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JPESA_2364 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current monthly payments.

Numéro de cause JPESA_2364
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order against the debtor's protected income to satisfy child support arrears and current monthly payments. The creditor presented an enforceable court judgment and a detailed account, while the third-party garnishee submitted a required affirmative declaration. Consequently, the court ordered the garnishee to continue deductions and granted provisional execution without bond.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 115 du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment of protected income when supported by an enforceable title and a positive declaration from the third party, ordering continued deductions and provisional execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income child support arrears current monthly payments affirmative declaration provisional execution third party garnishee enforceable title arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
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Texte complet

Répertoire n°: 2364/2024

E-SAPA-76/24

Audience publique du 8 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Lila CESMEDAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat

à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et encore:

SOCIETE1.) établie à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

9 août 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 24.349,85.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 3.000.- euros à partir du 1er septembre 2024.

Par lettre entrée au greffe le 22 août 2024 la partie tierce saisie a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 9 septembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée

au 25 octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 22 août 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-76/24 pour le montant 24.349,85.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel

indexé de 3.000.- euros à partir du 1er septembre 2024.

Le mandataire de la partie débitrice saisie se rapporte à prudence de justice.

La créance pour le montant de 24.349,85.- euros, ainsi que pour le montant

de 3.000.- euros à titre de terme courant mensuel indexé est documentée par

un titre exécutoire, à savoir un arrêt n°113/24-II-DIV, Numéro CAL-2023-

01101 du rôle, rendu par la Cour d’appel le 24 juin 2024, signifié à la partie

débitrice saisie le 12 juillet 2024, ainsi que par un décompte.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-76/24

pour le montant de 24.349,85.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 3.000.- euros,

payable et portable le premier de chaque mois à partir du 1er septembre 2024,

ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure

préalable à l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.