Court orders eviction of international protection recipient for unlawful occupation after temporary housing agreement expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate temporary housing. The plaintiff demonstrated that the defendant's unilateral agreement to leave on December 1, 2021, had expired, leaving her as an occupant without right or title. Although the defendant argued for an extended period to find new accommodation, the court granted only a one-month deadline to vacate and ordered the defendant to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire; Loi du 4 décembre 2019: An international protection recipient who exceeds the temporary housing period stipulated in their unilateral agreement constitutes an occupant without right or title and must vacate the premises within a short statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2375/2024 E-BAIL-298/24 Audience publique du 8 novembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2 Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée par son directeur actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Madame PERSONNE1.), munie d’une procuration écrite, et : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à Luxembourg.
FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 17 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du
18 septembre 2024. Après une refixation à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 25 octobre 2024.
A cette audience, le représentant de la partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit : Prétentions et moyens du demandeur Par requête déposée au greffe en date du le 17 juin 2024, l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire : constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans l’engagement signé le 18 janvier 2021, constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement, condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir, condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à ADRESSE3.) est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structures pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020. Le 11 décembre 2020, PERSONNE2.) a obtenu la protection internationale. Par un engagement unilatéral signé le 18 janvier 2021, PERSONNE2.), qui était logée au sein de la structure d’hébergement sise à ADRESSE3.), a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1er décembre 2021 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle. L’ETAT expose que PERSONNE2.) n’a pas encore quitté les lieux au terme convenu. L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18 décembre 2015, PERSONNE2.) n’a plus droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. L’article 7 de la loi du
4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1 paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.) dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches pour trouver un logement adapté à ses besoins personnels. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui confère aucun droit acquis. Par courrier recommandé du 16 août 2023, l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) que son engagement est expiré depuis le 1er décembre 2021 et qu’elle doit quitter le logement mis à sa disposition, Le 24 janvier 2024, l’ONA a mis en demeure PERSONNE2.) de quitter le logement pour le 24 avril 2024 au plus tard, ce qu’elle a refusé de faire. A ce jour, elle occupe toujours les lieux et n’a pas restitué les clefs. Elle est dès lors à considérer comme occupante sans droit ni titre. Appréciation Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) a signé des engagements par lesquels elle a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 13 mars 2021 au plus tard. PERSONNE2.) s’est partant expressément engagée à quitter ce logement avec tous ceux qui l’occupent de son chef, à une certaine date, désormais dépassée. Dès lors, PERSONNE2.) n’a plus de titre l’autorisant à occuper les lieux et elle est à considérer comme occupante sans droit ni titre. PERSONNE2.) explique qu’elle a entamé des recherches afin de trouver un logement adapté et demande un délai de 6 mois à 1 an pour quitter les lieux. La demande en déguerpissement est à déclarer fondée, et il y a lieu d’accorder un délai de 1 mois à PERSONNE2.).
Par ces motifs Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupants sans droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; constate l’échéance de la mise à disposition fixée dans l’engagement signé le 18 janvier 2021 ; constate que PERSONNE2.) est occupante sans droit ni titre ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement ; au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE2.), qui ont signé le présent jugement.