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JPEBAIL_2369 Généré par l'IA

Tenant eviction granted; claim for lawyer fees rejected due to non-mandatory representation.

Numéro de cause JPEBAIL_2369
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the tenant was an unlawful occupant and ordered their eviction within two months. While the plaintiff's request for monthly occupation damages and lawyer fees was rejected, the court found the procedural fee claim valid. The decision rests on the principle that the plaintiff's choice to hire a lawyer is not binding on the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural fees to a party who incurs costs to assert legitimate rights, even if the opposing party was not legally required to be represented by counsel.

Mots-clés

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unlawful occupation eviction order procedural fees lawyer fees curator liability discretionary award tenant removal demande de statut de protection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20
Article 115 du nouveau Code de procédure civile
les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 20 novembre 2014, n°39462
TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et 21411
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Répertoire n° 2369/24

E-CIV-166/24 et E-CIV-170/24

Audience publique du 8 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à

Differdange,

- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat

à Differdange,

et :

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse - comparant en personne,

2) l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’admininstration actuellement en

fonctions, prise en sa qualité de curatrice de PERSONNE2.),

- partie défenderesse - comparant par Madame PERSONNE3.).

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice PERSONNE DE JUSTICE2.) du 30 mai 2024

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 1er juillet 2024 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

Par exploit de l'huissier de justice PERSONNE DE JUSTICE3.) du 18 juin 2024

PERSONNE1.) a donné citation à l’association sans but lucratif SOCIETE1.), prise en

sa qualité de curatrice de PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 1er juillet 2024 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

Les affaires furent fixées à l’audience publique du 12 juillet 2024. Après une refixation

à la demande de la partie demanderesse, les affaires furent utilement retenues à

l’audience publique du 23 octobre 2024.

A cette audience Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), pour PERSONNE1.), donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pour l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

prise en sa qualité de curatrice de PERSONNE2.), furent entendus en leurs

explications.

Sur ce le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploits d’huissier de justice des 30 mai 2024 et 18 juin 2024, PERSONNE1.) a

fait citer PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.), prise en sa

qualité de curatrice de PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-

sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour :

« A titre principal

-

voir dire que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024,

-

partant, ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.) des lieux avec tous ceux

qui s’y trouvent de son chef dans les 24 heures à partir de la signification du

jugement à intervenir,

-

partant, condamner PERSONNE2.) à payer à la partie requérante une indemnité

d’occupation de 750 € par mois à partir du 1er mai 2024 jusqu’à son

déguerpissement des lieux,

A titre subsidiaire

-

voir dire que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril

2021,

-

partant, ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.) des lieux avec tous ceux

qui s’y trouvent de son chef dans les 24 heures à partir de la signification du

jugement à intervenir,

-

partant, condamner PERSONNE2.) à payer à la partie requérante une indemnité

d’occupation de 750 € par mois à partir du 1er avril 2021 jusqu’à son

déguerpissement des lieux,

-

au besoin autoriser la partie requérante à faire expulser l’occupant dans la forme

légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

-

condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance,

-

condamner PERSONNE2.) au remboursement des frais d’avocat de la partie

requérante d’un montant de 1.500 € pour mémoire, sous réserve d’augmentation,

-

condamner PERSONNE2.) à payer à la partie requérante la somme de 1.000 € sur

base de l’article 240 du Noveau Code de procédure civile,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir….,

-

voir déclarer le jugement à intervenir aux parties défenderesses sub 1) et sub 2),

réserver à la partie requérante tous autres droits, moyens, dus et actions. »

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que, par contrat de bail signé en date

du 14 février 2021, il a donné en location à PERSONNE2.) un studio meublé sis à

ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer de 750 €, toutes charges comprises.

Le 29 décembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé d’un commun

accord la résiliation dudit bail. L’accord du 29 décembre 2023 se lit comme suit :

« Suivant les souhaits de M.PERSONNE2.), les parties susmentionnées ont contracté

de résilier le contrat de bail.

Le bail finira le dernier du mois d’avril 2024.

Un état des lieux sera fait à la même date.

Ceci est un contrat de commun accord entre parties. »

Par courrier du 28 mars 2024, le Conseil de PERSONNE1.) a rappelé à PERSONNE2.)

son engagement de quitter les lieux à la date convenue et lui a demandé de bien vouloir

prendre contact afin de convenir d’une date pour l’état des lieux de sortie.

Par courriel du 22 avril 2024, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a indiqué au

Conseil de PERSONNE1.) être la curatrice de PERSONNE2.) et que la résiliation ne

serait pas valable parce qu’elle n’avait pas donné son accord, joignant le jugement de

curatelle de PERSONNE2.).

Par courrier du 29 avril 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a répliqué à

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), que son accord était uniquement

nécessaire pour les actes de disposition et non dans la signature des actes

d’administration ou de la vie courante de PERSONNE2.).

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) n’a donné aucune suite à ce courrier du 29

avril 2024.

A ce jour, PERSONNE2.) se maintient dans les lieux et il est partant à qualifier

d’occupant sans droit ni titre.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) admet avoir signé, en connaissance de

cause, la résiliation du contrat de bail avec effet au 1er mai 2024.

La représentante de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ne conteste pas non

plus autrement la résiliation intervenue d’un commun accord.

Il y a donc lieu, au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces produites,

de dire que le contrat de bail signé en date du 14 février 2021 est résilié et que

PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er mai 2024.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu néanmoins d’accorder à PERSONNE2.) un

délai de 2 mois à partir de la signification du présent jugement pour libérer les lieux

occupés.

Loyers futurs

Tous les loyers, respectivement indemnités d’occupation étant réglés, la demande à

voir condamner PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) « une indemnité

d’occupation de 750 € par mois à partir du 1er mai 2024 », est à déclarer non fondée.

La demande à voir condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) « une

indemnité d’occupation de 750 € par mois jusqu’à son déguerpissement des lieux »,

est également à rejeter pour constituer une demande future.

Frais d’avocat

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20

novembre 2014, n°39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et

21411).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.

Le tribunal considère dès lors que le choix du PERSONNE1.) de faire gérer le litige

l’opposant aux parties défenderesses, par une tierce personne qu’ilrémunère, ne saurait

leur être opposable, dans la mesure où il s’agit d’un choix délibéré dont

PERSONNE1.) doit seul supporter les conséquences.

La demande est partant à rejeter.

Exécution provisoire

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que

les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne

sont pas remplies en l’espèce.

L’indemnité de procédure :

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47).

PERSONNE1.) ayant dû engager des frais non compris dans les dépens dans le seul

but de faire valoir ses droits légitimes en justice, sa demande en octroi d’une indemnité

de procédure est fondée à concurrence de la somme de 400 € au regard des éléments

du dossier.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

ordonne la jonction des deux affaires inscites sous les n° E-CIV-166/24 et E-CIV-

170/24 ;

dit que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du studio sis à ADRESSE1.) ;

partant condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la signification du présent

jugement ;

au besoin autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme

légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés ;

rejette la demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) « une indemnité d’occupation de 750 € par mois à partir du 1er mai

2024 jusqu’à son déguerpissement des lieux » ;

rejette la demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) au

remboursement des frais et honoraires d’avocat ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

dit fondée la demande dePERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 400 € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens.

dit qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à l’association sans but

lucratif SOCIETE1.), prise en sa qualité de curatrice de PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE

DE JUSTICE5.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE4.), qui

ont signé le présent jugement.