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JPEBAIL_2376 Généré par l'IA

JPEBAIL_2376 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Bail

Numéro de cause JPEBAIL_2376
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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déposée le 17 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.

Regeste Legislator

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JPEBAIL_2376 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Bail: condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.

Mots-clés

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indemnités de dépaysement et d'expatriation renvoi d'étrangers en famille expulsion d'un logement statut de séjour motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite protection internationale
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Texte complet

Répertoire n° 2376/2024

E-BAIL-300/24

Audience publique du 8 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2

Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de

l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de

l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée

par son directeur actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Madame PERSONNE1.), munie d’une

procuration écrite,

e t :

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

- parties défenderesses - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.),

avocat à ADRESSE1.).

FAITS

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée le 17 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du

18 septembre 2024.

Après une refixation à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 25 octobre 2024.

A cette audience, le représentant de la partie demanderesse et le mandataire des

parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Prétentions et moyens du demandeur

Par requête déposée au greffe en date du le 17 juin 2024, l’ETAT DU GRAND-

DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :

constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans l’engagement signé

le 25 août 2020,

constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du

logement,

condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux

qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification

du jugement à intervenir,

condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à ADRESSE2.),

ADRESSE3.) et ADRESSE1.) sont gérés par l’Office national d’accueil (ONA) en

tant que structures pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres

ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier

2020.

Le 27 juillet 2018, respectivement le

août 2020,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) ont obtenu la protection internationale. Par un engagement

unilatéral signé le 2 août 2018, PERSONNE2.) qui était logé au sein de la structure

d’hébergement sise à

ADRESSE2.), a

accepté de quitter le logement

temporairement mis à sa disposition pour le 1er janvier 2019 au plus tard et de payer

à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.

Suite à un regroupement familial, PERSONNE2.) a rejoint son épouse

PERSONNE3.) et leurs enfants au sein de la structure d’hébergement sise à

ADRESSE3.) en date du 19 avril 2019.

En raison de la grossesse de PERSONNE3.), la famille GEBREMEDHN-

EMBAYE a été relogée dans un logement plus adaptée à la future composition

familiale au sein de la structure d’hébergement sises à ADRESSE1.), en date du 10

septembre 2019.

Suite à l’obtention du statut de la protection internationale de PERSONNE3.) et à

l’augmentation des ressources financières de la famille, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont signé un nouvel engagement unilatéral en date du 25 août 2020,

dans lequel ils ont accepté de quitter le logement temporairement mis à leur

disposition pour le 1er août et 2021 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité

d’occupation mensuelle.

L’ETAT expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas encore quitté les

lieux au terme convenu.

L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18

décembre 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus droit aux conditions

matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA

sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1

paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux

structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par

la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au

Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement

réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de

réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la

loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection

temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des

démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. Une

certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui

confère aucun droit acquis.

Par courrier recommandé du 16 août 2023, l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) que leur engagement est expiré depuis le 1er août 2021 et qu’ils

doivent quitter le logement mis à leur disposition,

Le 24 janvier 2024, l’ONA a mis en demeure PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

quitter le logement pour le 24 avril 2024 au plus tard, ce qu’ils ont refusé de faire.

A ce jour, ils occupent toujours les lieux et n’ont pas restitué les clefs. Ils sont dès

lors à considérer comme occupants sans droit ni titre.

Appréciation

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé

un engagement par lequel ils ont accepté de quitter le logement temporairement

mis à leur disposition pour le 1er août 2021 au plus tard. PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) se sont partant expressément engagés à quitter ce logement avec

tous ceux qui l’occupent de leur chef, à une certaine date, désormais dépassée.

Dès lors, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus de titre les autorisant à

occuper les lieux et ils sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) expliquent qu’ils ont entamé des recherches afin

de trouver un logement adapté et demandent pouvoir rester dans les lieux.

La demande en déguerpissement est à déclarer fondée, et il y a lieu d’accorder un

délai de 2 mois à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Par ces motifs

Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupants sans

droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance de la mise à disposition fixée dans l’engagement signé le 25

août 2020 ;

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 2 mois à compter

de la notification du présent jugement ;

au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser les parties défenderesses

dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE

JUSTICE2.), qui ont signé le présent jugement.