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TADCHACO_455 Généré par l'IA

Preventive release request dismissed due to grave guilt indices and flight risk presumption.

Numéro de cause TADCHACO_455
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the request for preventive release, reserving court costs. The prosecution argued that grave indices of guilt exist based on witness statements, mobile phone exploitation, and confessions, while the defendant's precarious situation and prior judicial control created a presumption of flight risk. Consequently, the court found no legal basis to grant either the main or subsidiary release requests.

Regeste Legislator

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Articles 116 (4) al. 6 and 117 of the Code of Criminal Procedure; The court may deny preventive release when grave indices of guilt exist and the suspect poses a flight risk due to personal circumstances or prior judicial control.

Mots-clés

Généré par l'IA
preventive release flight risk indices of guilt judicial control Code of Criminal Procedure preventive detention risk assessment risque de récidive

Dispositions légales citées

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Article 116 (4) al. 6 du Code de procédure pénale
Vu le procès-verbal de comparution dressé en application de l’article 116 (4) al 6 du
Articles 133 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
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Texte complet

N° 455/24

Not. 4194/24/XD

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 8 novembre 2024, Silvia ALVES, premier juge, siégeant en tant que juge unique

de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de

Joshua GLODEN, greffier assumé, a rendu l’

qui suit :

Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée le 30 octobre 2024 par

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte

de

PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement en détention préventive.

Vu la décision de la chambre du conseil de procéder par voie de télécommunication

audiovisuelle et la désignation d’un membre de l’administration pénitentiaire vérifiant

l’identité de l’inculpé et présent au cours de l’acte de procédure.

Vu le rapport du juge d’instruction.

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 7 novembre 2024, Maître Deborah

SOARES SACRAS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Eric SAYS, en ses moyens, l’inculpé en ses explications et la représentante du

Ministère Public, Julie SIMON, substitut, en ses conclusions.

Vu le procès-verbal de comparution dressé en application de l’article 116 (4) al 6 du

Code de procédure pénale.

En l’occurrence, il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé

résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment des

déclarations des témoins, des constatations des agents verbalisant, de l’exploitation

des téléphones mobiles saisis et des aveux des trois inculpés.

PERSONNE1.)

Les faits lui reprochés emportent en partie une peine criminelle, de sorte que le danger

de fuite est légalement présumé.

Il y a lieu de craindre, au vu de la facilité de passage à l’acte et du fait que l’inculpé se

trouvait sous contrôle judiciaire au moment où il a commis les faits lui reprochés ainsi

que de sa situation personnelle précaire, que PERSONNE2.) n’abuse de sa liberté

pour commettre de nouvelles infractions.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande principale.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire.

P a r c e s m o t i f s :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée

d’un juge unique,

r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire,

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, date qu'en

tête.

Signé : ALVES, GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être

formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un

intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du

greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut

déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire

parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.