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JPEBAIL_2379 Généré par l'IA

Court corrects a judgment date error and orders provisional execution for unpaid rent.

Numéro de cause JPEBAIL_2379
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to correct a material error in a previous judgment where the hearing date was incorrectly listed as 2023 instead of 2024. While the primary request for rent payment was already decided in the original judgment, the court also awarded procedural costs and ordered provisional execution of the monetary award. The decision was based on the principle that material errors must be rectified and the presence of urgency justified immediate enforcement.

Regeste Legislator

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Articles 238, 240, 241 du nouveau code de procédure civile; A material error in a judgment date must be rectified, and provisional execution is ordered when urgency exists and no authentic title or prior judgment bars it.

Mots-clés

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material error correction provisional execution rent arrears procedural costs judgment rectification rectification de la décision erreur de calcul délai de révision

Dispositions légales citées

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Article 238 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, voir condamner PERSONNE2.) aux
Article 241 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Répertoire n° 2379/2024

E-CIV-245/24

Jugement de rectification

Audience publique du 8 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en

remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne.

FAITS

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

le 24 octobre 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 8

novembre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en

leurs moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le

jugement

qui suit :

Par requête déposée le 24 octobre 2024 au tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette siégeant en matière de bail à loyer aux fins de voir procéder à la

rectification du jugement numéro 2076/24 rendu le 11 octobre 2024 entre parties, le

tribunal ayant mentionné la date du 11 octobre 2023 au lieu de la date du 11 octobre

2024.

A l’audience des plaidoiries PERSONNE1.) conclut à l’adjudication de sa demande.

Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent

toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, encore faut-il qu'il s'agisse d'une

erreur ou omission.

En l'espèce, le tribunal a retenu la date de l’audience publique du 11 octobre 2023 au

lieu de la date de l’audience publique du 11 octobre 2024.

S'agissant d'une simple erreur matérielle, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) et de rectifier la date du jugement comme suit: « Audience publique du

11 octobre 2024 ».

Il y a partant lieu de rectifier l’erreur matérielle précitée.

Par ces motifs

le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement,

déclare qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement numéro 2076/2024 rendu

le 11 octobre 2024,

dit qu’il y a lieu à rectification de l’erreur matérielle précitée,

en conséquent ordonne que le prédit jugement est et demeurera rectifié en ce sens qu’il

se lit comme suit :

«

Répertoire n° 2076 /2024

E-CIV-245/24

Audience publique du 11 octobre 2024

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement

qui suit

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en

remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - défaillante.

Faits :

Par exploit du 28 août 2024 de l’huissier de justice PERSONNE DE JUSTICE3.) de

Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître

devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette à l’audience publique du lundi 23

septembre 2024 à 9h00, salle n°1, pour y entendre statuer conformément à la citation pré

mentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 25

septembre 2024, le mandataire de la partie demanderesse entendu en ses moyens et

explications.

La partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été reporté,

le jugement

qui suit :

Par exploit du 28 août 2024 de l’huissier de justice PERSONNE DE JUSTICE3.) de

Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître

devant le juge de paix, pour voir condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)

les indemnités d’occupation à hauteur de 1.440 € pour la période du 1er décembre 2023

au 24 avril 2024 ou toute somme supérieure à définir par le tribunal et assortir ces

indemnités des intérêts légaux jusqu’à solde, voir condamner PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.500 € à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, voir condamner PERSONNE2.) aux

frais et dépens de l’instance, voir dire la décision à intervenir exécutoire par provision et

se voir réserver tous droits, dus, moyens et actions et notamment le droit d’augmenter sa

demande en cours d’instance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire de l’immeuble sis à

ADRESSE1.) et que par jugement du 8 décembre 2023, le trinunal de paix

d’Esch/Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a condamné

PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés dans un délai de 15 jours à compter de la

signification du jugement et l’a condamné à payer à PERSONNE1.) une indemnité

d’occupation

mensuelle

de

€

à

partir

du

1er juillet 2023 jusqu’au mois de novembre 2023 inclus. Ce jugement a été signifié à

PERSONNE2.) en date du 27 décembre 2023.

PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) a continué à occuper les lieux jusqu’au

24 avril 2024 et qu’il redoit donc à PERSONNE1.) la somme de 1.440 € à titre

d’indemnités d’occupation pour la période de décembre 2023 au 24 avril 2024.

Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la

demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.440 € à

titre d’indemnités d’occupation, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée

avec ou sans caution. »

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence

ou du péril en la demeure.

Au vu de l’importance de la somme due et en l’absence de contestations, il y a lieu de

faire droit à la demande en exécution provisoire.

L’indemnité de procédure

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante, il convient de

rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet

2015, numéro 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 400 €.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il

convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) au paiement

de la somme de 1.440 € à titre d’indemnités d’occupation pour la période de décembre

2023 au 24 avril 2024 ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.440 € à titre

d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux à partir du 28 août 2024 jusqu’à

solde ;

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la

condamnation pécuniaire ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 400 € à titre

d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE

DE JUSTICE5.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE4.), qui

ont signé le présent jugement. »

ordonne que mention du présent jugement sera faite en marge du jugement rectifié et

qu’à l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la

rectification susindiquée ;

ordonne enfin qu’à la diligence de Monsieur le greffier en chef de la justice de paix

d’Esch-sur-Alzette, il sera procédé à toutes rectifications utiles par émargements sur le

registre au greffe ou par toutes autres voies jugées convenables,

laisse les frais du présent jugement à charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE

DE JUSTICE5.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE4.), qui ont

signé le présent jugement.