Court rejects defense's challenge to lawyer's fees, ordering payment of outstanding balance plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's challenge to a conditional payment order regarding the plaintiff's legal fees. The plaintiff argued that the work performed was reasonable and justified, while the defendant failed to prove the actual cost of services or provide financial justification. Consequently, the court upheld the original fee assessment and ordered the defendant to pay the remaining balance of 3,228.49 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de procédure civile: A challenge to a conditional payment order for legal fees is admissible but must be substantiated by evidence proving the unreasonableness of the claimed amount or the lack of necessary services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3441/24
Dossier no. L-OPA2-10804/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
08 NOVEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Jeanne DIECKMANN, avocat, en remplacement de Maître
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant tous deux à Strassen, se présentant pour compte
de la société en commandite simple KLEYR GRASSO S.E.C.S., établie à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son associé commandité actuellement en fonctions, à savoir
la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 24 octobre 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
10804/23 délivrée le 5 octobre 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 9
octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 31 janvier 2024 à 9h00,
salle JP 1.19.
Après plusieurs remises, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 octobre
2024.
Lors de la prédite audience, Maître Jeanne DIECKMANN, avocat en remplacement de
Maître PERSONNE1.), et PERSONNE2.) furent entendus en leur moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions de la partie requérante :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10804/23 délivrée par le juge de
paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à
Maître PERSONNE1.) la somme de 3.228,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, Maître PERSONNE1.) poursuit le règlement de son mémoire
d’honoraires et de frais noNUMERO3.) daté du 15 juillet 2019.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 24 octobre
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en
question, lui notifiée en date du 9 octobre 2023.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-10804/23.
B. L’argumentaire et les prétentions des parties :
Maître PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.228,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il fait
préciser que le prédit montant a fait l’objet d’une décision de taxation de la part du Conseil
de l’Ordre. Il aurait été chargé par PERSONNE2.) de sa défense dans le cadre de sa
procédure de divorce. Il aurait accompli toutes les prestations dans l’intérêt de
PERSONNE2.) et aurait essayé de trouver un accord amiable avec la partie adverse. Il aurait
dû solliciter un avis juridique auprès d’un avocat autrichien compte tenu de l’élément
d’extranéité se présentant dans le dossier.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en paiement en faisant valoir que Maître
PERSONNE1.) et plus spécifiquement sa collaboratrice PERSONNE3.) n’ont pas assuré la
défense dans son intérêt. Maître PERSONNE1.) aurait facturé l’appel téléphonique de
premier contact. PERSONNE2.) explique qu’il a souhaité entamer une procédure de divorce
par voie de consentement mutuel. La collaboratrice de Maître PERSONNE1.) aurait été
complice avec son ex-épouse. Elle n’aurait négocié ni un délai convenable au profit de
PERSONNE2.) en vue de son déguerpissement du domicile conjugal, ni l’allocation d’une
indemnité en sa faveur pour les travaux qu’il a réalisés et financés dans le domicile conjugal.
PERSONNE2.) affirme encore que la collaboratrice de Maître PERSONNE1.) n’a plus
répondu à ses appels téléphoniques après que son ex-épouse a détruit ses affaires
personnelles se trouvant au domicile conjugal. Il demande finalement à voir déduire le
paiement de la somme de 1.600 euros du montant actuellement réclamé par Maître
PERSONNE1.).
Maître PERSONNE1.) conteste les reproches adverses en expliquant que le premier contact
téléphonique entre parties aurait été un entretien téléphonique portant sur les éléments du
dossier et non seulement sur la fixation d’un rendez-vous à l’étude. Il fait ensuite préciser
que PERSONNE2.) ne lui a pas fourni les pièces nécessaires permettant de justifier la réalité
des travaux qu’il affirmait avoir réalisés à ses frais au domicile conjugal. Maître
PERSONNE1.) donne encore à considérer que le montant de 1.600 euros a d’ores et déjà été
déduit.
C. L’appréciation du Tribunal :
La demande en paiement de Maître PERSONNE1.) et le contredit de PERSONNE2.) ayant
été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à Maître PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de
sa demande.
Maître PERSONNE1.) produit aux débats ses deux notes de frais et d’honoraires, à savoir
celle portant le numéroNUMERO4.) et datée du 6 novembre 2018 d’un montant de 1.315
euros HTVA réclamé au titre des honoraires et d’un montant de 65,75 euros HTVA réclamé
au titre des frais de gestion du dossier, soit un montant total 1.615,48 euros TTC et celle
portant le numéroNUMERO3.) et datée du 15 juillet 2019 d’un montant 2.628 euros HTVA
réclamé au titre des honoraires et d’un montant de 131,40 euros HTVA réclamé au titre des
frais de gestion du dossier, soit un montant total de 3.228,49 euros TTC, avec les détails des
prestations accomplies (entretiens téléphoniques avec le client, multiples échanges de
correspondance avec le client, avec l’avocat adverse, avec un avocat autrichien, analyses du
dossier, préparations des actes de procédure et des pièces, recherches en droit, multiples
déplacements au tribunal et représentations, préparations des plaidoiries et pièces, réunions
à l’étude avec le client).
Tout d’abord, il y a lieu de noter que les honoraires litigieux ont fait l’objet d’une décision
de taxation rendue par le Conseil de l’Ordre des Avocats en date du 19 avril 2023, qui a
confirmé que Maître PERSONNE1.) peut prétendre au montant de 4.140,15 euros HTVA,
soit 4.843,97 euros TTC au titre de ses honoraires et frais et qu’il y a lieu de déduire de ce
montant la provision de 1.615,48 euros TTC versée par PERSONNE2.), ce qui fait un solde
demeurant impayé de 3.228,49 euros TTC.
Le paiement de la provision a donc déjà été déduit, de sorte qu’il ne saurait plus être invoqué
par PERSONNE2.) pour s’opposer au paiement.
Le Tribunal tient ensuite à relever qu’il n’est pas lié par la taxation opérée par le Conseil de
l’Ordre.
En effet, même si la procédure suivie par le Conseil de l’Ordre s’apparente dans une certaine
mesure à celle poursuivie par les juridictions de l’ordre judiciaire, il n’en reste pas moins
qu’à défaut d’un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat,
n’est pas un organe juridictionnel et que la taxation ne constitue dès lors qu’une décision
ordinale sans autorité sur les juridictions judiciaires. La taxation des frais et honoraires des
avocats lorsqu’ils excèdent la norme n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a
même pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre
n’est jamais rien d’autre qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.
Le juge ne trouve dans la décision du Conseil de l’Ordre qu’un élément supplémentaire pour
apprécier la demande de l’avocat.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de
l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des
dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision
de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du
degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son
cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la
situation de fortune du mandant. L’avocat peut convenir avec son client d’un mode
conventionnel de détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de
dossier ou même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires
précise le ou les dossiers auxquel(s) elle s’applique.
Le mode conventionnel de détermination d’honoraires est donc facultatif.
En l’espèce, il n’est pas établi par PERSONNE2.) qu’une convention d’honoraires entre
parties ait été conclue.
En l’absence de convention d’honoraires, il faut revenir au principe qui veut que la fixation
des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels: celui de la
liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l’avocat.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le
client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend
pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la
fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui
au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères
d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en
ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont
l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).
On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la
gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les réunions
de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les consultations
écrites.
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent du
plaideur, comme notamment le conseil juridique, l’élaboration des actes introductifs
d’instance et des corps de conclusions, les plaidoiries et la rédaction de courriers autres
qu’administratifs, et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient
indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service rendu est
habituellement moins importante.
Il résulte des pièces versées, des renseignements fournis par les parties aux débats et
notamment du dossier à la base déposé par Maître PERSONNE1.) au greffe au tribunal et y
consulté par PERSONNE2.) qu’au cours du mois de juillet 2018, PERSONNE2.) a contacté
Maître PERSONNE1.) afin qu’il reprenne le mandat de Maître Sandra CORTINOVIS et
qu’il assure sa défense dans le cadre de la procédure de divorce en cours introduite par
PERSONNE2.). Par la suite, PERSONNE2.) représenté par Maître PERSONNE1.) s’est
désisté de l’instance en divorce introduite contre PERSONNE4.). Maître PERSONNE1.) a
ensuite représenté PERSONNE2.) dans le cadre de la procédure de divorce introduite à son
égard par PERSONNE4.). Par jugement rendu en date du 6 juin 2019, le divorce a été
prononcé entre PERSONNE4.) et PERSONNE2.) pour rupture irrémédiable des relations
conjugales. Il en ressort encore que les parties n’avaient pas conclu de contrat de mariage et
qu’en vertu de la loi autrichienne applicable à leur régime matrimonial ils sont mariés sous
le régime de la séparation de biens.
Dès lors qu’il s’agissait d’une affaire de divorce et des volets y afférents tels entre la
libération par PERSONNE2.) du domicile conjugal, l’affaire présentait un enjeu important
pour PERSONNE2.).
Concernant la difficulté de l’affaire, il y a lieu de relever que le degré de complexité de
l’affaire est moyen compte tenu du problème du droit applicable au régime matrimonial.
S’agissant du travail fourni par l’avocat, il échet de constater qu’il résulte de la décision de
taxation du Conseil de l’Ordre du 19 avril 2023 que Maître PERSONNE1.) a mis en compte
29 heures et 25 minutes au taux horaire moyen appliqué de 134,04 euros HTVA concernant
des prestations accomplies pour la période du 16 juillet 2018 au 9 juillet 2019.
A l’examen du dossier et en l’absence de contestations spécifiques y afférentes, il y a lieu de
retenir que les multiples prestations énumérées dans les détails des notes de frais et
d’honoraires litigieux se résumant aux entretiens téléphoniques avec le client, aux multiples
échanges de correspondance avec le client, avec l’avocat adverse, avec un avocat autrichien,
aux analyses du dossier, à la préparation des actes de procédure et des pièces, aux recherches
en droit, aux déplacements au tribunal et représentations, à la préparation des plaidoiries et
pièces et aux réunions à l’étude avec le client, ont été accomplies. Au vu de la fiche figurant
dans le dossier déposé par Maître PERSONNE1.) et en l’absence d’élément de preuve
contraire, il échet de retenir que le premier contact entre Maître PERSONNE1.),
respectivement sa collaboratrice et PERSONNE2.) ne s’est pas limité à un simple appel
téléphonique en vue de la fixation d’un rendez-vous à l’étude mais il s’agissait au contraire
d’un entretien téléphonique portant sur les données du client ainsi que sur les éléments de
fait à la base du litige. Il ne saurait dès lors être reproché à Maître PERSONNE1.) d’avoir
énuméré ledit entretien parmi ses prestations.
Au vu de l’ancienneté des différents collaborateurs de Maître PERSONNE1.) résultant de la
décision de taxation et de leur expérience professionnelle respective d’une à deux années, le
taux horaire moyen appliqué de 134,04 euros, d’ailleurs pas spécialement contesté par
PERSONNE2.), est également raisonnable est justifié.
Les reproches de PERSONNE5.) tendant à affirmer que la collaboratrice de Maître
PERSONNE1.) l’ait empêché de négocier son divorce dans des termes plus favorables
notamment en ce qui concerne le délai endéans lequel il était amené à quitter le domicile
conjugal et qu’elle ait été complice avec son ex-épouse ne sont aucunement établis. Il résulte
au contraire de l’échange de mails de PERSONNE2.) et de la collaboratrice de Maître
PERSONNE1.) qu’il était d’accord à quitter le domicile conjugal vers la fin du mois de
juillet 2019. Par ailleurs, il n’est pas établi par PERSONNE2.) qu’il ait fourni des pièces
probantes à Maître GRASSO, respectivement à ses collaborateurs permettant d’établir la
réalité et le coût des travaux qu’il prétend avoir effectués à ses frais au domicile conjugal.
En outre, il résulte d’un courriel du 9 juillet 2019 lui envoyé par Maître PERSONNE3.)
qu’elle a lui conseillé de déposer plainte pénale à l’égard de son ex-épouse en rapport avec
le reproche de PERSONNE2.) tendant à affirmer que son ex-épouse ait détruit ses affaires
personnelles au domicile conjugal.
Compte tenu de l’examen du relevé des multiples prestations accomplies par Maître
PERSONNE1.), de la nature du litige et au vu du jugement de divorce rendu en date 6 juin
2019, aux termes duquel le divorce a été prononcé entre PERSONNE4.) et PERSONNE2.)
pour rupture irrémédiable des relations conjugales il convient de retenir que les prestations
accomplies par Maître PERSONNE1.) sont raisonnables et justifiées.
PERSONNE2.) n’ayant aucunement justifié sa situation financière, ce critère ne saurait donc
être pris en considération par le tribunal dans le cadre de la fixation des honoraires.
Les frais de bureau et de constitution du dossier d’un montant total de 197,15 euros HTVA
ne sont pas spécialement contestés par PERSONNE2.) et ils sont dès lors à confirmer.
Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués, le tribunal se rallie à la décision du
Conseil de l’Ordre du 19 avril 2023 en fixant les honoraires et frais devant revenir à Maître
PERSONNE1.) à la somme de 4.140,15 euros HTVA (3.943 euros HTVA + 197,15 euros
HTVA), soit 4.843,97 euros TTC. Il y a lieu de déduire de ce montant la provision de
1.615,48 euros TTC versée par PERSONNE2.), ce qui fait un solde demeurant impayé de
3.228,49 euros TTC auquel a droit Maître PERSONNE1.).
Le contredit de PERSONNE2.) est dès lors à dire non fondé.
La demande de Maître PERSONNE1.) est en conséquence à dire fondée à concurrence de la
somme de 3.228,49 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 9 octobre 2023, jusqu’à solde et
PERSONNE2.) est condamné à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 3.228,49 euros
TTC, avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2023, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa
charge.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit le contredit recevable, mais non fondé,
dit recevable et fondée la demande de Maître PERSONNE1.),
condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 3.228,49 euros
TTC, avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2023, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA