Landlord wins eviction and rent arrears but loses procedural fee and future occupation claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord regarding rent arrears and eviction but dismissed claims for procedural fees and future occupation indemnity. The landlord successfully proved the lease termination and owed rent, while the tenant failed to justify the procedural fee request under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment orders the tenant to vacate and pay past dues, yet rejects the request for an occupation indemnity and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, 240, 115 du nouveau code de procédure civile; The court may order provisional execution only upon sovereign discretion if urgency is proven, and procedural fees are discretionary unless inequity is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2368/2024
E-BAIL-396/24
Audience publique du 8 novembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avovats à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocats à Luxembourg.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 31 juillet 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 16
octobre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 29 septembre 2023, et prenant effet le 1er octobre 2023,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) une chambre meublée sise dans
une maison, située à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 800
€.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 31
juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) aux fins de
« -Constater et dire que le contrat de bail signé entre parties a été résilié en bonne et
due forme avec effet au 1er juillet 2024
-Partant condamner PERSONNE2.) à libérer les lieux et à en déguerpir endéans les 8
jours qui suivront la notification de la décision à intervenir et à les restituer dans le
pristin parfait état
-A défaut par le défendeur de ce faire, autoriser d’ores et déjà la requérante à l’en
déloger à l’aide de la force publique et à mettre sur le carreau tous effets trouvés dans
les lieux, et à remettre les lieux dans leur pristin état, le tout à ses frais,
-Fixer à 800 € sinon à toutre autre montant….l’indemnité d’occupation échue et à
échoir revenant à la requérante à partir du 1er juillet 2024 et pour chaque mois
d’occupation des locaux par PERSONNE2.) et cela jusqu’au parfait déguerpissement
et rétablissement des lieux dans leur pristin état
-Dire que ces montants sont à majorer des intérêts légaux à partir de la présente
demande en justice jusqu’à solde
-Le cas échéant, mais en tout état de cause dire que le taux d’intérêt légal sera majoré
de trois points à compter du quatrième mois qui suivra la notification de la décision à
intervenir
-Condamner le défendeur en tout état de cause à payer à la requérante au titre
d’arriérés de loyer le montant de 2.700 €…
-Par application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, dire encore
qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie requérante l’intégralité des
frais et dépens non compris dans les frais proprement dits
-partant condamner le défendeur à payer à la requérante de ce chef le montant de
1.500 €….
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir…. »
La bailleresse fait valoir que PERSONNE2.) a « pris la liberté de loger une tierce
personne dans la chambre louée sans en avertir la requérante et donc sans avoir son
autorisation….La violation du contrat de bail par PERSONNE2.) a pu être dévoilée
par le service logement de la Commune de ADRESSE3.) qui, suite à une visite en
juillet 2024, a rappelé à la requérante qu’aucune chambre « ne peut être occupée par
plus de deux personnes majeures ». »
La bailleresse fait en outre valoir que depuis janvier 2024, le locataire ne paie pas ses
loyers, de sorte qu’au jour de la requête un montant de 2.700 € est resté impayé.
PERSONNE3.) explique que, au vu du comportement fautif de PERSONNE2.), elle
s’est vue obligée de lui adresser en date du 26 juin 2024 un courrier recommandé avec
accusé de réception l’informant de la résiliation avec effet immédiat de son contrat de
bail. En date du 3 juillet 2024, elle a proposé un accord à PERSONNE2.), soit de
pouvoir rester jusqu’au 4 août 2024 dans le logement. En date du 4 juillet 2024, le
mandataire de PERSONNE2.) a demandé à la bailleresse un délai de préavis de 3 mois.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) verse encore une attestation testimoniale
émanant de PERSONNE4.), et fait valoir que PERSONNE2.) fume dans les couloirs,
de sorte que le système d’alarme d’incendie serait toujours déclenché.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE3.) augmente également sa demande
pécuniaire au montant de 5.100 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois d’octobre
2024 inclus.
Le mandataire de PERSONNE2.) ne conteste pas redevoir la somme réclamée, fait
valoir se trouver dans une situation financière désastreuse, admet que son épouse vit
avec lui depuis décembre 2023, ne conteste pas autrement la résiliation, demande un
délai de déguerpissement de 6 mois et conteste encore les propos contenus dans
l’attestation testimoniale.
Appréciation
Il y a lieu de préciser que la résiliation par le bailleur met fin au contrat, si le locataire
ne s’y oppose pas et quitte les lieux. Dans le cas contraire, elle reste sans effet jusqu’à
ce que le juge prononce le cas échéant la résiliation et le déguerpissement du locataire
(Lex THIELEN, op cit. no 215).
En l'espèce, il est constant en cause que le locataire s’est maintenu dans les lieux loués,
de sorte que la résiliation par la bailleresses reste sans effet.
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) a signé, en date du 29
septembre 2023 un contrat de bail pour une chambre meublée présisant que la chambre
« sera occupée par le seul locataire susmentionné ». Il n’est pas contesté que
PERSONNE2.), s’étant marié le DATE1.), vit avec son épouse depuis cette date dans la
chambre meublée et que leur enfant commun, né le DATE2.), vit également avec les
parents dans la chambre louée. Il ressort encore d’un courrier du Service Logement de
la Commune de ADRESSE3.) du 10 juillet 2024 que « Aucune chambre à coucher d’un
logement respectivement aucune chambre ne peut être occupée par plus de deux
personnes majeures. La surface d’une chambre ne peut être inférieure à 9m2 par
occupant, Toutes vos chambres sont des chambres simples, donc pour 1 occupant. » Il
ressort de tout ce qui précède que PERSONNE2.) n’a pas respecté cette clause du contrat
de bail signé par lui.
L’attetstaion testimoniale versée en cause ne peut pas être prise en considération pour
défaut de précision.
Quant aux arriérés de loyer, la demande de PERSONNE1.) est, au vu des pièces versées
en cause, des renseignements fournis à l’audience et à défaut de toute contestation, à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 5.100 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix
du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.
Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses
obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de
la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation
de dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation
du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments
de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,
n°388 bis).
En l’espèce, le non-paiement de la somme de 5.100 € à titre d’arriérés de loyer, ensemble
le non-respect d’une clause du contrat, constitue une violation grave des obligations du
locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail, sauf à lui accorder un délai de 1 mois
pour libérer les lieux.
Indemnité d’occupation
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la partie demanderesse précise demander
la condamnation de PERSONNE2.) à payer les indemnités d’occupation jusqu’à son
déguerpissement.
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur par le
fait du maintien dans les lieux du preneur après la résiliation du bail. Cette prestation
constitue une indemnisation de la privation de jouissance subie par le bailleur. Cette
indemnité est calculée sur base de la valeur locative réelle de l’immeuble qui peut être
égale à l’ancien loyer. (M. Harles, le bail à loyer, compte rendu de jurisprudence P. 31,
n° 189).
Si cette valeur peut être égale au loyer ancien, les parties peuvent démontrer que le
dommage est inférieur ou supérieur (Tr. arr. Lux, 20 février 2004, n° 85606). En
l’espèce, l’ancien loyer convenu entre parties constitue le seul élément de référence dont
le tribunal dispose, de sorte que l’indemnité d’occupation mensuelle est à fixer au
montant de 800 €.
La demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) à payer l’indemnité
d’occupation jusqu’au déguerpissement est à déclarer irrecevable pour constituer une
demande future.
Remise des lieux en leur pristin état
Jusqu’à son départ, le preneur peut effectuer les réparations lui-même.
En effet, « A la sortie du preneur, que ce soit à l’expiration du bail, selon sa durée, ou
en cas de résiliation ou de résolution du louage avant terme, le preneur est tenu de
réparer les dégâts locatifs qui lui sont imputables ; ou s’il ne s’est pas exécuté en nature,
d’en payer la contre-valeur à titre d’indemnité (…) Le bailleur ne peut, au cours du bail,
imposer en principe l’exécution de réparations ou de remises en état, si ce n’est au cas
où elles s’imposent dans l’immédiat, sous peine d’en compromettre définitivement
l’exécution de manière irrémédiable, en vue d’éviter d’irréparables dommages.»
(Marcel LA HAYE, Joseph VANKERCKHOVE, Les Novelles, Le louage de choses, I,
Les baux en général, ns° 862, 983).
Il s’ensuit que cette demande est prématurée, partant irrecevable.
Majoration
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la
partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de
justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
L’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE3.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
L’indemnité de procédure :
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54,
p. 47).
PERSONNE1.) ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 5.100 € à titre
d’arriérés de loyer jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.100 €, avec les
intérêts légaux sur la somme de 2.700 € à partir du 31 juillet 2024 et sur la somme de
2.400 € à partir du à du 16 octobre 2024, date des demandes en justice, jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de 1 mois à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et
aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation à 800 € ;
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) à payer
l’indemnité d’occupation jusqu’au déguerpissement ;
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en remise des lieux en leur pristin état ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE
DE JUSTICE6.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE5.), qui ont
signé le présent jugement.