Court awards overtime pay for pre-June 2018 period but rejects procedural fee claim against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claim for overtime pay partially founded, awarding €19,007.65 for the period prior to June 1, 2018, while rejecting the request for procedural fees. The employer admitted the expert report regarding holiday hours, but the court found the employee failed to prove continuous availability during loading and unloading, limiting the overtime calculation to the pre-2018 timeframe. Consequently, the employee was ordered to pay the employer's legal costs and expert fees, though the main wage claim was upheld with provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 148 al. 3 n.c.p.c.: The court awards overtime compensation based on expert findings where the employee fails to justify continuous availability, while denying procedural fee claims when a trade union supports the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1328/2024
du 8 novembre 2024
Audience publique du huit novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), transporteur routier, demeurant à B-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Max MAILLET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
défenderesse, comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître
François TURK, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié
BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
SCHACKMANN Sandra, greffier
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 880/21
du 5 juillet 2021 dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et
employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
avant tout autre progrès en cause:
nomme consultant André WEIL, demeurant à L-1260 Luxembourg, 79, rue de Bonnevoie,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,
-
de déterminer sur base des feuilles d’enregistrement, de la carte conducteur, des données
téléchargées, des fiches de salaire, des rapports journaliers ou de tous documents à verser par
les parties, la rémunération due à PERSONNE1.) pendant la période allant d’août 2016 à
juillet 2018 au titre d’heures normales, d’heures supplémentaires et de majoration d’heures
prestées la nuit, les dimanches et jours fériés ainsi qu’au titre des frais de route et ce en
application de la loi et de la Convention collective de travail pour le secteur des transports et
de la logistique;
-
de calculer les arriérés de salaire dus, le cas échéant, de ce chef à PERSONNE1.);
fixe le montant de la provision à avancer au consultant au montant de 500.- €, cette avance
devant être faite par PERSONNE1.) avant le 2 août 2021;
dit que le consultant ne pourra commencer ses opérations qu’après paiement de la provision;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir
le Président du Tribunal du Travail et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une
provision supplémentaire;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal de ce siège pour le 15
novembre 2021 au plus tard et que ce délai pourra être prorogé à la demande du consultant
en cas de difficultés;
dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé par
simple ordonnance présidentielle;
dit que le consultant devra en toutes circonstances informer le Tribunal du Travail de la date
de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 13 décembre
2021 à 10.15 heures, salle 1, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai
imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure;
réserve les frais. »
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 décembre 2021, l’affaire fut refixée
au 23 mai 2022 et subit alors d’itératives remises contradictoires. Elle fut ensuite
utilement retenue à l’audience publique du 11 octobre 2024 où les débats se déroulèrent
comme suit :
Maître José LOPES GONÇALVES, comparant pour la partie demanderesse, fut
entendu en ses revendications.
Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître François TURK, comparant pour
la partie défenderesse, fournit ses moyens et réponses.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire André WEIL en date du 20
décembre 2023.
A l’audience du 11 octobre 2024, date à laquelle l’affaire avait été refixée, le requérant
a expliqué que le temps de disponibilité posait problème en l’espèce.
L’expert aurait retenu deux hypothèses en relation avec les heures supplémentaires :
1) Si le tribunal considérait qu’il fallait déduire deux heures de disponibilité, en
raison d’une mauvaise manipulation du tachygraphe par le chauffeur, le solde
serait de 3.577,36.-euros.
2) Si le tribunal considérait cependant qu’il n’y aurait pas lieu à déduction de deux
heures de disponibilité, le solde restant dû s’élèverait à 20.618,23.-euros au titre
des heures supplémentaires.
PERSONNE1.) demande au tribunal de retenir la seconde hypothèse et de condamner
son ancien employeur à lui payer la somme de 20.618,23.-euros.
La partie défenderesse de son côté, après avoir versé des pièces, soutient qu’il existait
une grande confusion entre le temps de travail et le temps de disponibilité et ce même
après trois rendez-vous chez l’expert.
Force serait de constater que le chauffeur n’aurait jamais encodé le temps de
disponibilité dans le tachygraphe et ce malgré formation spéciale en la matière, et
malgré avertissements oraux et écrits. Par ailleurs l’employeur aurait procédé à trois
licenciements sur la dizaine de chauffeurs ayant refusé de suivre les consignes répétées
de l’employeur. Selon l’employeur, le temps de disponibilité serait partiellement payé
en Belgique ce qui entrainerait des confusions auprès des chauffeurs engagés au
Luxembourg.
Il ne serait cependant jamais resté passif face à l’attitude frauduleuse de certains
chauffeurs manipulant faussement le tachygraphe.
PERSONNE1.) serait un des chauffeurs qui ne ferait, en raison de la langue parlée, pas
de longues routes au sud de l’Europe, mais ferait la livraison de marchandises auprès
de clients établis dans les alentours de la société. Il se serait régulièrement arrêté auprès
des mêmes clients.
Les déclarations de ceux-ci permettraient de retenir que les chauffeurs n’étaient pas
présents lors du chargement et du déchargement des camions.
La société défenderesse soutient qu’elle n’aurait pas cessé de répéter aux chauffeurs
fautifs qu’il fallait à tout prix encoder le temps de disponibilité. Un groupe de chauffeur
dont PERSONNE1.) aurait à l’aide d’un syndicat, voulu faire pression sur l’employeur
afin que ce dernier procède au paiement des heures de disponibilité.
L’employeur aurait cependant toujours maintenu sa position en ne payant pas les heures
supplémentaires sur base de données tronquées.
L’action des chauffeurs fautifs aurait entrainé une fracture au sein de la société.
Les autres chauffeurs de l’entreprise auraient pris l’initiative de réaliser une pétition
pour soutenir leur employeur, fait qui permettrait encore de confirmer que l’employeur
a correctement payé ses salariés.
Il estime que l’expert se serait rendu compte que le chauffeur aurait triché et n’aurait de
ce fait pas tenu compte des deux heures de disponibilité.
Il demande en termes de conclusion au tribunal de retenir la première option et formule
en ordre subsidiaire une offre de preuve.
Dans la mesure où l’employeur aurait fait des formations et aurait procédé à des
avertissements voire des licenciements, il aurait procédé à une surveillance suffisante
et aurait directement agi en cas de fausses manipulations du tachygraphe par ses
chauffeurs.
Le requérant s’oppose à cette argumentation, en soutenant qu’on ne saurait de façon
arbitraire déduire quotidiennement deux heures de disponibilité de chaque chauffeur. Il
conviendrait d’analyser chaque chauffeur séparément et voir quelle tournée le chauffeur
en question réalisait pour le compte de l’employeur. Il appartiendrait à l’employeur de
prouver qu’il ne devait pas intervenir dans le chargement respectivement déchargement.
Il estime qu’on ne saurait déduire des attestations de quelques clients qu’il n’avait pas
effectué des chargements et déchargements en général.
Les clients invoqués par l’employeur ne pouvaient pas tous être mis en relation avec les
différents chauffeurs, de sorte que les attestations testimoniales seraient à rejeter.
PERSONNE1.) demande à retenir la seconde option et en ordre subsidiaire renvoyer le
dossier pour un complément d’expertise auprès de l’expert. Par ailleurs, il demande au
tribunal de condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise
La société défenderesse explique que les attestations testimoniales ont été établies par
les principaux clients qui sont en lien avec les chauffeurs ayant introduit une action
contre l’employeur. Ces faits résulteraient par ailleurs des données tachygraphes dont
l’expert disposait pour l’établissement du rapport, ces données permettant de retenir les
destinations et les clients servis.
PERSONNE1.) ne se serait jamais rendu au sud de l’Europe, trajets pour lesquels il
serait normal qu’il n’aurait pas de temps de disponibilité quotidien en raison des
distances réalisées. Les chauffeurs, habitant dans la région de ADRESSE3.) et
retournant régulièrement en ADRESSE4.), feraient leurs tournées dans les alentours
proches de l’entrepôt. Ils feraient beaucoup plus de stops auprès des usuels clients. Ces
clients attestent que les chargements et déchargements se font hors la présence des
chauffeurs.
Appréciation
Pour rappel, André WEIL a, par jugement n°880/21 du 5 juillet 2021, été nommé expert
avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et
motivé, de déterminer sur base des feuilles d’enregistrement, de la carte conducteur, des
données téléchargées, des fiches de salaire, des rapports journaliers ou de tous
documents à verser par les parties, la rémunération due à PERSONNE1.) pendant la
période allant d’août 2016 à juillet 2018, au titre d’heures normales, d’heures
supplémentaires et de majorations d’heures prestées la nuit, les dimanches et jours
fériés, ainsi qu’au titre des frais de route et ce en application de la loi et de la convention
collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique.
L’expert André WEIL a déposé son rapport le 20 décembre 2023 après avoir analysé
les pièces versées de part et d’autre.
Il est venu à la conclusion que la question essentielle qui se posait dans le cadre du
présent dossier était l’absence douteuse de temps de disponibilité lors des opérations de
chargement voire de déchargement. Cette absence impliquerait une mauvaise utilisation
du tachygraphe.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, il a établi deux options :
-
soit le tribunal estimerait que les courriers et attestations versées par l’employeur
conduisent à considérer qu’il y a eu une mauvaise utilisation certaine du tachygraphe
et que l’employeur en a dûment avisé son salarié à plusieurs reprises. Cette
conclusion entrainerait la déduction de deux heures de disponibilité par jour et de ce
fait, il y aurait seulement lieu de retenir la somme de 3.577,36.-euros devant revenir
à PERSONNE1.),
-
soit le tribunal viendrait à la conclusion que les courriers et attestations versées par
l’employeur ne permettent pas de conclure à une mauvaise utilisation du
tachygraphe, respectivement que l’employeur n’a pas dûment avisé son salarié de
cette mauvaise manipulation. Dans cette hypothèse, la déduction de deux heures de
disponibilité par jour ne serait pas à retenir. Dans ce cas de figure, l’expert retient la
somme de 20.618,23.-euros devant revenir à PERSONNE1.).
De prime abord, il y a lieu de constater que les parties n’ont, lors des débats à l’audience,
pas contesté les montants en tant que tels retenus par l’expert.
Les parties sont en revanche en contradiction sur la question du temps de disponibilité,
et sur la question de la manipulation du tachygraphe par le chauffeur.
Le requérant estime que les attestations de l’employeur ne permettraient pas de retenir
une absence systématique d’intervention lors des opérations de chargement et de
déchargement et qu’on ne saurait de ce fait déduire systématiquement deux heures de
disponibilité.
L’employeur se base sur six attestations testimoniales pour plaider que lors des tournées
réalisées par le requérant une intervention de sa part n’était pas requise lors des
opérations de chargement et de déchargement.
L’employeur a par ailleurs soutenu qu’il a procédé à des avertissements oraux et écrits
pour mettre les chauffeurs fautifs en garde. Il s’est encore prévalu d’une pétition signée
par une quarantaine de chauffeurs et de trois licenciements.
Dans la mesure où le temps de travail respectivement le temps de disponibilité fait
l’objet de contestations, le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 18 de la
convention collective, « on comprend par temps de travail, toute période comprise entre
le début et la fin du travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la
disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire ;
1. la conduite,
2. le chargement et le déchargement effectuées par le salarié ou si la présence du
salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire ;
3. le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces travaux
soient utiles et nécessaires ;
4. les autres travaux visant
à assurer la sécurité du véhicule ;
assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de
chargement et de déchargement ;
remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités
administratives ;
à préparer et à consigner le véhicule ;
assurer les travaux administratifs tels que par exemple les travaux de
comptabilité et de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du
véhicule et la remise des documents de service.
5. les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son
temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre son travail
normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les temps
d’attente lorsque la durée prévisible de ces périodes n’est pas connue d’avance.
La durée normalement prévisible, notamment pour une période de chargement et de
déchargement de marchandises durant laquelle le salarié n’exerce aucune activité
reprise ci-dessus, est de deux heures et non sont pas considérées comme heures de
travail, sauf si juste avant le début effectif de la période d’attente, le salarié :
-
soit a reçu une instruction ou information autre de la part de son employeur ou, sans
préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du
destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur agent, ou de toute autre
personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié ;
-
soit peut se référer à des informations normalement disponibles. »
L’article 18.1.6 de la convention collective prévoit que « sont exclus du temps de
travail, les temps de pause visés à l’article 21, les temps de repos visés par le règlement
CE 561/2006 ainsi que les temps de disponibilité visés à l’article 20. »
Les articles 20.1 et 20.1.5 de la convention collective applicable retiennent que «
on
entend par temps de disponibilité (…)les deux premières heures d’une période d’attente
lors du chargement et du déchargement, sauf si le salarié a reçu une instruction ou une
information de la part de son employeur ou, sans préjudice des dispositions du
règlement d’ordre interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des
marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir
d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations normalement
disponibles sur la durée prévisible de l’attente. »
L’employeur qui estime que son salarié a commis des fausses manipulations
respectivement des erreurs dans l’utilisation du tachygraphe en actionnant le signe «
travail » au lieu de se poser en mode « disponibilité » doit réagir sans attendre et le faire
savoir à son salarié.
En effet conformément à l’article 10, alinéa 2 du règlement modifié CE n° 561/2006 du
Parlement et du Conseil du 15 mars 2006, sanctionné par le règlement grand-ducal du
16 juin 2011 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions
du règlement CE n° 561/2006, et l’article 33 du règlement UE n° 165/2014 du
Parlement et du conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes, les entreprises de
transport sont obligées de donner des instructions appropriées à leurs conducteurs et de
procéder à des contrôles réguliers pour s’assurer que les conducteurs utilisent
correctement les tachygraphes.
« L’employeur doit donc assurer une surveillance suffisante et diffuser des informations
et instructions nécessaires au respect des règles européennes relatives à la durée de
conduite et de travail. » (Tribunal du travail Diekirch, n° 1334/2019,21 octobre 2019)
L’employeur, face à un décompte du tachygraphe, qui fait apparaître selon lui des fautes
et erreurs, doit réagir sans attendre et le faire savoir au salarié. » (Cour d’appel ,8e, 28
mai 2020, n° CAL-2018-00904)
« Ainsi en cas de mauvaise manipulation, notamment en appuyant le bouton temps de
travail au lieu de temps de disponibilité, il convient directement de le faire savoir au
chauffeur en cause, et lui donner des instructions concrètes pour l’usage de l’appareil. »
(Tribunal du travail Diekirch, n° 1335/2019,21 octobre 2019)
Si les heures ne sont pas dues, selon l’employeur, par exemple lorsque le salarié a
effectué des heures qui n’étaient pas demandées ou a fait une mauvaise sélection du
tachygraphe, il doit le faire savoir au conducteur et si nécessaire lui préciser ce qui est
attendu (Tribunal du travail Diekirch, n° 1334/2019,21 octobre 2019)
L’employeur soutient avoir réagi en temps utile en procédant à des avertissements oraux
et écrits et en fournissant des formations aux camionneurs.
Pour établir ses interventions auprès du chauffeur, il verse un courrier du 28 juin 2018,
en réponse à une réclamation de la part de ORGANISATION1.), deux courriers de
convocation à un entretien préalable au licenciement et une pétition signée par 42
chauffeurs. Il formule en ordre subsidiaire une offre de preuve.
Les courriers de convocation à un entretien préalable datent du 28 août 2019
respectivement du 24 septembre 2019.
Dans la mesure où le requérant réclame des arriérés de salaire pour la période se situant
entre août 2016 et juillet 2018, les courriers de convocation datant de l’été 2019 ne sont
pas pertinents pour apprécier la surveillance de l’employeur et l’intervention de ce
dernier lors de la constatation de fausses manœuvres du tachygraphe lors de la période
litigieuse.
En ce qui concerne la pétition versée, le tribunal considère que d’un côté celle-ci n’est
pas datée et de l’autre côté celle-ci ne permet pas d’établir une surveillance régulière de
la manipulation du tachygraphe du requérant par le patron. Elle ne permet par ailleurs
pas de prouver que l’employeur est directement intervenu auprès de PERSONNE1.) au
moment de constater des éventuelles fautes de manipulation du tachygraphe, de sorte
que cette pièce n’est pas pertinente à la solution du litige.
En ce qui concerne l’offre de preuve formulée, il est rappelé que les faits offerts en
preuve doivent présenter un caractère pertinent et utile par rapport au litige et il faut
qu’il s’agisse de faits à prouver lesquels doivent fournir les éléments matériels
constitutifs du litige.
Il convient de surcroît de rappeler qu’aux termes de l’article 351 du nouveau code de
procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la
partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas,
une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une
partie dans l’administration de la preuve. »
Or, en l’espèce, l’offre de preuve formulée par l’employeur doit être rejetée en
application de cette disposition alors que l’employeur fait preuve de carence dans
l’administration de la preuve.
Par carence, il y a lieu d’entendre l’abstention d’une partie d’apporter à l’administration
de la preuve d’un fait qu’elle allègue le concours qu’elle a la possibilité de fournir. La
mesure d’instruction a, en effet, un caractère subsidiaire et est destinée à compléter les
éléments de preuve que les parties ont fourni au juge (Jurisclasseur, Procédure civile,
article 146, nos 23 et suivants).
En effet, une mesure d’instruction en peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui
l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver (art. 351 alinéa 1) et en
aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence
de la partie dans l’administration de la preuve (alinéa 2).
Il aurait en effet appartenu à l’employeur de verser des pièces documentant les
formations complémentaires données à PERSONNE1.), et de verser les divers
avertissements écrits allégués reçus par PERSONNE1.) au courant de la période
litigieuse et non seulement le courrier de réponse du 28 juin 2018 aux contestations du
syndicat.
Par ailleurs et à titre superfétatoire, le tribunal constate que l’offre de preuve telle que
versée par la partie défenderesse, n’a pas été formulée en des termes précis.
L’offre de preuve formulée par la société anonyme SOCIETE1.) est partant à rejeter sur
base des développements qui précèdent.
Le tribunal constate que la seule réaction établie par l’employeur au courant de la
période se situant entre août 2016 et juillet 2018 est le courrier de réponse du 28 juin
2018 à la suite à l’intervention de ORGANISATION1.), dans lequel il conteste les
revendications de son salarié en raison de la mauvaise manipulation du tachygraphe et
avertit le salarié que les relevés seraient contrôlés à partir du 1er juin 2018.
L’employeur ne peut, au vu des développements qui précèdent plus se prévaloir à
l’heure actuelle d’une mauvaise manipulation du tachygraphe par son salarié avant le
1er juin 2018.
En ce qui concerne ensuite la période du 1er juin 2018 à fin juillet 2018, période pour
laquelle il est prouvé que le salarié avait été averti par l’employeur de la mauvaise
manipulation du tachygraphe, il appartient au salarié d’établir sa demande et d’établir
qu’il a assisté aux opérations de chargements et de déchargements voire qu’il était
occupé par des activités accessoires. (en ce sens Cour, 3e, 30 novembre 2023, n° CAL-
2021-00699 du rôle)
Or le requérant n’établit pas avoir été tenu de rester auprès de son camion en
permanence lors du chargement et du déchargement.
Il ne justifie partant pas l’absence totale d’indication de temps de disponibilité pendant
cette période.
Il convient d’en déduire qu’une utilisation incorrecte du tachygraphe pour ladite période
est établie
En raison des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande du
requérant fondée pour la période antérieure au 1er juin 2018 et non fondée à partir de
cette date.
Il y a partant lieu de retenir la seconde option du rapport d’expertise, et d’allouer par
extrapolation au salarié, la somme fixée ex aequo et bono, sur base du rapport
d’expertise (20.618,23 / 24 mois (période calculée par l’expert)= 859,09.-euros x 22
mois (période retenue par le tribunal)= 18.899,98.-euros au titre des heures
supplémentaires.
L’expert a par ailleurs encore retenu la somme de 107,67.-euros au titre des heures de
jours fériés, heures que l’employeur a expressément déclaré ne pas vouloir contester,
de sorte que la demande de PERSONNE1.) est en final à accueillir pour la somme de
18.899,98 +107,67= 19.007,65.-euros.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits à l’audience que le requérant est assisté par un
syndicat de travailleurs qui soutient sa requête. Il n’est dès lors pas établi qu’il a
personnellement déboursé des frais dans le cadre de cette affaire qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge. Sa demande d’indemnité de procédure n’est dès lors pas fondée.
Succombant, la société anonyme SOCIETE1.) est à condamner aux frais et dépens de
l’instance y compris les frais d’expertise.
Quant à l’exécution provisoire
Par application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
revu le jugement n° 880/21 rendu en date du 5 juillet 2021;
revu le rapport établi en date du 20 décembre 2023 par André WEIL ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) qu’elle ne conteste pas le rapport
d’expertise en relation avec les heures de jours fériés ;
déclare la demande de PERSONNE1.) fondée à hauteur de 19.007,65.-euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de
19.007,65.-euros avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2019, date de la demande
en justice jusqu’à solde ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure non
fondée ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, y inclus
les frais de l’expertise WEIL.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme
Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à
ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en audience publique, date
qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Sandra SCHACKMANN