Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current monthly payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against the debtor's protected income to satisfy child support arrears and current monthly payments. The creditor presented an enforceable court judgment and a detailed account, while the third-party garnishee submitted a required affirmative declaration. Consequently, the court ordered the garnishee to continue deductions and granted provisional execution without bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment of protected income when supported by an enforceable title and a positive declaration from the third party, ordering continued deductions and provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2364/2024
E-SAPA-76/24
Audience publique du 8 novembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Lila CESMEDAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat
à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et encore:
SOCIETE1.) établie à L-ADRESSE3.),
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
9 août 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 24.349,85.- euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel indexé de 3.000.- euros à partir du 1er septembre 2024.
Par lettre entrée au greffe le 22 août 2024 la partie tierce saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 9 septembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 25 octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 22 août 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SAPA-76/24 pour le montant 24.349,85.- euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel
indexé de 3.000.- euros à partir du 1er septembre 2024.
Le mandataire de la partie débitrice saisie se rapporte à prudence de justice.
La créance pour le montant de 24.349,85.- euros, ainsi que pour le montant
de 3.000.- euros à titre de terme courant mensuel indexé est documentée par
un titre exécutoire, à savoir un arrêt n°113/24-II-DIV, Numéro CAL-2023-
01101 du rôle, rendu par la Cour d’appel le 24 juin 2024, signifié à la partie
débitrice saisie le 12 juillet 2024, ainsi que par un décompte.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante
et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-76/24
pour le montant de 24.349,85.- euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 3.000.- euros,
payable et portable le premier de chaque mois à partir du 1er septembre 2024,
ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure
préalable à l'échelle mobile des salaires ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.