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JPDTRAV_1328 Généré par l'IA

Court awards overtime pay for pre-June 2018 period but rejects procedural fee claim against employer.

Numéro de cause JPDTRAV_1328
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's claim for overtime pay partially founded, awarding €19,007.65 for the period prior to June 1, 2018, while rejecting the request for procedural fees. The employer admitted the expert report regarding holiday hours, but the court found the employee failed to prove continuous availability during loading and unloading, limiting the overtime calculation to the pre-2018 timeframe. Consequently, the employee was ordered to pay the employer's legal costs and expert fees, though the main wage claim was upheld with provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 148 al. 3 n.c.p.c.: The court awards overtime compensation based on expert findings where the employee fails to justify continuous availability, while denying procedural fee claims when a trade union supports the action.

Mots-clés

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overtime compensation tachograph misuse procedural fees expert report provisional execution trade union support loading unloading indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 148 al. 3 n.c.p.c.
Par application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
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Texte complet

N° 1328/2024

du 8 novembre 2024

Audience publique du huit novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), transporteur routier, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Max MAILLET, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse, comparant par Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître

François TURK, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié

BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

SCHACKMANN Sandra, greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 880/21

du 5 juillet 2021 dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et

employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

avant tout autre progrès en cause:

nomme consultant André WEIL, demeurant à L-1260 Luxembourg, 79, rue de Bonnevoie,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

-

de déterminer sur base des feuilles d’enregistrement, de la carte conducteur, des données

téléchargées, des fiches de salaire, des rapports journaliers ou de tous documents à verser par

les parties, la rémunération due à PERSONNE1.) pendant la période allant d’août 2016 à

juillet 2018 au titre d’heures normales, d’heures supplémentaires et de majoration d’heures

prestées la nuit, les dimanches et jours fériés ainsi qu’au titre des frais de route et ce en

application de la loi et de la Convention collective de travail pour le secteur des transports et

de la logistique;

-

de calculer les arriérés de salaire dus, le cas échéant, de ce chef à PERSONNE1.);

fixe le montant de la provision à avancer au consultant au montant de 500.- €, cette avance

devant être faite par PERSONNE1.) avant le 2 août 2021;

dit que le consultant ne pourra commencer ses opérations qu’après paiement de la provision;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir

le Président du Tribunal du Travail et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une

provision supplémentaire;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal de ce siège pour le 15

novembre 2021 au plus tard et que ce délai pourra être prorogé à la demande du consultant

en cas de difficultés;

dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé par

simple ordonnance présidentielle;

dit que le consultant devra en toutes circonstances informer le Tribunal du Travail de la date

de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 13 décembre

2021 à 10.15 heures, salle 1, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai

imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure;

réserve les frais. »

A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 décembre 2021, l’affaire fut refixée

au 23 mai 2022 et subit alors d’itératives remises contradictoires. Elle fut ensuite

utilement retenue à l’audience publique du 11 octobre 2024 où les débats se déroulèrent

comme suit :

Maître José LOPES GONÇALVES, comparant pour la partie demanderesse, fut

entendu en ses revendications.

Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître François TURK, comparant pour

la partie défenderesse, fournit ses moyens et réponses.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire André WEIL en date du 20

décembre 2023.

A l’audience du 11 octobre 2024, date à laquelle l’affaire avait été refixée, le requérant

a expliqué que le temps de disponibilité posait problème en l’espèce.

L’expert aurait retenu deux hypothèses en relation avec les heures supplémentaires :

1) Si le tribunal considérait qu’il fallait déduire deux heures de disponibilité, en

raison d’une mauvaise manipulation du tachygraphe par le chauffeur, le solde

serait de 3.577,36.-euros.

2) Si le tribunal considérait cependant qu’il n’y aurait pas lieu à déduction de deux

heures de disponibilité, le solde restant dû s’élèverait à 20.618,23.-euros au titre

des heures supplémentaires.

PERSONNE1.) demande au tribunal de retenir la seconde hypothèse et de condamner

son ancien employeur à lui payer la somme de 20.618,23.-euros.

La partie défenderesse de son côté, après avoir versé des pièces, soutient qu’il existait

une grande confusion entre le temps de travail et le temps de disponibilité et ce même

après trois rendez-vous chez l’expert.

Force serait de constater que le chauffeur n’aurait jamais encodé le temps de

disponibilité dans le tachygraphe et ce malgré formation spéciale en la matière, et

malgré avertissements oraux et écrits. Par ailleurs l’employeur aurait procédé à trois

licenciements sur la dizaine de chauffeurs ayant refusé de suivre les consignes répétées

de l’employeur. Selon l’employeur, le temps de disponibilité serait partiellement payé

en Belgique ce qui entrainerait des confusions auprès des chauffeurs engagés au

Luxembourg.

Il ne serait cependant jamais resté passif face à l’attitude frauduleuse de certains

chauffeurs manipulant faussement le tachygraphe.

PERSONNE1.) serait un des chauffeurs qui ne ferait, en raison de la langue parlée, pas

de longues routes au sud de l’Europe, mais ferait la livraison de marchandises auprès

de clients établis dans les alentours de la société. Il se serait régulièrement arrêté auprès

des mêmes clients.

Les déclarations de ceux-ci permettraient de retenir que les chauffeurs n’étaient pas

présents lors du chargement et du déchargement des camions.

La société défenderesse soutient qu’elle n’aurait pas cessé de répéter aux chauffeurs

fautifs qu’il fallait à tout prix encoder le temps de disponibilité. Un groupe de chauffeur

dont PERSONNE1.) aurait à l’aide d’un syndicat, voulu faire pression sur l’employeur

afin que ce dernier procède au paiement des heures de disponibilité.

L’employeur aurait cependant toujours maintenu sa position en ne payant pas les heures

supplémentaires sur base de données tronquées.

L’action des chauffeurs fautifs aurait entrainé une fracture au sein de la société.

Les autres chauffeurs de l’entreprise auraient pris l’initiative de réaliser une pétition

pour soutenir leur employeur, fait qui permettrait encore de confirmer que l’employeur

a correctement payé ses salariés.

Il estime que l’expert se serait rendu compte que le chauffeur aurait triché et n’aurait de

ce fait pas tenu compte des deux heures de disponibilité.

Il demande en termes de conclusion au tribunal de retenir la première option et formule

en ordre subsidiaire une offre de preuve.

Dans la mesure où l’employeur aurait fait des formations et aurait procédé à des

avertissements voire des licenciements, il aurait procédé à une surveillance suffisante

et aurait directement agi en cas de fausses manipulations du tachygraphe par ses

chauffeurs.

Le requérant s’oppose à cette argumentation, en soutenant qu’on ne saurait de façon

arbitraire déduire quotidiennement deux heures de disponibilité de chaque chauffeur. Il

conviendrait d’analyser chaque chauffeur séparément et voir quelle tournée le chauffeur

en question réalisait pour le compte de l’employeur. Il appartiendrait à l’employeur de

prouver qu’il ne devait pas intervenir dans le chargement respectivement déchargement.

Il estime qu’on ne saurait déduire des attestations de quelques clients qu’il n’avait pas

effectué des chargements et déchargements en général.

Les clients invoqués par l’employeur ne pouvaient pas tous être mis en relation avec les

différents chauffeurs, de sorte que les attestations testimoniales seraient à rejeter.

PERSONNE1.) demande à retenir la seconde option et en ordre subsidiaire renvoyer le

dossier pour un complément d’expertise auprès de l’expert. Par ailleurs, il demande au

tribunal de condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise

La société défenderesse explique que les attestations testimoniales ont été établies par

les principaux clients qui sont en lien avec les chauffeurs ayant introduit une action

contre l’employeur. Ces faits résulteraient par ailleurs des données tachygraphes dont

l’expert disposait pour l’établissement du rapport, ces données permettant de retenir les

destinations et les clients servis.

PERSONNE1.) ne se serait jamais rendu au sud de l’Europe, trajets pour lesquels il

serait normal qu’il n’aurait pas de temps de disponibilité quotidien en raison des

distances réalisées. Les chauffeurs, habitant dans la région de ADRESSE3.) et

retournant régulièrement en ADRESSE4.), feraient leurs tournées dans les alentours

proches de l’entrepôt. Ils feraient beaucoup plus de stops auprès des usuels clients. Ces

clients attestent que les chargements et déchargements se font hors la présence des

chauffeurs.

Appréciation

Pour rappel, André WEIL a, par jugement n°880/21 du 5 juillet 2021, été nommé expert

avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et

motivé, de déterminer sur base des feuilles d’enregistrement, de la carte conducteur, des

données téléchargées, des fiches de salaire, des rapports journaliers ou de tous

documents à verser par les parties, la rémunération due à PERSONNE1.) pendant la

période allant d’août 2016 à juillet 2018, au titre d’heures normales, d’heures

supplémentaires et de majorations d’heures prestées la nuit, les dimanches et jours

fériés, ainsi qu’au titre des frais de route et ce en application de la loi et de la convention

collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique.

L’expert André WEIL a déposé son rapport le 20 décembre 2023 après avoir analysé

les pièces versées de part et d’autre.

Il est venu à la conclusion que la question essentielle qui se posait dans le cadre du

présent dossier était l’absence douteuse de temps de disponibilité lors des opérations de

chargement voire de déchargement. Cette absence impliquerait une mauvaise utilisation

du tachygraphe.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, il a établi deux options :

-

soit le tribunal estimerait que les courriers et attestations versées par l’employeur

conduisent à considérer qu’il y a eu une mauvaise utilisation certaine du tachygraphe

et que l’employeur en a dûment avisé son salarié à plusieurs reprises. Cette

conclusion entrainerait la déduction de deux heures de disponibilité par jour et de ce

fait, il y aurait seulement lieu de retenir la somme de 3.577,36.-euros devant revenir

à PERSONNE1.),

-

soit le tribunal viendrait à la conclusion que les courriers et attestations versées par

l’employeur ne permettent pas de conclure à une mauvaise utilisation du

tachygraphe, respectivement que l’employeur n’a pas dûment avisé son salarié de

cette mauvaise manipulation. Dans cette hypothèse, la déduction de deux heures de

disponibilité par jour ne serait pas à retenir. Dans ce cas de figure, l’expert retient la

somme de 20.618,23.-euros devant revenir à PERSONNE1.).

De prime abord, il y a lieu de constater que les parties n’ont, lors des débats à l’audience,

pas contesté les montants en tant que tels retenus par l’expert.

Les parties sont en revanche en contradiction sur la question du temps de disponibilité,

et sur la question de la manipulation du tachygraphe par le chauffeur.

Le requérant estime que les attestations de l’employeur ne permettraient pas de retenir

une absence systématique d’intervention lors des opérations de chargement et de

déchargement et qu’on ne saurait de ce fait déduire systématiquement deux heures de

disponibilité.

L’employeur se base sur six attestations testimoniales pour plaider que lors des tournées

réalisées par le requérant une intervention de sa part n’était pas requise lors des

opérations de chargement et de déchargement.

L’employeur a par ailleurs soutenu qu’il a procédé à des avertissements oraux et écrits

pour mettre les chauffeurs fautifs en garde. Il s’est encore prévalu d’une pétition signée

par une quarantaine de chauffeurs et de trois licenciements.

Dans la mesure où le temps de travail respectivement le temps de disponibilité fait

l’objet de contestations, le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 18 de la

convention collective, « on comprend par temps de travail, toute période comprise entre

le début et la fin du travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la

disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire ;

1. la conduite,

2. le chargement et le déchargement effectuées par le salarié ou si la présence du

salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire ;

3. le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces travaux

soient utiles et nécessaires ;

4. les autres travaux visant

à assurer la sécurité du véhicule ;

assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de

chargement et de déchargement ;

remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités

administratives ;

à préparer et à consigner le véhicule ;

assurer les travaux administratifs tels que par exemple les travaux de

comptabilité et de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du

véhicule et la remise des documents de service.

5. les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son

temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre son travail

normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les temps

d’attente lorsque la durée prévisible de ces périodes n’est pas connue d’avance.

La durée normalement prévisible, notamment pour une période de chargement et de

déchargement de marchandises durant laquelle le salarié n’exerce aucune activité

reprise ci-dessus, est de deux heures et non sont pas considérées comme heures de

travail, sauf si juste avant le début effectif de la période d’attente, le salarié :

-

soit a reçu une instruction ou information autre de la part de son employeur ou, sans

préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du

destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur agent, ou de toute autre

personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié ;

-

soit peut se référer à des informations normalement disponibles. »

L’article 18.1.6 de la convention collective prévoit que « sont exclus du temps de

travail, les temps de pause visés à l’article 21, les temps de repos visés par le règlement

CE 561/2006 ainsi que les temps de disponibilité visés à l’article 20. »

Les articles 20.1 et 20.1.5 de la convention collective applicable retiennent que «

on

entend par temps de disponibilité (…)les deux premières heures d’une période d’attente

lors du chargement et du déchargement, sauf si le salarié a reçu une instruction ou une

information de la part de son employeur ou, sans préjudice des dispositions du

règlement d’ordre interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des

marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir

d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations normalement

disponibles sur la durée prévisible de l’attente. »

L’employeur qui estime que son salarié a commis des fausses manipulations

respectivement des erreurs dans l’utilisation du tachygraphe en actionnant le signe «

travail » au lieu de se poser en mode « disponibilité » doit réagir sans attendre et le faire

savoir à son salarié.

En effet conformément à l’article 10, alinéa 2 du règlement modifié CE n° 561/2006 du

Parlement et du Conseil du 15 mars 2006, sanctionné par le règlement grand-ducal du

16 juin 2011 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions

du règlement CE n° 561/2006, et l’article 33 du règlement UE n° 165/2014 du

Parlement et du conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes, les entreprises de

transport sont obligées de donner des instructions appropriées à leurs conducteurs et de

procéder à des contrôles réguliers pour s’assurer que les conducteurs utilisent

correctement les tachygraphes.

« L’employeur doit donc assurer une surveillance suffisante et diffuser des informations

et instructions nécessaires au respect des règles européennes relatives à la durée de

conduite et de travail. » (Tribunal du travail Diekirch, n° 1334/2019,21 octobre 2019)

L’employeur, face à un décompte du tachygraphe, qui fait apparaître selon lui des fautes

et erreurs, doit réagir sans attendre et le faire savoir au salarié. » (Cour d’appel ,8e, 28

mai 2020, n° CAL-2018-00904)

« Ainsi en cas de mauvaise manipulation, notamment en appuyant le bouton temps de

travail au lieu de temps de disponibilité, il convient directement de le faire savoir au

chauffeur en cause, et lui donner des instructions concrètes pour l’usage de l’appareil. »

(Tribunal du travail Diekirch, n° 1335/2019,21 octobre 2019)

Si les heures ne sont pas dues, selon l’employeur, par exemple lorsque le salarié a

effectué des heures qui n’étaient pas demandées ou a fait une mauvaise sélection du

tachygraphe, il doit le faire savoir au conducteur et si nécessaire lui préciser ce qui est

attendu (Tribunal du travail Diekirch, n° 1334/2019,21 octobre 2019)

L’employeur soutient avoir réagi en temps utile en procédant à des avertissements oraux

et écrits et en fournissant des formations aux camionneurs.

Pour établir ses interventions auprès du chauffeur, il verse un courrier du 28 juin 2018,

en réponse à une réclamation de la part de ORGANISATION1.), deux courriers de

convocation à un entretien préalable au licenciement et une pétition signée par 42

chauffeurs. Il formule en ordre subsidiaire une offre de preuve.

Les courriers de convocation à un entretien préalable datent du 28 août 2019

respectivement du 24 septembre 2019.

Dans la mesure où le requérant réclame des arriérés de salaire pour la période se situant

entre août 2016 et juillet 2018, les courriers de convocation datant de l’été 2019 ne sont

pas pertinents pour apprécier la surveillance de l’employeur et l’intervention de ce

dernier lors de la constatation de fausses manœuvres du tachygraphe lors de la période

litigieuse.

En ce qui concerne la pétition versée, le tribunal considère que d’un côté celle-ci n’est

pas datée et de l’autre côté celle-ci ne permet pas d’établir une surveillance régulière de

la manipulation du tachygraphe du requérant par le patron. Elle ne permet par ailleurs

pas de prouver que l’employeur est directement intervenu auprès de PERSONNE1.) au

moment de constater des éventuelles fautes de manipulation du tachygraphe, de sorte

que cette pièce n’est pas pertinente à la solution du litige.

En ce qui concerne l’offre de preuve formulée, il est rappelé que les faits offerts en

preuve doivent présenter un caractère pertinent et utile par rapport au litige et il faut

qu’il s’agisse de faits à prouver lesquels doivent fournir les éléments matériels

constitutifs du litige.

Il convient de surcroît de rappeler qu’aux termes de l’article 351 du nouveau code de

procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la

partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas,

une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une

partie dans l’administration de la preuve. »

Or, en l’espèce, l’offre de preuve formulée par l’employeur doit être rejetée en

application de cette disposition alors que l’employeur fait preuve de carence dans

l’administration de la preuve.

Par carence, il y a lieu d’entendre l’abstention d’une partie d’apporter à l’administration

de la preuve d’un fait qu’elle allègue le concours qu’elle a la possibilité de fournir. La

mesure d’instruction a, en effet, un caractère subsidiaire et est destinée à compléter les

éléments de preuve que les parties ont fourni au juge (Jurisclasseur, Procédure civile,

article 146, nos 23 et suivants).

En effet, une mesure d’instruction en peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui

l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver (art. 351 alinéa 1) et en

aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence

de la partie dans l’administration de la preuve (alinéa 2).

Il aurait en effet appartenu à l’employeur de verser des pièces documentant les

formations complémentaires données à PERSONNE1.), et de verser les divers

avertissements écrits allégués reçus par PERSONNE1.) au courant de la période

litigieuse et non seulement le courrier de réponse du 28 juin 2018 aux contestations du

syndicat.

Par ailleurs et à titre superfétatoire, le tribunal constate que l’offre de preuve telle que

versée par la partie défenderesse, n’a pas été formulée en des termes précis.

L’offre de preuve formulée par la société anonyme SOCIETE1.) est partant à rejeter sur

base des développements qui précèdent.

Le tribunal constate que la seule réaction établie par l’employeur au courant de la

période se situant entre août 2016 et juillet 2018 est le courrier de réponse du 28 juin

2018 à la suite à l’intervention de ORGANISATION1.), dans lequel il conteste les

revendications de son salarié en raison de la mauvaise manipulation du tachygraphe et

avertit le salarié que les relevés seraient contrôlés à partir du 1er juin 2018.

L’employeur ne peut, au vu des développements qui précèdent plus se prévaloir à

l’heure actuelle d’une mauvaise manipulation du tachygraphe par son salarié avant le

1er juin 2018.

En ce qui concerne ensuite la période du 1er juin 2018 à fin juillet 2018, période pour

laquelle il est prouvé que le salarié avait été averti par l’employeur de la mauvaise

manipulation du tachygraphe, il appartient au salarié d’établir sa demande et d’établir

qu’il a assisté aux opérations de chargements et de déchargements voire qu’il était

occupé par des activités accessoires. (en ce sens Cour, 3e, 30 novembre 2023, n° CAL-

2021-00699 du rôle)

Or le requérant n’établit pas avoir été tenu de rester auprès de son camion en

permanence lors du chargement et du déchargement.

Il ne justifie partant pas l’absence totale d’indication de temps de disponibilité pendant

cette période.

Il convient d’en déduire qu’une utilisation incorrecte du tachygraphe pour ladite période

est établie

En raison des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande du

requérant fondée pour la période antérieure au 1er juin 2018 et non fondée à partir de

cette date.

Il y a partant lieu de retenir la seconde option du rapport d’expertise, et d’allouer par

extrapolation au salarié, la somme fixée ex aequo et bono, sur base du rapport

d’expertise (20.618,23 / 24 mois (période calculée par l’expert)= 859,09.-euros x 22

mois (période retenue par le tribunal)= 18.899,98.-euros au titre des heures

supplémentaires.

L’expert a par ailleurs encore retenu la somme de 107,67.-euros au titre des heures de

jours fériés, heures que l’employeur a expressément déclaré ne pas vouloir contester,

de sorte que la demande de PERSONNE1.) est en final à accueillir pour la somme de

18.899,98 +107,67= 19.007,65.-euros.

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits à l’audience que le requérant est assisté par un

syndicat de travailleurs qui soutient sa requête. Il n’est dès lors pas établi qu’il a

personnellement déboursé des frais dans le cadre de cette affaire qu’il serait inéquitable

de laisser à sa charge. Sa demande d’indemnité de procédure n’est dès lors pas fondée.

Succombant, la société anonyme SOCIETE1.) est à condamner aux frais et dépens de

l’instance y compris les frais d’expertise.

Quant à l’exécution provisoire

Par application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

d’ordonner l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort,

revu le jugement n° 880/21 rendu en date du 5 juillet 2021;

revu le rapport établi en date du 20 décembre 2023 par André WEIL ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) qu’elle ne conteste pas le rapport

d’expertise en relation avec les heures de jours fériés ;

déclare la demande de PERSONNE1.) fondée à hauteur de 19.007,65.-euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de

19.007,65.-euros avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2019, date de la demande

en justice jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure non

fondée ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, y inclus

les frais de l’expertise WEIL.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme

Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à

ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en audience publique, date

qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent

jugement.

Claude METZLER

Sandra SCHACKMANN