ainsi fait valoir que l’article 19 de la Constitution prévoit

que :

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment

où elle a été commise, ne constituait pas une infraction prévue par la loi.

Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était

applicable au moment où l’infraction a été commise.,

alors que l’article 3 point 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011

prévoit que :

En application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, les

articles 6 à 9 de ce même règlement ne sont pas applicables aux transports

nationaux effectués par les véhicules suivants :

a) tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou

forestières, dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de

l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue

ou le prend en leasing;

La défense a dès lors demandé au tribunal de surseoir à statuer et de saisir

la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

L’article 3 point 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 est-il

conforme à l’article 19 de la Constitution en ce qu’il ne définit pas les

termes d’« activité agricole ou forestière » ?

2. La défense a encore fait valoir que l’article 35 de la Constitution prévoit

que :

L’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la

profession libérale et de l’activité agricole est garanti, sauf les restrictions

déterminées par la loi. »

que l’article 37 de la Constitution prévoit que :

Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par

la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de

proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont

nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à

des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et

libertés d’autrui.

alors que l’article 3 point 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011

prévoit que :

En application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, les

articles 6 à 9 de ce même règlement ne sont pas applicables aux transports

nationaux effectués par les véhicules suivants :

a) tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou

forestières, dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de

l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue

ou le prend en leasing;

La défense a dès lors demandé au tribunal de surseoir à statuer et de saisir

la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

L’article 3 point 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 est-il

conforme aux articles 35 et 37 de la Constitution en ce qu’il ne définit pas

les termes d’« activité agricole ou forestière » mais impose une sanction

pénale aux commerçants ou agriculteurs en cas de non-respect de

l’obligation de disposer d’un tachygraphe ?

Aux termes de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation

de la Cour constitutionnelle, lorsqu’une partie soulève une question

relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction

de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir

la Cour constitutionnelle. La juridiction devant laquelle la question est

soulevée n’est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle que si, entre

autres, elle estime que la question de constitutionnalité est dénuée de tout

fondement.

Les présentes demandes étant recevables, il convient d’examiner si elles

sont également justifiées au fond.

Il résulte

en l’espèce

des déclarations faites spontanément par

PERSONNE1.) aux agents des douanes lors du contrôle routier du 1er

décembre 2022 ainsi qu’au cours de son interrogatoire douanier le 30

décembre 2022, et des déclarations de PERSONNE5.) interrogé le 1er

décembre 2022 au pied levé, au téléphone, lors de ce même contrôle, que

la société SOCIETE1.) SARL avait utilisé l’excavatrice transportée pour

réaliser des travaux de débroussaillage près d’ADRESSE10.), et que

PERSONNE1.) était en route vers ADRESSE9.), au volant du tracteur à

grande vitesse Fendt, pour ramener cette excavatrice à son propriétaire, la

société SOCIETE2.) SC.

Il résulte encore des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal que la société SOCIETE1.) SARL avait effectué des travaux

d’abattage des grands haies et arbres avec PERSONNE6.) et enlèvement

des petites haies avec un broyeur dans le cadre de l’exécution d’un contrat

conclu avec la SOCIETE3.) sur un terrain sis ADRESSE11.) près

d’ADRESSE10.).

Le tribunal constate ainsi que l’excavatrice a été utilisée pour effectuer des

travaux de débroussaillage, tandis que le tracteur Fendt et le véhicule

routier trainé Gheysen Verpoort ont été utilisés pour ramener l’excavatrice

à la société propriétaire de cet engin à ADRESSE9.).

Le tribunal constate dès lors que le tracteur à grande vitesse Fendt n’a à

l’évidence pas été utilisé pour des activités agricoles ou forestières, mais

qu’il a été utilisé pour le transport de l’excavatrice.

Le mandataire des prévenus a en outre soulevé que la loi ne définit pas

clairement si la dérogation est seulement applicable à un tracteur forestier

ou agricole qui est exclusivement utilisé pour une activité agricole ou

forestière ou aussi à un tracteur agricole ou forestier qui est principalement

utilisé pour une activité agricole ou forestière et subsidiairement pour une

activité d’une nature différente.

Le tribunal relève à ce sujet que le règlement grand-ducal du 16 juin 2011

est applicable aux transports nationaux et internationaux effectués à l’aide

de différentes catégories de véhicules. Il en va de même du règlement (CE)

n° 561/2006 qui, selon son article 2 s’applique au transport routier de

marchandises ou de personnes. Ces règlements règlementent dès lors

l’obligation d’équiper un véhicule d’un tachygraphe en fonction de

l’utilisation qui est faite par le véhicule en rapport avec le transport

effectué.

Le tribunal constate en l’espèce que le tracteur à grande vitesse Fendt n’a

pas été utilisé pour effectuer une activité agricole ou forestière mais pour

effectuer une activité de transport de marchandise à l’aide d’un véhicule à

remorque d’une masse maximale autorisée dépassant les 3,5 tonnes, de

sorte qu’en application de l’article 2 du règlement (CE) 561/2006, l’emploi

d’un appareil tachygraphe était en toute hypothèse obligatoire pour le

transport réalisé.

Le tribunal estime partant que les questions de constitutionalité sont

dénuées de tout fondement, et elle les rejette.

3. La défense a encore demandé au tribunal de surseoir à statuer et de poser

les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’union

européenne :

- Est-ce que la dérogation figurant à l’article 13, paragraphe 1, sous c), du

règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15

mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la

législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les

règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant

le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, tel que modifié par le

règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4

février 2014, doit être interprétée en ce sens que les tracteurs agricoles ou

forestiers, qui effectuent un transport dans un rayon de 100 kilomètres

autour du lieu de l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du

véhicule, qui le loue ou le prend en leasing, doivent être utilisés

exclusivement pour des activités agricoles ou forestières pour que la

dérogation s’applique ?

- Est-ce qu’une entreprise qui entreprend principalement des travaux de

nature agricole ou forestière et subsidiairement des travaux d’une nature

différente ne peut pas bénéficier de la dérogation et est donc obligée de

disposer d’un tachygraphe pour tout transport effectué avec des tracteurs

agricoles ou forestiers dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de

son établissement si ceux-ci ne se rattachent pas strictement à une activité

agricole ou forestière ?

Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus en rapport avec les

deux questions préjudicielles de constitutionalité, le tribunal décide de

rejeter les prédites questions préjudicielles retranscrites ci-dessus.

Le tribunal estime en effet pour sa part qu’il résulte de la lecture même du

règlement (CE) n° 561/2006, que les tracteurs agricoles ou forestiers

utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal

de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise peuvent

bénéficier d’une dérogation à l’obligation d’utiliser un tachygraphe.

Cependant, si ces tracteurs sont utilisés pour des activités qui ne sont pas

strictement agricoles ou forestières, cette dérogation ne s’applique pas, et

l’entreprise doit alors équiper ces véhicules d’un tachygraphe.

En résumé, le tribunal n’éprouve aucun doute sur l’interprétation du droit

européen quant aux questions posées par la défense, en ce sens que pour

bénéficier de la dérogation, les activités au moment de l’utilisation du

véhicule concerné doivent être exclusivement agricoles ou forestières. Si

l’entreprise effectue des travaux d’une nature différente, même

subsidiairement, elle devra se conformer à l’obligation d’utiliser un

tachygraphe pour ces transports.

Etant entendu qu’en l’espèce, le tracteur à grande vitesse a été utilisé au

moment des faits pour un transport de marchandises, le tribunal rejette la

demande visant à poser les prédites questions préjudicielles à la Cour de

justice de l’union européenne.

- Quant à la responsabilité pénale des prévenus PERSONNE2.) et

SOCIETE1.) SARL

A l’audience du 4 octobre 2024, PERSONNE2.) a dit qu’il n’avait commis

aucune faute pénale dans la présente affaire, ni en tant que personne

physique, ni en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) SARL.

Le tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier soumis à son

appréciation et de l’instruction menée à l’audience que PERSONNE2.)

était le gérant de la société SOCIETE1.) SARL à l’époque des faits.

Aussi, le tribunal rejette l’argument selon lequel le tracteur à grande vitesse

Fendt, loué auprès de la société SOCIETE2.) SC, aurait été utilisé à

mauvais escient par une autre personne sans que le gérant, PERSONNE2.),

en soi informé. En effet, il incombe au gérant de toute société de gérer et

de surveiller l’utilisation correcte de ses biens.

PERSONNE2.) est dès lors à retenir comme auteur, en sa qualité de gérant

de la société SOCIETE1.) SARL, et la société SOCIETE1.) SARL est à

retenir en sa qualité de détentrice du tracteur Fendt utilisé pour commettre

l’infraction :

le 1er décembre 2022 vers 12.00 heures, à ADRESSE6.),

en infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) N°

165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014

relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné

en vertu de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la

sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des

règlements

des

Communautés

européennes

en

matière

économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière

de transports par le règlement grand-ducal du 16 juin 2011

concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le

domaine des transports par route et fixant les sanctions des

infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du

Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation

de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine

des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n°

3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement

(CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n°

3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes

concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports

par route tel que modifié par le Règlement grand-ducal du 19

octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2011

précité,

en l’espèce, d’avoir effectué un transport par route de

marchandises alors que le tracteur à grande vitesse utilisé n’était

pas équipé d’un tachygraphe.

En vertu des articles 2, 3 et 13 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011

concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et

l’utilisation des tachygraphes, la peine encourue par PERSONNE2.) pour

l’infraction retenue ci-avant est punie d’un emprisonnement de huit jours

à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

En vertu des mêmes articles 2, 3 et 13 du règlement grand-ducal du 16 juin

2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et

l’utilisation des tachygraphes, et en application des dispositions de l’article

36 du Code pénal, la peine encourue par la société SOCIETE1.) SARL du

chef de l’infraction retenue à sa charge est une amende de 500 euros à

50.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations

personnelles.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée d’office par les

juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner

comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à

deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, les prévenus ne doivent pas avoir, pour bénéficier des

dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les conditions

d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies,

les prévenus présentant notamment des casiers judiciaires vierges, et elle

décide partant, au vu des circonstances exceptionnelles de cette affaire et

notamment du très faible trouble à l’ordre public, d’ordonner la suspension

du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, cette faveur

pouvant être accordée aux prévenus alors que l’on peut admettre qu’ils

n’ont commis l’infraction leur reprochée qu’exceptionnellement et qu’une

récidive paraît peu probable.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL et leur mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, les prévenus et leur mandataire ayant

eu la parole en dernier,

d é c l a r e

non fondé le moyen tiré du libellé obscur invoqué par la

défense,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle et à la Cour

de justice de l’union européenne les questions préjudicielles proposées par

le mandataire des prévenus PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du fait et de la prévention non retenus à sa

charge,

l a r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du fait et de la prévention non retenus à sa

charge,

c o n s t a t e que l’infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement

(UE) N° 165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014

relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné en vertu

de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions

et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés

européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports par le règlement grand-ducal du 16 juin

2011 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le

domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux

dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil

du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la

législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les

règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant

le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n°

3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant

l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route tel que

modifié par le Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 modifiant le

règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité, est établie à charge de

PERSONNE2.),

o r d o n n e

d’office la suspension du prononcé de la condamnation

pendant la durée de UN (1) AN,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que la révocation de la suspension a lieu de

plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six

mois sans sursis,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

la société SOCIETE1.) SARL

a c q u i t t e

la société SOCIETE1.) SARL du fait et de la prévention

non retenus à sa charge,

c o n s t a t e que l’infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement

(UE) N° 165/2014 du parlement européen et du conseil du 4 février 2014

relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné en vertu

de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions

et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés

européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports par le règlement grand-ducal du 16 juin

2011 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le

domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux

dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil

du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la

législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les

règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant

le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n°

3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant

l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route tel que

modifié par le Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 modifiant le

règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité, est établie à charge de la

société SOCIETE1.) SARL,

o r d o n n e

d’office la suspension du prononcé de la condamnation

pendant la durée de UN (1) AN,

a v e r t i t

la société SOCIETE1.) SARL que la révocation de la

suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis,

a v e r t i t

la société SOCIETE1.) SARL que la révocation de la

suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et

ne dépassant pas six mois,

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL

c o n d a m n e PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SARL solidairement aux

frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 58,10

euros.

Par application dispositions de l’article 3 du règlement (UE) N° 165/2014

du parlement européen et du conseil du 4 février 2014 relatif aux

tachygraphes dans les transports routiers, sanctionné en vertu de la loi du

9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des

directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés

européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports par le règlement grand-ducal du 16 juin

2011 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le

domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux

dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil

du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la

législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les

règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant

le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n°

3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant

l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route tel que

modifié par le Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 modifiant le

règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité, des articles 50 et 66 du

Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

192, 194, 195, 196, 621 et 622 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 8 novembre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.