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JPLCIVIL_3441 Généré par l'IA

Court rejects defense's challenge to lawyer's fees, ordering payment of outstanding balance plus interest.

Numéro de cause JPLCIVIL_3441
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's challenge to a conditional payment order regarding the plaintiff's legal fees. The plaintiff argued that the work performed was reasonable and justified, while the defendant failed to prove the actual cost of services or provide financial justification. Consequently, the court upheld the original fee assessment and ordered the defendant to pay the remaining balance of 3,228.49 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de procédure civile: A challenge to a conditional payment order for legal fees is admissible but must be substantiated by evidence proving the unreasonableness of the claimed amount or the lack of necessary services.

Mots-clés

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conditional payment order legal fees assessment contredit procedure reasonable costs legal interest lawyer's honoraria court fees paiement échelonné

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Conseil de l'Ordre du 19 avril 2023
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Texte complet

Rép. no. 3441/24

Dossier no. L-OPA2-10804/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

08 NOVEMBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Jeanne DIECKMANN, avocat, en remplacement de Maître

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant tous deux à Strassen, se présentant pour compte

de la société en commandite simple KLEYR GRASSO S.E.C.S., établie à L-ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son associé commandité actuellement en fonctions, à savoir

la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante, comparant en personne.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 24 octobre 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

10804/23 délivrée le 5 octobre 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 9

octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 31 janvier 2024 à 9h00,

salle JP 1.19.

Après plusieurs remises, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 octobre

2024.

Lors de la prédite audience, Maître Jeanne DIECKMANN, avocat en remplacement de

Maître PERSONNE1.), et PERSONNE2.) furent entendus en leur moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les prétentions de la partie requérante :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10804/23 délivrée par le juge de

paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à

Maître PERSONNE1.) la somme de 3.228,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, Maître PERSONNE1.) poursuit le règlement de son mémoire

d’honoraires et de frais noNUMERO3.) daté du 15 juillet 2019.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 24 octobre

2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en

question, lui notifiée en date du 9 octobre 2023.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-10804/23.

B. L’argumentaire et les prétentions des parties :

Maître PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.228,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il fait

préciser que le prédit montant a fait l’objet d’une décision de taxation de la part du Conseil

de l’Ordre. Il aurait été chargé par PERSONNE2.) de sa défense dans le cadre de sa

procédure de divorce. Il aurait accompli toutes les prestations dans l’intérêt de

PERSONNE2.) et aurait essayé de trouver un accord amiable avec la partie adverse. Il aurait

dû solliciter un avis juridique auprès d’un avocat autrichien compte tenu de l’élément

d’extranéité se présentant dans le dossier.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en paiement en faisant valoir que Maître

PERSONNE1.) et plus spécifiquement sa collaboratrice PERSONNE3.) n’ont pas assuré la

défense dans son intérêt. Maître PERSONNE1.) aurait facturé l’appel téléphonique de

premier contact. PERSONNE2.) explique qu’il a souhaité entamer une procédure de divorce

par voie de consentement mutuel. La collaboratrice de Maître PERSONNE1.) aurait été

complice avec son ex-épouse. Elle n’aurait négocié ni un délai convenable au profit de

PERSONNE2.) en vue de son déguerpissement du domicile conjugal, ni l’allocation d’une

indemnité en sa faveur pour les travaux qu’il a réalisés et financés dans le domicile conjugal.

PERSONNE2.) affirme encore que la collaboratrice de Maître PERSONNE1.) n’a plus

répondu à ses appels téléphoniques après que son ex-épouse a détruit ses affaires

personnelles se trouvant au domicile conjugal. Il demande finalement à voir déduire le

paiement de la somme de 1.600 euros du montant actuellement réclamé par Maître

PERSONNE1.).

Maître PERSONNE1.) conteste les reproches adverses en expliquant que le premier contact

téléphonique entre parties aurait été un entretien téléphonique portant sur les éléments du

dossier et non seulement sur la fixation d’un rendez-vous à l’étude. Il fait ensuite préciser

que PERSONNE2.) ne lui a pas fourni les pièces nécessaires permettant de justifier la réalité

des travaux qu’il affirmait avoir réalisés à ses frais au domicile conjugal. Maître

PERSONNE1.) donne encore à considérer que le montant de 1.600 euros a d’ores et déjà été

déduit.

C. L’appréciation du Tribunal :

La demande en paiement de Maître PERSONNE1.) et le contredit de PERSONNE2.) ayant

été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à Maître PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de

sa demande.

Maître PERSONNE1.) produit aux débats ses deux notes de frais et d’honoraires, à savoir

celle portant le numéroNUMERO4.) et datée du 6 novembre 2018 d’un montant de 1.315

euros HTVA réclamé au titre des honoraires et d’un montant de 65,75 euros HTVA réclamé

au titre des frais de gestion du dossier, soit un montant total 1.615,48 euros TTC et celle

portant le numéroNUMERO3.) et datée du 15 juillet 2019 d’un montant 2.628 euros HTVA

réclamé au titre des honoraires et d’un montant de 131,40 euros HTVA réclamé au titre des

frais de gestion du dossier, soit un montant total de 3.228,49 euros TTC, avec les détails des

prestations accomplies (entretiens téléphoniques avec le client, multiples échanges de

correspondance avec le client, avec l’avocat adverse, avec un avocat autrichien, analyses du

dossier, préparations des actes de procédure et des pièces, recherches en droit, multiples

déplacements au tribunal et représentations, préparations des plaidoiries et pièces, réunions

à l’étude avec le client).

Tout d’abord, il y a lieu de noter que les honoraires litigieux ont fait l’objet d’une décision

de taxation rendue par le Conseil de l’Ordre des Avocats en date du 19 avril 2023, qui a

confirmé que Maître PERSONNE1.) peut prétendre au montant de 4.140,15 euros HTVA,

soit 4.843,97 euros TTC au titre de ses honoraires et frais et qu’il y a lieu de déduire de ce

montant la provision de 1.615,48 euros TTC versée par PERSONNE2.), ce qui fait un solde

demeurant impayé de 3.228,49 euros TTC.

Le paiement de la provision a donc déjà été déduit, de sorte qu’il ne saurait plus être invoqué

par PERSONNE2.) pour s’opposer au paiement.

Le Tribunal tient ensuite à relever qu’il n’est pas lié par la taxation opérée par le Conseil de

l’Ordre.

En effet, même si la procédure suivie par le Conseil de l’Ordre s’apparente dans une certaine

mesure à celle poursuivie par les juridictions de l’ordre judiciaire, il n’en reste pas moins

qu’à défaut d’un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat,

n’est pas un organe juridictionnel et que la taxation ne constitue dès lors qu’une décision

ordinale sans autorité sur les juridictions judiciaires. La taxation des frais et honoraires des

avocats lorsqu’ils excèdent la norme n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a

même pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre

n’est jamais rien d’autre qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.

Le juge ne trouve dans la décision du Conseil de l’Ordre qu’un élément supplémentaire pour

apprécier la demande de l’avocat.

L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que

l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de

l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.

Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des

dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision

de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du

degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son

cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la

situation de fortune du mandant. L’avocat peut convenir avec son client d’un mode

conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de

dossier ou même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires

précise le ou les dossiers auxquel(s) elle s’applique.

Le mode conventionnel de détermination d’honoraires est donc facultatif.

En l’espèce, il n’est pas établi par PERSONNE2.) qu’une convention d’honoraires entre

parties ait été conclue.

En l’absence de convention d’honoraires, il faut revenir au principe qui veut que la fixation

des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels: celui de la

liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l’avocat.

Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le

client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend

pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la

fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui

au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères

d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de

l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en

ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont

l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).

On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la

gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les réunions

de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les consultations

écrites.

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes

intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent du

plaideur, comme notamment le conseil juridique, l’élaboration des actes introductifs

d’instance et des corps de conclusions, les plaidoiries et la rédaction de courriers autres

qu’administratifs, et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.

Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient

indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service rendu est

habituellement moins importante.

Il résulte des pièces versées, des renseignements fournis par les parties aux débats et

notamment du dossier à la base déposé par Maître PERSONNE1.) au greffe au tribunal et y

consulté par PERSONNE2.) qu’au cours du mois de juillet 2018, PERSONNE2.) a contacté

Maître PERSONNE1.) afin qu’il reprenne le mandat de Maître Sandra CORTINOVIS et

qu’il assure sa défense dans le cadre de la procédure de divorce en cours introduite par

PERSONNE2.). Par la suite, PERSONNE2.) représenté par Maître PERSONNE1.) s’est

désisté de l’instance en divorce introduite contre PERSONNE4.). Maître PERSONNE1.) a

ensuite représenté PERSONNE2.) dans le cadre de la procédure de divorce introduite à son

égard par PERSONNE4.). Par jugement rendu en date du 6 juin 2019, le divorce a été

prononcé entre PERSONNE4.) et PERSONNE2.) pour rupture irrémédiable des relations

conjugales. Il en ressort encore que les parties n’avaient pas conclu de contrat de mariage et

qu’en vertu de la loi autrichienne applicable à leur régime matrimonial ils sont mariés sous

le régime de la séparation de biens.

Dès lors qu’il s’agissait d’une affaire de divorce et des volets y afférents tels entre la

libération par PERSONNE2.) du domicile conjugal, l’affaire présentait un enjeu important

pour PERSONNE2.).

Concernant la difficulté de l’affaire, il y a lieu de relever que le degré de complexité de

l’affaire est moyen compte tenu du problème du droit applicable au régime matrimonial.

S’agissant du travail fourni par l’avocat, il échet de constater qu’il résulte de la décision de

taxation du Conseil de l’Ordre du 19 avril 2023 que Maître PERSONNE1.) a mis en compte

29 heures et 25 minutes au taux horaire moyen appliqué de 134,04 euros HTVA concernant

des prestations accomplies pour la période du 16 juillet 2018 au 9 juillet 2019.

A l’examen du dossier et en l’absence de contestations spécifiques y afférentes, il y a lieu de

retenir que les multiples prestations énumérées dans les détails des notes de frais et

d’honoraires litigieux se résumant aux entretiens téléphoniques avec le client, aux multiples

échanges de correspondance avec le client, avec l’avocat adverse, avec un avocat autrichien,

aux analyses du dossier, à la préparation des actes de procédure et des pièces, aux recherches

en droit, aux déplacements au tribunal et représentations, à la préparation des plaidoiries et

pièces et aux réunions à l’étude avec le client, ont été accomplies. Au vu de la fiche figurant

dans le dossier déposé par Maître PERSONNE1.) et en l’absence d’élément de preuve

contraire, il échet de retenir que le premier contact entre Maître PERSONNE1.),

respectivement sa collaboratrice et PERSONNE2.) ne s’est pas limité à un simple appel

téléphonique en vue de la fixation d’un rendez-vous à l’étude mais il s’agissait au contraire

d’un entretien téléphonique portant sur les données du client ainsi que sur les éléments de

fait à la base du litige. Il ne saurait dès lors être reproché à Maître PERSONNE1.) d’avoir

énuméré ledit entretien parmi ses prestations.

Au vu de l’ancienneté des différents collaborateurs de Maître PERSONNE1.) résultant de la

décision de taxation et de leur expérience professionnelle respective d’une à deux années, le

taux horaire moyen appliqué de 134,04 euros, d’ailleurs pas spécialement contesté par

PERSONNE2.), est également raisonnable est justifié.

Les reproches de PERSONNE5.) tendant à affirmer que la collaboratrice de Maître

PERSONNE1.) l’ait empêché de négocier son divorce dans des termes plus favorables

notamment en ce qui concerne le délai endéans lequel il était amené à quitter le domicile

conjugal et qu’elle ait été complice avec son ex-épouse ne sont aucunement établis. Il résulte

au contraire de l’échange de mails de PERSONNE2.) et de la collaboratrice de Maître

PERSONNE1.) qu’il était d’accord à quitter le domicile conjugal vers la fin du mois de

juillet 2019. Par ailleurs, il n’est pas établi par PERSONNE2.) qu’il ait fourni des pièces

probantes à Maître GRASSO, respectivement à ses collaborateurs permettant d’établir la

réalité et le coût des travaux qu’il prétend avoir effectués à ses frais au domicile conjugal.

En outre, il résulte d’un courriel du 9 juillet 2019 lui envoyé par Maître PERSONNE3.)

qu’elle a lui conseillé de déposer plainte pénale à l’égard de son ex-épouse en rapport avec

le reproche de PERSONNE2.) tendant à affirmer que son ex-épouse ait détruit ses affaires

personnelles au domicile conjugal.

Compte tenu de l’examen du relevé des multiples prestations accomplies par Maître

PERSONNE1.), de la nature du litige et au vu du jugement de divorce rendu en date 6 juin

2019, aux termes duquel le divorce a été prononcé entre PERSONNE4.) et PERSONNE2.)

pour rupture irrémédiable des relations conjugales il convient de retenir que les prestations

accomplies par Maître PERSONNE1.) sont raisonnables et justifiées.

PERSONNE2.) n’ayant aucunement justifié sa situation financière, ce critère ne saurait donc

être pris en considération par le tribunal dans le cadre de la fixation des honoraires.

Les frais de bureau et de constitution du dossier d’un montant total de 197,15 euros HTVA

ne sont pas spécialement contestés par PERSONNE2.) et ils sont dès lors à confirmer.

Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués, le tribunal se rallie à la décision du

Conseil de l’Ordre du 19 avril 2023 en fixant les honoraires et frais devant revenir à Maître

PERSONNE1.) à la somme de 4.140,15 euros HTVA (3.943 euros HTVA + 197,15 euros

HTVA), soit 4.843,97 euros TTC. Il y a lieu de déduire de ce montant la provision de

1.615,48 euros TTC versée par PERSONNE2.), ce qui fait un solde demeurant impayé de

3.228,49 euros TTC auquel a droit Maître PERSONNE1.).

Le contredit de PERSONNE2.) est dès lors à dire non fondé.

La demande de Maître PERSONNE1.) est en conséquence à dire fondée à concurrence de la

somme de 3.228,49 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 9 octobre 2023, jusqu’à solde et

PERSONNE2.) est condamné à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 3.228,49 euros

TTC, avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2023, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa

charge.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit le contredit recevable, mais non fondé,

dit recevable et fondée la demande de Maître PERSONNE1.),

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 3.228,49 euros

TTC, avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2023, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à

Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Anne SIMON

William SOUSA