Court validates garnishment and awards procedural fees to creditor despite debtor's financial hardship claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for over 4,600 euros and awarded the creditor a procedural fee of 70 euros. While the debtor contested the fee due to precarious finances, the court found the creditor's claim well-documented and deemed it inequitable to bear all litigation costs alone. Consequently, the garnishment was upheld, provisional execution was ordered, and the debtor was condemned to pay the fees and cover all instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the new Code of Civil Procedure: The court may award procedural fees to the creditor when the claim is supported by an enforceable title, even if the debtor raises financial hardship, and may order provisional execution without bond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2361/2024
E-SA-685/24
Audience publique du 8 novembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Cristina PEIXOTO,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Julien VIERTEL, avocat, en
remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et encore:
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement
public, sise à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur
actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
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Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
3 juillet 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 4.661,02.- euros et
d’une indemnité de procédure de 70.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 17 juillet 2024 le mandataire de la partie
créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 26 août 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 25
octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendue en leurs
moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 17 juillet 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SA-685/24 pour le montant de 4.661,02.- euros et une
indemnité de procédure de 70.- euros.
Le mandataire de la partie débitrice saisie ne conteste pas le montant
demandé, mais il fait état de sa situation financière précaire. Il s’oppose à
l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
La créance pour le montant de 4.661,02.- euros est documentée par un titre
exécutoire, à savoir un jugement n°2023TALJAF/003499, rôle n° TAL-2022-
02118, délivré par le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 19 octobre 2023, notifié à la partie débitrice saisie le 25
octobre 2023, ainsi que par un décompte.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie
requérante de ce chef.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante
et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d i t
la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e
la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-685/24
pour le montant de 4.731,02.- euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.