Luxembourg Court dismisses appeal against prison order, ruling valid notification to elected domicile suffices for default judgment force. The court held that the defendant's election of domicile meant he was properly notified, rendering the appeal inadmissible despite the lack of personal service. The ruling clarifies that procedural delays for default judgments do not negate the judgment's enforceability once validly served. The court emphasized that the defendant must maintain contact with his elected representative to stay informed of case developments. This decision upholds the principle that elected domicile is a valid method for legal notification in criminal proceedings. The judgment reinforces the finality of judgments once the statutory appeal periods have expired following proper service. The court found no error in the lower authority's decision to order the execution of the prison sentence. The appeal was rejected because the procedural requirements for notification were fully met. The defendant's failure to monitor communications with his lawyer was deemed his own responsibility. The ruling affirms that elected domicile provides sufficient legal notice for default judgments to become enforceable. The court concluded that the appeal was well-founded in form but unfounded in substance regarding the notification issue.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by a prisoner against an order to commit him to prison for the execution of a 15-year sentence. The appellant argued that the default judgment against him was invalid because it was not personally served, claiming he only learned of it upon the prison order. The court found that the judgment had been validly notified to his elected domicile at his lawyer's office, satisfying the procedural requirements for service. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, confirming that the order to commit to prison was issued at the proper time and with legal authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187 and 203 of the Code of Criminal Procedure; A notification of a default judgment to an elected domicile is sufficient to start appeal and opposition periods, and the judgment remains enforceable once these periods expire, regardless of whether personal service occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 161/24 chap
du 8 novembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le huit novembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 6 novembre 2024 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 13 mars 2024, notifiée le 30 octobre 2024 au requérant;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 6 novembre 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines par le mandataire de PERSONNE1.), dirigé contre une décision
de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée)
du 13 mars 2024 ordonnant au Directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après
CPL) d’écrouer PERSONNE1.) en vue de l’exécution d’une peine de réclusion de 15 ans
du chef de vol avec violences et menaces, à l’aide d’effraction et de fausses clefs dans
une maison habitée la nuit par plusieurs personnes ; violation de domicile ; tentative
d’extorsion avec menaces, à l’aide d’effraction et de fausses clefs dans une maison
habitée la nuit par plusieurs personnes, à laquelle il a été condamné suivant jugement
n°18/21 du 25 février 2021 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière criminelle, rendu par défaut.
A l’appui de son recours, le requérant fait valoir que le prédit jugement rendu par défaut
ne lui aurait pas été valablement notifié, de sorte que le jugement n’aurait pas acquis force
de chose jugée et ne pourrait pas justifier l’ordre d’écrou. Il aurait uniquement eu
connaissance du jugement au moment de la notification de l’ordre d’écrou le 30 octobre
2024. Il aurait par ailleurs relevé opposition contre ce jugement.
PERSONNE1.) demande en conséquence à voir réformer la décision de la déléguée du
13 mars 2024 et de ne pas voir exécuter l’ordre d’écrou.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère non-fondé.
Il rappelle, à l’instar des développements du requérant, que la notification du jugement
précité est valablement intervenue au domicile élu. Les voies de recours ordinaires ayant
dès lors expiré, l’ordre d’écrou aurait été pris à bon escient. Le délai spécifique prévu à
l’article 187 alinéa 4 du code de procédure pénale dont peut encore se prévaloir celui qui
n’a pas reçu une notification d’un jugement par défaut à personne, ne remet pas en cause
la force exécutoire du jugement valablement constatée.
Appréciation
Le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi, de sorte qu’il est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 187 du code de procédure pénale, l’opposition contre un jugement rendu
par défaut, doit être interjetée dans le délai de quinze jours de la signification ou
notification faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de
travail.
Suivant l’article 203 du même code, le délai pour interjeter appel contre un jugement rendu
par défaut court à partir de la signification ou de la notification de la décision à personne,
à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.
Il résulte de ces dispositions que pour faire courir les délais d’opposition et d’appel, la
notification du jugement rendu par défaut à la personne condamnée ne doit pas
obligatoirement avoir été faite à sa personne, une notification à domicile élu étant
suffisante.
Il résulte des pièces du dossier que, conformément à l’indication renfermée dans la
décision entreprise, le jugement précité du 25 janvier 2021 a été notifié le 16 janvier 2024
au domicile élu de PERSONNE1.) en l’étude de Maître Nicky STOFFEL et la procédure
insérée aux articles 187 et 203 du code de procédure pénale a partant été respectée,
l’avis de la Poste mentionnant que le destinataire a accepté le courrier recommandé.
PERSONNE1.), en élisant domicile en l’étude de son mandataire, devait être conscient
des conséquences d’une telle élection de domicile et il aurait dû prendre ses dispositions
pour rester en contact régulier avec son mandataire et joignable par ce dernier, pour
connaitre les suites de son affaire.
Quant aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 187 du code de procédure pénale, si elles
permettent au condamné, en l’absence de signification du jugement rendu par défaut à
personne, de relever encore opposition jusqu’à l’expiration des délais de la prescription
de la peine, ce qui est le cas en l’espèce, cette prorogation n’a cependant pas comme
conséquence de revenir sur le caractère exécutoire du jugement (cf. M. Franchimont,
A. PERSONNE2.), A. PERSONNE3.), Manuel de procédure pénale, 4ème éd., p. 1008 ;
Revue de droit pénal et de criminologie, 1932, pp. 734 à 738 et 841 à 843 ; CHAP 15
décembre
2020,
n° 174/20). L’opposition faite pendant ce délai, tant qu’elle n’a pas été reçue par le juge,
ne produit aucun effet autre que celui d’emporter citation à la première audience utile où
la juridiction aura à connaître de la recevabilité de l’opposition relevée.
La notification du jugement du 25 février 2021 a donc valablement été effectuée et au
moment de la décision du 13 mars 2024, objet du présent recours, les délais ordinaires
d’opposition et d’appel avaient couru dès la notification du jugement intervenue le 16
janvier 2024 et avaient expiré à la date du 13 mars 2024 .
C’est partant à bon droit que l’ordre d’écrou a été émis.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.