Court convicts driver of negligent traffic offense and orders civil compensation for victim's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of negligent driving causing injury and ordered him to pay civil damages. The victim, who sued as a private party, presented evidence of physical harm resulting from the collision. The court found the defendant liable for both the criminal penalty and the civil compensation based on the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes injury through negligence is criminally liable and must compensate the victim for all resulting damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 521/2024
Audience publique du vendredi, 8 novembre 2024
(Not. 3126/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, huit novembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
juin 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence des parties civiles :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 septembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».
Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Maître Joël DECKER, avocats à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Maître Joël DECKER déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et par le greffier, et il développa ensuite ses conclusions
oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à
Schieren.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 8 novembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 90671 du 21 mai 2024, ainsi que le rapport
numéro 22812-632 du 31 mai 2024, dressés par le commissariat de police
d’Echternach.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 087850 du 27 mai 2024
du Laboratoire National de Santé.
Au pénal
Vu la citation à prévenu du 27 juin 2024 (not. 3126/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/05/2024 vers 16.32 heures, à ADRESSE5.), sur le ADRESSE6.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des
préventions suivantes
II. principalement :
avoir circulé, même en l’absence des signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,35 g par
litre de sang,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
plus subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
I. vitesse dangereuse selon les circonstances,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VI. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des déclarations faites par le témoin à la barre sous la foi du
serment, ainsi que des déclarations et aveux complets faits par le prévenu
lors de son audition policière et réitérées à l’audience.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 21 mai 2024 vers 16.32 heures, à ADRESSE5.), sur le
ADRESSE6.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.),
notamment par l’effet
des
préventions
suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,35 g par
litre de sang,
3) d’avoir
conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées,
7) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
8) de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être
croisé.
L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 3.500 euros
du chef des infractions retenues ci-avant.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la personnalité du prévenu, la
chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une
interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenues à sa
charge.
Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef de PERSONNE1.), la
chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du sursis.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 27 septembre 2024, Maître Joël
DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître, eu égard à
la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
La demanderesse au civil réclame à titre de dommage matériel la somme
de 5.765 euros pour la location d’une voiture de remplacement (5 mois x
1.133,35 euros), la somme de 51 euros pour un ticket d’entrée pour un
concert du groupe « Dogstar », la somme de 2.500 euros à titre de
préjudice d’agrément et la somme de 10.000 euros à titre de préjudice
corporel et moral pour une incapacité de travail subie du 21 mai 2024 au 2
juin 2024 et les séquelles psychiques résultant de l’accident, sinon à titre
subsidiaire l’instauration d’un expertise, le tout avec les intérêts légaux à
partir du jour de l’infraction, à savoir le 21 mai 2024, jusqu’à solde. Elle
réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La partie défenderesse au civil ne conteste pas la demande en son principe
mais conteste les montants de cette demande civile. Elle demande à voir
réduire le poste réclamé à titre de voiture de remplacement au montant
correspondant à un mois de mise à disposition d’une voiture. Quant aux
autres postes, elle demande à les voir trancher en équité. Elle conteste
encore le montant de l’indemnité de procédure.
Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause
par la demanderesse au civil, la chambre correctionnelle décide de faire
droit à la demande de PERSONNE2.) en réparation de son préjudice et
évalue le préjudice accru à la demanderesse au civil, toutes causes
confondues, ex aequo et bono, au montant total de 7.500 euros.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) le montant total de 7.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 mai 2024, jour de
l’accident, jusqu’à solde.
Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de
750 euros à titre d’indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant en première
instance et contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.), prévenu et
défendeur au civil, entendu ensemble avec son mandataire en leurs
explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,
PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue par le biais de son
mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de TROIS MILLE CINQ CENTS
(3.500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à TRENTE-CINQ (35) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 89,90 euros.
statuant au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS, avec les intérêts au taux
légal à partir du 21 mai 2024, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 124, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 8 novembre 2024, au Palais de Justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
assumé Saban KALABIC, en présence de PERSONNE3.), premier
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.